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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. — OUVRAGES PUBLIÉS EN FRANCE. 81

-L'Assemblée nationale a adopté, le 10 janvier, une loi en neuf articles relative à l'organisation de l'assistance publique à Paris.

- Un arrêté du président de la République, en date du 24 janvier, porte réorganisation de la garde nationale mobile de Paris.

- Le gouvernement a retiré le projet de loi sur l'École d'administration. M. le ministre de l'instruction publique a présenté à l'Assemblée nationale un nouveau projet de loi pour fonder dans toutes les Facultés de droit de la République un enseignement du droit public et administratif (V. p. 75).

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

J.

1. Ouvrages publiés en France.

Histoire du droit civil de Rome ET DU DROIT FRANÇAIS, par M. Laferrière. Tome III; formant le tome ter de l'Histoire du droit français. Paris, Joubert, 1848.

Un des savants collaborateurs de la Revue de Droit s'est chargé de rendre compte, avec les développements commandés par l'intérêt du sujet, du nouveau volume que vient de publier M. Laferrière. En attendant l'insertion prochaine de ce travail, nous croyons être agréables à nos lecteurs en mettant sous leurs yeux un exposé sommaire des matières traitées dans ce volume. Il est consacré tout entier à la première période de l'Époque française, période gallo-franque ou germanique, qui s'étend de la fin du Và la fin du Xe siècle, c'est-à-dire depuis l'établissement de la monarchie des Francs jusqu'à l'anarchie féodale. Voici comment l'auteur a distribué son sujet :

CHAP. I“. — La France sur les bords du Rhin. — Conquêtes des Francs aidées par l'influence religieuse des évêques gallo-romains.

CHAP. II.-Géographie politique de la France sous les deux premières dynasties. CHAP. III.- Monuments du droit germanique, romain et canonique, applicables aux diverses contrées de la France, d'après les manuscrits actuellement connus.— Tableau des manuscrits, du VIII* au XIe siècle.

CHAP. IV.-Droit germanique de la France; histoire externe.— Monuments des lois barbares.

CHAP. V. - Droit germanique; histoire interne (une partie de ce chapitre a été insérée dans la Revue de Droit, t. IV, p. 853 et suiv.).

CHAP. VI.— Modifications apportées aux lois sálique et ripuaire par les édits e les capitulaires additionnels.

CHAP. VII.—Droit mixte dans ses rapports avec le droit public et administratif. CHAP. VIII.-Droit mixte dans ses rapports avec le droit privé.

CHAP. IX. - Droit mixte dans ses rapports avec le droit canonique. - Fausses décrétales et faux capitulaires.— Sanction de la justice ecclésiastique dans l'ordre tempore!.

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CHAP. X.-Transition à l'anarchie féodale.- Tableau des grands fiefs, de la fin du IX à la fin du Xe siècle.

CHAP. XI.-Changement dans le caractère des lois germaniques. - Passage de la personnalité des lois à leur réalité. — Transition au droit féodal.

CHAP. XII. Résultats caractéristiques.- Aperçu général.

Enfin le volume se termine par des appendices qui comprennent soit des textes, soit des éclaircissements sur des matières du plus haut intérêt.

Nous transcrirons un seul extrait, pour donner une idée du mode de composition de ce premier volume sur l'Histoire du droit français.

