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cesses palatines de Sultzbach et à leurs descendans, la possession des pays de Berg et de Juliers, d'après l'accord qui avoit été fait à cet égard, le 24 décembre 1741, entre les cours de Berlin et de Manheim 1. Le roi promet que si l'électeur perdoit l'avantage de la renonciation que le roi de Prusse avoit faite aux duchés de Berg et de Juliers par ledit traité, il emploieroit ses soins pour tâcher d'obtenir qu'à la paix qui se fera entre l'impératricereine et le roi de Prusse, ladite renonciation fût renouvelée 2.

tie du 30 octobre

Une pareille garantie fut donnée à l'électeur Acte de garan palatin par l'impératrice - reine, moyennant 1757. un acte qui fut signé à Vienne, le 30 octobre 1757, entre le comte de Kaunitz – Rittberg et le baron de Zettwitz. L'impératrice - reine ajoute à sa garantie deux réserves, 1o. celle de la décision et des dispositions de l'empereur, en sa qualité de juge suprême de l'Empire; 2. celle des prétentions que chacune des parties contractantes a ou prétend avoir. La garantie est donnée, non seulement en faveur de l'électeur personnellement et de ses descendans légitimes, mais aussi, à leur défaut, en faveur de l'électrice son épouse, née princesse palatine de Sultzbach, et des deux autres princesses de cette maison, et leurs descendans.

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1 Voy. Vol. II, p. 308.

Cet acte a été publié par M. KOCH. Voyez Pièces justificatives, N.o I.

L'électeur, en acceptant cette garantie, par Part. 3, garantit pareillement, envers et contre tous, les états que l'impératrice-reine et sa maison possèdent dans l'empire d'Allemagne.

Le même prince promet de fournir fidèlement son contingent de membre d'Empire et des cercles, et de se prêter aux voies de conciliation qui pourront être employées, par rapport aux droits et prétentions qu'on s'est reservés respectivement en vertu de l'art. 1°r. de cette convention, Art. 4 et 5.

Le même jour, la déclaration suivante de l'impératrice-reine fut remise au ministre de l'électeur palatin.

C

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Quoiqu'il résulte de la nature même de l'affaire qui est à terminer, que, dans les conventions de garantie réciproque, telle qu'est la présente, les enga. gemens que l'on contracte s'étendent en général, de la même manière et avec le même effet, à tous les contractans qui y prennent part, quand même lesdits engagemens ne seroient pas répétés et énoncés séparément pour un chacun d'entre eux; quoique, dans ladite convention, on n'allègue d'autre vue pour y entrer et pour y servir de base, que celle dé tâcher d'assurer aux deux très-haute et haute partie contractantes la possession de leurs états et droits res pectifs; quoique enfin le même motif qui a porté S. A. E. Palatine à s'engager, par l'art. 3 de la présente convention, de garantir, envers et contre tous, les états S. M. I. et reine et sa sérénissime maison archiducale possèdent actuellement dans l'empire

que

d'Allemagne, comme aussi le royaume héréditaire de Bohème qui en fait partie, forme le même engagement pour les autres hautes personnes et descendans de la sérénissime branche palatine de Sulzbach qui y sont dénommées, puisque les dispositions de ladite convention tendent également à leur assurer, ainsi qu'au possesseur présent et actuel des pays de Juliers et de Berg, la tranquille possession desdits états selon l'ordre de succession établi; cependant S. M. I. et R. a bien voulu, par surabondance et pour prévenir tout mal-entendu qui pourroit naître dans la suite, déclarer solennellement par la présente déclaration, au moment même de la signature de la convention, que, quoique ladite convention de garantie comprenne nommément la descendance féminine de la branche de Sultzbach, cela ne doit néanmoins s'entendre qu'à charge de réciprocité, et que par conséquent Sadite M. vouloit bien se charger, à l'égard de S. A. E. Palatine, des engagemens de garantie exprimés dans ladite convention, de la même manière qu'ils y sont stipulés ; mais qu'à l'égard de la sérénissime branche palatine de Sultzbach et de sa descendance, elle ne s'en chargeoit qu'en faveur et au profit de ceux de ladite branche, qui, de leur côté, en la même manière et dans la même vue, déclareront expressément, chacun séparément, et non conjointement, par un acte formel de déclaration, qu'ils promettent et s'engagent pour eux et pour leurs sérénissimes descendans, lorsqu'ils parviendront à la régence du pays, de garantir et défendre réciproquement contre tous et un chacun, sans distinction ni exception, les états que la sérénissime maison archiducale possède dans l'empire d'Allemagne, avec

Traité de Versailles du 1 mai 3757.

l'inclusion naturelle du royaume héréditaire de Bo-
hème, comme à un électorat de l'Empire.
Fait à Vienne, le 30 octobre 1757.

Le jour de l'anniversaire de l'alliance entre l'Autriche et la France, les mêmes ministres qui l'avoient négociée, signèrent un autre traité qui, quoiqu'il n'ait pas été ratifié, n'en est pas moins un monument historique très-curieux; nous en donnons le sommaire, parce que ce document fait connoître mieux que tous les mémoires du temps les chimères dont les deux cabinets se repaissoient à cette époque.

Le but de l'alliance est exprimé dans le préambule : c'est d'assurer le repos général de l'Europe et le repos particulier de l'Empire, en réduisant la puissance du roi de Prusse dans de telles bornes, qu'il ne soit plus en son pouvoir de troubler à l'avenir la tranquillité publique.

Le secours de 24,000 hommes, stipulé par le premier traité de Versailles, n'étant plus jugé suffisant, Louis XV promet, 1o. d'envoyer à l'impératrice - reine un corps de 4000 Bavarois et 6000 Würtembergeois, et de les tenir à sa disposition pendant tout le cours de la guerre; 2o. de faire agir 105,000 hommes pendant la campagne de 1757, de la façon dont il a été convenu par une convention particulière. Art. 1.

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On ne connoît pas plus cette convention particulière que celles qui doivent avoir été conclues avec

La France payera, pendant la durée de la même guerre, à Marie-Thérèse, un subside annuel de 12,000,000 de florins. Art. 2.

Ces secours de troupes et d'argent seront continués jusqu'à ce que l'impératrice – reine ait été mise en possession, par un traité formel, conclu avec le roi de Prusse, de la totalité du duché de Silésie, et du comté de Glatz. Art. 3.

La même souveraine sera mise en possession de la principauté de Crossen, avec une étendue de pays à sa convenance, qui soit située à portée de ses états héréditaires. Les présens possesseurs desdits pays en seront dédommagés au moyen d'un échange, qui sera pris sur les états du roi de Prusse. Art. 4.

La principauté de Crossen, située sur l'Oder, a été démembrée de la Silésie, dans le 16 siécle, en faveur de la maison de Brandebourg. On voit, par l'art. 8, que les autres pays dont parle l'art. 4, consistoient en une partie de la Lusace; il paroît qu'on vouloit donner à l'électeur de Saxe, en compensation, le cercle de Cotbus, dont il n'est pas fait mention, dans l'art. 5, parmi les pays dont on se proposoit de dépouiller le roi de Prusse. Ce sont, indépendamment du duché de Silésie, de la principauté de Crossen et du comté de Glatz, dont l'art. 3 et 4 ont disposé en faveur de l'Autriche, le duché de Magdebourg, avec le cercle la Bavière et le Würtemberg, pour la fourniture des 10,000 hommes.

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