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dit Stockmans, moins lumineux et moins satisfaisant dans cette matière, que dans la plupart des autres su← jets de son précieux recueil, c'est que les conjoints ne sont pas censés se vinculer eux-mêmes, ui envers leurs enfans, ni envers les collatéraux, par une simple clause de retour à la ligne, mais qu'il peut résulter un lien, de cette clause, lorsqu'elle est apposée par des tiers donateurs.

On n'a jamais douté, dit Dumoulin, que les conjoints ne pussent instituer leurs enfans par contrat de mariage; mais on a douté si les conjoints pouvaient s'instituer eux-mêmes. Voyez Delaurière, dans son Traité des instit.

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Les premiers jurisconsultes n'ont donc jamais refusé aux conjoints le pouvoir d'instituer leurs enfans par contrats de mariage: il me semble pas même que l'opinion contraire soit venue à leur pensée; or, de' telles institutions sont irrévocables; c'est trop démon. tré et comme il a été impossible à Louis Soudain de rien produire qui pût seulement faire soupçonner qu'en Hainaut la vocation des enfans au partage des biens des pères et mères, par égales portions, fût autre chose qu'une institution irrévocable, que dans le fait il n'a rien produit; il suit, ajoutait l'appeiant, que toutes les dispositions faites par Jean-François Soudain, en faveur de son fils aîné, sont nulles, et que tout doit se partager également par moitié.

M. Faider défendait l'intimé.

Il soutenait la validité de la renonciation du 5 oc tobre 1767.

Le droit romain, disait-il, n'a pas force de loi en Hainaut ; c'est donc inutilement qu'on l'oppose à l'intimé.

Dans la jurisprudence moderne, les pactes sur les droits successifs, ainsi que les renonciations à successions futures, n'ont plus été envisagés sous le rapport des idées extrêmes qu'on s'en était fait anciennement chez les Romains.

On voit que peu à peu on se relacha de cette rigueur, et l'on expliquerait difficilement la loi 30, au code, de pactis, si on prétendait qu'elle n'a pas dérogé à la loi 3, au code, de collationibus; ear comment concevrait-on la validité d'un pacte, par l'inter vention et le consentement de la personne sur l'hérédité de laquelle on transige, tandis que la renonciation qui se ferait de la même manière, serait illicite et nulle.

La suite des temps a bien prouvé que ces renonciations étaient moins odieuses, puisqu'elles ont été géné. ralement reçues, au moins dans les contrats de mariage, tandis que les pactes successoires sont encore réprou vés dans quelques circonstances, c'est-à-dire, quand il s'agit de l'hérédité elle-même.

Où pouvait-on moins douter que dans la province du Hainaut, que le droit romain n'eût jamais été con sulté sur les renonciations?

«< Tous traités de mariage, appointemens, promes« ses de renonciation à futures successions, et autres « traités et accords, se pourront reconnaître par les a parties en notre dite cour de Mons, et se faire à ce

«condamner, pour avoir lieu et exécution par tout no<< tre pays de Hainaut, et valoir ci-après, comme con<< damnation de cour souveraine. » Art. 1, chapitre 59, des chartes générales.

Les promesses de renonciation à future succession étaient donc licites.

La charte ne distingue pas entre celles qui sont faites par traité de mariage, et celles qui sont contenues dans d'autres actes.

La renonciation souscrite le 5 octobre 1787 à été reconnue à la cour de Mons, en conformité de l'article 1, chapitre 59, de la charte.

La cour l'aurait-elle autorisée? en aurait-elle ordonné l'exécution, si 'elle avait été illicite et contraire aux lois du pays? On ne le présumera jamais.

Observons, continuait Louis Soudain, que la renon. ciation du 5 octobre 1767 a eu lieu non-seulement du consentement du père, mais encore sur les instances du fils; qu'elle n'a pas été gratuite, mais déterminée par un sacrifice équivalant à la majeure partie des espérances de Charles Soudain, et pour lui procurer un avancement et un état honorables, pour le placer sur le chemin de la fortune.

Observons encore que l'appelant a suivi la condition de son père; qu'il a été l'agent principal de ses exploitations, et l'artisan des bénéfices qui ont accru son patrimoine, tandis que son frère était devenu étran ger aux affaires et aux travaux domestiques, en courant la carrière militaire.

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c'est

Loin que cette renonciation soit l'effet d'une prédilection injuste, 'on reconnaît, au contraire, que un acte passé de bonne foi, pour cause très-légitime, et que le regret témoigné aujourd'hui par l'appelant, lui a été suggéré par des sentimens qui mettent un peu sa délicatesse aux prises avec ses propres engagemens; mais on ne revient pas ainsi d'une convention que la loi locale ne reprouve pas que dis-je? d'une convention que la loi locale autorise, et dont l'exécution a déjà été ordonnée par une cour souveraine.

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Supposons la renonciation nulle, Charles Soudain serait-il fondé à exiger le partage par portions égales, au préjudice des dispositions faites postérieurement par le père commun?

L'intimé répond que non..

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Le contrat de mariage du 14 décembre 1736 ne renferme qu'une destination en faveur des enfans: il suppose une succession ab intestat; mais il ne lie pas les père et mère; il ne les constitue pas dans l'interdit de disposer autrement.

Cette assertion est démontrée par l'acte même où les conjoints se sont expressément réservé la faculté de disposer au contraire: ils n'ont donc pas entendu s'engager irrévocablement.

La réserve est faite pour chacun des époux.

Pour la faire opérer dans un sens contraire, il faudrait que la clause fût conçue dans des termes qui indiquassent positivement que la faculté ne pourrait être exercée que collectivement.

On chercherait inutilement une expression copulative: la clause n'en présente aucune idée; il faut donc en revenir à l'interprétation qui nous est donnée par une loi positive.

Un testateur, s'adressant à deux de ses héritiers, leur dit: fidei autem vestræ mando, Gaii Seii, et Lucia Titia, ut post obitum vestrum reddatis, restituatis sempronio semissem, portionis quam vobis dedi.

On a demandé, si les mots : après votre mort, s'entendaient de la mort des deux, ou de la mort de chacun d'eux on a décidé que la clause est distributive, et qu'elle s'entend de la mort de chacun des héritiers. Loi 78, § 7ff, ad senatus-C. Trebell.

D'après cette règle d'interprétation, Jean-François Soudain est bien resté maître de disposer, comme il a cru juste de le faire : il en avait stipulé la réserve pour lui, ainsi que sa femme l'avait stipulé pour elle.

On convient que si les deux conjoints étaient décédés sans dispositions subséquentes, le contrat de mariage commandait le partage de leurs successions par portions égales entre leurs enfans, sans distinction de droit d'afnesse ou de sexe; mais voilà à quoi se borne l'effet du contrat.

On convient aussi que si l'institution avait été faite par les parens des époux, ou par des tiers donateurs, elle eût été irrévocable.

Qué des conjoints soient censés se lier eux-mêmes à l'égard de leurs enfans, c'est ce qui ne s'est point conçu jusqu'à présent, pas plus en Hainaut qu'ailleurs.

Aussi cette doctrine n'est-elle point celle

que nous

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