Au milieu de tous les documents qui s'étendent du Ve au Xe siècle et qui servent à former le droit de cette époque, il en est un, de la fin du IX®, auquel l'auteur a donné une attention spéciale, c'est le recueil des fausses Décrétales. M. Laferrière a cherché le lien qui existait entre les faux Capitulaires de Benedictus Levita et les fausses Décrétales; il a montré ce lien par la nature des dispositions et par la nécessité d'ajouter la Sanction impériale, ou des peines temporelles, à la Sanction apostolique, consistant seulement en peines spirituelles. Il a constaté l'unité de pensée, et il en a conclu que le diacre de Mayence, Benedictus Levita, était l'auteur des deux recueils. Voici maintenant comment M. Laferrière explique l'influence que les fausses Décrétales ont exercée sur les esprits et le droit du moyen âge (p. 475): « Le succès n'a pas tenu seulement à l'habileté de l'auteur » et à l'unité de ses vues; il avait, il faut le reconnaître, une cause plus profonde >> et plus durable en dehors de l'œuvre, dans la situation même de la société. Si >> les Décrétales n'avaient eu pour se soutenir que l'habile artifice de la fraude, >> elles n'auraient pas vécu longtemps. Rien ne dure que ce qui est vrai; et c'est » par leur vérité relative, c'est-à-dire par le rapport intime de leur esprit avec » les besoins des peuples, que ces lois supposées ont exercé leur empire. Les rap>> ports que ces lois établissaient ou sanctionnaient entre les peuples et les chefs » de l'Église se trouvaient conformes aux besoins, à l'état d'une société dans le » sein de laquelle s'accomplissait un long travail de décomposition et de recompo»sition. Vers le milieu du IXe siècle, la lumière s'éteignait dans les esprits, la » société menaçait ruine. Le travail de dissolution, commencé dans l'ancien em» pire d'Occident par l'invasion barbare, se faisait sentir dans chaque royaume » de l'empire de Charlemagne et dans chaque province des nouveaux royaumes de » France, d'Allemagne, d'Italie. Les attributs du pouvoir temporel comme pou» voir central, affaiblis dans les mains débiles de Louis le Débonnaire, périssaient » chaque jour et s'ensevelissaient dans la tombe de Charlemagne. Le monde poli. >>tique n'avait plus de centre, et il n'y avait plus qu'un centre possible dans le >> monde social, LA CHAIRE DE SAINT-PIERRE. - Les fausses Décrétales, les faux >> Capitulaires abaissant les conciles provinciaux et les métropolitains pour l'exalta»tion du saint-siége, plaçant les évêques sous la juridiction pontificale, générali» sant les appels au Pape, les réserves des CAUSES MAJEURES, rendant obligatoire >> en toute cause la loi de Constantin, rejetée du Code d'Alaric, sur l'arbitrage forcé » des évêques d'après la volonté d'une seule des parties, imprimant enfin la sanction » impériale et coercitive à l'excommunication prononcée contre les clercs et les » laïques, offraient un point d'appui à la civilisation mourante; et la société hu» maine, avertie par cet instinct de conservation qui ne l'abandonne pas dans les » plus terribles crises, acceptait, sans défiance des sources et sans distinction ri» goureuse de l'ordre civil ou religieux, les titres nouveaux de la puissance du » saint-siége ou de la juridiction ecclésiastique.— Tel est le secret de l'empire des

» fausses Décrétales et des faux Capitulaires. Tout en signalant le caractère apocryphe. l'alliage des éléments qui constituaient les recueils des Décretales a pseudo-Isidoriennes et des Capitulaires composés par le diacre de Mayence, nous > avons du proclamer aussi la grandeur de cette œuvre hardie et sa vérité relative ou le rapport intime de son esprit avec le besoin des peuples entraînés vers » l'anarchie féodale. »

DU RESPECT DES ROMAINS POUR LE droit de propriéTÉ; par M. Benech, professeur à la Faculté de droit de Toulouse. Un petit vol. in-8. Paris.

Le grand intérêt de l'histoire romaine n'est pas dans les guerres, dans les crimes ou dans les vertus extraordinaires dont elle nous présente le tableau : il est, avant lout, dans les institutions soit civiles, soit politiques, que la plupart de nos sociétés modernes se sont appropriées d'une manière plus ou moins complète, plus ou moins intelligente. Cette reproduction générale de principes pratiqués il y a dix-huit ou vingt siècles n'est point le résultat pur et simple d'un enthousiame irréfléchi, ni de la tendance naturelle des hommes à ne point procéder par voie d'expériences quand il s'agit de régler leurs rapports les plus importants. Cette reproduction ne s'explique que par la perfection et l'admirable harmonie des institutions romaines; d'où nous tirons immédiatement cette conséquence qu'une institution civile qui se présente comme ayant été en vigueur et entourée d'un respect constant et universel, sous toutes les formes politiques de la civilisation romaine, sous la république comme sous la monarchie, que cette institution est du nombre de celles qu'on peut appeler fondamentales et essentielles à l'existence de toute société, en d'autres termes, qu'il y aurait folie à présenter une semblable institution comme incompatible avec le système républicain.

