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dant la faculté d'aliéner les biens des mineurs à d'autres cas d'utilité que ceux de paiement des dettes urgentes, a cependant borné la permission de vendre ou charger la fortune des mineurs aux seuls cas d'une utilité reconnue en connaissance de cause; et qu'ainsi il faut que l'aliénation soit commandée par une nécessité quelconque, ou qu'elle offre du moins une utilité réelle et présente, ou un avantage futur certain (*).

Attendu qu'il n'y avait nulle nécessité pour les mineurs Neidinger d'engager l'obligation dont s'agit; que le retrait des terres se faisait au nom de leur père, et qu'ils n'en auraient tiré avantage qu'autant

(*) Le juge doit examiner « si l'aliénation est effectivement nécessaire, laquelle ne peut avoir lieu que dans le cas où il y a des obli«gations forcées à remplir pour les mineurs, ou lorsqu'il s'agit de « leur procurer des besoins indispensables, ou de leur conserver des a choses essentielles. La simple utilité ne suffit pas pour aliéner ». Thibaut, Systéme du droit des pendectes, § 491. (Traduit de l'allemand.

Alienatio rerum minoris requirit justam causam, qualis est: si ex omissione alienationis haud leve damnum minori est metuendum, huc spectat urgens æs alienum, quale est, si vel creditor urgeat, vel verendum sit, ne usura brevi patrimonium pupilli exhauriant, indigentia alimentorum, sumtuun studiorum dotis aliorumque similium. Minime vero sola utilitas, nisi simul ex alienationis omissione verum damnum immineat. Hellfeld, jurisp. for., § 1384.

Voct, après avoir cité les mêmes cas et d'autres semblables, ajoute: tamen, si tanta tamque manifesta appareat utilitas, ut bonus quis. que pater-familias absque ulla hæsitatione rei alienandæ consilium pro se capturus esset, iniquum foret decretum in damnum pupilli denegari, etc., loco citato, § 8.

Les commentateurs du statut de Trèves parlent dans le même sens.

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que les biens retraits se seraient trouvés dans la succession du père, libres d'hypothèque en tout ou en partie, ou qu'ils auraient conservé une valeur plus que suffisante pour en acquitter la dette pour laquelle ils étaient affectés au profit de l'auteur des appelans.

Mais attendu que la valeur extraordinaire que les biens ruraux avaient au moment du retrait, était l'effet de circonstances particulières; que cette valeur pouvait naturellement changer avec les causes qui l'avaient produite, et que cette considération était d'autant plus frappante qu'elle avait engagé le créancier à demander, pour son capital de mille écus, une garantie de plus que les biens à retraire quoiqu'ils offrissent la double de cette somme d'après l'estimation qui venait d'en être faite, comme cela résulte même de la requête présentée aux échevins; d'où il suit que, Winter devant avoir la première hypothèque sur lesdits biens, la subrogation d'iceux n'offrait plus qu'une garantie éventuelle pour le capital des enfans, qu'il n'y avait conséquemment pas d'utilité évidente ni de juste cause, et qu'ainsi le décret du 15 février 1794, rendu par les échevins de Trèves, ne peut pas porter préjudice aux mineurs et doit être regardé comme nul et non avenu (*);

Attendu que si une aliénation irrégulière et nulle

(*) Hellfeld, § 1388 loco citato, ad § 14, leg. 5 ff., ci-dessus allégué, dit neglecta vero forma præscripta, alienatio est nulla et dominium rei apud pupillum manet, cui proinde rei vindicatio denegari nequit, qua à quolibet possessore rem suam repetit.

Thibaut, Systême du droit des pandecres, § 493; Gail, livre 2, observ. 72, sont absolument du même avis.

peut être ratifiée, dans certains cas, par le silence gardé pendant cinq ans de la part des mineurs depuis leur majorité acquise; ce principe ne peut pas trouver son application dans l'espèce, où la pignoration de l'obligation réclamée a été faite en pure faveur du père, ses enfans ne devant rien personnellement au créancier ; qu'en conséquence, le silence que Henri et Gérard Neidinger auraient aussi gardé pendant plus de cinq ans depuis leur majorité, ne les rend pas non-recevables dans leur action en revendication (*). Par ces motifs,

La Cour reçoit l'opposition des appelans à l'arrêt par défaut, contre eux rendu le 25 nivôse dernier, quant à la forme, et sans s'y arrêter quant au fond, ordonne que ledit arrêt sera exécuté suivant sa forme et teneur, et condamne les opposans aux dépens. (L'arrêt par défaut avait mis l'appellation au néant avec amende et dépens (**).

