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bannissement par exemple n'emportait pas extinction du droit de bourgeoisie (1). De même, le bourgeois qui, après s'être absenté de la ville, y rentrait en manifestant l'intention d'y « reprendre demeurance, » était censé ne l'avoir jamais quittée (2). Mais souvent le séjour d'un an et jour hors de la cité était réputé une renonciation suffisante à la qualité de bourgeois (3).

Elle se perdait enfin par l'acceptation d'une bourgeoisie dans un autre lieu (4).

Quant à la bourgeoisie du roi, j'ai déjà dit que l'on pouvait y renoncer.

(1) Cout. de Douai, ch. xiv, art. 4.

(2) Cout. de Douai, ch. xiv, art. 3; de Binche, art. 72.

(3) Id. ch. xiv. art. 1.

(4) Arrêt du parlement de Flandre, du 19 avril 1741.

TITRE III

RÉGNICOLES NE POSSÉDANT PAS TOUS

LES DROITS CIVILS

Les régnicoles pouvaient être privés soit totalement, soit partiellement de la jouissance des droits civils. Dans la première classe se trouvaient ceux qui avaient fait profession de foi religieuse et ceux qui étaient frappés de mort civile. La seconde comprenait les bâtards, les serfs et les mainmortables, les Juifs, Lombards et Protestants, les infâmes, les lépreux et cagots, d'une part, les femmes, les mineurs, les prodigues et les fous ou aliénés d'esprit, de l'autre ; les uns étaient incapables par suite d'une idée de déchéance, les autres par suite d'une idée de protection. Nous ne nous occupons dans ce titre que des personnes incapables par suite d'une idée de dé

chéance.

CHAPITRE I

RELIGIEUX PROFES

Pothier dit dans son Traité des personnes que la profession religieuse consiste dans la séparation du siècle et qu'elle suppose par conséquent l'abdication volontaire de tous les droits que comporte la vie civile. Il serait donc possible de comprendre les religieux et les morts civils

sous une dénomination unique, celle de morts civilement, puisque le droit coutumier rangeait la profession religieuse au nombre des causes qui opéraient l'exclusion des droits civils, exclusion dont, par une comparaison plus hardie que juste, on avait fait une image de la mort naturelle. Mais il est plus convenable d'examiner à part cette cause spéciale de la mort civile, de ne point la confondre avec les pénalités criminelles qui, tout en produisant des effets identiques, en différaient essentiellement par les caractères moraux. L'ordonnance de 1747 sur les substitutions distinguait d'ailleurs formellement la profession religieuse de la privation des droits résultant de condamnations judiciaires, à laquelle elle réservait le nom de mort civile. Nous maintiendrons ici cette logique distinction.

A l'origine du monarchisme, le droit romain n'enlevait pas aux religieux la jouissance des droits civils, et je n'ai pas besoin d'ajouter que le droit canonique s'était inspiré à cet égard d'une disposition aussi favorable, qui leur laissait la liberté de disposer de leurs biens. Mais les moines ne conservèrent pas longtemps cette jouissance : la novelle 5, ch. 5, et l'authentique ingressi les frappèrent bientôt d'une sorte de mort civile, en les dépouillant de la propriété de ce qu'ils possédaient, propriété qui pas-. sait au monastère dans lequel ils faisaient profession. Leurs biens les suivaient en entier, à partir du jour de leur profession. Si le religieux quittait le couvent, pour rentrer dans la vie civile, il y rentrait nu, sans aucune propriété, substantia ejus in monasterio remanet. Cette expression de substance était caractéristique. Elle s'étendait aux meubles comme aux immeubles : c'était l'homme lui-même qui était dépouillé. Les empereurs chrétiens avaient porté si loin la faveur qu'ils accordaient en cela aux ordres monastiques, que si un religieux n'avait pas disposé en faveur de ses enfants avant d'entrer en religion, ces enfants ne pouvaient plus lui demander ensuite que leur légitime.

Non seulement le monastère succédait au moine, mais encore, comme, d'après la loi civile et la loi canonique (1), le religieux était capable de succéder pendant sa vie à ses parents, et qu'en faisant profession il avait consacré à Dieu sa personne et ses biens, sa substance, la succession de ses proches ne s'arrêtait pas sur sa tête. Elle passait au monastère qui héritait à sa place.

