Certificat d'immatriculation, 370. Destruction de travaux, 247. Cessibilité, 144. Cession de droits, 339. Chambre des mises en accusation, 45, 362. Chasse, 171, 193, 195. Chemin, 156, 160, 248, 297, 343. Chemin classé, 249. Chemin rural, 158, 159, 288, 311. Chose jugée, 54, 58, 186, 215, 265, 270. Citation, 422, 446. Conclusions, 199, 347, 395, 405. Conflit, 327. Conseil d'Etat, 346 et 347. Construction, 164, 288, 387. Contentieux administratif, 326. Contrat préexistant, 22. Contravention, 28, 158, 219, 249, 250, 284, 330, 334, 343, 347, 348, 427. Contrefaçon, 23, 186. Contre-lettre, 24, 40 et 41. Détournement, 19, 349. Diligences, 425, 428, 430, 440, 441, 447. Diligences (défaut de), 436, 443. Domaine (aliénation du), 35. Embarras de la voie publique, 299, 382. Empiètement sur la voie publique, 158, 282. Emprisonnement, 442. 336. Escroquerie, 17. Etablissement insalubre, 335. Excès de pouvoirs, 312, 333, 382, 426. Exécution de jugement, 446. Extraction de pierres, 144. Fait justificatif, 217, 220. Faux nom, 110. Femme mariée, 201. Fermier, 29, 194. 222, 255, 333. Coupe de bois, 32, 33, 187, 235, Filiation, 49, 59, 78 et s. 237, 277. Cour d'appel, 436. Cour d'assises, 45, 57, 66, 126, 127, 206, 318, 391. Cour de cassation, 125, 207, 291, 337. Croix, 189. Curage, 240. Déclaration de naissance (absence de), 68, 86. Déclaration de résidence, 367 et 368. Défense. 338, 348. Délai, 257, 374 et s., 400 et s., 417 et s., 428, 429, 436. Délai (expiration du), 422, 423, 425, 428, 431. Délimitation, 146, 261. Délit, 379, 392, 393, 427, 448. Délit forestier, 10, 138, 191, 196, 273, 337, 397. Demandeur, 282, 407 et s. Démolitions, 387. Dénonciation calomnieuse, 357. Dépaissance, 392. Départements, 339. Dépositaires publics, 42. Dépôt (violation de). 19, 23. Dépôt de mémoire, 286 et 287. Désaveu, 27. Descente de justice, 383. Désertion, 136, 351 et s., 369. Desservant, 278. Destruction de bâtiments, 153. Destruction de titre, 26, 37, 40, 70, 102 et s. 142, Forêt domaniale, 171, 236. Interprétation, 30, 34, 136, 312, Interprétation préjudicielle, 341. Juge de police, 219, 310, 343, 347, Jugement (motifs du), 304, 309. 38, Jugement contradictoire, 424,446. Jugement définitif, 204, Propriété (droit de), 1 et s., 14, Qualité (défaut de), 268. Mariage, 108, 117 et s., 136, 206, Rapt, 59, 121. 313 et s., 323 et 324. Mémoire expositif, 431. Mesure provisoire, 389, 390. Ministère public, 47, 72 et s., 130, Non-recevabilité, 429, 435. Obligation commerciale, 39. Officier de l'état civil, 313, 317. Patron, 370. Pâturage, 272, 274. Rébellion, 250. Recel d'enfant, 111. Recelé, 68. Recèlement d'un déserteur, 351 et s. Recéleur, 355. Réclamation d'état, 64, 112. Recours au Conseil d'Etat, 316. Registres de l'état civil (destruc- Renonciation, 425. et Réparations confortatives, 384. Requisition, 398, 400 et 401. Restitution, 442, 445. Restitution des fruits, 175. Revendication, 282. Rivière non navigable, 333, 312: Saisie, 25. Salubrité publique, 219, 239 et 210. Séparation des pouvoirs, 30, 326. 254, Servitude, 165, 219.-V. Passage. Simulation, 18. Pêche fluviale, 31, 139, 140, 193, 342, 401, 408, 425, 442, 444 et 445. Père adoptif, 49. Permission, 195 et 196, 265. Piqueur des ponts et chaussées, 328. Plaignant, 423. Plantation, 142, 227. Ponts à péage, 30, 332, 339 et 340. Possesseur, 222. Possesseur de mauvaise foi, 175. Possession, 172 et s., 192, 197, 241, 242, 280, 381. Possession (faits de), 275, 278, 279, 307, 311. Possession annale, 310. Soustraction de registres de l'état civil, 102 et s. Souveraineté, 360. Substitution d'enfant, 68, 97. Supposition d'enfant, 68, 78, 85, 106 et 107. Supposition d'état d'époux,116,312. Suppression d'enfant, 68, 78, 98. Suppression d'état, 59 et s., 84 et 85. Suppression d'état d'époux, 116, Suppression de titres, 37. Suspension de la prescription, 421. Terrains ensemencés, 336. Possession immémoriale, 274, 281 Testament, 26. 