Jugé le 9 messidor an XIII.

Plaidant MM. Fritsch, pour les appelans; Hambach, pour les intimés.

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(*) Sed nec silentio prætermittendum, alienationes illas quæ initio inspecto ipso jure nullæ erant.. Subinde ex postfacto confirmari posse, præsertim si minor jam major factus alienationem ratam habuerit, sive expresse sive tacite, etc., etc. Aut sine ulla querela quinquennium in alienatis ex oneroso, decennium inter præsentes, vicennium inter absentes ex lucrativo titulo elabi passus est, etc., etc. Voet, ibid., § 14; Hellfeld, 1399, in alienationibus vero ex liberalitate susceptis ordinarium tempus præscriptionis, etc. Clapproth exige aussi dix ou vingt ans, lorsqu'il ne s'agit que d'une aliénation faite par libéralité, etc., etc.

(**) Le père des intimés est mort insolvable, du moins on n'a pas prétendu que ses enfans aient hérité.

CONSIGNATION.

Saisie-exécution.

Somme certaine.

UNE partie condamnée à consigner des lettres de change dont le montant est certain, peut-elle étre saisie et exécutée de plein saut dans ses meubles, faute de satisfaire au jugement?

SUIVANT l'ancienne pratique observée dans les dépar temens réunis, une partie condamnée à la prestation d'un fait pouvait être contrainte par saisie et exécution, et établissement de garnisaires dans son domicile ce que l'on nommait exécution ad factum.

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Les praticiens ne reviennent pas facilement des idées avec lesquelles un long usage les a familiarisés : il a fallu beaucoup d'efforts pour déraciner l'abus des exécutions ad factum, quoiqu'il fût proscrit par l'ordonnance de 1667 on avait encore tenté de le renouveler dans cette cause.

JEAN-JOSEPH CORBIZIER résidait en qualité de commis-marchand chez la veuve Seguers, négociante à Anvers il quitta cette maison pour retourner dans sa famille, établie à Argenteau, département de l'Ourte.

Il paraît que son départ affecta vivement la veuve Seguers, et l'on pourrait croire qu'elle servit son ressentiment par des mesures peu réfléchies: elle ac

cusa le jeune Corbizier d'infidélités et de soustractions dans son commerce: il fut arrêté et mis sous la main de la justice.

Le père du jeune Corbizier, effrayé de l'accusation et de la nature des poursuites', ne consulta dans le moment que l'honneur de sa famille et de son fils. La veuve Seguers portait à vingt-cinq mille florins la valeur des objets dont elle imputait la soustraction à son commis le père souscrivit aveuglement des lettres de change pour cette somme.

Le sieur Gaspard Corbizier (c'est le père) ne tarda pas à recevoir quelques notions qui lui rendaient trèssuspecte la conduite de la veuve Seguers envers son fils: il crut y démêler plus d'exagération que de réalité en conséquence, son fils se joint à lui, et tous deux attaquent la veuve Seguers, en restitution des lettres de change souscrites par le père.

Il s'agissait de vérifier les livres et registres de la veuve Seguers; mais un point très-urgent était celui de la production des lettres de change, dont la négociation à des tiers aurait embarrassé le tireur, quoique la valeur n'en fût pas due. Les Corbizier en demandent la consignation au greffe dans le délai de 24 heures, pour y rester jusqu'à la fin du procès.

Le 25 floréal, jugement du tribunal de commerce d'Anvers, qui l'ordonne ainsi.

Le 6 prairial suivant, commandement fait à la requête des Corbizier, de déposer les effets ou de consigner les vingt-cinq mille florins, à peine de saisie et exécution, et même de contrainte par corps.

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