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pendant lequel temps chaque élève apprendra un genre de travail qu'il pourra aller exercer dans la société : et, dans le cas où il préférera l'exercer à l'institut, il n'aura plus de pension, et l'institut s'engagera à lui en payer le prix.

4. Pendant le temps de leur séjour dans l'établissement, les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la république : il sera payé par an, pour chacun d'eux, la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années, celle de deux cent cinquante livres pendant la quatrième, et rien pour la cinquième.

5. La commission des secours publics, sous l'autorisation du comité des secours publics, fournira à l'institut des aveugles travailleurs les meubles et linges qui peuvent lui manquer pour son usage, ainsi que les ustensiles relatifs aux différents métiers dont les élèves seront susceptibles.

6. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres, celui du second instituteur de trois mille livres, et celui de chacun des deux adjoints de deux mille cinq cents livres.

7. Le nombre des répétiteurs, porté à huit par le décret de fondation, est réduit à celui de quatre : et leur traitement annuel est fixé pour chacun d'eux à mille livres.

8. En confirmant l'article 5 du décret de fondation, qui dit que les aveugles seront admis de préférence aux places que leurs talents et leur infirmité leur permettent de remplir, les quatre places de maîtres de musique vocale et de divers instruments, qui jusqu'à present ont été occupées par des voyants, le seront dorénavant par les répétiteurs supprimés: on préférera ceux qui, au talent de la musique, joindront l'avantage de pouvoir exercer et transmettre à leurs frères d'infortune un travail manuel; ils recevront chaque

année un traitement de mille livres.

9. Attendu l'augmentation du nombre d'élèves, qui nécessite celle de la quantité et la masse des travaux manuels, le nombre des chefs d'ateliers sera porté de de deux à trois : ils surveilleront les garçons aveugles, comme les maîtresses de travaux surveilleront les filles; chacun de ces chefs d'ateliers et maîtresses de travaux aura par an la somme de six cents livres.

10. La convention nationale, pour récompenser les élèves des deux sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu'il sera donné à chacun d'eux, en sortant de l'institut, une somme de trois cents livres, pour faciliter leur établissement.

11. Nul ne sera nourri dans l'établissement, à l'exception des surveillants et des surveillantes, qui ne pourront se dispenser de manger avec les élèves, et seront nourris de la même manière.

12. Un des adjoints remplira la place d'économe, sans prétendre un traitement au-dessus de celui que lui donne sa place d'adjoint.

13. Tous citoyens aveugles et non indigents seront admis à l'institut, en payant une pension proportionnée à leurs facultés, et réglée de gré à gré avec les régisseurs de l'institut.

14. Le local occupé par les ci-devant Catherinettes, section des Lombards, où se trouvent actuellement les aveugles travailleurs, est définitivement affecté à cet institut, à la réserve des grands corps de logis qui règnent le long des rues Lombards et Denis, et de ce qui, dans l'intérieur, serait inutile à leurs logements et ateliers.

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An IV.

10 vendémiaire. - DÉCRET sur l'organisation du ministère. = EXTRAIT. Art. 4, attributions du ministère de l'intérieur (1).

Art. 1er. Il y a six ministres savoir, un ministre de la justice, un ministre de l'intérieur, un ministre des finances, un ministre de la guerre, un ministre

de la marine et un ministre des relations extérieures. 2. Les ministres ont, sous les ordres du directoire exécutif, les atributions déterminées ci-après.

Attributions du ministre de l'intérieur.