11). DU PRINCIPE QUE LE JUGE DE L'ACTION EST JUGE DE L'EXCEPTION. Règles générales n. (12 à 16). Délits résidant dans le contrat même avec lequel ils se confondent: escroquerie, usure habituelle, banqueroute franduleuse, etc. (n. 17 et 18). Délits prenant leur source dans la violation d'un contrat préexistant: abus de confiance, détournement de titres, violation de dépôt (n. 19 à 47). De la parenté, circonstance accessoire dans un procès (n, 48 à 58). QUESTIONS PRÉJudicielles a l'action, Des cas où il y a question préjudicielle à l'action (n. 59), § 1. Suppression d'état. Droit de propriété mobilière (n. 183 à 189). Sect. III. – Droit résultant d'un bail (n. 190 à 196)." Sect. IV. § 1. § 2. § 3. - § 4. Sect. V. § 1. Conditions nécessaires pour l'admission de La question doit être soulevée (n. 198 à 216). État d'époux (n. 313 à 322). § 2. Bigamie (n. 323). §3. Adultère (n. 324). 1. Les questions préjudicielles peuvent se présenter devant toutes les juridictions: civiles, criminelles et administratives. Pour les cas où elles se présentent devant les juridictions civiles et administratives, V. suprà, vis Compétence civile et commerciale, D. 925 et s., Compétence administrative, n. 885 et s., 1688 et s., 1807 et s. Nous ne traiterons ici que des questions préjudicielles en matière criminelle. V. aussi suprà, vo Action civile, n. 571 et s., et v° Compétence criminelle, n. 362 et s. 2. On appelle question ou exception préjudicielle en matière criminelle une exception soulevée à propos d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, qui tend à la vérification d'un fait antérieur à l'infraction prétendue et dont l'existence rend impossible cette infraction où en change le caractère. Cette exception étant proposée, comme pour toute autre exception, il doit être statué sur elle avant de statuer sur le fond du débat primitif. 3.- En un sens plus étroit on appelle question préjudicielle parmi celles répondant à la définition précédente les questions qui ne peuvent être tranchées par le tribunal répressif, mais qui doivent être renvoyées par lui devant une autre juridiction et être jugées par celle-ci, avant qu'il ne commence ou ne continue l'examen de l'infraction à lui soumise. V. Le Sellver, Compétence, t. 2, n. 607; Garraud, Précis., n. 658; F. Hélie, Traité de l'instr. crim., t. 2, n. 824. 4. -Les questions préjudicielles au sens précis doivent être distinguées des questions préalables. Ces deux sortes de questions sont bien présentées à un tribunal après que le fait principal lui a été soumis et elles doivent être tranchées tout d'abord. Mais dans la question préalable, on ne nie aucun des éléments du fait, on prétend qu'il s'est produit, depuis, un fait qui met fin à l'action prescription, amnistie. Au contraire dans les questions préjudicielles on nie un élément de l'infraction. C'est là leur premier caractère. 5. Le second caractère de la question préjudicielle est de supposer la négation d'un élément d'ordre juridique. Si le prévenu nie un élément de fait, dit, par exemple qu'il n'avait pas une volonté libre au temps de l'action parce qu'il était en état de démence, il n'y a pas question préjudicielle. Au contraire si le prévenu se dit propriétaire du terrain sur lequel il a coupé un arbre, il a question préjudicielle, car il nie un élément juridique de l'infraction. 