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TITRE III

DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

La célébration de l'union conjugale, condition indispensable pour la validité de ce lien, comportait une double série de formalités, les unes qui devaient la précéder, les autres qui devaient l'accompagner. Les premières consistaient dans la publication des bans, et les secondes dans les cérémonies qui avaient lieu pour constater le consentement des deux futurs époux et la bénédiction nuptiale qui leur était donnée.

CHAPITRE I

PUBLICATIONS PRÉALABLES AU MARIAGE

§ 1. Des bans de mariage

Avant d'être célébré, tout mariage devait être précédé de la publication des bans. On entendait par là une dénonciation du projet de mariage faite au prône de la messe paroissiale, contenant l'indication des futurs et l'injonction aux tiers de révéler les causes d'empêchement qui pouvaient exister à l'union.

L'usage des bans est fort ancien dans l'Eglise. D'après quelques éditeurs de décrétales, Innocent III y aurait fait allusion dès le XIIIe siècle, dans une épître à l'évêque de Beauvais, par ces mots: secundum consuetudinem Ecclesiæ

gallicana. Mais cette phrase ne parait pas authentique. Quoi qu'il en soit, le concile de Latran ordonna aux curés de publier à haute voix, dans les paroisses, les promesses de mariage, afin de provoquer la révélation des empêchements qui s'opposeraient à l'union projetée (1). Les fidèles étaient tenus de les faire connaître, encore bien qu'ils ne pussent fournir la preuve de l'obstacle légal, car l'aveu des parties interpellées suffisait à en établir l'existence. Cette injonction, renouvelée par le concile de Trente, passa ensuite dans la législation civile (2). Le but de la publication étant principalement de prévenir la clandestinité des mariages, l'union célébrée sans des bans préalables n'était pas nulle, lorsqu'elle avait eu lieu publiquement. Mais si la publicité n'était pas bien prouvée, l'union était réputée clandestine et privée de ses effets civils. Des peines canoniques pouvaient en outre être prononcées par l'official et des amendes par le juge séculier contre le prêtre qui aurait passé outre à la célébration du mariage, sans s'être fait représenter le certificat de publications ou la dispense accordée par l'autorité ecclésiastique.

Les bans devaient contenir les noms, prénoms, surnoms, qualités et demeures des parties, ainsi que ceux de leurs père et mère; ils devaient être publiés à haute voix et en langue vulgaire, par le curé de la paroisse, son vicaire ou un prêtre par lui délégué. Si le curé refusait de publier les bans, on l'assignait devant l'official pour lui faire enjoindre de s'exécuter; s'il persistait dans son refus, l'évêque commettait un prêtre qui s'acquittait à sa place de ce devoir.

La publication devait avoir lieu dans l'église paroissiale des parties, dans celle où les fidèles allaient recevoir les sacrements. Quand les parties habitaient différentes pa

1) Extrav. de clandest. despons., c. cum inhibitis.

(2) Ordonnance de Blois, art. 40.

roisses, la publication avait lieu dans chacune d'elles. La résidence habituelle, sans domicile de droit, suffisait pour rendre le curé de la paroisse compétent. Mais si elles étaient mineures, leurs bans devaient être publiés non seulement au lieu de leur résidence, qui était leur domicile de fait, mais à celui de la demeure de leurs père, mère, tuteur ou curateur, qui était leur domicile de droit. Quand une partie avait quitté une paroisse depuis moins de six mois, elle était tenue d'y faire publier ses bans. Quand elle avait changé de diocèse depuis moins d'un an, elle était également obligée de les faire publier au lieu de sa précédente résidence.

Les bans étaient publiés à trois jours de fête, c'est-àdire les dimanches et les jours de féries qui, sans être d'obligation, attiraient cependant un grand concours de fidèles, au prône de la messe paroissiale et non à un autre office. L'intervalle compétent qui devait séparer les trois publications était réglé par l'usage des divers diocèses. Un curé n'était autorisé à publier les bans de mariage que lorsqu'on lui justifiait du consentement des deux parties et de celui des personnes sous la puissance desquelles elles se trouvaient, si elles étaient mineures par rapport au mariage (1).