4. La correspondance avec les autorités administratives et avec les commissaires du directoire exécu

tif auprès desdites autorités; - Le maintien du regime constitutionnel et des lois touchant les assemblees communales, primaires et électorales; - L'exécution

(1) Ce décret n'a été inséré dans ce recueil que pour faire connaitre les attributions du ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'administration des établissements de bienfaisance.

des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la république; — La garde nationale sédentaire; - Le service de la gendarmerie;

Les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion; - Les hôpitaux civils, les établissements et ateliers de charité, la répression de la mendicité et du vagabondage, les secours civils, les établissements destinés aux sourds-muets et aux aveugles; - La confection et l'entretien des routes, ponts, canaux et autres travaux publics; Les mines, minières et carrières; La navigation intérieure, le flottage, le halage; L'agriculture, les desséchements et défrichements; Le commerce; · L'industrie, les arts et inventions, les fabriques, les manufactures, les aciéries; - Les primes et encouragements sur ces divers objets; - La surveillance, la conservation et la distribution du produit des contributions en nature; - L'instruction publique, les musées et autres collections nationales, les écoles, les fêtes nationales; - Les poids et mesures; La formation des tableaux de population et

d'économie politique, des produits territoriaux, des | l'avenir de pareils inconvénients....,.
produits des pêches sur les côtes, des grandes pêches lution suivante :
maritimes et de la balance du commerce.

2 brumaire. Décret qui suspend celui du 23 messidor an II, en ce qui concerne l'administration et la perception des revenus des établissements de bienfaisance (1).

Art. 1er. En attendant qu'il ait été statué sur l'organisation définitive des secours, l'exécution de la loi du 23 messidor an II est suspendue en ce qui concerne l'administration et la perception des revenus des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus.

2. Chaque administration particulière jouira provisoirement, comme par le passé, des revenus qui

lui étaient affectés.

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Art. 1er. Il sera créé pour deux milliards quatre cents millions de mandats territoriaux.

2. Ces mandats auront cours de monnaie entre toutes personnes dans toute l'étendue de la république, et seront reçus comme espèces dans toutes les caisses publiques et particulières.

3. La forme de ces mandats, et les précautions pour constater que la fabrication n'excédera pas les deux milliards quatre cents millions, seront réglées de la manière la plus convenable et la plus sûre : il sera fait dans deux jours un rapport à ce sujet.

4. Les mandats emporteront avec eux hypothèque, privilége et délégation spéciale sur tous les domaines nationaux situés dans toute l'étendue de la république : de manière que tout porteur de ces mandats pourra se présenter à l'administration de département de la situation du domaine national qu'il voudra acquérir, et le contrat de vente lui en sera passé sur le prix de l'estimation qui en sera faite, à la condition d'en payer le prix en mandats, moitié dans la première décade, et l'autre moitié dans les trois mois. passé dans la décade, au plus tard, du jour de la clôture de l'estimation.

- Le contrat sera

3. Les agents de la commission des revenus nationaux seront tenus de remettre, dans la décade qui suivra la publication de la présente loi, entre les mains des administrateurs des hospices et autres établissements de bienfaisance, tous les titres, inventaires, états de recette et de dépense, baux, et généralement tous les papiers relatifs à l'administration de ces établissements, qui ont été déposés dans leurs bureaux. Sont exceptes les titres féodaux qui n'ont pas de rap-bois, vignes et dépendances, d'après les baux existant

port à la propriété.

4. La commission des secours publics prendra toutes les mesures nécessaires pour l'exécution du présent décret.

3 brumaire. — DÉCRET sur l'organisation de l'instruction publique. EXTRAIT. = Art. 2, titre III, création d'écoles spéciales pour les sourds-muets et les aveugles-nés.

TITRE III. Des écoles spéciales.

5. La valeur des biens à vendre sera fixée sur le pied de 1790, et calculée à raison de vingt-deux fois leur revenu net, pour les terres labourables, prés,

en 1790. — A défaut de baux, la valeur de ces biens sera fixée d'après le montant de la contribution foncière de 1793, en prenant, pour revenu net, quatre fois le montant de cette contribution, et multipliant cette somme par vingt-deux.

6. Les maisons, usines, les cours et jardins en dépendant, seront également évalués sur le pied de la valeur en 1790, calculée à raison de dix-huit fois leur revenu net, d'après les baux existant en 1790. — A ' défaut de baux, l'estimation sera faite par experts, l'un nommé par l'administration du département, l'au

Art. 2. Il y aura de plus des écoles pour les sourds- tre par le soumissionnaire; et, en cas de partage, le muets et pour les aveugles-nés.

