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Ce ne fut que le 28 août de cette année que les enfans du second lit de Jean-Baptiste Col revendiquèrent, à titre d'héritiers de leur sœur consanguine Jeanne-Catherine Col, la même pièce d'héritage, vulgairement nommée la clozière de Villers, avec la restitution des fruits, à partir de Textinction de l'usufruit opérée par la mort d'Antoinette Roghe.

Les Randoux se défendirent en qualité de possesseurs légitimes: un long intervalle de temps avait pu obscurcir les droits des parties; mais ils succombèrent enfin sous le poids des preuves. Un arrêt du conseil de Brabant, rendu en 1775, les condamna nonseulement à se désister du terrain, mais même à restituer les fruits perçus depuis, 1749.

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Le triomphe des enfans de Jean-Baptiste Col fut bientôt troublé on prétendit, que la clozière avait été misé dans la famille par Pierre de Villers, père de Josse; que la coutume d'Uccle était souchère, et que par conséquent les Col n'avaient pas eu le droit d'y succéder.!

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Les Col, attaqués par quatre prétendans dans la ligne des de Villers, furent maintenus par arrêt du conseil de Brabant, rendu en 1779 : il n'a il n'a pas été possible de recueillir les motifs de cette décision, qui d'ailleurs est assez indifférente à l'état de la présente

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Un cinquième des co-prétendans dans la ligne des de Villers, qui s'était tenu à l'écart lors de la contestation terminée en 1779, s'avisa de rompre le silence le i.er brumaire an XII: ce cinquième, André Delahaye, fit citer, du chef d'Anne-Catherine Frederic,

sa femme, les parties qui avaient obtenu l'arrêt de 1775, à l'effet de se désister à son profit du cinquième de la clozière à lui compétant, en vertu de la loi territoriale qui l'avait saisi de la propriété, comme d'un immeuble de la ligne des de Villers, au moment du décès de Jeanne-Catherine Col.

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Pour l'établir, les défendeurs disaient, qu'ils avaient été reconnus héritiers de Jeanne-Catherine Col, par l'arrêt du 28 août 1775;

Que d'après la maxime : le mort saisit le vif, leur possession civile remontait à l'époque de la mort de Jeanne-Catherine Col, ce qui comprenait un espace de plus de trente ans, jusqu'à l'arrêt de 1775.

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Ils joignaient ainsi, non-seulement la possession d'Antoinette Roghe, depuis la mort de sa fille, mais aussi celle des Randoux.

La possession d'Antoinette Roghe, parce que son titre de jouissance n'était qu'un usufruit, et conservait le droit de propriété à l'héritier.

La possession des Randoux, parce qu'ils n'avaient eu aucune juste cause de jouir, et que la fausse opinion du titre de leur mère n'en avait pas changé la nature. Nam ad usucapiendum justa possessionis causa desideratur et falsa existimatio veritatis conditionem non mutat. L. 27 ff. de usurpat. et usucap.; L. I ff. pro donato.

Ils ajoutaient, que la possession d'un tiers évincé accède à celle du propriétaire reconnu, quoique ce

lui-ci ne soit ni son héritier, ni sou ayant-cause, et ils invoquaient, à l'appui de leur opinion, d'Argentré, sur la coutume de Bretagne, art. 71, verbo, OU AUTRES; Dunot, Traité des prescriptions, part. 1, chapitre 4.3

Le sentiment de ces auteurs est fondé sur la loi 13, § 9, ff., de acq. vel omit. poss., où il est dit : si jussu judicis res mihi restituta est, accessionem esse mihi dandam placuit,

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Or, Parrêt de 1775 les avait reconnus héritiers, et la restitution de fruits, depuis l'extinction de l'usufruit d'Antoinette Roghe, leur tenait lieu de possession civile, de même que la jouissance de l'usufruitière. Loin donc que le fait des Randoux fût interruptif de la prescription, il comptait au contraire pour l'accomplir.