6. Toutes les fois que l'on est en présence d'une exception ayant ce caractère de constituer la négation d'un élément d'ordre juridique de l'infraction, il y a question préjudicielle au sens large. Mais précisément comme la négation opposée en justice porte sur un élément juridique, il se trouve que cet élément est ordinairement de la compétence d'un autre tribunal que le tribunal répressif. Aussi dans un certain nombre de cas, le législateur a-t-il voulu que la question ainsi soulevée fût tranchée non pas par la justice criminelle, mais par le tribunal compétent pour la résoudre par voie principale. Il y a alors question préjudicielle au sens précis du mot, et en même temps dérogation à ce prin- 8. Le droit romain et l'ancien droit français admettaient en principe que le juge compétent pour connaître de l'action l'était également pour connaître de toutes les questions soulevées au procès. Il n'y avait donc aucune question préjudicielle stricto V. Bertauld, Questions préjudicielles, p. 13 et s. Sur les actions préjudicielles, dans la procédure formulaire, V. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, p. 990. sensu. 20 juin 1896, Quillet, [D. 98.2.223] Paris, 5 févr. 1898, [Pand. fr., 98.2.268] Le Sellyer, t. 2, n. 624; Mangin, n. 168. 14. Il n'y a d'exception au principe en vertu duquel le juge compétent pour juger de l'action l'est également pour juger de l'exception que celles formellement établies par la loi ou celles qui ont été créées par la doctrine et la jurisprudence par extension des premières dans les cas où il y a identité absolue de motifs. Cass., 4 août 1865, Dutertre, (S. 66.1.35, P. 66.1.55, D. 66.1.96]; 5 avr. 1866, Philip, [S. 66.1.412, P. 66.1.1099, D. 66.1.411]; 10 févr. 1872, Bavier, [S. 73.1.188, P. 73.1.426, D. 72.1.427]; 4 août 1881, précité. 15. La note de 1813 a posé les principes suivants:«< 1° Il ne peut être prononcé que par les tribunaux civils sur l'existence, la validité et l'exécution des contrats dont la violation ne peut entraîner que des condamnations civiles; 2o Les tribunaux criminels peuvent et doivent connaître des contrats dont la violation rentre dans l'application de l'art. 408, C. pén. Lorsque l'existence du contrat est déniée devant eux par la partie qui est poursuivie à raison de ladite violation, les tribunaux doivent juger la question préjudicielle de l'existence du contrat, soit que le plaignant en rapporte l'acte, soit qu'il n'en rapporte qu'un commencement de preuve par écrit. Il est de principe que tout 9. Dans l'ancien droit français, jusqu'au xv siècle, les juridictions civiles et criminelles n'étant pas séparées, il ne pouvait y avoir renvoi d'une question de l'une à l'autre. Mais plus tard, alors même qu'on eut créé au Parlement, sous le nom de Chambre des Tournelles, une chambre chargée des affaires criminelles, et établi dans chaque bailliage un lieutenant crimi-juge compétent pour statuer sur un point dont il est saisi, l'est, nel, les questions préjudicielles ne furent pas pour cela renvoyées d'une juridiction à l'autre. Cela avait en effet peu d'intérêt, les deux juridictions étant composées de magistrats recrutés de façon identique. 