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« des mêmes mots dont s'est servie la testatrice en <«< dictant ses dispositions; qu'il suffit que le sens de a la disposition se trouve rendu par le notaire;

« Attendu que le but du législateur, en ordonnant « que mention expresse des formalités prescrites de<< vait être faite par le notaire, a été d'exclure toute in<< duction par laquelle on voulait établir qu'au moins, « par équivalent, telle formalité était remplie, et que « le testament fût la preuve complète de l'accomplis<< sement de toutes les formalités;

« Attendu que, dans la clause du testament, por<< tant: ladite comparante et témoins étant deman« dés par moi notaire s'ils savaient écrire, ont tous « répondu oui, et, après lecture, ont tous signé, << le sens ne comporte pas nécessairement que la lec<< ture a été faite à la testatrice; qu'elle a été faite << aux témoins, et qu'elle a été faite simultanément « à la testatrice, en présence des témoins;

« D'où il suit que la disposition du code civil, qui « veut la mention expresse que la lecture du testa« ment a été faite au testateur en présence des té« moins, n'est pas remplie dans le cas actuel;

<< La Cour met l'appellation au néant. »

Jugé le 23 pluviôse an XIII. Deuxième section.

MM. Girardin, pour les appelans; Devleschoudere et Hermans, pour l'intimé-légataire.

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APPEL. Quotité de l'objet. Fin de non-recevoir.

Le demandeur peut-il fixer arbitrairement le montant ou la valeur de sa demande, pour se soustraire à l'appel, ou se le réserver?

ves.

Un particulier, prétendant droit à la huitième par- Cour d' tie d'un capital de 2500 écus d'empire, réductibles en pel de I monnaie prussienne, fait assigner les héritiers de son débiteur, pour être condamnés au paiement de ce huitième, qu'il évalue à la somme de 955 francs.

Jugement conforme à ses conclusions.

Appel de la part des héritiers de la succession.

L'intimé leur oppose, pour fin de non-recevoir, que la somme qu'il a demandée en première instance, n'excédant pas mille livres, le jugement n'est pas sujet à l'appel, et ne pourrait pas être appelable, lors même que son évaluation serait trop basse, et que ce huitième du capital des 2500 écus s'élèverait au-dessus de mille livres, puisqu'il est de principe que ce n'est pas la somme adjugée ou due qui détermine la compétence du juge, mais la somme demandée, suivant la loi 19, S1, de juridictione, où il est dit positivement: quoties de quantitate ad jurisdictionem pertinente quæritur, semper quantum petatur, quærendum est, non

quantum debeatur. J'ai limité ma demande à 955 francs cette somme est de la compétence en dernier ressort du premier juge; je n'exige pas davantage; donc, votre appel n'est pas admissible.

Les appelans répondent vous avez demandé le huitième d'un capital déterminé à 2500 écus d'empire; ce huitième, réduit d'abord en argent prussien, d'après la dernière ordonnance monétaire du roi Fréderic II, et ensuite évalué en monnaie de France, suivant le cours établi par le gouvernement, donne un résultat de 1010 francs, et même plus; l'objet de votre demande excède par conséquent la compétence en dernier ressort du premier juge, et il y a lieu à l'appel, car l'évaluation que vous avez faite est fautive, et ne peut pas servir de base à la compétence.

La Cour s'est proposé les deux questions suivantes : 1.o La somme demandée excède-t-elle 1000 livres? 2.o La réduction faite par l'intimé, à une somme moindre de mille livres, peut-elle soustraire le jugement à l'appel?

Une évaluation exacte a prouvé que le huitième du capital de 2500 écus d'empire s'élevait au-dessus de 1000 francs; que l'affaire est par conséquent, de sa nature, sujette à l'appel, conformément à l'article 5 du titre 4 de la loi du 24 août 1790.

Quant à l'autre question, on a examiné la loi romaine, invoquée par l'intimé, et trouvé qu'elle ne traite pas spécifiquement le cas; qu'outre qu'il faut croire que cette loi suppose, comme elle le doit, une demande vraie et loyale, il paraît qu'il est ques

tion du cas où un demandeur forme plusieurs demandes, procédant de différentes causes, dont chacune serait soumise à la compétence du juge, mais qui, réunies ensemble, ne le seraient pas; qu'il faut alors prendre isolément chacune des sommes demandées, pour déterminer la compétence du juge, et ne pas les réunir, puisqu'il y a, dans ce cas-là, autant de contestations différentes, qu'il y a de sommes réclamées; ce qui est confirmé par les notes marginales de Godefroi, qu'on lit sur cette loi, et où l'on trouve, au mot petatur, la remarque: sigillatim, et deberi potest; et au mot debeatur, celle: conjunctim.

Qu'il est reçu en pratique, d'après les meilleurs auteurs, entr'autres Brunneman, Accursius et Gail, qu'on s'en tient bien ordinairement à l'exposé du demandeur, pour fixer la compétence du juge; mais que sa demande est sujette à vérification, et que c'est la demande vérifiée qui doit servir de base au jugement de compétence; de manière que, quand même la demande primitive serait erronée ou fausse, elle rend toujours le juge compétent, selon l'opinion des jurisconsultes romains, en ce sens qu'elle engage la litiscontestation sur la question préalable de la compétence. Voyez Gail, livre 1, obs. 31, où il dit in camerá imperiali pro reguld observandum, quod in extrahendis sive decernendis processibus, ad fundandam jurisdictionem camera, statur narratis supplicantis tantisper, donec in processú cause contrarium probetur; idque obtinet tam in causis simplicis querelæ quam appellationum .... imo Rom. D., S quoties: hoc amplius vult: quod etiam dolosa petitio conferat ad tribuendam jurisdictionem alias non habenti. Rationem tradunt quod de veritate narra

torum antè litis contestationem non posset cognosci : quia judicium non dicitur proprie cœptum antè litis

contestationem

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hanc

quoque

conclusionem singulariter limita, ut non procedat in notoriis, quando judici notorium est narrata supplicantis falsa esse ... quia tunc narratis supplicantis standum non est.

Que l'appel est un bénéfice commun, dont une partie ne doit pas pouvoir arbitrairement priver l'autre;

Que, dans l'espèce, les appelans ne veulent pas profiter de la remise d'une partie de la prétention contre eux formée;

re,

Enfin, que ce serait ouvertement favoriser la chicane et la mauvaise foi, si l'on voulait admettre le systême de l'intimé, puisqu'il dépendrait uniquement du demandeur de se ménager l'appel ou de s'y soustraiselon que son intérêt ou sa passion le commanderait, et il n'y aurait par conséquent plus de chance égale à courir entre lui et le défendeur, vu que dans tous les cas où le demandeur aurait à craindre la décision du juge de première instance, il demandrait plus qu'il ne lui serait vraiment dû, pour excéder sa compétence en dernier ressort; et, quand il aurait à redouter la décision du juge d'appel, il demandrait moins, et ferait plutôt le sacrifice d'une partie de sa prétention, que de s'exposer à la perdre entièrement, ou au moins plus qu'en première instance; tandis que le défendeur n'aurait aucun moyen pour arriver au même but, et serait toujours la victime de la mauvaise foi, ou du caprice du demandeur; ce qui serait une violation manifeste de l'axiome de droit Neminem posse conditionem suam facere meliorem in alterius injuriam, et de la loi 41 ff.,

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