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sionner quelque retard. Trois voiles étaient avant - hier devant Alexandrie; les citoyens Tallien, Livron et Damas, votre aide-de-camp, croyant y reconnaître le Thésée, se mirent dans une chaloupe et furent à bord de la plus près. C'était une corvette venant en droiture d'Angleterre, sortie de Plymouth depuis six semaines. Le capitaine ne voulut point leur donner de nouvelles ; il leur dit seulement qu'il apportait des dépêches très pressées au commodore Smith. Votre aide-de-camp le prévint qu'il allait partir incessamment pour la France avec un passe-port du commodore. Il lui répondit qu'il avait, pour ne laisser sortir personne, des ordres que ceux de Sydney Smith ne pouvaient annuler. Le commandant d'un brick, qui se trouvait là dans le même moment, dit également à votre aide de camp que, malgré qu'il sût d'une manière positive qu'il était muni d'un passe-port de Smith, il ne le laisserait pas non plus passer, s'il pouvait faire autrement, Cela a donné matière à beaucoup de conjectures. La plus vraisemblable, suivant moi, est le rappel de Smith. Il est aussi possible qu'il se passe de grands événemens en Europe. Le Thésée est dans ce moment en Chypre; il ne tardera pas à reparaître. Je m'empresserai de vous informer de ce qu'il nous apprendra d'intéressant à son arrivée.

Les travaux de l'armement sont en activité. Nos bâtimens seront prêts pour l'époque fixée pour l'embarquement, si l'argent ne nous manque point.

Salut et respect,

LANUSSE.

CONVENTION

POUR L'ÉVACUATION DE L'ÉGYPTE,

PASSÉE ENTRE Les citoyens Desaix, général de DIVISION, ET POUSSIELGUE, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; ET LEURS EXCELLENCES MOUSTAPHA - RASChid, effendi tefterdar, et MOUSTAPHA -Razycheh, effendi reis EL-KETTÁB, MINISTRES PLÉNIPOTENTIAIRES DE SON ALTESSE Le suprême VISIR.

L'armée française en Égypte, voulant donner une preuve de ses désirs d'arrêter l'effusion du sang, et de voir cesser les malheureuses querelles survenues entre la République Française et la Sublime Porte, consent à évacuer l'Égypte, d'après les dispositions de la présente convention, espérant que cette concession pourra être un acheminement à la pacification générale de l'Europe.

ART. 1". L'armée française se retirera avec armes, bagages et effets, sur Alexandrie, Rosette et Aboukir, pour y être embarquée et transportée en France, tant sur ses bâtimens que sur ceux qu'il sera nécessaire que la Sublime Porte lui fournisse; et pour que lesdits bâtimens puissent être plus promptement préparés, il est convenu qu'un mois après la ratification de la présente, il sera envoyé au château d'Alexandrie un commissaire avec cinquante personnes de la part de la Sublime Porte.

ART. 2. Il y aura un armistice de trois mois en Égypte, à compter du jour de la signature de la présente convention ; et cependant, dans le cas où la trève expirerait avant que lesdits bâtimens à fournir par la Sublime Porte fussent prêts, ladite trève sera prolongée jusqu'à ce que

l'embarquement puisse être complétement effectué; bien entendu que de part et d'autre on emploiera tous les moyens possibles pour que la tranquillité des armées et des habitans, dont la trève est l'objet, ne soit point troublée.

ART. 3. Le transport des armées françaises aura lieu, d'après le réglement des commissaires nommés, à cet effet, par la Sublime Porte, et par le général en chef Kléber; et si, lors de l'embarquement il survenait quelque discussion entre lesdits commissaires, sur cet objet, il en sera nommé un par M. le commodore Sidney Smith, qui décidera les différends, d'après les réglemens maritimes de l'Angleterre.

