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Voici les résultats comparatifs que donnent les divers systèmes. Supposons deux enfants naturels, des ascendants dans les deux lignes, un légataire universel, et la masse héréditaire de 36,000 fr.

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S'il y avait trois enfants naturels, les chiffres deviendraient :

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La jurisprudence n'a pas eu encore à se prononcer sur la question que nous venons de traiter. On voit que les tribunaux ne seraient embarrassés que sur le choix des solutions déjà trouvées, si toutefois ils n'en découvraient pas une nouvelle.

GEORGES BESNARD.

REQUISITOIRES, PLAIDOYERS ET DISCOURS DE RENTRÉE, prononcés par M. DUPIN, procureur général à la cour de cassation, avec le texte des arrêts, depuis le mois d'août 1842 jusqu'en 1848 (tomes VII, VIII et IX).

Compte rendu par M. F. LAFERRIÈRE, spécialement en ce qui concerne l'histoire du droit civil et criminel.

M. le procureur général Dupin vient de publier trois volumes. faisant suite à la collection de ses réquisitoires et discours. Les neuf volumes embrassent ainsi la période écoulée de la révolu tion de 1830 à celle de 1848, c'est-à-dire toute la durée d'une monarchie qui a subitement disparu, mais non sans laisser de trace dans l'histoire et la législation. Cette collection, qui atteste le zèle infatigable et le grand talent du successeur de Merlin, réfléchit en même temps l'esprit de progrès et de haute sagesse qui a caractérisé la jurisprudence de la Cour de cassation dans cette période de dix-huit ans.

Les trois volumes qui viennent de paraître offrent un intérêt supérieur peut-être aux six qui les avaient précédés. Ils commencent par des discours de rentrée qui portent spécialement sur l'histoire du droit; ils finissent par un choix de précieux opuscules et de discussions parlementaires sur des sujets importants de politique et de législation. Le corps de l'ouvrage contient près de cent cinquante réquisitoires distribués dans l'ordre de classification adopté dans les tomes précédents organisation, discipline, responsabilité judiciaires; -affaires criminelles; affaires militaires; -affaires coloniales; affaires civiles, et

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matières diverses; et à la fin du neuvième volume se trouve une notice bibliographique des différentes publications de M. Dupin, qui ne s'élèvent pas à moins de soixante-huit articles. Comment ne pas admirer cette féconde activité qui a su se créer pour les occupations et les productions de l'esprit tant de laborieux loisirs, dans le cours d'une vie glorieusement partagée entre le barreau, la magistrature et la tribune!

L'histoire du droit a toujours eu pour M. Dupin un vif attrait. Il l'a constamment cultivée; et si la politique n'avait pas pris, avant et depuis 1830, une si grande place dans la vie de l'avocat et du procureur général, nous aurions eu de lui certainement quelque vaste composition sur l'histoire du droit français. Il a saisi, du moins, toutes les occasions de montrer sa prédilection pour ce genre d'études dans sa belle et riche édition des Lettres sur la profession d'avocat, sa Notice sur la vie et les ouvrages de Pothier, son Manuel des jeunes avocats, son édition de Loysel faite avec la collaboration de M. Laboulaye; et, de plus, par ses écrits relatifs aux apanages, au droit d'aînesse, aux libertés de l'Église gallicane, et beaucoup d'autres, il a éclairé la route sur plusieurs points importants du droit public, ecclésiastique et privé. L'éloge de Pasquier, qui commence le septième volume, récemment publié, montre le lien de l'histoire et du droit public à l'occasion d'une grave question d'enseignement et des anciennes luttes soutenues par l'Université devant le parlement de Paris. Mais c'est surtout dans les discours de rentrée des années 1845 et 1847 que le savant magistrat a jeté un regard vaste et pénétrant sur l'histoire du droit, en embrassant dans leur ensemble l'histoire du droit coutumier et l'histoire de la législation criminelle. La pensée qui lui a inspiré ces discours est digne de son amour éclairé pour cette branche de la science qu'il a voulu placer sous le patronage de la haute magistrature : « Il m'a semblé, » dit le procureur général lors de la rentrée de 1845, « que si la pre» mière cour du royaume daignait accorder quelques moments » d'attention à ce qu'on peut renfermer sur ce vaste sujet dans >> les bornes étroites d'un simple discours, ce serait de sa part, >> en marquant son estime pour cette partie de la science, donner

>> un noble encouragement à ceux qui par état ou par goût se>> raient tentés de s'y appliquer. »