. La prétendue capacité de disposer ou de succéder que le droit romain reconnaissait aux personnes vouées à la vie religieuse n'était donc qu'une apparence: elle n'avait été déterminée que dans l'intérêt des corporations qui attiraient ainsi à elles les biens des familles et les transformaient en biens ecclésiastiques. La Gaule chrétienne tint donc, soit dans les pays de droit écrit, soit dans les pays coutumiers, pour une maxime constante que le mona ère ne succédait pas au religieux et que, si celui-ci ne disposait pas de ses biens avant sa profession, sa succession était ouverte ab intestat, comme s'il était mort naturellement. La profession religieuse devint une sorte de mort civile. Hoc authentica ingressi, dit Godefroy, in Gallia non servatur: monasterium enim non succedit religioso, sed proximi ab intestato. Cela devint en quelque sorte une loi fondamentale de l'Etat, adoptée par la plupart des coutumes et tous les juristes (2).

(1) L. Deo nobis, & hoc etiam, Code, de episcop. et cleric. Can. nam licet, 19, quest. 3.

(2) Anciennes cout. de Bretagne, art. 510; anc. cout. du Berry; cout. d'Orléans, art 334; cout. de Paris, art. 152; cout. réformée de Paris, art 337; cout. d'Anjou, art. 249, et du Maine, art. 267; cout. de Troyes, art. 105; cout. du duché de Bourgogne, art. 81, cout. de Normandie, art. 273; Dumoulin, sur la quest. 122, de Gall.; Rebuffe, in const. règ. gl. 5; Boucheul, sur Poitou, t. 2, p. 270, 287; Fresne, sur Amiens, p. 158; la Lande sur Orléans, art. 334; Coquille, Institut. p. 128, et sur Nivern. p. 425; Bouvot, sur la cout. de Bourgogne, t. I, part. 3, p. 289, et t. 2, p. 694, 695 et 697: Loisel, Inst. coutum., liv. 2, tit. 5, art. 29; Louet et Brodeau, lett, C., cb. 8, et lett. R., ch. 42; Ricard, des donat., part. I, ch. 1, section 5; Lebrun, des succes., liv. I, ch. 1, sect. 3.

Par le même motif, les religieux ne purent succéder ab intestat à leurs parents, ni par conséquent leur monastère pour eux.

1

Il avait été nécessaire d'insérer cette prohibition expresse dans le texte des coutumes officielles, afin d'établir sur ce point une dérogation formelle aux dispositions du droit romain et du droit canonique, bien que, même dans les pays de droit écrit, 'malgré l'autorité reconnue de ces deux législations, la maxime que le religieux profès ne peut succéder fût universellement reconnue et appliquée. François Ier ayant été informé en 1532 que, dans une partie du Dauphiné, voisine du Piémont, on suivait un usage contraire, rendit à Châteaubriant une ordonnance portant que les religieux et religieuses, à quelque ordre qu'ils appartinssent, mendiants ou non, ne pourraient, depuis leur profession, recueillir quelque succession qui leur advint, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, mais seraient frappés à cet égard d'une incapacité absolue. Cette disposition était générale et comprenait tous les religieux, quelque fût l'âge auquel ils avaient prononcé leurs vœux, même ceux qui étaient en état de minorité. La rigueur était extrême, car elle ne permettait pas de rétablir dans ceux de leurs droits qu'ils auraient ainsi perdus les profès dont l'entrée dans la vie monastique avait été prématurée et qui semblaient n'avoir, à raison de leur àge, apporté à cette profession qu'un consentement peu réfléchi. Aussi l'ordonnance d'Orléans rendue en 1560, après avoir fixé l'âge auquel on pouvait prononcer les vœux religieux, décida-t-elle que les hommes mineurs de 25 ans et les filles âgées de moins de 20 ans conserveraient leur capacité de succéder et de tester, nonobstant leur profession, et que, pendant trois mois après l'âge compétent, ils pourraient disposer au profit de leurs parents. Mais, en 1579, l'ordonnance de Blois vint modifier cette disposition et déclara sans exception les

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