Que si leur possession ne remontait pas au décès de Jeanne-Catherine Col, l'action du demandeur n'en serait pas moins prescrite.

Ce n'est pas la date de l'arrêt de 1775 qu'il faut consulter; il n'est que déclaratif de leurs droits, et Son effet se reporte au jour de la demande.

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La demande est du 28 août 1773 la citation d'André Delahaye au bureau de conciliation n'est que du 1.er brumaire an XII: ainsi le premier acte de réclamation de sa part serait encore tardif, puisqu'il s'était écoulé plus de trente ans depuis la revendication faite contre les Randoux, jusqu'au 1.er brumaire an XII.

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Enfin, André Delahaye serait encore non-receva

ble, parce que la faculté d'accepter une succession et d'en revendiquer les biens, n'est pas éternelle ; qu'elle a ses bornes, et qu'au bout de trente ans, celui qui n'a pas agi, n'a plus aucun compte à demander aux possesseurs : son droit est éteint.

A l'époque où André Delahaye s'est présenté en qualité de successible de Jeanne-Catherine Col, à l'effet de recueillir l'immeuble dont s'agit, en vertu de la règle paterna paternis, il y avait environ cinquantequatre ans que son prétendu droit était ouvert, à ne compter que de l'extinction de l'usufruit d'Antoinette Roghe.

Peut-on, après un aussi long silence, être recevable à venir troubler le repos et la propriété d'une famille qui jouit depuis 1749, et faire revivre un titre auquel on a renoncé, et dont la loi salutaire de la prescription a prononcé la déchéance dans l'hypothèse même où il eût été juste dans certain temps, ce qui paraît d'autant moins probable, que déjà les co-prétendans d'André Delahaye furent éconduits de la même demande en 1779. ›

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La maxime le mort, saisit le vif, était une arme commune aux deux parties: André Delahaye l'invoquait à son tour pour détruire la fin de non-recevoir, résultant de la prescription.

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Dans l'ancienne législation, disait-il, il y avait au tant de successions qu'il y avait de biens de différente nature on distinguait l'origine et la qualité des biens les uns étaient héritiers des : propres, des immeubles de ligne; les autres, des meubles ou acquêts: chacun d'eux était également saisi en vertu de la

règle: le mort saisit le vif, parce qu'il y était ajouté : son plus proche héritier, ou habile à lui succéder.

Partant de cette première observation, André Delahaye se demandait qui avait été saisi de la clozière dite de Villers, à la mort de Jeanne-Catherine Col? La réponse est facile : mon épouse ou ses auteurs, si c'est un bien de souche. Tel est le vœu de la coutume d'Uccle : or, je prouve que c'est un bien descendu de la ligne des de Villers.

Si c'est un immeuble de la ligne des de Villers, la propriété en a été transmise aux parens de cette ligne la jouissance de l'usufruitière était précaire : elle possédait civilement pour le véritable héritier : elle ne pouvait jamais prescrire contre lui.

Ses héritiers n'ont pas pu commencer la prescription de leur chef, parce qu'ils sont censés avoir coninué à posséder au même titre que leur auteur, nemo potest sibi mutare causam possessionis. L. 11 ff., de divers. et tempor. præscript.; c'est ce qui a été jugé par l'arrêt du 28 août 1775, contre les Randoux, qui alléguaient avoir possédé animo domini, mais qui furent convaincus de n'être que des continuateurs d'une possession précaire, et par conséquent incapables d'opérer la prescription.

Mais sur quoi est fondé l'arrêt en faveur des Col? Sur une fiction on a supposé qu'ils étaient habiles à succéder à Jeanne-Catherine Col dans la clozière revendiquée, et on a rattaché à cette hypothèse tous les effets de la possession civile. Toutefois ce n'était là qu'une fiction, qui devait céder à la vérité, si elle était démontrée en temps utile.

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