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<< et qu'il l'a en effet purgée avant la contestation

en cause;

« Attendu, d'ailleurs, qu'il n'a pas été prouvé que « Devleschoudere n'a pas usé de la chose en bon « père de famille;

« La Cour, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir,' < proposées contre l'appel, reçoit l'appel, et, au principal, met l'appellation au néant, avec amende et « dépens. »

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Prononcé le 15 nivôse an XIII. Troisième section.

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Le porteur d'une lettre de change, que l'endosseur immédiat a remboursé volontairement et sans réserve, sur retour à protét, peut-il étre inquiété par un endosseur précédent, sous prétexte que c'est par sa faute que l'effet n'a pas été acquitté à son échéance?

LE

E 12 frimaire an XI, l'épouse de Vanderlinden, négociant à Gand, tire par lettre de change, sur Bisschop-Montchoisy, de Bruxelles, une somme de huit cents florins, payable à son ordre, le 20 ventôse suivant.

Bisschop-Montchoisy accepte la traite.

Le 18 frimaire elle est passée à l'ordre de Robert Noel, ensuite à Champon, qui l'endosse au 'profit de la veuve Parent, de Bruxelles, sous la date du 24 février 1803..

Au jour de l'échéance de l'effet, un huissier se rend, l'après-midi, au domicile de Bisschop-Montchoisy, présente la lettre de change à son épouse, à laquelle il demande le paiement du principal et des frais de protêt, avec offre de remettre la traite dûment acquittée.

L'épouse de Bisschop offre le montant de la traite, mais refuse d'acquitter les frais, vu qu'on s'était présenté, dans la matinée, au nom de la veuve Parent, et qu'il avait été convenu qu'on repasserait dans l'après-midi, ce qui ne pouvait pas s'entendre du ministère d'un huissier.

Cette réponse détermina l'huissier à faire le protêt.

Les pièces retournèrent à Champon, qui se fit rembourser par Robert Noel, sur quittance qui réservait les droits de ce dernier, contre la veuve Parent.

On voit assez que Bisschop était devenu insolvable depuis le protêt.

Noel, muni des pièces et de la quittance, attaque la veuve Parent au tribunal de commerce de Bruxelles, où il obtint, le 1.er floréal an XI, jugement qui la condamne à le rembourser.

Appel.

La

La veuve Parent disait que le premier juge s'était trompé dans le point de vue, sous lequel il avait. envisagé la cause :

Elle observait, que Champon, le seul qui eût pu plaindre d'elle, l'avait remboursée à la vue des pièces, sans aucune protestation ni réserve;

Qu'en supposant qu'il y eût quelque reproche à lui faire sur les formes du protêt (ce dont elle était loin de convenir), Champon, son endosseur immé-, diat, en avait fait remise, puisqu'en payant il avait approuvé sa conduite;

Que c'était seulement alors que Champon eût été. recevable à refuser le remboursement, parce que les pièces qui lui étaient renvoyées auraient été défectueuses, par le fait de l'appelant, et ne lui auraient pas assuré le succès de sa demande en garantie;

Que le dernier porteur d'un effet négociable n'était passible d'aucune action, à moins qu'il ne fût coupable de dol; qu'il avait bien un recours contre les signataires de la traite, mais que ceux-ci ne pouvaient lui opposer que des exceptions résultant soit de son impéritie, soit de sa négligence;

Que c'était donc inutilement, à son égard, que Noel avait fait stipuler la réserve de ses droits dans la quittance de Champon;

Que cette réserve n'avait pas eu l'effet de lui céder une action, puisque Champon n'aurait eu lui-même qu'une exception, éteinte par le remboursement volontairement fait à la veuve Parent;

Tome II, N. i.

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Qu'en recevant des mains de Champon le prix de la lettre de change et des frais, elle n'avait réellement reçu que ce qui lui était légitimement dû, puisque l'objet de la traite était alors devenu irrécouvrable sur Bisschop, et que cependant elle en avait fait le montant au profit de Champon, sur lequel retombait la garantie de la solvabilité du débiteur.

Noel s'attachait d'abord à démontrer, que le défaut de paiement de la lettre de change provenait de la faute de la veuve Parent;

Que l'acte de protêt, qui était son ouvrage, jus tifiait que les fonds avaient été offerts par l'épouse du débiteur;

Qu'elle doit s'imputer le refus de les accepter, sous prétexte qu'on n'y avait pas joint les frais;

Que les frais n'étaient pas dus, puisqu'il avait été convenu qu'elle ferait prendre le montant de la traite dans l'après-midi, et que le débiteur avait, jusqu'à la chûte du jour, le tems pour se libérer;

Que c'était donc par son fait que la créance n'avait pas été acquittée, et qu'elle n'avait pu l'être dans la suite, à cause de l'insolvabilité survenue depuis dans la personne du débiteur.

Si c'est par la faute de l'appelante, disait-il en second lieu, que la traite n'a pas été recouvrée, clle en est responsable envers tous ceux qui devaient la lui garantir.

Elle aurait eu une action récursoire à exercer même solidairement, contre le tireur et les donneurs

à leur tour, le

d'ordre comment n'auraient-ils pas, droit de lui faire supporter la perte occasionnée par sa faute? où serait donc la réciprocité dans leurs obligations respectives?

On objecte que le dernier porteur n'est passible d'aucune action ne serait-ce pas là une subtilité ?

Supposé que Noel, au lieu de former directement sa demande contre l'appelante, se fût adressé au tireur, et que celui-ci lui eût opposé le fait de l'appelante, n'aurait-il pas été fondé à demander sa mise en cause, pour faire cesser les exceptions, ou lui rembourser le montant de la traite?

Ce qu'il aurait pu faire dans cette hypothèse, pourquoi n'aurait-il pas le droit de le faire immédiatement? C'est éviter des circuits inutiles et dispendieux.

La veuve Parent n'était point mandataire de Champon elle avait la propriété de la lettre de change par l'effet de l'ordre qui lui en était passé.

En signifiant le protêt, elle agissait non dans l'intérêt de Champon, mais d'abord dans son intérêt personnel, et secondairement pour la conservation des droits du tireur et de tous les signataires d'ordre qui devenaient ses garants.

Il a été loisible à Champon de faire état de la traite au porteur, qui lui renvoyait les pièces sans lui objecter les vices qui s'y rencontraient : cette loyauté de sa part les a-t-elle purifiées?

Champon a tenté le remboursement près de Robert Noel il l'a obtenu, mais sous la condition que le paiement ne nuirait point aux droits de Noel.

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