10. L'intérêt des questions préjudicielles est apparu bien plus considérable à la Révolution, avec la création du jury. De cette époque date la théorie des exceptions préjudicielles, que la loi du 26 sept. 1791, tit. 91, art. 12, indiquait déjà à propos des délits forestiers. Dans la période antérieure à 1810, la jurisprudence profita de la liberté que lui laissait le silence des textes pour accorder très-facilement des sursis pour question préjudicielle. Lorsque furent promulgués le Code d'instruction criminelle et le Code pénal, le législateur négligea de déterminer les cas où il y aurait question préjudicielle. En conséquence, la jurisprudence antérieure à 1810 se maintint, durant quelques années encore. V. Cass., 31 juill. 1812, Bandinelli, [S. chr.] 11. Le président Barris s'avisa, en 1813, de présenter à la chambre criminelle une note concernant les questions préjudicielles et indiquant la solution des principales difficultés auxquelles elles pouvaient donner lieu. Cette note, peu conforme à la disposition de l'art. 5, C. civ. (V. infrà, vo Règlement judiciaire), devait rester secrète, mais elle fut suivie en fait dans les espèces jugées postérieurement. 12. CHAPITRE II. DU PRINCIPE QUE LE JUGE DE L'ACTION EST JUGE SECTION I. Règles générales. Le juge criminel, bien qu'incompétent pour prononcer sur une question de droit civil qui lui serait soumise par voie principale, est en principe compétent pour trancher toutes les questions de droit civil qui s'élèvent accessoirement à la poursuite, soulevées par la défense ou se rattachant à un élément du délit qu'il examine. Lorsqu'il y a question préjudicielle, c'est donc par dérogation aux principes généraux du droit (Note du président Barris, 5 nov. 1813). V. suprà, v° Compétence criminelle, n. 362. V. Garraud, Précis, n. 658. 13. D'une part, il y a en ce sens un argument a fortiori à tirer de l'art. 3, C. instr. crim., qui rend le tribunal compétent sur la question civile d'indemnité. Et de plus, si cette théorie n'était pas admise, « si l'instruction et le jugement d'un délit devaient se diviser en autant de parties qu'il fait naître de questions, adressées à autant de juridictions différentes, il en résulterait des conflits de juridiction, des lenteurs interminables, et l'unité de l'instruction étant rompue, la décision du juge ne serait plus dictée par l'ensemble des débats ». - Cass., 4 août 1881, Lenoble, [S. 84.1.175, P. 84.1.404, D, 82.1.186] - Rouen, par là même pour statuer sur les questions qui s'élèvent inci- 16. Les principes posés par la note de 1813 s'appliquent dans deux séries d'hypothèses qu'il convient de distinguer pour les étudier successivement : 1o Le délit réside dans le fait, dans le contrat même qui motive la poursuite; 2o Le délit prend sa source dans une obligation civile distincte et préexistante, dont il n'est que la violation. 18. De même, le tribunal saisi de la poursuite d'un délit d'usure est compétent pour rechercher s'il y a contrat valable contenant une stipulation usuraire, ou s'il y a simulation pour cacher le délit. Cass., 2 déc. 1813, Courbé, [S. et P. chr.]; 13 juin 1821, [Bull. crim., n. 122]; 24 déc. 1825, [Bull. crim., n. 242]; 20 avr. 1855, [Bull. crim., n. 134] — Hoffman, t. 1, n. 227; Mangin, n. 169; Le Sellyer, t. 2, n. 625; Bertauld, Quest. préjud., n. 72. Contra, Le Graverend, t. 2, p. 41. Mais il va de soi que le tribunal répressif n'est compétent qu'accessoirement à la poursuite. Il en résulte qu'une chambre d'appel de police correctionnelle est incompétente pour décider la question de savoir si une donation est nulle, comme ayant pour cause des prêts usuraires, lorsque le donataire étant décédé, il ne peut y avoir lieu à poursuite; c'est alors une affaire ordinaire. Cass., 25 avr. 1827, Maze, [P. chr.] SECTION III. Délits prenant leur source dans la violation d'un contrat préexistant: abus de confiance, détournement de titres, - violation de dépôt. 