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λιθίνου δρυφάκτου), que c'était θανατικὴς ἀπειλουμέ νης τῆς ζημίας, « sous la menace de subir le châtiment de la mort. » L'historien juif, qui écrivait ses Antiquités à Rome, connaissait l'inanité d'une telle menace, si elle avait dû être réalisée par la main d'un homme; et s'il n'avait pas encore complétement oublié la science de la loi, science dont il se vante ailleurs avec tant de complaisance, il savait que juridiquement une sentence de mort n'était prescrite nulle part; il ne pouvait songer qu'à la mort céleste.

Philon paraît être beaucoup plus précis. Dans sa Legatio ad Caium, § 31 (ed. Mang. 11, 57), il dit : « Ce qui prouve le plus (à quel point le temple est considéré comme sacré), c'est la mort inévitable, statuée (θάνατος ἀπαραίτητος ὥρισται) contre les étran gers qui franchissent les enceintes intérieures; car on reçoit dans les parties extérieures ceux qui y viennent de toutes parts. » Le philosophe d'Alexandrie, qui était bien plus versé dans la traduction grecque de la Bible que dans l'original hébreu, et qui connaissait bien mieux Platon que la législation palestinienne, a-t-il cru en effet à cette pénalité sévère, ou bien la mort dont il parle est-elle pour lui aussi le châtiment inévitable de Dieu, suspendu sur la tête du coupable profanateur, ou bien encore, Philon aurait-il, pour les besoins de sa cause, qui est celle de protester contre le culte des Césars et d'empêcher l'introduction de la statue de Caligula dans le temple, exagéré avec intention le degré de vénération dont le sanctuaire de Jérusalem est

entouré par les païens mêmes, «qui y viennent de toutes parts?» Je ne voudrais rien affirmer; cependant nous avons rencontré ce θάνατος ἀπαραίτητος encore deux fois dans Philon, pour des cas où « la mort inévitable,» si elle devait signifier peine capitale prononcée par un tribunal, n'était nullement prescrite. Dans la même Legat. ad Caium, on lit plus loin (§ 39, éd. Mang. II, 591): « Si quelque Juif, je ne dis pas des premiers venus, mais un prêtre, et encore pas un prêtre du dernier rang, mais un de ceux qui viennent immédiatement après le premier, entrait dans le Saint des Saints derrière le grand-prêtre, ou avec lui; ce qui plus est, si le grand-prêtre lui-même franchissait l'enceinte sacrée pendant deux jours de l'année, ou durant le jour (du pardon), trois1 ou quatre fois, il affronterait une mort inévitable 2. » Pour le grand-prêtre, c'est le cas du Lévitique, xvi, 2, que nous avons cité plus haut, et où certes il n'est pas question d'un arrêt prononcé par le Sanhédrin. Une seconde fois, nous lisons dans le livre De ebrietate, § 34 (Mang. I, 378): « Le tabernacle et tout ce qu'il renferme ne doivent pas être vus, non-seulement parce que ces objets sont cachés dans des lieux impénétrables, mais parce que celui qui les toucherait ou bien les regarderait par curiosité 3,

'Le service du grand-prêtre exigeait deux entrées. (Voy. Munk, Palestine, p. 189, col. 2, note 3.)

Voy. III Maccab. 1, 11.

3 Aid wepiepylav. Ainsi Philon comprenait le mot difficile haɔ, que les uns joignent aux mots suivants, en traduisant «lorsqu'on enveloppe les choses saintes» (toutes les versions araméennes),

serait, d'après la prescription de la loi, frappé par une sentence de mort inevitable (ἀπαραιτήτῳ δίκῃ θανάτου κατὰ πρόσταξιν νόμου κολάζεσθαι).» Ici la peine capitale en vertu d'un arrêt de la loi est formellement indiquée contre celui qui ose jeter les yeux sur le contenu du tabernacle ou le toucher, ce qui répond à Nombres, iv, 15 : « Et qu'ils ne touchent pas aux choses saintes pour ne pas mourir, »> et au verset 20 : « Et qu'ils ne viennent pas voir pour un instant les choses saintes et qu'ils ne meurent. » Ce paragraphe surtout montre, à mon avis, quel sens on doit attacher au θάνατος ἀπαραίτητος, dont il est également question dans les deux autres. La mort ne serait-elle pas désignée comme d'autant plus inexorable et inévitable qu'elle doit venir de Dieu lui-même ? Elle était une sorte de ineluctabile fatum, auquel le mortel n'échappe pas.