28 ventôse. Loi portant création de deux milliards quatre cents millions de mandats territoriaux (2).

Le conseil....., considérant que, dans toutes les parties de la république, l'industrie et le commerce sont entravés par le défaut de confiance dans le principal signe d'échange; que le discrédit des assignats a rompu tout rapport entre les obligations particulières et les moyens de se libérer; qu'il en est résulté, dans l'acquit des contributions, dans le payement des loyers et fermages, et dans toutes les transactions, un embarras nuisible à tous les intérêts; -Considérant que la dépréciation des assignats prend sa source dans leur trop grande abondance, dans la disproportion entre la quantité en émission et la valeur du gage, dans les exagérations de la malveillance et les manœuvres de l'agiotage; qu'il faut y porter un prompt remède, et prendre toutes les précautions propres à garantir pour

(1) Voir le décret du 16 vendémiaire an V.

(2) Cette lol ne regarde pas directement l'administration chaitable; mais il était important de la faire connaître, afin de démontrer que les propriétés des hôpitaux n'étaient pas comprises dans les biens et propriétés qui devaient servir de garantie à l'emprunt projeté.

tiers sera nommé par l'administration. - En aucun cas, l'estimation faite par les experts ne pourra être inférieure à celles qui auraient été faites antérieurement.

7. Ne sont pas compris dans les domaines nationaux hypothéqués aux mandats, les bois et forêts audessus de trois cents arpents, et les maisons et édifices destinés par la loi à un service public.

8. Sur les deux milliards quatre cents millions de mandats, il sera employé la quantité nécessaire pour retirer, à raison de trente capitaux pour un, tous les assignats qui restent en circulation. Sur le surplus, il sera remis six cents millions à la trésorerie nationale, et le reste sera déposé dans la caisse à trois clefs.

9. Tous les porteurs d'assignats les échangeront contre des mandats dans les trois mois de la présente.

10. Les coupures d'assignats de cinquante sous et au-dessous, seront échangées successivement contre la monnaie de cuivre, à fur et mesure de la fabrication, au dixième de leur valeur nominale.

11. Les assignats qui rentreront par l'échange contre des mandats, ou contre la monnaie de cuivre, seront biffés en présence de celui qui les remettra, pour ensuite étre brûlés dans la forme ordinaire.

12. Les mandats qui rentreront par la vente des domaines nationaux, seront aussi biffés en présence du payeur, pour ensuite être brûlés.

13. Il sera annexé à la présente un tableau des domaines nationaux destinés au gage des mandats. 14. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être créé de nouveaux mandats sur le même gage.

15. La vente des monnaies d'or et d'argent entre particuliers est prohibée : la commission est chargée de présenter un projet de loi d'exécution à ce sujet.

16. Il n'est pas dérogé, par la présente à la loi du 19 de ce mois sur l'emprunt forcé; il ne pourra être acquitté qu'en assignats à cent capitaux pour un, avec la progression déterminée par la même loi en cas de retard.

17. La commission présentera, sans délai, le mode d'exécution de la loi qui réserve un milliard aux défenseurs de la patrie.

18. Les résolutions prises par le conseil, les 20 et 21 de ce mois, sur les mandats et la vente des domains nationaux, sont rapportées.

5 messidor. ARRÊTÉ relatif au payement des mois de nourrice et pension des enfants abandonnés (1).

Art, 1er. Le salaire des nourrices des enfants abandonnés, élevés aux frais de la république, et les pensions de ces mêmes enfants, seront fixés en grains, et payés chaque trimestre en mandats.

2 Le cours du prix du grain sera déterminé d'après les mercuriales du chef-lieu de canton où seront situés les établissements consacrés à recevoir lesdits enfants.

3. La quantité de grains qui sera prise pour base de ces salaires, sera fixée par les administrateurs de département, mais en sorte que le maximum de ces salaires n'excédera pas dix myriagrammes par trimestre.

4. Les remboursements des avances faites par les

19. Il sera rédigé une instruction pour l'exécution administrateurs des hospices, seront effectués sur des de la présente.