28. De même, en cas de contravention à un arrêté de police, le tribunal n'a pas à surseoir à raison d'un litige intenté au civil entre le propriétaire et un preneur sur la validité du bail de l'immeuble où a eu lieu la contravention. Cass., 3 sept. 1807, [Bull. crim., n. 193] Contrairement à ces principes, il a cependant été jugé qu'au cas où un propriétaire est poursuivi par son fermier pour avoir exploité une lisière de bois alors que le fermier prétend s'en être réservé la jouissance, il y a question préjudicielle. Metz, 31 janv. 1825, Schneider, [P. chr.] 19. 29. Quand le délit et le contrat civil constituent des faits séparés, on peut se demander si, le prévenu ayant nié le contrat, il y a question préjudicielle. Toullier enseignait que le juge devait surseoir à statuer dans tous les cas. L'argumentation produite à l'appui de cette doctrine est tirée de l'art. 1341, C. civ. Devant un tribunal criminel la preuve de la convention, si elle pouvait être faite, ne serait pas assujettie aux conditions fixées par ce texte. Le renvoi est donc nécessaire (Droit civil français suivant l'ordre du Code, t. 9, p. 244. — V. dans le même sens Carnot, t. 2, p. 336). Cette déduction est inexacte, car, nous venons de le voir, les tribunaux criminels eux-mêmes doivent observer les prescriptions de l'art. 1341, C. civ., relativement à la preuve des contrats. Cass., 28 juill. 1874, Debrion, [S. 75.1. 15. P. 75.21] · V. la note du 5 nov. 1813; F. Hélie, t. 6, n. 2893 et s.; Enou, Quest. préjudicielles, p. 97; Bonnier, n. 224 et s.; Mangin, n. 171. V. aussi suprà, vo Abus de confiance, n. 359 et s.; Abus de blanc seing, n. 63 et s. 30. Le tribunal a, en principe, le droit d'interpréter les actes qui lui sont soumis; mais par exception, à raison de l'indépendance des pouvoirs administratif et judiciaire, il doit renvoyer à l'autorité administrative, pour faire interpréter par elle, les actes qui émanent d'elle (V. suprà, vis Acte administratif, n. 73 et s., 134 et s.; Compétence administrative, n. 23 et s.). Il n'en est autrement que pour les baux passés par l'Administration: les tribunaux judiciaires ont, en principe, compétence pour les interpréter. Plusieurs textes, il est vrai, déclarent formellement que certains baux administratifs seront jugés par l'Administration (Règl. 17 mai 1809; Ord. 9 déc. 1814, 14 juill. 1819, 25 août 1820, 26 mai et 16 avr. 1823 pour les octrois; Ord. 4 juin 1823 pour les droits de location des foires et marchés; Arr. 8 flor. an XII pour les locations de bacs et passages d'eau et pour les eaux minérales de l'Etat; Ord. 17 juin 1820 pour les droits de passage sur les ponts, V. suprà, vis Acte administratif, n. 96 et s.; Bail administratif, n. 222 et s.). Mais le principe est la compétence judiciaire pour l'interprétation de ces baux (V. su21. Le tribunal criminel est donc compétent pour statuer prà, vis Bail administratif, n. 182 et s.; Compétence administrasur la validité du contrat violée par le délinquant. V. Cass., tive, n. 1256 et s.). Cass., 9 mai 1844, Forneret, [S. 44.1.800]; 2 déc. 1813, [S. et P. chr.]; 11 févr. 1832, [Bull. crim., n. 57); 1er févr. 1867, Caillon, [D. 68.1.93] V. Le Sellyer, t. 2, 22 juin 1832, [Bull. crim., n. 224]; 1er sept. 1832, [Bull. n. 641; Mangin, n. 179; Bertauld, n. 70; Bonnier, t. 1, n. 234. crim., n. 337]; 13 mars 1840. [Buli. crim., n. 81]; 31. 