J'ai dit plus haut que les esprits forts qui n'auraient pas redouté le courroux de Jéhovah pouvaient bien reculer devant le fanatisme d'un peuple poussé à bout. La justice divine est souvent trop lente à venir pour l'impatience d'une nation ameutée, qui préfère lui prêter son bras pour hâter l'exécution de ses arrêts. La vie d'un païen qui aurait été aperçu dans le hiéron pendant le dernier siècle avant

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tandis que les autres le rattachent aux mots précédents « qu'ils ne viennent pas voir, » et l'expliquent par « subitement » (Septante), ou par « curiosité, » comme Philon. La Vulgate réunit deux opinions en portant: Alii nulla curiositate videant quæ sunt in sanctuario priusquam involvantur.

la destruction du temple, ne devait pas être plus en sûreté que naguère encore celle d'un chrétien ou d'un Juif qu'on aurait rencontré dans une mosquée. Dans le moyen âge, un Juif n'aurait jamais osé franchir le seuil d'une église. Sans qu'il y ait une peine écrite, ni dans le code musulman, ni dans les lois canoniques, on n'aurait cependant rien exagéré, si l'on avait averti alors l'infidèle du danger auquel il s'exposait en pénétrant dans un sanctuaire qui n'était pas celui de sa religion.

Dans les Actes des apôtres, Paul, lors de son dernier voyage à Jérusalem, voit les Juifs ameutés contre lui. «Voici, lui crie-t-on de toute part, voici cet homme qui partout instruit tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu, et qui de plus a aussi amené des Grecs dans le temple et a profané ce sanctuaire (XXI, 28).» On accusait, en effet, Paul d'avoir introduit Trophime d'Éphèse dans l'intérieur du temple. Comme l'Éphésien ne put être retrouvé, toute la colère de la foule se tournait contre l'apôtre, et sans l'intervention des soldats romains, Paul aurait difficilement échappé à la justice populaire. Mais c'est aussi de cette justice seule qu'il s'agit, et quand Paul paraît plus tard devant le tribunal du Sanhedrin, personne ne pense plus à Trophime, et la discussion s'ouvre seulement sur les doctrines. qu'il professe 1, et qu'heureusement pour lui il a pu

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1 Voir le chapitre xx des Actes. Une confusion analogue se rencontre encore aujourd'hui au sujet des faits qui ont motivé la condamnation de Jésus. Tout récemment, M. Hausrath (Neutes

abriter sous sa qualité de citoyen romain. Il est étonnant que M. Ganneau ait pu conclure des faits présentés par les Actes, que non-seulement Trophime, s'il avait été retrouvé, aurait subi légalement et régulièrement la peine capitale pour avoir franchi le hiéron, mais encore que Paul, qui l'y avait conduit, aurait pu être rendu responsable et être condamné à mort par le Sanhédrin!

Un exemple d'une profanation du temple punie de mort contrairement à la loi est raconté Mischna Sanhedrin, x, 6. Après avoir énuméré quelques actes défendus, où les zélotes (kannaïm) se chargent du châtiment du coupable, la Mischna poursuit : « Un prêtre, qui faisait son service au temple étant dans un état d'impureté, ne fut pas conduit devant le tribunal par ses frères dans le sacerdoce; mais les jeunes prêtres le firent sortir hors de l'enceinte, el là ils lui fendirent le crâne à coups de baguette. >> La Guemârâ est très-embarrassée de ce récit barbare, et conclut qu'un acte semblable a dû se passer « contre le gré des docteurs. » En effet, il ne paraît pas douteux qu'il s'agit ici d'un fait isolé, arrivé à l'époque des luttes acharnées entre les prêtres saducéens et

tamentliche Zeitgeschichte, I, p. 446) cite parmi ces faits punissables les paroles que, selon Matthieu, xxv, 61, Jésus aurait prononcées : «Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Mais sans avoir égard à la circonstance qu'aucun autre évangile ne mentionne ce propos du Christ, que dirait-on d'un homme assez peu intelligent qui, après avoir lu l'interrogatoire d'un accusé, supposerait que chaque réponse mentionnée dans l'instruction aurait servi de considérant au jugement qui le frappe finalement?

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