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trouvons dans Stockmans: on peut facilement inférer des décisions où il a traité la matière, qu'il penchaît pour l'opinion contraire.

Louis Soudain rapportait quelques pièces, par les quelles il prouvait que des clauses semblables à celles qu'on lit dans le traité de mariage du 14 décembre 1736, n'avaient pas empêché les parens de disposer soit collectivement, soit séparément.

Il rapportait aussi un arrêt de la cour de Mons, du 26 avril 1767, par lequel il avait été jugé que le mari seul avait valablement disposé d'un conquêt au profit de ses héritiers, à l'exclusion de ceux de sa femme, quoique leur contrat de mariage portât, qu'en cas de non-génération, les acquêts retourneraient à leurs héritiers respectifs.

Il disconvenait de la parité des espèces dans les arrêts cités par l'appelant.

Enfin, aux observations faites par son frère, que quand le contrat de mariage du 14 décembre 1736 ne serait considéré que comme un testament mutuel ou conjonctif, il n'aurait plus été au pouvoir du survivant d'y porter atteinte: il a répondu que l'appli cation de ce principe supposait une libéralité exercée par le conjoint prédécédé; mais que, dans l'espèce, le survivant ne tenait rien de la libéralité de son épouse, et que ses meubles lui appartenaient en vertu de la coutume, sans qu'il eût besoin de s'aider du contrat de mariage.

Dans sa réplique, Charles Soudain fit remarquer que l'intimé abusait étrangement de l'article du cha

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pitre 59 des chartes, en concluant, de ses dispositions, que les renonciations à future succession étaient admises en Hainaut;

Que cet article n'avait de rapport qu'à la juridiction de la cour de Mons; qu'il n'était pas rédigé pour la matière des renonciations, et que s'il y en était fait mention, c'était par forme d'énonciation, et pour les cas où elles étaient autorisées, comme en traités de mariage;

Que l'arrêt du mois d'avril 1767, produit par Louis Soudain, ne rentrait pas dans l'esprit et le but des renseignemens que la Cour avait désirés, puisqu'il s'agit dans cet arrêt d'une succession collatérale, et que personne ne disconvient que la vocation des collatéraux, en cas d'inexistence d'enfans, ne lie jamais les conjoints qui ont ainsi disposé dans leurs contrats de mariage.

Il observait, en dernier lieu, qu'en soutenant irrévocable l'institution des enfans par portions égales, il n'allait pas jusqu'à prétendre que cette institution fût un obstacle invincible à quelques changemens de la part des pères et mères certaines convenances peuvent même en exiger; mais ces changemens ne se tolèrent qu'autant qu'ils ne blessent pas l'égalité, et qu'ils ne sont pas faits dans la vue de dépouiller les uns, pour enrichir les autres, au mépris de la loi de famille.

La cause ainsi discutée, donna lieu à examiner les trois questions suivantes :

Ire. La renonciation à future succession avait-elle lieu dans le ci-devant Hainaut, hors des contrats de mariage?

2'

24. Dans le même lieu les conventions conjoncti ves des père et mère, en leur contrat de mariage, par lesquelles ils disposaient de leur hérédité soit mobiliaire, soit immobiliaire, entre leurs enfans, sontelles révocables?

3. La réserve à pareilles conventions, ainsi con çue: s'ils n'en disposent au contraire, que Jean-François Soudain et Catherine-Joseph Mathieu, père et mère des parties, ont apposée dans leur contrat de mariage, peut-elle autoriser le survivant à disposer de ses biens, tant meubles qu'immeubles?

« ses,

Considérant, sur la première question, que la charte générale du ci-devant Hainaut, homologuée en 1619, s'exprime en ces termes (art. 22, chap, 29.): « Promesdevises de renonciation à future succession des père et mère en traité de mariage, moyennant part « et récompense, auront lieu et exécution, etc. »; qu'il suit de cet article que ces sortes de renonciations ne peuvent avoir lieu hors des traités de mariage, ce qui est conforme aux dispositions du droit commun, qui autorise, dans le même cas, ces renonciations, et les prohibe dans tous autres actes; que les art. 1 du chap, 59, et l'art. 5a du chap...., ne renferment rien qui soit contraire à cette disposition, 1.o en ce que termes; appointemens, promesse de renonciation, qui se trouvent dans le premier de ces articles, doivent s'en tendre des conventions renfermées dans les contrats de mariage, dont l'expression les précède; que ce sont des espèces qui suivent le genre, lesquelles, selon cet ar ticle, peuvent se décréter en condamnation volontaire, chacune à part soi, aussi bien que le contrat en entier;

les

7.9 En ce qu'il ne s'agit dans l'un et l'autre de ces arTome II, N.° 2.

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ticles, que de l'autorité du juge, abstraction faite de la validité ou invalidité de l'acte qu'il s'agit de décréter;

3. Qu'on peut même dire que ces articles suppo sent que ces promesses de renonciation sont renfermées dans des contrats de mariage; car, sans cette supposition, l'article 22 du chapitre 29 deviendrait inutile.

Sur la deuxième question, considérant que les mêmes chartes, chap. 29, art. 8, statuent « qu'après le << mariage consommé, le traité et devise d'icelui ne « pourra se changer, altérer ni augmenter, n'est pour << accroissement d'assenne et avertissement pour meu«bles»; d'où suit l'irrévocabilité de ces sortes de contrats; car s'ils ne peuvent pas se changer pour les époux, ils ne le peuvent pas plus pour ou contre les enfan's, pour qui les époux acceptent respectivement les avantages que l'un ou l'autre, où tous deux, font ensemble.

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Qu'il est prouvé par les pièces produites par l'appelant, que telle était la jurisprudence de la cour souveraine de Mons, et que l'intimé, admis en preuve directe, n'a rien prouvé qui puisse appuyer la ré vocabilité de ces sortes de clauses, dans le cas qui se présente, c'est-à-dire, au cas d'enfans auxquels on ne peut assimiler les dispositions en faveur des collatéraux.

Sur la troisième, considérant que la réserve faite par les deux époux Soudain est conçue en termes collectifs s'ils n'en disposent au contraire; que de là résulte clairement que l'intention des deux parties contractantes a été que le pouvoir de disposer autrement appartiendrait à elles deux conjointement de

sorte que l'une ne pourrait rien y changer sans le recours de l'autre; car si tel n'eût point été leur væu, ils se seraient exprimé différemment, et ils auraient laissé ce pouvoir au survivant seul.

Jean-François Soudain n'a donc pu user de cette réserve, pour anéantir l'effet de la clause de son contrat de mariage, où il avait, avec sa femme, traité également les deux enfans.

La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; émandant, déclare nulle et de nul effet la renonciation dont s'agit, ainsi que tous les actes de main-bournie, testamens, donations et autres, faits par le père commun des parties; en conséquence, dit qu'il appartient à l'appelant, 1.o la moitié de tous les biens provenant du patrimoine de Soudain père, et des acquêts par lui faits avant son mariage;

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2.o La moitié des acquêts faits pendant la communauté dudit père avec Catherine-Joseph Mathieul,

3. La moitié de tous les acquêts faits par le même après la mort de cette dernière; «ligatori a

4.o La moitié de tous les biens meubles, et de na- . ture mobiliaire, qu'a laissés le père commun sysdit, à charge de rapport, à faire par les parties, des avantages qui leur ont été respectivement faits, si ces avan tages se trouvent sujets à rapport, etc. rosdo sup

Prononcé le 12 nivôse an XIII. Première section.

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