18 déc. C'est ainsi que la loi du 15 avr. 1829 (art. 4), sur la 1840, Femme Poitrinal, [Bull. crim., n. 358]; 12 févr. 1848, pêche fluviale reconnaît expressément la compétence judiciaire Waton, P. 48.2.368, D. 48.5.310] - Contrà, Cass., 16 août 1808, pour statuer sur l'interprétation des baux de pêche. — V. suprà, [Bull. crim., n. 171] vo Péche fluviale, n. 266 et s. 20. Toullier se fonde, en outre, sur ce que le délit se composant de deux faits divisibles, chaque fait doit être jugé par la juridiction dans laquelle il rentre. Mais cet argument est encore inexact car le juge criminel est en principe compétent pour statuer sur toutes les questions accessoires qui s'élèvent. prà, n. 15. --- - V. su 22. Ce système est d'ailleurs préférable en pratique, puisque le même juge connaît de tous les éléments du procès, tandis qu'autrement, différentes procédures pourraient être dirigées dans des esprits très-différents. Et théoriquement il se justifie non seulement par la tradition avec laquelle le Code ne paraît pas avoir voulu rompre, mais encore par l'art. 3, C. civ., qui, en permettant au juge criminel de statuer sur l'action civile, reconnait implicitement qu'il peut statuer sur des questions de droit civil. Enfin il faut surtout ajouter qu'il se justifie par ce principe que nous avons posé plus haut incidemment, c'est que les règles de preuve du droit civil s'appliquent devant toutes les juridictions (V. suprà, n. 15, 19). Angers, 1er juill. 1850, Lelièvre, [S. 50. 2.476, D. 51.2.134] Merlin, Questions de droit, v° Suppression de titres, n. 1; Legraverend, t. 1, p. 41; Mangin, n. 173. 23.-La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce système, notamment dans le cas d'abus de confiance (V. suprà, v Abus de confiance, n. 60 et s., 331; d'abus de dépôt, V. suprà, vo Dépôt, n. 197 et s.); d'abus de blanc seing (V. suprà, vo À bus de blanc seing, n. 62 et s.); de détournements de traites, lorsque la sincérité des traites est contestée (Cass., 7 therm. an XIII, Basset, S. et P. chr.); de contrefaçon littéraire, si la propriété est contestée. Cass., 4 sept. 1812. 32. Par exception en matière forestière, lorsque l'adjudication n'est pas contestée, mais que l'on discute sur l'étendue des droits qu'elle confère, la Cour de cassation a jugé très-anciennement qu'il y avait question préjudicielle devant être tranchée par les tribunaux civils. — Cass., 2 mess. an XIII, ParentLagarenne, [S. et P. chr.]; 10 janv. 1806, Corrège, [S. et P. chr.] 33. Et cette jurisprudence a été provisoirement approuvée par la note de 1813, n. 7 : « Si le jugement sur le fait d'un délit ou d'une contravention dépend de l'interprétation d'un acte ou d'un contrat, le tribunal, juge du délit ou de la contravention, a nécessairement caractère pour juger si, d'après l'acte ou le contrat produit, le délit ou la contravention existe ou n'existe pas; il a donc caractère pour examiner l'acte ou le contrat, pour en rechercher ou déterminer le sens, l'effet, et l'obligation. Cette décision rentre dans le principe que le juge d'une action est essentiellement juge de l'exception qui est opposée à cette action, comme il est juge de tous les éléments des preuves sur lesquelles l'action ou l'exception peuvent être fondées. Néanmoins, comme, dans les matières forestières, nous avons jugé, depuis l'arrêt du 2 mess. an XIII, que l'adjudicataire qui prétendait, devant le tribunal correctionnel, avoir eu le droit, d'après le cahier des