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de la chose hypothéquée, sauf le recours sur l'indemnité accordée au propriétaire.

XV. On fait de la disposition de l'article 2181, qui exige la transcription en entier de l'acte de mutation dans le cas de purge, une obligation générale pour tous les contrats translatifs de propriété, comme le prescrivait l'article 26 de la loi du 11 brumaire an VII. Jusque-là, ces contrats ne pourraient être opposés aux tiers. Cette disposition serait une des plus grandes garanties pour la transmission et la sécurité du droit de propriété.

Le projet désigne d'autres droits qui devraient être soumis à la nécessité de la transcription: tels sont ceux d'usufruit, d'usage, d'habitation, de servitudes, de droits réels et de baux ex. cédant dix-huit années, ou contenant quittance de trois ans de loyers.

XVI. Conformément à l'article 717 du Code de procédure, l'adjudication sur saisie immobilière, lorsqu'elle est transcrite, purge l'immeuble des hypothèques légales.

XVII. Pour faire cesser tous les inconvénients qui résultent de l'action résolutoire du vendeur, on autorise l'acquéreur à lui faire sommation d'opter entre cette action et le privilége; et si dans le délai de quarante jours il n'a pas fait cette option, il ne peut plus exercer que son privilége.

Mail s'il opte pour la résolution du contrat, il doit en former la demande dans les dix jours, sous peine de déchéance, la purge restant suspendue jusqu'au jugement qui statuera sur l'action résolutoire.

XVIII. Le Code de procédure ayant été promulgué après le Code civil, l'article 2187 a dû contenir des dispositions actuellement inutiles. Il suffit d'un simple renvoi à l'article 836 du Code de procédure pour le cas de revente sur enchère.

XIX. On reproduit à l'article 2195, comme conséquence du principe que la purge n'éteint pas l'hypothèque, la disposition d'après laquelle les femmes et les mineurs, lorsque l'hypothèque légale a été purgée, peuvent faire valoir leurs droits sur le prix,. tant que l'ordre n'est pas clos.

Les seules dispositions transitoires sont celles-ci:

C'est du jour de la promulgation de la loi que devra courir

l'année de la cessation de l'hypothèque légale, après la fin de la tutelle ou la dissolution du mariage, et c'est dans les trois mois de leur date que les actes de mutation devront être transcrits.

Là s'arrêtaient les améliorations proposées : assurément elles avaient de l'importance.

Qu'en effet, selon les voeux du rapporteur, l'hypothèque sur les biens à venir s'arrête aux hypothèques légales et judiciaires; que l'hypothèque légale s'éteigne de plein droit à l'expiration d'un terme fixe, après la cessation de la tutelle et la dissolution du mariage; que les nullités dans la forme des inscriptions n'aient désormais d'autres causes que le dommage éprouvé par les tiers; que dans le concours des hypothèques générales et des hypothèques spéciales, celles-ci aient le droit de contraindre les autres à se fixer sur certains biens par la discussion préalable des immeubles non atteints par la spécialité; qu'après la purge l'immeuble soit définitivement affranchi, sauf le droit de suite sur le prix tant qu'il n'est pas distribué; que la transcription de l'acte translatif soit une condition nécessaire de la mutation de propriété ; que l'action résolutoire qui appartient aux précédents propriétaires ne puisse être, à leur gré, suspendue de manière à tenir en échec le droit et les espérances du créancier, et que, dans ce cas, l'option soit exigée dans un délai fatal : tous les bons esprits approuveront la consécration de ces règles salutaires, et nul ne méconnaîtra les avantages évidents d'une loi qui pourvoira à de telles nécessités.

Est-ce là, toutefois, une satisfaction suffisante donnée aux intérêts engagés dans la question? Non, sans doute; par ces changements on trancherait les difficultés qu'avait rencontrées dans son application le système du Code civil, on ferait cesser les incertitudes de la jurisprudence; mais ce serait une révision plutôt qu'une réforme hypothécaire; on émonderait l'arbre au lieu de le redresser. Aujourd'hui les vices du système demandent à être combattus avec moins de timidité. Le législateur doit résolument attaquer le mal dans son siége, la clandestinité et la généralité des hypothèques légales et judiciaires; et si l'on ne croit pas pouvoir, sans danger, faire immédiatement de la publicité et de la spécialité la base unique de notre législation hypo

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thécaire, il faut du moins s'en rapprocher le plus possible. Il faut, dans une certaine mesure, affranchir le sol des entraves qu'oppose la clandestinité à la circulation des valeurs qu'il représente, et faciliter les emprunts en inspirant confiance aux capitaux en matière d'hypothèque, c'est le principe dominant. Moins on laissera d'espace à la fraude et aux déceptions, plus le crédit s'élèvera et plus les transactions se multiplieront pour le double avantage des contractants et du pays.

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Ce n'est pas seulement en France qu'on a voulu, par la sévérité de la répression, intimider les tendances criminelles et préserver par là l'ordre social. Ouvrez les ouvrages des criminalistes de tous les pays, ceux de Farinacius, de Bernard Diaz de Luco, de Bianchi, de Cravetta, de Mathæus, de Carpzovius, de Damhouder, comme ceux de Blackstone, en Angleterre, de Muyard de Vouglans et de Rousseau de la Combe en France : tous constatent qu'on agissait en Europe d'après ce principe, pœna unius fit metus aliorum.