On pouvait obtenir des dispenses de la seconde et de la troisième publication, mais seulement, dit l'art. 40 de l'ordonnance de Blois, « pour quelque urgente et légitime cause, et à la réquisition des principaux et plus proches parents des parties contractantes. » On considérait comme de justes motifs de dispenses, la grossesse de la fiancée et le cas où il y avait lieu de craindre une opposition malicieuse et mal fondée, qui aurait différé le mariage ou eût nécessité un long délai pour la faire lever. En général, ces dispenses étaient facilement accordées. Dans l'usage même,

(1) Déclaration du 26 nov. 1639, art. I.

on admit les évêques à dispenser de la publication des trois bans, malgré la prohibition de l'ordonnance de Blois, surtout en cas d'urgence (1). L'autorité ecclésiastique pouvait dispenser des proclamations, mais non permettre qu'elles fussent faites par un prêtre étranger ou ailleurs qu'à la paroisse. En cas d'infraction à cette défense, il y avait lieu à appel comme d'abus. Il y avait de même ouverture à appel comme d'abus lorsque le supérieur ecclésiastique exigeait un prix exagéré de la dispense même en l'appliquant à des œuvres pies.

§ 2. Des oppositions au mariage

Le droit de former opposition au mariage appartenait soit aux personnes qui prétendaient avoir déjà contracté un lien avec l'un des futurs, soit à celles qui avaient autorité sur eux, ou qui leur étaient rattachées par la parenté. L'opposition se faisait par acte judiciaire et par ministère d'un huissier ou sergent, entre les mains du curé qui avait publié les bans. Un arrêt de règlement du 15 juin 1691 ordonnait, à cet effet, aux curés de tenir un registre sur lequel ils transcriraient les oppositions, ainsi que les désistements et les main-levées donnés par les parties ou prononcés par jugement. Ces désistements devaient être signés par leurs auteurs, dont l'identité était constatée et vérifiée par le prêtre chargé de les recevoir. Lorsqu'il s'agissait d'une opposition formée contre le mariage d'un non catholique, dont les bans n'avaient pas été publiés par le curé ou le vicaire de la paroise, aux termes de l'édit de novembre 1787, cette opposition était signifiée au

(1) Cependant il y eut de tels abus qu'un arrêt du 13 juin 1634 défendit d'accorder des dispenses complètes sans connaissance de cause, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre les évêques ou grands vicaires qui dispenseraient de la première publication. Le parlement de Paris annula, le 22 décembre 1672, quant à ses effets civils, un mariage contracté dans ces conditions entre un maitre et sa servante.

greffier de la justice principale du lieu qui avait été chargé de publier les bans, à défaut du curé, et la main-levée ne pouvait être pour suivie que devant la sénéchaussée ou le bailliage du domicile des parties.

Quelque mal fondée qu'elle parût, l'opposition obligeait le prêtre à surseoir à la célébration de l'union conjugale jusqu'à ce que l'opposant ou le juge eût donné main-levée sans réserve ni à charge d'appel, en cas de décision judiciaire. Si le curé passait outre, malgré l'opposition, il était passible d'une suspension de trois ans, prononcée par l'official, et de dommages-intérêts qui pouvaient être demandés contre lui devant le juge civil. Mais le mariage n'était pas nul pour cela, si d'ailleurs l'opposition n'était pas reconnue fondée. Un arrêt du parlement de Paris, du 3 déc. 1691, avait décidé le contraire, sur les conclusions de l'avocat général Lamoignon. Toutefois cette jurisprudence était repoussée par tous les auteurs, d'Héricourt et Pothier en tête.

L'obligation imposée au curé de surseoir à la célébration du mariage était nécessaire; sans elle, les oppositions n'auraient eu ni valeur ni effet. Pourtant, elle engendrait bien des abus dont certains jurisconsultes se plaignaient amèrement. Ainsi, en Bourgogne, si une jeune fille était recherchée en mariage par un jeune homme habitant une autre paroisse, il était d'usage que celui-ci payât aux jeunes gens du village de sa fiancée une somme d'argent à titre d'indemnité. Refusait-il ? Ces derniers faisaient aussitôt notifier des oppositions sous des noms supposés, et de façon à ce qu'elles se succédassent l'une à l'autre. Le mariage était ainsi indéfiniment retardé, parce qu'il fallait recourir au juge pour obtenir la main-levée de chacune d'elles. Aussi, dans les premiers temps du moyenâge, l'on rencontre fréquemment, en ce pays, une procédure spéciale destinée à prévenir ces difficultés. Des tiers intervenaient et souscrivaient au curé l'engagement de le

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