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En vain stipulerait-on qu'une société n'est pas en nom collectif, s'il était établi dans le traité, que tous les contractans prendront part à l'administration. In conventionibus contrahentium, volontatem potius quam verba spectare placuit. L. 219 ff., DE VERBORUM SIGNIF.

Aussi c'est en vain que l'on voudrait trouver dans un contrat, un associé en nom collectif, si toutes les clauses de l'acte résistent à cette qualification; s'il y est démontré qu'il n'a contracté qu'en commandite, qu'il n'a pris aucune part active à la régie des affaires de la société ; en un mot, qu'il n'a entendu risquer que la mise de ses fonds, et rien que la mise de ses fonds.

Or, que l'on juge le contrat du 24 octobre 1800, d'après l'opinion de tous les auteurs qui ont traité la matière, et l'on sera forcé de convenir, qu'il caractérise une association en commandite dans la personne de Vancaneghem.

La société en commandite est celle où l'un des associés fournit l'argent, et l'autre, sous le nom duquel le commerce se fait, son industrie, à la charge de parta ger le profit. Ferrière.

« La société en commandite est celle dont l'un des • associés ne fournit que son argent. Jousse.

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« Cette société est toujours sur la tête d'un ou de quelques-uns des associés, qui seuls agissent, et si<< gnent tous les actes concernant la société en com<«< mandite, mais qui ne peuvent obliger les associés « qu'à concurrence des fonds qu'ils ont portés dans la « société. Boutaric.

"La société en commandite se contracte entre deux

ou plusieurs personnes, dont l'une, sans aucune au«tre fonction de société, ne fait qu'y conférer son ar«gent, et l'autre Ꭹ donne son nom, son argent et son « industrie, ou son nom et son industrie seulement. << Toubeau.

<< La société en commandite, est celle où l'un des as«sociés ne fait que mettre son argent dans la société, <<< sans faire aucune fonction d'associé, et l'autre donne << son industrie et fait sous son nom, le commerce. Sa« vary en plusieurs endroits; Denizard, Boucher, etc. »

«

Pas une de ces définitions qui ne s'adapte complètement à l'acte du 24 octobre 1800.

C'est sous le nom de Moke que la maison est établie. C'est Moke qui régit seul, qui a seul la signature.

Il est vrai que Vancaneghem s'est réservé la faculté de déroger à cette condition; mais il ne l'a pas fait, et cette réserve même fournit la preuve la plus frappante, que jusqu'à la manifestation d'une volonté contraire, il n'entendait être considéré que comme simple bailleur de fonds.

Qu'importe que Moke ait ajouté à son nom : et compagnie; ses associés n'étaient pas désignés. Ce n'est pas sur leur crédit que la maison de Londres a formé et entretenu ses relations de commerce.

Qu'importe encore que Vancaneghem ait recommandé l'établissement de la maison de Londres; la solidité, la probité et l'intelligence du régisseur : cette recommandation en a-t-elle fait un associé ordinaire ? l'a-t-elle constitué dans une obligation, telle qu'il en résulte la responsabilité de tous les événemens?

Ce n'est là qu'un office d'amitié, un acte de bienveillance, et la recommandation était fondée sur l'opinion qu'il avait personnellement de la prospérité que devait avoir l'établissement, d'après la haute idée qu'il avait pu concevoir des qualités morales de Moke et des moyens qui servaient à les seconder.

Le contrat du 24 mars 1800 est donc la seule pièce à consulter. Or, toutes les clauses caractérisent une société en commandite à l'égard de Vancaneghem.

Qu'on n'objecte pas le défaut d'enregistrement au tribunal de commerce.

2,

L'article titre 4, de l'ordonnance de 1673, n'assujettit à cette formalité que les sociétés entre marchands et négocians, et non les sociétés en commandite. La publicité détruirait même le but de cette espèce d'association qui consiste à faire verser des fonds par des capitalistes qui ne veulent pas être connus. Tel est sur cet article le sentiment de Savary et celui de Jousse; d'ailleurs l'article 2 de l'ordonnance, n'est-il pas tombé en désuétude ?

Vancaneghem opposait aux frères Lubbert, quelques lettres dont il cherchait à tirer la preuve, que toutes leurs opérations avec Moke s'étaient faites sans aucun rapport avec Vancaneghem, et même de manière à persuader que sa qualité d'associé n'était même pas venu à leur pensée.

Les sieurs Lubbert rétorquaient contre le sieur Vancaneghem, les sens des lettres respectivement produites ils en tiraient des inductions en faveur de leur demande; mais ils dirigeaient leurs principaux efforts vers

l'acte de société, et les autres pièces qui la constituaient société pure et simple en nom collectif.

Nous pouvons, répondaient-ils, convenir sans crainte, des définitions de la société en commandite, entassées par le défendeur; mais que prouvent ces définitions posées en thèse générale ? Pas plus que la définition de la vente ne prouve un bail.

C'est donc dans l'espèce qu'il faut se renfermer. Or, peut-il rester un doute que Vancaneghem n'ait contracté, en qualité d'associé pur et simple, et qu'il ne se soit conduit en conséquence. Une défense contraire l'accuse de dol et de mauvaise foi.

D'abord, la société est conclue en termes généraux, sans exception, sans limitation; première conséquence qu'elle est pure et simple; car, puisqu'il s'agit d'autorités, la qualité de commenditaire doit, d'après les sentimens de plusieurs auteurs, être exprimée dans l'acte.

Par

La raison en est sensible; c'est que toute société qui s'écarte des règles générales, doit contenir ellemême la preuve de l'exception: c'est ce qu'on ne manque jamais d'insérer dans le contrat, pour détruire la présomption juris et de jure, d'après laquelle, elle est réputée pure et simple.

En second lieu, l'acte du 24 octobre 1800, porte, article 1.er, que la maison de commerce sera fixée à Londres, sous la raison de Moke et compagnie.

Moke n'était donc pas réduit à ses propres forces : il était en société : le nom de son associé était révelé dans la circulaire et dans la recommandation de Vancaneghem qui jouissait d'une considération distinguée dans

le continent. L'événement démontre que cet associé est réellement Vancaneghem: personne ne s'y fût mépris, ou c'était un piége tendu à tout le monde.

Pour concevoir un seul doute raisonnable, il aurait fallu que le traité fût rendu public, avec l'explication que Vancaneghem ne s'était constitué que bailleur de fonds.

Mais comment eût-il concilié cette interprétation avec toutes les autres clauses du contrat.

Il a virtuellement pris une part active à l'administra tion, parce qu'il a dépendu de lui d'y participer.

Qui nous dira qu'il n'a pas donné ses conseils et dirigé les opérations? il s'était réservé la faculté de gérer, et cette réserve seule détruit la nature de la société en commandite.

Il a fait plus, il est demeuré maître de céder une partie de ses droits à un tiers, et il a été stipulé, article 12, que son cessionnaire participera à la gestion.

Par l'article 4, la société n'est pas bornée à la commission: elle est extensible à toutes sortes de spéculations particulières.

On ne s'abandonne pas ainsi, quand on n'est que simple bailleur de fonds; mais qu'y risquait Vancaneghem? Il avait la liberté de régir quand il lui plairait, et, par cela seul, il régissait virtuellement, car Moke, qui avait la clause sous les yeux, s'était imposé le devoir de rendre compte à chaque instant, meme de n'agir que d'après les ordres de Vancaneghem, puisque celui-ci pouvait de jour à autre s'emparer de la régie.

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