états adressés au ministre de l'intérieur, conformément à la loi du 29 mars-3 avril 1791, et aux formes qui

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16 vendémiaire.-Loi qui conserve aux hospices civils | feront remettre, dans le mois de la publication de la la jouissance de leurs biens (1).

Art. 1er. Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire.

2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, cette commission sera nommée par celle du département.

3. Chaque commission nomme, hors de son sein, un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois elle remettra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera, dans la décade, avec son avis, à l'administration centrale du département, pour être approuvé s'il y a lieu.

4. Les établissements existants, destinés aux aveugles et aux sourds et muets, resteront à la charge du trésor national.

5. Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens, et des rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des particuliers.

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présente, l'état des biens vendus dépendant d'hospices situés dans leur territoire.

8. Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus; et ce, après estimation d'experts, dont un sera nommé par elles, l'autre par le directeur des domaines nationaux.-Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse.

9. Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissaient sur les domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public, seront payées par le trésor public auxdits hospices.

10. Jusqu'à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices une somme égale à celle que leur produisaient en 1790 leurs biens vendus.

11. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédents, il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours, sans une autorisation spéciale du corps législatif.

12. La trésorerie nationale est déchargée, pour 6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu❘ l'avenir, du payement des rentes perpétuelles et viade la loi du 23 messidor, qui est définitivement rap-gères dues par les hospices. La commission présenportée par la présente en ce qui concerne les hospices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé ci-après.

7. Les administrations centrales de département se

(1) Cette loi révoque le décret du 19 messidor an II, et rend aux pauvres les biens dont on les avait dépouillés.

tera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution, et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.

29 vendémiait c.-Los qui règle la manière de suivre

les actions dans lesquelles les communes sont seules intéressées (1).

Art. 1er. Le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement les communes, est confié aux agents desdites communes, et à leur défaut à leurs adjoints.

2. Dans les communes au dessus de cinq mille âmes, le droit de suivre les actions qui les intéressent, est attribué à l'officier municipal qui sera choisi à cet effet par l'administration municipale.

3. Les agents ou leurs adjoints, les officiers municipaux, ne pourront suivre aucune action devant les autorités constituées, sans y être préalablement autorisés par l'administration centrale du département, après avoir pris l'avis de l'administration municipale.

14 brumaire.-Loi portant que les demandes en cassation seront toujours précédées d'une consignation d'amende (les indigents en sont exemptés, art. 2). Art. 1er. L'article 5 du titre IV de la première partie du règlement de 1738, qui assujettit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de cent cinquante livres ou de soixante-quinze livres, selon la nature des jugements scra strictement observée, tant en matière civile qu'en matière de police correctionnelle et mumicipale.

2. Les citoyens indigents qui n'auront pas la faculté de consigner cette amende, seront dispensés de cette formalité, en représentant un certificat de l'administration municipale de leur canton, qui constate leur indigence. Ce certificat sera visé et approuvé par l'administration centrale de département, et il y sera joint un extrait de leurs impositions.

23 brumaire.—ARRÊTÉ qui prescrit un mode pour la perception et l'emploi des revenus des hôpitaux situés dans une même commune (2).

Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui sont particulièrement affectés, seront, conformément à la loi du 16 vendémiaire, perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés.

23 brumaire.-ARRÊTÉ concernant la surveillance des hospices civils, dans les communes où il y a plusieurs administrations municipales (3).

Art. 1er. Les hospices civils situés dans les communes où il existe plusieurs administrations municipales, seront sous la surveillance immédiate des

bureaux centraux.

2. Les comptes des receveurs des hospices civils, qui, suivant l'article 3 de la loi du 16 vendémiaire, doivent être remis, par les commissions établies par cette loi, aux administrations municipales, seront re

(1) Les dispositions insérées dans cette loi ont été rendues applicables à l'administration des établissements de bienfaisance. Voir la loi du 28 pluviose an VIII, arrêté du 7 messidor an IX, 17 vendémiaire et 6 ventose an X.