Or tel est précisément le cas de la propriété. Pendant les treize siècles qui se sont écoulés depuis la fondation de Rome jusqu'à Justinien, la propriété est restée debout, puisant sans cesse une nouvelle force non pas seulement dans les lois qui la consacrent et la sanctionnent, mais dans les mœurs, qui, plus sûrement encore, en garantissent le maintien. « Le sentiment des Romains des pre ■ miers temps de la république, dit M. Beuech, n'est pas seulement un sentiment ⚫ de respect pour la propriété, il constitue encore, comme dans le siècle de Numa » Pompilius, un véritable culte; et notons que ce culte ne s'est formé ni déve»loppé sous l'influence de mœurs corrompues, qu'il n'est pas le prodult de cette » avarice dont Plaute et Horace aimèrent plus tard à flageller les excès. Le culte » de la propriété s'établit et se fortifie dans des âges où les mœurs sont encore » pares, honnêtes, où l'égoïsme n'a pas poussé de racines profondes, où la pau■ vreté est en honneur, où les premiers citoyens ne laissent pas de quoi faire face » aux dépenses de leurs funérailles. » Lors même qu'après de longues luttes la démocratie se montre définitivement triomphante, la voyons-nous mettre la main sur les propriétés privées des riches patriciens? Non; les tribuns les plus fougueux n'ont pas eu l'idée de le lui conseiller, Ces fameuses lois agraires, sur lesquelles on a dit et répété tant d'erreurs, ne tendaient point à partager entre les prolétaires les propriétés des riches: la science moderne a démontré qu'il s'agissait simplement du partage de l'ager publicus ',

1 V. à cet égard le compte rendu de l'ouvrage de M. Ant. Macé, inséré dans la Revus de droit, t. IV, p. 439 et suiv., et l'Histoire du Droit de M. Laferrière, t. I, p. 109 et 112.

Ce que nous venons de dire suffit pour faire comprendre l'intérêt qui s'attache au sujet que M. Benech vient de traiter avec son érudition habituelle. Dans la société romaine, prise au point de vue sous lequel il nous la peint, d'après les autorités les moins contestables, il est facile de reconnaître bien des traits de notre propre société. Toutefois, en approfondissant la comparaison entre les deux peuples, on est frappé d'une différence caractéristique: l'esprit romain, essentiellement pratique, ennemi de vaines utopies, n'inspire assurément pas tous les Français de nos jours. CH. D.

ÉTUDE SUR LE SUFFRAGE DIRECT ET UNIVERSEL. — De l'insuffisance de son mode actuel d'expression, et des moyens d'y obvier tout en simplifiant l'élection et organisant les candidatures; par Hipp. Maubert, avocat. Paris, Joubert.

Nous ne pouvons mieux faire, pour donner à nos lecteurs une idée de cet intéressant travail, que de reproduire ici les trois questions au développement et à la solution desquelles il est consacré.

a 1" QUESTION. Le suffrage, tel qu'il est pratiqué, est-il complet, c'est-à-dire » le mode actuel de vote dans l'élection est-il bien propre à constater le mieux » possible l'esprit général de l'ensemble des électeurs?

» 2 QUESTION. Ne serait-il pas à propos de porter à trois les divers signes à » l'usage du suffrage et de faire entrer dans l'appréciation de la volonté électorale » sur chaque candidat les données fournies à son compte par le suffrage sous cha» cun de ces trois signes : pour l'affirmative (équivalent à 1) le mot bon, pour le » sentiment intermédiaire (équivalant à 1/2) les mots moins bon, et pour la néga– » tive ou le rejet (équivalant à 0) le silence ou signe tacite qui deviendrait spécial à » l'expression de cette intention ?