charges, de faire ce que l'Administration soutenait avoir été fait par lui en délit, devait être renvoyé devant les tribunaux civils, pour qu'il y fût statué sur le sens et les obligations du cahier des charges, et qu'une jurisprudence contraire ne peut pas convenablement être de suite adoptée, il a été arrêté qu'on ne casserait point les jugements rendus par les tribunaux ordinaires en matière forestière, lorsqu'ils auraient renvoyé les parties devant la juridiction civile, pour y faire prononcer sur l'interprétation du cahier des charges, ou d'autres actes qui auraient servi de base à la défense du prévenu ». 34. Il est à noter que cette jurisprudence approuvée par le président Barris a toujours été strictement limitée, et que les tribunaux répressifs ont refusé de surseoir pour les délits commis en dehors du terrain visé par le cahier des charges lorsqu'ils déclaraient pouvoir se dispenser d'interpréter ce cahier des charges. Cass., 25 janv. 1810, 2 nov. 1810, [S. et P. chr.]; 24 avr. 1847, [Bull. crim., n. 84] F. Hélie, t. 6, n. 2677. V. au surplus, sur les questions préjudicielles en matière de délit -- 35. Cette exception concernant les baux administratifs doit être étendue aux actes de gestion en général (V. suprà, vo Compétence administrative, n. 339 et s., 1226 et s.), sauf pour certaines catégories de contrats et notamment pour ceux relatifs à l'aliénation du domaine (V. suprà, vo Compétence administra- tive, n. 340, 1287 et s.). V. Cass., 16 juin 1809, Droits réunis, [P. chr.] Mangin, n. 179; Ducrocq, Cours de droit adminis- tratif, t. 2, n. 554; Berthélemy, Traité de droit administratif, - 36. Lorsque le tribunal répressif doit statuer sur des con- - 38... Que l'existence et la soustraction ou la destruction d'un testament olographe peuvent être de plano prouvées par témoins par ce motif que l'héritier ou le légataire n'ont eu aucun moyen de faire constater par écrit, pendant la vie du testateur, l'existence de ce testament qui n'a été qu'un fait par rapport à lui. Cass., 21 oct. 1824, Vicaire, [S. et P. chr.]; 28 juin 1834, précité. V. Merlin, Quest. de droit, v° Suppression de Que si l'obligation violée par un acte délictueux a un caractère commercial, elle peut être prouvée par témoins et qu'il en serait encore ainsi pour une obligation civile portant sur une obligation inférieure à 150 fr., ou pour laquelle il y aurait commencement de preuve par écrit. Cass., 1er sept. 1848, Ra- telot, [S. 48.1.653, P. 48.2.68, D. 49.1.22] 40. Mais au contraire la jurisprudence admet que si la plainte en soustraction ou destruction de titres a pour objet une contre-lettre destinée à modifier une convention dont le titre écrit est rapporté, cette plainte est non recevable, si on ne prouve par écrit l'existence de cette contre-lettre ou si on n'en fournit pas un commencement de preuve par écrit. - Cass., 5 avr. 1817, précité. V. Legraverend, t. 1, p. 40. 41. Ce système a été critiqué par M. Le Sellyer comme étant en contradiction formelle avec l'art. 1348-4°, C. civ., et comme aboutissant à rendre un délit impuni. Toutefois on peut répondre dans le sens de la jurisprudence que la preuve par té- moins considérée par la loi comme incertaine est particulière- ment dangereuse appliquée à des actes secrets de leur nature, que le juge du fait serait trop porté ici, ne pouvant trouver autre chose, à s'appuyer sur des présomptions trop peu précises. 