(2) Cette mesure a été confirmée par la circulaire du 11 novembre 1826 et celle du 25 septembre 1841, en prescrivant la réunion des revenus appartenant aux divers établissements situés dans la même ville.

(3) Sans objet maintenant.

mis dans les communes où il existe plusieurs municipalités, aux bureaux centraux, qui, conformément aux décade, avec leur avis, aux administrations centrales dispositions du même article, les adresseront dans la de département, pour être approuvés s'il y a lieu.

7 frimaire.-Loi qui ordonne la perception au profit des indigents d'un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée dans les spectacles, bals, concerts, etc. (1).

Art. 1er. Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre) en sus du prix de chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux chevaux, pour lesquels les spectateurs payent. — La d'artifices, des concerts, des courses et exercices de même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.

2. Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.

3. Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central, dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et l'administration muni– cipale, dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance, ou plusieurs s'ils le croient convenable chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres.

4. Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdites administrations, et de faire la répartition des secoursà domicile.

5. Les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution, et ne toucheront personnellement aucun fonds; ils nommeront un receveur qui fera toutes les perceptions.

6. Lesdites administrations détermineront les mesures qu'elles croiront convenables pour assurer le recouvrement du droit ordonné par l'article 1er.

7. Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de bienfaisance, la proportion pour laquelle chacun d'eux sera fondé dans la recette, sera déterminée par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres.

8. Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui seront offerts; ils seront déposés aux mains du receveur et enregistrés.

9. Le bureau rendra compte, tous les mois, du produit de sa recette à l'administration par laquelle il aura été nommé.

10. Les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu'il sera possible.

cile acquis hors de la commune où ils sont nés, sont 11. Les mendiants valides qui n'ont pas de domiobligés d'y retourner: faute de quoi, ils y seront conduits par la gendarmerie et condamnés à une détention de trois mois.

12. Les lois des 19 mars 1793 et 22 floréal an Ih sont rapportées en ce qui concerne les secours.

(1) Cette lol est l'origine et la création des bureaux de bienfaisance. Elle est toujours en vigueur. Elle a été confirmée par le décret du 9 décembre 1809, et chaque année le droit qu'elle a créé en faveur des pauvres est voté dans la loi de finances, ce droit ayant été assimilé aux contributions publiques en ce qui concerne la perception.

27 frimaire.-Loi sur les enfants abandonnés (1). Art. 1er. Les enfants abandonnés, nouvellement nės, seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la république.

2. Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans des hospices qui n'ont pas de fonds affectés à cet objet.

3. Le directoire est chargé de faire un règlement

sur la manière dont les enfants abandonnés seront élevés et instruits.

4. Les enfants abandonnés seront, jusqu'à majorité ou émancipation, sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement de laquelle sera l'hospice où ils auront été portés. Les membres de l'administration seront les conseils de la tutelle.

5. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice civil le plus voisin, sera puni d'une detention de trois décades par voie de police correctionnelle: celui qui l'en aura chargé sera puni de la même peine.

25 nivôse.-Loi portant des peines contre les receveurs des deniers publics (2).

Art. 1er. Les receveurs de département qui manqueraient d'envoyer à la trésorerie, dans les délais prescrits par les articles 14 et 15 de la loi du 17 brumaire, les états énoncés auxdits articles, seront privés, pour le premier retard d'une décade, de la moitié des remises qui leur reviendraient sur les sommes qui devraient être portées auxdits états; et, en cas de retard d'une seconde décade, ils seront privés de la totalité desdites remises.

2. Les receveurs de département qui laisseraient écouler un mois sans faire les envois mentionnés en l'article précédent, seront destitués. Les commissaires de la trésorerie les feront connaître au directoire exécutif, qui sera tenu de les remplacer.

3. Les receveurs et les préposés par les receveurs dans les arrondissements au recouvrement des contributions, seront tenus, sous les mêmes peines, d'envoyer dans la première décade de chaque mois, à la trésorerie nationale, les bordereaux de leur situation au 30 du mois qui viendra d'expirer.

