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D'où elle concluait, que son mari, lié par cette convention, avait commis un acte téméraire, en fai-' sant apposer le scellé sur des meubles dont la propriété était devenue celle de sa femme, comme il avait acquis lui-même.celle des biens qu'il avait reçus en équivalent, et que favoriser une entreprise aussi arbitraire, ce serait le déclarer recevable à violer ses propres engagemens.

L'appelante se trouvait-elle dans le cas de la coutume de Bruxelles?

Les époux s'étaient unis en mariage à Mons, où ils avaient fixé leur domicile pendant plusieurs années : leurs droits matrimoniaux étaient réglés par un contrat stipulé sous l'empire des chartes générales du Hainaut, suivant lesquelles, art. 15, chapitre 12, communauté, établie par contrat de mariage, ne peut la se dissoudre par séparation volontaire.

Ce n'est donc pas la coutume de Bruxelles, dit le sieur Bar, qu'il faut consulter, mais les chartes générales du Hainaut, sur la foi desquelles les parties ont contracté, et qui suivent les époux, quelles que soient d'ailleurs les dispositions de la loi, sous l'empire de laquelle ils résident postérieurement à leur mariage.

Ce principe est d'autant plus respectable, que le sort des conventions matrimoniales, qui sont des lois de famille, dépendrait de l'inconstance des époux des événemens, ou du caprice du mari, tandis qu'il n'y a pas une seule clause du traité, ou une seule disposition de la loi locale, qui n'ait concouru à former le nœud, et sans laquelle il n'aurait pas existé.

A part cette observation, qui seule suffirait pour détruire toutes les allégations de l'appelante, n'est-il pas visible, à la seule lecture de l'acte du 20 brumaire an XII, que la séparation de biens n'y a été stipulée que comme la conséquence de la séparation de corps.

Les parties désirant faire une séparation de corps et de biens.

Si elles n'avaient eu principalement en vue que la séparation de biens, il leur était loisible de la consentir, sans la faire précéder de celle de l'habitation: mais qu'est-ce qui les aurait portées à se désunir d'intérêts seulement ?

Point de créanciers, point de dissipation; Ja fortune des époux n'était pas en péril : il y a donc eu une autre cause? Oui, celle de l'incompatibilité d'humeur et de caractère : le désir momentané de trouver plus de repos et de bonheur dans l'absence des dissentions qui se renouvellent à chaque instant dans Ja vie commune de deux époux, aigris par des je ne sais quoi, dont il serait souvent difficile de se rendre compte.

Le parti, une fois pris, de renoncer à la vie commune, la séparation de biens devient indispensable.

Le mari pourrait-il administrer les biens d'une épouse qui vivrait, hors de sa dépendance, dans une habitation particulière? Toutes les règles de la société qui s'établit entre les époux, sont fondées sur la nature des devoirs qui prescrivent l'indivisibilité de leur existence.

Aussi, la séparation de biens n'a-t-elle trouvé place

dans l'acte da 20 brumaire, que parce qu'elle était la suite naturelle et nécessaire de la séparation de corps, seule cause déterminante de toutes les dispositions qui se trouvent consignées dans le même acte, et sans laquelle il n'aurait pas eu lieu.

Mais la séparation de corps n'a jamais pu s'effectuer valablement, sans l'autorité du juge, et avec connaissance de faits suffisans pour la légitimer.

Le code civil admet la séparation de corps pour les cas où il y a lieu à la demande en divorce; mais il l'assujettit à toutes les formes que doivent`subir les autres actions civiles.

« Elle sera intentée, instruite et jugée de la même « manière que toute autre action civile: elle ne pourra « avoir lieu par le consentement mutuel des époux. » Art. 307.

Il n'y a donc pas à hésiter sur les vices de la séparation de corps; et, puisqu'il est démontré que la séparation de biens n'en est que l'accessoire, toutes les dispositions de l'acte du 20 brumaire an XII croulent avec la cause qui leur a donné l'être. Cùm principalis causa non consistit, nec ea quidem quæ sequuntur, locum habent.

Qu'il soit donc permis à un époux, qui a inconsidérément donné les mains à une convention réprouvée par la loi, de ressaisir l'autorité qui lui est déférée, et de s'assurer, par une mesure conservatoire, des biens dépendans d'une communauté dont il n'a jamais cessé d'être le chef, et à laquelle il doit ses soins et sa surveillance.

Mr Beyts, procureur général impérial, a pensé l'acte du 20 brumaire an XII était nul dans toutes ses parties.

que

Il a considéré, que la séparation de biens était, dans l'ordre des idées des parties, subordonnée à la séparation de corps, à laquelle elle ne se rattachait que comme une suite naturelle et nécessaire de la séparation de corps, objet principal et déterminant dans la convention du 20 brumaire.

Or, l'article 307 du code civil, et d'ailleurs lintérêt des mœurs et de la société, ne permettent pas de laisser subsister un acte où des époux se permettent de violer des engagemens que la loi seule a droit de dissoudre, par l'intervention des magistrats qui sont ses organes.

Quelle que soit l'inconséquence du sieur Bar, il n'est pas lié par un acte que la loi interdit, et rien ne l'empêche de continuer l'exercice du pouvoir que lui donne sa qualité de mari sur les biens de la communauté, dont il est resté le chef.

Il a pu faire apposer le scellé pour

tion de ses droits.

la conserva

La Cour fera justice des exceptions qu'on lui oppose, en confirmant la décision du premier juge, qui, en frappant de nullité une séparation consentie au mépris des lois, a rendu hommage aux principes conservateurs des mœurs et de l'ordre social.

La Cour, de l'avis du procureur général impérial, et déterminée par les mêmes motifs, met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

Prononcé le 14 thermidor an XII. Deuxième section,

MM. Girardin, pour l'appelante; Deswerte aîné, pour l'intimé,

CONSEIL de famille. - Homologation.
Dettes.

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Le juge peut-il d'office, avant d'homologuer la délibération d'un conseil de famille, qui autorise le tuteur à vendre des immeubles indivis entre des majeurs et des mineurs, et reconnus impartageables, or donner que la demande en homologation sera communiquée aux créanciers non hypothécaires?

Lorsqu'il a donné cette communication inutilement, et méme contre l'intérêt des mineurs, le tuteur peut-il se pourvoir au tribunal supérieur, pour obtenir l'homologation de la délibération du conseil de famille?

Ces deux questions ont été décidées, la première, négativement, et la seconde, affirmativement, dans l'espèce dont il va être rendu compte.

Josse et Thérèse Vanweter, décédés célibataires, ont laissé, dans leur succession, trois maisons d'une assez grande valeur, desquelles deux sont situées à Bruxelles, et une au faubourg Saint-Josse-ten-Noode.

Ces immeubles, échus à plusieurs héritiers, du nombre desquels sont Marie-Anne et Lambert Leyniers, encore mineurs, ont été reconnus impartageables : il a été résolu de les vendre par voie de licitation :

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