» 3* QUESTION. Dans quel sens les effets de l'addition au vote que nous indiquons » influeraient-ils sur les élections? Serait-ce dans le sens avantageux ou désavan»tageux à la République ? »

Voilà les trois points qui ont été traités par M. Maubert avec un inconstable talent. Sans doute les propositions paradoxales se rencontrent assez souvent dans cette brochure; mais du moins la conclusion qu'elles constituent ou qu'elles préparent est toujours logiquement déduite. — Assurément les pensées que nous citons encore, si elles ne sont pas d'une vérité absolue, ont dans leur originalité le rare mérite d'inciter vivement le lecteur à la réflexion : « Envisagé moralement >> et dans ses rapports sociaux, par conséquent aussi comme citoyen, l'homme est » un composé de cœur et d'esprit ou de sensibilité et d'intelligence. - 1" COROL»LAIRE. En politique, le citoyen est dit appartenir, en général, au mouvement ou » à la conservation, suivant que c'est le cœur ou l'esprit qui domine dans son » âme, et il est plus ou moins engagé dans l'un ou l'autre sens, suivant le degré » de la prédominance.- 2o COROLLAIRE. La perfection du sens politique ou civisme >> résulterait de ce qu'on aurait à la fois, et sans prédominance des unes sur les » autres, les qualités de l'un et l'autre élément, etc. »>

Nous ne pouvons donc que recommander la lecture de cette Étude, qui certes n'est point indigne de l'attention de l'assemblée appelée à voter la loi électorale.

NOTICE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE SUR JEHAN GOBIN, écrivain du XIV• siècle; par M. Gautier, Paris.

La vie de Jehan Gobin, passée presque tout entière dans un couvent, n'offre pas en elle-même un bien grand intérêt ; aussi n'est-elle point l'objet principal de la Notice de M. Gautier, L'auteur aurait pu prendre pour épigraphe cette phrase de sa première page: «Les couvents étaient le seul asile que pussent choisir, » dans ces jours malheureux, les hommes qui se destinaient à l'étude. » C'est le développement de cette idée qui constitue le véritable but de son travail et qui en fait tout le charme. En effet, dans cette brochure de trente pages, nous avons trouvé une esquisse agréable et fidèle de l'état de la société française pendant cette période malheureuse, qui commence à la bataille de Crécy pour finir à la démence de Charles VI, et nous pouvons assirmer à nos lecteurs qu'ils ne regretteront pas les instants nécessaires pour parcourir cette remarquable étude.

Traité de la preuve en matière criminelle, ou Exposition comparée des principes de la preuve en matière criminelle, et de ses applications diverses en Allemagne, en France, en Angleterre, etc.; par M. Mittermaier. Traduit par C.-A. Alexandre, avocat, ancien magistrat du ministère public. Un vol. in-8. Paris, Cosse.

Il y a quelques années, en publiant notre Traité des preuves, nons signalions à l'attention du public français l'ouvrage remarquable de M. Mittermaier sur la preuve en matière criminelle. En se proposant pour but l'analyse des divers moyens employés chez les nations européennes les plus avancées pour arriver à la découverte de la vérité dans les procès criminels, l'auteur s'est tracé un plan aussi intéressant qu'étendu, et ni l'érudition ni la sagacité ne lui ont fait défaut pour l'exécuter. Malheureusement chez nous, même parmi les personnes spécialement adonnées à l'étude du droit, la connaissance de la langue allemande est loin d'être aussi répandue qu'elle devrait l'être, et le beau livre de M. Mittermaier se trouvait à la portée d'un trop petit, nombre d'esprits : ce qui était d'autant plus regrettable que la lecture en est éminemment utile, même au point de vue de la pratique.

Aussi M. Alexandre a-t-il bien mérité de la science du droit, en nous donnantune traduction aussi fidèle qu'élégante du Traité de la preuve en matière criminelle. C'est là, pour la plupart des lecteurs, une véritable révélation. Nous ne saurions trop recommander P'étude de ce traité à ceux qui desirent élargir leurs Idées par la comparaison des diverses législations contemporaines. On y voit se refléter d'une manière sensible, dans les institutions judiciaires, les différences caractéristiques des mœurs allemandes, françaises, anglaises, etc. A une époque où ces différences tendent à s'effacer, sans cependant être encore à la veille de disparaître complétement, comme ne l'attestent que trop les luttes de nationalités dont l'empire est le théâtre, il est curieux de saisir dans leur originalité native ces physionomies historiques, mieux accusées souvent dans la sphère de la législation proprement dite que dans celle de la vie politique.

Il est un écueil contre lequel a échoué plus d'un traducteur. A force de vouloir atténuer, s'il est permis de s'exprimer ainsi, les aspérités de l'auteur original, la plume qui revêt ses idées d'une nouvelle forme ne réussit trop souvent qu'à les

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