4. Les commissaires de la trésorerie pourront faire vérifier les caisses, livres et journaux des receveurs de département : le procès-verbal de la vérification sera envoyé à la trésorerie; et, dans le cas où il en résulterait des preuves, soit de malversation, soit d'incapacité, le directoire destituera lesdits receveurs, les fera remplacer et les fera poursuivre s'il y a lieu.

29 pluvióse.-Loi qui détermine le mode d'exécution de celle du 16 vendémiaire précédent, relative aux créances et dettes des hospices,

Art. 1er. Le directeur général de la liquidation et les commissaires de la trésorerie nationale, continueront, chacun en ce qui le concerne, les liquidations

(1) Voir l'arrêté du 30 ventôse an V et le décret du 19 janvier 1811, qui ont annulé cette lol.

(2) Cette loi a été confirmée par celle du 16 septembre 1807, les ordonnances royales des 31 octobre 1821 et 23 avril 1823. Voir aussi la loi du 18 juillet 1837 et l'ordonnance du 31 mai 1838. Ces dispositions ont été appliquées aux receveurs des établissements de bienfaisance.

et inscription's de créances actives constituées seulement, ou rentes purement foncières, dues par des établissements supprimés, appartenant à quelques-uns des hospices civils, sur les productions déjà faites, ou celles qui pourraient l'être, des titres et pièces qui les établissent; à l'effet de quoi, lesdits hospices demeureront exceptés et relevés de toutes déchéances

qui auraient pu être prononcées jusqu'à ce jour.

2. Les commissaires de la trésorerie nationale rétabliront au crédit desdits hospices, celles de leurs inscriptions au grand - livre ayant pour cause des créances constituées ou rentes foncières, et qui auraient pu être portées au compte de la république.

3. Le directeur général de la liquidation continuera la liquidation de toute la dette exigible des hôpitaux antérieure au 23 messidor an II.

4. A l'égard de toutes les dettes exigibles postėrieures à cette époque, jusqu'au 16 vendémiaire aussi dernier, elles seront acquittées sur les fonds particuliers qui y seront destinés.

5. Les titres des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils, qui ont été déposés à la trésorerie ou à la liquidation générale, seront restitués aux porteurs de bulletins de remise des titres, pourvu néanmoins qu'il n'ait été fait par les créanciers originaires aucun transfert des inscriptions provenant de leur liquidation: lesdits créanciers seront tenus de se présenter à la trésorerie nationale, dans les trois mois de la publication de la présente loi, à l'effet d'y remettre leur inscription, en consentir le transfert au compte de la république, et réclamer le titre de créance.

6. Immédiatement après cet échange, la trésorerie fera le transfert desdites inscriptions au profit de la république.

7. Les hospices civils seront tenus d'acquitter les intérêts desdites rentes, qui commenceront à courir au 1er germinal an V.

8. Les arrérages antérieurs audit jour 1er germinal an V seront payés par la trésorerie nationale, de la même manière que l'ont été et le seront ceux des autres rentes dues par la république.

9. Au moyen de la restitution ordonnée par l'article 5, la trésorerie nationale n'ayant plus de titres à l'appui des payements qu'elle aura faits, il y sera suppléé par des extraits sommaires desdits titres, que les créanciers desdits hospices seront tenus de lui fournir, après les avoir certifiés véritables; et la comptabilité nationale allouera lesdits payements, sans exiger de la trésorerie d'autres pièces que lesdits extraits et les acquits des parties prenantes.

10. A l'égard des rentes précédemment inscrites et depuis transférées, et de celles au dessous de cinquante livres précédemment liquidées et déclarées remboursables, elles seront définitivement à la charge de la république, sans que les créanciers puissent former aucune action contre les hôpitaux.

20 ventôse.-Loi relative au remplacement des rentes foncières dues aux hospices civils et qui ont été aliénées au profit du trésor public (1).

Art. 1er. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de

(1) Voir l'arrêté du 15 brumaire an IX, la loi du 4 ventôse suivant, l'arrêté du 7 messidor de la même année, celal du 7 thermidor an IX et l'avis du conseil d'état du 30 avril 1807, qui traitent de la même matière.

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