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a. clarer s'il accepte ou répudie la succession, s'il en« tend céder, désister ou poursuivre;

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« Que ni le décès du procureur, ni du rapporteur, n'empêchent le cours de la péremption d'instance, vu qu'il dépend des parties de constituer ou faire consti« tuer un autre procureur, et de demander un autre « rapporteur, la diligence qu'elles doivent à l'instruc«tion de leurs causes les mettant à même de s'infor « mer de ces décès, et d'y pourvoir tempestivement;

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Que le droit de délibérer et du bénéfice d'inven«taire ne s'y opposent pas, puisque, tant les-héritiers « présomptifs, délibérans et les bénéficiaires, que leurs « adversaires, ont pu user des mesures conservatoires, « ou impétrer des juges un curateur pour résumer et « faire instruire la cause au profit et risque des inté« ressés;

n Que la suppression du conseil de Brabant n'em« pêche pas la péremption; la loi, qui a supprimé les « anciens tribunaux, les ayant remplacés par d'autres, « devant lesquels les procès indécis ont dù se poursuia vre par simple exploit sur résumé, ensuite du titre « 2, art. 31, 32 et 33 de l'arrêté des représentans du peuple, du 28 frimaire an IV;

«

n Qu'il s'ensuit que d'abord que la péremption d'ins<< tance est demandée, soit par action, soit par excep<< tion, et la discontinuation de l'instance pendant trois << ans est prouvée, les juges la doivent prononcer ac« quise, leur jugement n'attribuant pas un droit, mais « déclarant seulement un droit préexistant, selon la « maxime : sententia non dat jus, sed declarat ;

« Considérant que l'effet de la péremption de l'ins

« tance est de l'envisager comme si elle n'avait jamais « existé, et qu'il est conséquent que chaque partie «<, doit supporter les frais qu'elle y a faits;

« La Cour déclare l'instance périmée, condamne « les intimés aux dépens de l'incident en péremption, a tant de première instance que d'appel, ordonne la « restitution de l'amende consignée.

« Ainsi prononcé, le ro pluviôse an XIII.»

MM. Wyns fils, pour l'intimé; Deswerte ainé, pour l'appelant

SUR L'EXÉCUTION DES JUGEMENS

Qui ordonnent l'homologation des délibérations des conseils de famille, relativement à la vente par lıcitation des biens indivis entre des mineurs et des majeurs.

Les ventes qui se font sur les lieux où les immeu

bles sont situés, offrent sans doute des chances plus avantageuses que celles auxquelles il est procédé à une distance trop éloignée.

L'occasion appelle souvent des enchérisseurs qui ne se présenteraient pas, s'il fallait se déplacer, et s'exposer aux inconvéniens et aux frais d'un voyage, ou s'abandonner à la confiance d'un tiers.

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D'un autre côté, on avait bien reconnu que le juge domiciliaire des mineurs, étant plus à portée d'apprécier leurs intérêts et leurs besoins, c'était à lui à juger du mérite des motifs qui devaient déterminer l'autorisation ou le refus de vendre; mais l'exécution de son décret, qui permettait l'aliénation, appartenait au uge territorial.

Telle était la jurisprudence dans la ci-devant Belgique: elle y avait été introduite d'après des idées qui font encore impression, et c'est ainsi qu'au premier

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apperçu l'on est tenté de croire que la même marche n'est pas incompatible avec les dispositions du code civil; mais il ne faut pas de grands efforts pour se désabuser.

En dernier lieu, le tribunal civil de l'arrondisse ment de Malines avait homologué la délibération d'un conseil de famille, qui autorisait la vente par licitation de certains immeubles indivis entre des mineurs et des majeurs, et reconnus impartageables.

Ces immeubles dépendaient d'une succession ouverte sous le ressort du tribunal civil de Malines, mais situés dans l'arrondissement du tribunal civil de Lou

vain.

Il paraît que le tribunal de Malines avait pensé que l'exécution de son jugement appartenait au juge dé la situation des biens en conséquence il l'avait renvoyée au tribunal civil de l'arrondissement de Louvain; mais ce dernier se déclara incompétent.

Dans cet état de choses, les parties se pourvurent, par pétition, à la Cour d'Appel.

11 у avait moins de difficulté au fond que dans la forme: cependant il fallait trouver un moyen de tirer les parties de l'embarras où les tribunaux de Malines et de Louvain les avaient placés. La Cour d'Appel prit le parti de faire ce que le juge de Malines aurait dû faire lui-même, d'après les dispositions du code civil: elle commit un notaire sur les lieux.

En effet, l'article 822 du code civil ne permet pas de douter que ce ne fût devant le tribunal de Malines

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qu'il devait être procédé à la licitation, dans ce sens quil aurait délégué un de ses membres ou un notaire, comme il a été expliqué dans la remarque du cahier précédent.

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« L'action en partage, et les contestations qui « lèvent dans le cours des opérations, sont soumi« ses au tribunal du lieu de l'ouverture de la suc« cession.

« C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux lici«tations, et que doivent être portées les demandes re« latives à la garantie des lots entre co-partageans et « celles en rescision de partage ». Art. 822 du code civil.

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Les parties étaient précisement dans le cas de cet article.

L'inconvénient de l'éloignement des immeubles n'est pas à craindre il peut être évité par la nomination d'un notaire, dont la résidence soit à portée de leur situation.

L'article 459 du code civil, en ordonnant que la vente des biens des mineurs se fera publiquement aux enchères, qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, n'a pas astreint le tribunal à déléguer un notaire qui réside dans la ville où il siége: il a sans doute la fa culté de commettre celui qui réunit à sa confiance la faculté de procéder à la vente de la manière la plus avantageuse et la plus économique pour les mi

neurs.

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