42. D'après M. Legraverend, tous les modes de preuve devraient être possibles pour établir la culpabilité de déposi- taires publics. Il se fonde sur la confiance que l'on est obligé d'avoir en eux et la facilité qu'ils ont d'en abuser. Mais cette doctrine ne peut être admise, car outre les dangers qu'elle pré- senterait en pratique et les demandes frauduleuses qui pourraient en résulter, il faut remarquer que les personnes qui font des dépôts chez des dépositaires publics ont les mêmes facilités pour se procurer une preuve écrite que celles qui en font auprès d'autres dépositaires. V. Legraverend, t. 1, p. 42. Contrà, Le Selleyer, t. 2, n. 1491; Bourguignon, Code criminel, p. 174. 43. Remarquons enfin sur cette question de la preuve des contrats qu'à défaut de la preuve par écrit on peut opposer 44. Si la poursuite comprend plusieurs délits, les uns pou- vant être prouvés par témoins, les autres ne le pouvant pas, le tribunal doit interroger les témoins sur les premiers et non sur les autres, sauf toutefois si le même fait est à la fois poursuivi comme délit et comme contrat violé par un autre délit. - V. sur ce dernier cas, Cass., 27 juin 1840, R..., [P. 40.2.418] — V. Man- La preuve par témoins est encore admissible lorsque l'on est devant la cour d'assises. Sans doute, il est certain que le mode de preuve d'un acte doit être, en législation, indépen- dant de l'ordre des juridictions. Mais, d'autre part, il ne faut pas oublier l'art. 342, C. instr. crim., d'après lequel « la loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suf- fisance d'une preuve. » Cet article fait nécessairement brèche dans une certaine mesure, qu'il importe de déterminer, à l'art. 1341, C. civ. Tant que le procès est encore à l'instruction devant le juge d'instruction où la chambre des mises en accusation, l'art. 1341 s'applique: il ne doit pas être entendu de témoins pour obtenir la preuve d'un contrat. Autrement dit, lorsque la crimi- nalité d'un acte présuppose l'existence d'un fait civil donné, la chambre des mises en accusation ne peut, sous peine de cassa- tion, rendre un arrêt de renvoi sans y relever les circonstances qui rendent admissible la preuve testimoniale devant le jury. Cass., 16 août 1844, Benoni, [S. 44.1.714, P. 44.2.225]; 29 mars 1845, Vincent, [S. 45.1.397, P. 45.2.105, D. 45.1.242]; 25 avr. 1845, Garda vaud, [S. 45.1.480, P. 45.2.105, D. 45.2. 13 nov. 1847, Lacot, [S. 48.1.80, P. 48.1.174, D. 47.1. 17 juin 1852, Cros, S. 53.1.41, P. 53.2.300, D. 52.5. 4 déc. 1857, Collier, [S. 58.1.322, P. 58.1.943, D. 58.1.94] 46. Mais lorsque l'affaire a été renvoyée devant la cour -- - --- - 47. Lorsqu'une affaire de ce genre est soumise aux tribu- naux répressifs, ils doivent, si le contrat n'est pas prouvé et si l'accusé le nie, déclarer la demande non recevable quant à pré- sent, et cela sans distinguer si l'affaire est poursuivie par le mi- nistère public ou la partie civile. On ne pourrait objecter ce qui est en soi exact que tout contrat est à l'égard des tiers un sim- ple fait, qu'il peut donc être prouvé par le ministère public par tous moyens. Mais ce système est inadmissible à cause des dan- gers qu'il présente. La victime, en poussant le parquet à agir, se procurerait indirectement la preuve par écrit qui lui fait dé- faut. Cass., 20 fruct. an XII, Merlin-Hall, [P. chr.]; 2 déc. 1813, Courbé, [S. et P. chr.] Mangin, n. 175. Contrà, Mer- lin, vo Dépôt, t. 1, n. 6. V. sur l'application de la règle au ministère public: Cass., 5 sept. 1812, précité; - 17 juin 1813, Stein, [S. et P. chr.]; 2 déc. 1813, précité; 12 sept. 1816, De la parenté, circonstance accessoire dans un procès. |