L'Église elle-même, dont la conduite devait être pour chacun de ses membres en particulier et pour les populations en général l'application de cette charité, de ce pardon des offenses si souvent recommandés par le Christ et par ses apôtres, l'Église s'est, dans les répressions disciplinaires, éloignée des voies de la mansuétude. On sait toute la vigueur que déployaient les tribunaux ecclésiastiques, on sait la sévérité des prisons de moines; il est inutile de

rappeler que des princes et des souverains pontifes ont dû modérer la conduite très-peu chrétienne de quelques moines, et que trop souvent l'humanité a eu à gémir des excès commis dans des couvents soit pour amener la répression des crimes, soit pour punir des infractions à la discipline ecclésiastique.

Nous n'avons pas à parler des tribunaux ecclésiastiques de l'Inquisition et de la terreur qu'ils voulaient répandre, cela nous entraînerait trop loin. Nous avons fait voir qu'en plusieurs circonstances les vicaires de Jésus-Christ avaient pris à contre-pied la mission qu'ils avaient à remplir dans ce monde. Il suffit de prononcer le mot d'hérésie pour rappeler les guerres d'extermination qui ont effrayé et ensanglanté l'Europe. La cour de Rome a rejeté les ménagements: « Nous ordonnons, dit en 1431 Eugène IV dans une bulle de proscription contre les Hussites, nous ordonnons d'attaquer la personne des hérétiques, de les saisir, de les pendre, de les exterminer; de sorte qu'il n'en reste point de mémoire dans les siècles à venir. »

Partout, à l'étranger comme en France, et longtemps après que cet usage n'était plus suivi chez nous, les rois, les reines assistaient avec tous les grands de l'État aux supplices les plus atroces où l'on conviait le peuple. Dans l'histoire d'Angleterre on en trouve plusieurs exemples; nous n'en citerons qu'un seul qui indique assez par lui-même l'empressement que mettait la cour à assister aux plus dégoûtants spectacles. Parmi les supplices qui, suivant l'usage, furent honorés de la présence de la cour d'Angleterre, on cite surtout celui auquel assistait la femme d'Édouard II, avec Mortimer, son amant: c'était l'exécution du jeune Spencer, condamné à mort, et à une mutilation honteuse avant d'être pendu.

A Rome, le gouvernement pontifical avait soin, pendant toute la durée du carnaval, de faire donner l'estrapade chaque matin à un certain nombre d'accusés et de réserver tous les supplices capitaux pour le spectacle des jours gras qui terminent cette saison de fêtes. On motivait cet effroyable aménagement des supplices sur le désir de prémunir le peuple contre le danger des passions, au commencement de ces journées consacrées à la joie. Le peuple avide d'émotions n'y cherchait que le spectacle des douleurs physiques.

Le pape Urbain VI assistait à la torture de six cardinaux qu'il avait fait arrêter, et lut tranquillement son bréviaire au milieu des douleurs atroces qu'on leur faisait endurer. Le pape Paul II fit soumettre à la torture les hommes de lettres de Rome qui avaient fondé une académie d'après l'exemple de plusieurs villes d'Italie; il assista à leurs tourments qui étaient tels que l'un d'eux mourut pendant la question.

En Allemagne, le Code de Charles-Quint, connu sous le nom de Bulle-d'Or et de Caroline, renfermait des dispositions. cruelles, des peines barbares comme celle d'être enterré vivant1. C'est de l'Allemagne que s'est introduit chez nous ce supplice atroce, connu sous le nom d'écartellement, et dont la description que donne Muyart de Vouglans ferait frémir d'horreur les hommes les plus endurcis. C'est aussi à ce pays que plusieurs États de l'Europe ont emprunté quelques-unes des peines admises dans les législations criminelles. Ajoutons à cela que, pour inspirer plus de terreur, les peines en Allemagne étaient héréditaires en certains cas. On trouve partout, même dans la Bulle-d'Or, une exception à l'hérédité des peines, qu'il faut citer parce que cette singulière exception vient encore à l'appui de notre opinion. Dans le cas d'attentat à la vie d'un électeur, il est dit dans cette loi qu'on épargnera la vie des enfants du criminel par suite et comme un effet de la clémence singulière de l'empereur; mais en même temps, la loi prescrit de priver ces enfants de tous les avantages civils, et de les livrer à l'ignominie, afin, dit la Bulle, que toujours pauvres et nécessiteux, ils soient partout accompagnés de l'infamie de leur père et que la vie soit pour eux un supplice et la mort une douceur.

En Prusse, aujourd'hui encore, l'écartellement est le supplice désigné par les lois pénales pour certains crimes, comme l'attentat à la vie du roi, la haute trahison, le parricide, le meurtre d'un ecclésiastique chrétien exerçant des fonctions dans le royaume. Pour ces crimes on réserve les peines les plus graves

Le chapitre 131 de l'ordonnance Caroline porte cette peine contre les femmes qui font mourrir leurs enfants.

* L'écartellement était une peine en usage à Rome sous les rois. Elle a été appliquée sous Charlemagne au traître Gaucion.

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