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CHAPITRE IV.

Concordat de 1801, entre Pie VII et la République française.

On a beaucoup écrit pour et contre ce Concordat; afin de le bien juger, il faut connaître la situation politique et religieuse où se trouvaient respectivement, à cette époque, les parties contractantes; car c'est toujours sous ce double aspect qu'on doit examiner les actes de la Cour de Rome, engagée dans tous ses traités par la nature même de sa constitution, et comme puissance spirituelle, et comme puissance temporelle.

En France, la constitution civile du Clergé, décrétée en 1790 par l'Assemblée

constituante, avait été le brandon de discorde jeté au milieu des membres de cet ordre. Le Pape d'alors déclara cette constitution contraire aux règles canoniques et aux droits du Saint-Siége; il défendit au Clergé de prêter le serment qu'elle exigeait sous peine d'excommunication, il menaça enfin de jeter sur la France un interdit général.

Quelques ecclésiastiques prêtèrent le serment, et se soumirent à la constitution; le plus grand nombre refusa. Les premiers, connus sous le nom de prêtres constitutionnels, d'assermentés, continuèrent seuls à exercer leur ministère. Presque tout le reste émigra, ou plus tard fut déporté

ou massacré.

Les églises constitutionnelles étaient désertes, et un petit nombre de fidèles zélés se rassemblant en secret dans les retraites de quelques prêtres, qui n'avaient pas voulu abandonner leur troupeau, semblaient

avoir seuls conservé de l'attachement pour le culte de leurs pères.

Considéré sous le rapport politique, le Clergé de France avait perdu toute influence; il n'était plus rien dans l'Etat ; et le petit nombre de ses membres qui avaient prêté le serment contre le vœu de la Cour de Rome, les seuls qui fussent alors tolérés dans la République, échappaient à l'autorité du Pape ; les communications avec la Cour pontificale étaient rompues, suite tout moyen d'influence perdu

et par pour elle.

Quant à la position respective de la République et des États romains, elle était tout à l'avantage de la première; la France remplissait l'Europe de ses armées et de son nom; le traité de Tolentino laissait en son pouvoir Bologne, Ferrare et la Romagne; Rome pouvait être envahie au premier signal. Pie VII sentait que les foudres du Vatican, jadis si puissantes,

étaient des armes usées, qu'en s'en servant contre les Français, il ne ferait qu'en montrer toute la faiblesse; il pouvait même craindre le sort de son prédécesseur.

Tel était l'état des choses à l'époque où la France provoqua la convention dont nous nous occupons.

Napoléon, placé au 18 brumaire à la tête de la République, chercha à réunir les divers partis politiques; il pensa qu'il fallait également terminer les querelles de religion, et le plus sûr moyen ou peutêtre le seul moyen était une transaction avec la Cour de Rome. La politique romaine et le caractère personnel du chef de l'Eglise devaient faire accueillir favorablement les propositions du Gouvernement français, qui d'ailleurs étaient justes et raisonnables.

Les vues et l'esprit qui dictèrent cette démarche de la part de la France, sont dé

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veloppés dans le discours prononcé par l'orateur du Gouvernement chargé de présenter au Corps législatif le résultat de la convention conclue avec Pie VII. L'orateur établit que depuis l'affaire du serment, les prêtres français se trouvèrent divisés en deux classes; que les fidèles se divisèrent d'opinion comme les ministres ; que l'opposition qui existait entre les divers intérêts politiques, rendit plus vive celle qui existait entre les divers intérêts religieux; que les esprits s'aigrirent et les discussions théologiques prirent un caractère qui inspira de justes alarmes à la politique; que le désordre était à son comble, lorsqu'au 18 brumaire les affaires de la religion fixèrent la sollicitude du Chef de l'Etat. Il démontre la nécessité de la religion en général; il établit que les lois de la morale ne sauraient suffire; qu'une morale religieuse qui se résout en commandemens formels, a nécessairement une force qu'aucune mo

* M. Portalis.

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