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notre beau-frère, parce que nous connaissons ses qualités distinguées, et que nous étions assuré des avantages qui doivent en résulter pour les habitans des duchés de Berg et de Clèves,. nous avons la ferme confiance qu'ils se montreront dignes de la grâce de leur nouveau prince, en continuant de jouir de la bonne réputation acquise sous leur ancien prince, par leur fidélité et attachement, et qu'ils mériteront par là notre grâce et notre protection impériale. NAPOLÉON.

Au palais des Tuileries, le 30 mars 1806.

Message au sénat conservateur.

Sénateurs,

« Nous avons chargé notre cousin, l'archi-chancelier de l'empire, de vous donner connaissance, pour être transcrits sur vos registres: 1°. Des statuts qu'en vertu de l'article 14 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 28 floréal an 12, nous avons jugé convenable d'adopter : ils forment la loi de notre famille impériale. 2°. De la disposition que nous avons faite du royaume de Naples et de Sicile, des duchés de Berg et de Clèves, du duché de Guastalla et de la principauté de Neufchâtel, que différentes transactions politiques ont mis entre nos mains. 3°. De l'accroissement de territoire que nous avons trouvé à propos de donner, tant à notre royaume d'Italie, en y incorporant tous les états vénitiens, qu'à la principauté de Lucques.

« Nous avons jugé, dans ces circonstances, devoir imposer plusieurs obligations, et faire supporter plusieurs charges à notre couronne d'Italie, au roi de Naples et au prince de Lncques. Nous avons ainsi trouvé moyen de concilier les intérêts et la dignité de notre trône, et le sentiment de notre reconnaissance pour les services qui nous ont été rendus dans la carrière civile et dans la carrière militaire. Quelle que soit la puissance à laquelle la divine Providence et l'amour de nos

peuples nous aient élevé, elle est insuffisante pour récompenser tant de braves, et pour reconnaître les nombreux témoignages de fidélité et d'amour qu'ils ont donnés à notre personne. Vous remarquerez dans plusieurs des dispositions qui vous seront communiquées, que nous ne nous sommes pas uniquement abandonné aux sentimens affectueux dont nous étions pénétré, et au bonheur de faire du bien à ceux qui nous ont si bien servi: nous avons été principalement guidé par la grande pensée de consolider l'ordre social et notre trône qui en est le fondement et la base, et de donner des centres de correspondance et d'appui à ce grand empire; elle se rattache à nos pensées les plus chères, à celle à laquelle nous avons dévoué notre vie entière, la grandeur et la prospérité de nos peuples. NAPOLÉON.

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Préambule de l'acte constitutif de la famille impériale.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'état, empereur des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut :

L'article 14 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, porte que nous établirons par des statuts auxquels nos successeurs seront tenus de se conformer, les devoirs des individus de tout sexe, membres de la maison impériale, envers l'empereur. Pour nous acquitter de cette importante obligation, nous avons considéré dans son objet et dans ses conséquences la disposition dont il s'agit, et nous avons pesé les principes sur lesquels doit reposer le statut constitutionnel qui formera la loi de notre famille. L'état des princes appelés à régner sur ce vaste empire et à le fortifier par des alliances, ne saurait être absolument le même que celui des autres Français. Leur naissance, leur mariage, leur décès, les adoptions

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qu'ils pourraient faire, intéressent la nation toute entière, et influent plus ou moins sur ses destinées; comme tout ce qui concerne l'existence sociale de ces principes appartient plus au droit politique qu'au droit civil, les dispositions de celui-ci ne peuvent leur être appliquées qu'avec les modifications déterminées par la raison d'état; et si cette raison d'état leur impose des obligations dont les simples citoyens sont affranchis, ils doivent les considérer comme une conséquence nécessaire de cette haute dignité à laquelle ils sont élevés, et qui les dévoue sans réserve aux grands intérêts de la patrie et à la gloire de notre maison. Des actes aussi importans que ceux qui constatent l'état civil de la maison impériale, doivent être reçus dans les formes les plus solennelles; la diguité du trône l'exige, et il faut d'ailleurs rendre toute surprise impossible.

les

En conséquence, nous avons jugé convenable de confier à notre cousin l'archi-chancelier de l'empire, le droit de remplir exclusivement, par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les fonctions attribuées par lois aux officiers de l'état civil. Nous avons aussi commis à l'archi-chancelier le soin de recevoir le testament de l'empereur et le statut qui fixera le douaire de l'impératrice. Ces actes, ainsi que ceux de l'état civil, tiennent de si près à la maison impériale et à l'ordre politique, qu'il est impossible de leur appliquer exclusivement les formes ordinairement employées pour les contrats et pour les dispositions de dernière volonté.

Après avoir réglé l'état des princes et princesses de notre sang, notre sollicitude devait se porter sur l'éducation de leurs enfans; rien de plus important que d'écarter d'eux, de bonne heure, les flatteurs qui tenteraient de les corrompre; les ambitieux qui, par des complaisances coupables, pourraient capter leur confiance, et préparer à la nation des sou

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verains faibles, sous le nom desquels ils se promettraient un jour de régner. Le choix des personnes chargées de l'éducation des enfans des princes et princesses de la maison impériale doit donc être réservé à l'empereur. Nous avons ensuite considéré les princes et princesses dans les actions communes de la vie. Trop souvent la conduite des princes a troublé le repos des peuples, et produit des déchiremens dans l'état. Nous devons armer les empereurs qui régneront après nous, de tout le pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs dans leur cause éloignée, pour les arrêter dans leurs progrès, pour les étouffer lorsqu'ils éclatent. Nous avons aussi pensé que les princes de l'empire, titulaires des grandes dignités, étant appelés par leurs éminentes prérogatives à servir d'exemple au reste de nos sujets, leur conduite devait, à plusieurs égards, être l'objet de notre particulière sollicitude. Tant de précautions seraient sans doute inutiles, si les souverains qui sont destinés à s'asseoir un jour sur le trône impérial, avaient comme nous, l'avantage de ne voir autour d'eux que des parens dévoués à leur service et au bonheur des peuples, que des grands, distingués par un attachement inviolable à leur personne; mais notre prévoyance doit se porter sur d'autres temps, et notre amour pour la patrie nous presse d'assurer, s'il se peut, aux Français, pour une longue suite de siècles, l'état de gloire et de prospérité où, avec l'aide de Dieu, nous sommes parvenu à les placer.

A ces causes, nous avons décrété et décrétons le présent statut, auquel, en exécution de l'article constitutions de l'empire, du 28 floréal an seurs seront tenus de se conformer,

14 de l'acte des 12, nos succes

NAPOLÉON.

Au palais des Tuilerics, le 30 mars 1806.

Acte impérial.

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Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la tranquillité du continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand empire, nous avons déclaré et déclarons par les présentes, reconnaître pour roi de Naples et de Sicile, notre frère bien aimé Joseph Napoléon, grand-électeur de France. Cette couronne sera héréditaire par ordre de primogéniture dans sa descendance masculine, légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sadite descendance, nous prétendons y appeler nos enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, et à défaut de nos enfans mâles, légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et de sa descendance masculine, légitime et naturelle, par ordre de primogéniture; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles, légitimes et naturels, le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples et pour l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destiné à fonder.

Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Siçile six grands fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour être, lesdits duchés, grands fiefs de l'empire, à perpétuité, et le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon.

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