Le discours sur l'histoire du droit coutumier se fait remarquer par la justesse et la netteté des aperçus sur la diversité des éléments qui ont formé lentement les couches successives du droit français. En 1845, M. Dupin, observant le mouvement des idées dans l'histoire nationale, avait reconnu l'importance des origines galliques pour représenter dans son ensemble l'esprit de nos coutumes : « Le vaincu (dit-il p. 59) conserve la plus grande partie » de ses usages antérieurs à la conquête. Ainsi, lorsque les Ro>> mains ont conquis les Gaules, les usages celtiques ou gaulois >> se sont maintenus sur un grand nombre de points en face de >> la domination romaine: Apud Romanos vis valet imperii; cœ»tera transmittuntur, dit Tacite. Quand la Germanie s'est >> mise à déborder sur la rive gauche du Rhin, et quand ses peu>> plades victorieuses se sont implantées sur le sol gaulois devenu >> province romaine, ces nouveaux venus ont usé de la même to»lérance; ils avaient leurs lois, leurs mœurs, leurs usages; ils » n'avaient garde de les abdiquer pour prendre immédiatement >> ceux des vaincus; mais ils ont eu la sagesse de permettre à >> ceux-ci de vivre chacun selon ses lois; ils en ont fait la décla>> ration solennelle de sorte que dans ce nouvel état de con» quête, la promiscuité des législations n'a pas été seulement un >> fait, mais un droit positif, un droit écrit. »

Tous ceux qui étudieront sans préoccupation les origines et les transformations de notre droit coutumier, vérifieront la justesse d'un point de vue présenté avec cette clarté du bon sens qui fait le fond de la saine philosophie de l'histoire. Ils sentiront qu'il y a en effet, dans l'esprit du droit gallique, un élément qui se perpétue au sein du droit coutumier, et qui seul peut rendre raison de son principe général, la conservation des biens dans les familles. Je sais que les aperçus nouveaux ont d'abord de la peine à se faire jour dans les esprits et à vaincre les premières impressions de l'étude et de la science; mais je sais aussi qu'après ce premier mouvement de défiance on revient à l'idée qu'on avait d'abord repoussée; et en définitive, Montesquieu l'a dit, si

l'idée est vraie, elle est plus ancienne, malgré son apparence de nouveauté, que les préjugés historiques qui avaient d'abord prévalu. M. Dupin a très-bien vu également que la féodalité, quelle que fùt sa puissance, n'avait ni anéanti ni remplacé la totalité de l'ancien droit (p. 62).

Une étude attentive des monuments du moyen âge retrouvera effectivement les dépôts de l'ancien droit sous la couche féodale, et fera dans les coutumes une juste part à la féodalité et aux autres éléments, tant antérieurs que postérieurs, de la société du moyen âge. Nous ne pouvons, à ce sujet, résister au désir d'extraire du même discours une page qui nous paraît caractériser avec la plus heureuse précision l'esprit de notre droit coutumier relativement au droit romain et au droit purement féodal : « Les >> mœurs de nos ancêtres ont été assurément moins fortes que » celles des Romains; mais elles offrent plus de naturel, elles >> supposent plus d'affection dans le régime de la famille, plus >> d'intimité au sein du foyer domestique. Chez nos aïeux, la » puissance maritale ou paternelle n'est ni le droit atroce de vie >> et de mort du mari et du père sur la femme et les enfants, ni >> ce droit de propriété auquel de faibles pécules avaient peine à >> se soustraire : c'est uniquement la protection du fort accordée » au faible; la garde du pupille confiée à ceux qui sont présumés >> lui porter plus d'intérêt et d'affection; les époux menant une » vie commune et inséparable, sont aussi en communauté de » biens; le douaire assure contre de tristes éventualités la sub>>sistance de la femme et des enfants du mariage; la conserva» tion des biens dans la famille est une sorte de religion parmi >> ses membres; les retraits lignagers préviennent le démembre>>ment ou la distraction des patrimoines; les propres suivent les » lignes ; destinés à suivre le cours des générations, ils descen>> dent toujours et ne remontent point.-La propriété se transmet >> solennellement dans la forme usitée pour les saisines (à ce que » personne n'en ignore), et rien n'a encore remplacé la sécurité >> anciennement attachée à ces sortes de transmissions qui étaient >> alors une affaire de droit public.-Dans la jurisprudence cou» tumière, ce n'est pas l'homme, mais la loi qui fait l'héri»tier: Institution d'héritier n'a lieu; mais avec une énergie

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