ART. 4. Les places de Ca thiëh et de Salêhiëh seront évacuées par les troupes françaises, le huitième jour, ou au plus tard, le dixième jour après la ratification de la présente convention. La ville de Mansoura sera évacuée le quinzième jour; Suez sera évacuée six jours avant le Caire; les autres places, situées sur la rive orientale du Nil, seront évacuées le dixième jour; le Delta, sera évacué quinze jours après l'évacuation du Caire. La rive occidentale du Nil, et ses dépendances, resteront entre les mains des Français jusqu'à l'évacuation du Caire; et cependant, comme elles doivent être occupées par l'armée française jusqu'à ce que toutes les troupes soient évacuées de la Haute-Égypte, ladite rive occidentale et ses dépendances pourront n'être évacuées qu'à l'expiration de la trève, s'il est impossible de les évacuer plus tôt. Les places évacuées par l'armée seront remises à la Sublime Porte dans l'état où elles se trouvent actuellement.

ART. 5. La ville du Caire sera évacuée dans le délai de quarante jours, si cela est possible, ou au plus tard

dans quarante-cinq jours, à compter du jour de la ratification de la présente.

ART. 6. Il est expressément convenu que la Sublime Porte apportera tous ses soins pour que les troupes françaises des diverses places de la rive occidentale du Nil, qui se replieront avec armes et bagages vers le quartiergénéral, ne soient, pendant leur route, inquiétées dans leurs personnes, biens et honneurs, soit de la part des habitans de l'Égypte, soit par les troupes de l'armée impériale ottomane.

ART 7 En conséquence de l'article ci-dessus, et pour prévenir toutes discussions et hostilités, il sera pris des mesures pour que les troupes turques soient toujours suf fisamment éloignées des troupes françaises.

ART. 8. Aussitôt après la ratification de la présente convention, tous les Turcs et autres nations sans distinction, sujets de la Sublime Porte, détenus ou retenus en France, seront mis en liberté, et réciproquement tous les Français détenus ou rétenus dans toutes les villes et Échelles de l'empire ottoman, ainsi que toutes les personnes de quelque nation qu'elles soient, attachées aux légations et consulats français, seront également mises en liberté.

ART. 9. La restitution des biens et des propriétés des habitans et des sujets de part et d'autre, ou le rembour sement de leur valeur aux propriétaires, commencera immédiatement après l'évacuation de l'Égypte, et sera réglé à Constantinople par des commissaires nommés respectivement pour cet objet.

ART. 10. Aucun habitant de l'Égypte, de quelque 'religion qu'il soit, ne sera inquiété, ni dans sa personne, ni dans ses biens, pour les liaisons qu'il pourra avoir cues avec les Français pendant leur occupation de l'Égypte.

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ART. 11. Il sera délivré à l'armée française, tant de la part de la Sublime Porte que de la Grande-Bretagne, les passe-ports, saufs-conduits; et convois nécessaires pour

assurer son retour en France.

ART. 12, Lorsque l'armée française d'Égypte sera embarquée, la Sublime Porte, ainsi que ses alliés, promettent que, jusqu'à son retour sur le continent de la France, elle ne sera nullement inquiétée; comme de son côté, le général en chef Kléber, et l'armée française en Égypte, promettent de ne commettre, pendant ledit temps, aucune hostilité, ni contre les flottes, ni contre le pays de la Sublime Porte et de ses alliés, et que les bâtimens qui transporteront ladite armée ne s'arrêteront à aucune autre côte qu'à celle de France, à moins de nécessité absolue.

ART. 13. En conséquence de la trève de trois mois stipulée ci-dessus avec l'armée française pour l'évacuation de l'Égypte, les parties contractantes conviennent que si, dans l'intervalle de ladite trève, quelques bâtimens de France, à l'insu des commandans des flottes alliées', entraient dans le port d'Alexandrie, ils en partiraient après avoir pris l'eau et les vivres nécessaires, et retourneraient en France munis de passe-ports des cours alliées, et dans le cas où quelques uns desdits bâtimens auraient besoin de réparations, ceux-là seuls pourraient, rester, jusqu'à ce que lesdites réparations fussent achevées, et partiraient aussitôt après pour France, comme les précédens, par le premier vent favorable.

ART. 14. Le général en chef Kléber pourra envoyer surle-champ en France un aviso, auquel il sera donné les saufconduit nécessaires pour que ledit aviso puisse prévenir le Gouvernement français de l'évacuation de l'Egypte.

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