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36. Les bureaux chercheront à multiplier les secours en travail, soit en se mettant en relation avec les manufacturiers ou maîtres-artisans, auxquels ils pourraient adresser les indigents sans ouvrage, soit en proposant l'établissement d'ateliers de charité.

37. Les secours en argent ne devront être délivrés que par l'intermédiaire du secrétaire trésorier. Cette règle ne pourra recevoir d'exception que sur la demande expresse du bureau, seulement en ce qui concerne les centimes mis annuellement à la disposition des administrateurs pour secours d'urgence aux ménages indigents de l'arrondissement, et à la charge par l'administrateur de justifier de l'emploi par des états nominatifs.

On ne pourra accorder plus d'un franc par an et par ménage.

38. Toutes les fournitures nécessaires au service des secours à domicile seront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, adjugées tous les ans par chaque bureau, en séance publique.

Les cahiers des charges devront être approuvés par le préfet.

Il n'y aura point d'adjudication pour celles de ces fournitures qui pourraient être livrées par l'administration des hospices.

39. Les substances simples, qui seront indiquées par le formulaire comme pouvant être mises à la disposition des sœurs, seront fournies, tous les mois, par la pharmacie centrale des hôpitaux, sur les bons du bureau.

CHAPITRE III. — Comptabilité.

40. Les ressources des bureaux se composent
Des fonds donnés par l'administration des hospices,
Des secours qu'elle accorde en nature,
Des recettes intérieures des bureaux,

Des recettes extraordinaires faites avec ou sans destination spéciale.

41. La répartition entre les douze bureaux de fonds ordinaires des secours à domicile sera arrêtée par le préfet, de l'avis du conseil général des hospices, et de l'avis préalable des bureaux de bienfaisance.

Cet avis sera donné par douze commissaires délégués, qui se réuniront à cet effet à l'administrateur des hospices chargé de la 4o division.

42. Au mois de septembre de chaque année, chacun des bureaux présentera un budget de ses recettes et dépenses présumées pour l'année suivante.

Les budgets, rédigés d'après un modèle uniforme, seront arrêtés par le préfet, sur l'avis du conseil des hospices.

43. Les secrétaires trésoriers rendront leurs comptes de gestion dans le délai et dans les formes prescrites par les ordonnances et les instructions ministérielles, sur la comptabilité des établissements de bienfaisance.

44. Le bureau rendra en outre, à la fin de chaque année, un compte moral de ses opérations, suivant les indications qui lui seront fournies.

45. Il n'existe qu'une seule caisse pour toutes les recettes de chaque bureau: chaque secrétaire trésorier sera logé près de sa caisse et de son magasin.

46. Le secrétaire trésorier se conformera, pour la tenue de ses écritures, aux règles de la comptabilité indiquées dans l'instruction ministérielle du 30 mai 1827.

Il tiendra :

1o Des livres de détail, destinés à l'enregistrement

des recettes et des dépenses, dans l'ordre des articles des budgets de chaque exercice;

20 Un journal général servant de livre de caisse pour l'enregistrement journalier des recettes et dépenses, et présentant, jour par jour, la situation de l'établissement;

30 Un livre de quittances à souches, pour l'enregistrement des recettes;

4o Un livre pour le mouvement des magasins. Il tiendra en outre tous les autres livres auxiliaires que l'administration jugera nécessaires et notamment:

10 Un livre sommier de tous les pauvres incrits; 2o Un livre de radiation;

3o Des bulletins mobiles pour chaque indigent; il adressera un double de ces bulletins à l'administration des hôpitaux, et lui donnera connaissance des mutations, au fur et à mesure qu'elles auront lieu.

Il enverra au préfet de la Seine, tous les trimestrès, un relevé, classe par classe, des indigents secourus par les bureaux, en y joignant l'état sommaire des secours et distributions, pendant le trimestre précédent.

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47. Le membre de la commission administrative des hospices, chargé de la quatrième division, s'occupera de tous les détails relatifs à l'administration des bureaux de bienfaisance, veillera à l'exécution des mesures prescrites par l'autorité, et correspondra, pour le service, avec les bureaux et secrétaires trésoriers.

Il inspectera, au moins deux fois par an, les caisses de ces comptables, et le procès-verbal en sera adressé au préfet de la Seine.

48. Le service des secrétaires trésoriers pourra être en outre vérifié et inspecté, autant de fois qu'il sera jugé nécessaire, par les personnes que le préfet de la Seine chargera de ce soin.

49. Il sera pourvu aux dispositions de détails non indiquées dans ce règlement, par le préfet, sur l'avis du conseil général des hospices.

50. Toutes les dispositions des arrêtés précédents, contraires au présent règlement, sont rapportées.

51. Le préfet du département de la Seine est chargé de l'exécution du présent arrêtė.

13 octobre.-ORDONNANCE portant création d'un montde-piété à Dieppe.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département du commerce et des travaux publics;. -Notre conseil d'Etat entendu ;-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera formé dans la ville de Dieppe (Seine-Inférieure) un mont de-piété régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre du commerce et des travaux publics, par une administra tion gratuite et charitable composée de cinq membres, et conformément à la délibération de la compositions du règlement, qui resteront annexées à la mission des hospices du 12 juillet dernier et aux disprésente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

3 novembre. ORDONNANCE relative à l'administration du mont-de-piété de Paris.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; - Vu le décret du 8 thermidor an XIII (27 juillet 1805) et le règlement y annexé; - Vu notre ordonnance du 12 janvier 1831; Vu les délibérations du conseil d'administration du mont-de-piété de Paris, des 5, 12 et 13 avril dernier; - Vu l'avis du préfet de la Seine, du 10 juin suivant; - Le comité de l'intérieur du conseil d'Etat entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce quit suit:

Art. 1er. Le mont de-piété de Paris sera régi par un directeur, sous la surveillance du conseil d'administration créé par les articles 1er et 2 de notre ordonnance du 12 janvier 1831, et sous l'autorité du préfet de la Seine.

2. Le directeur aura sous ses ordres,- Au cheflieu, Un contrôleur qui sera, en outre, chef de la comptabilité;-Un inspecteur; -Un second inspecteur faisant les fonctions de secrétaire du conseil d'administration; - Un caissier; -Un chef des magasins et deux gardes-magasin; - Un garde du dépôt des ventes;-A la succursale,- Un sous-directeur;-Un garde-magasin; Un garde du dépôt des ventes, chargé en même temps des fonctions de sous-caissier. 3. Les directeur, sous-directeur, contrôleur, inspecteur, caissier et chef des magasins, seront nommés par le ministre du commerce et des travaux publics, sur la présentation de trois candidats pour chaque place, qui lui sera faite par le préfet de la Seine. Tous les autres agents, préposés et employés, seront nommés par le préfet, sur deux listes de deux candidats pour chaque place, présentées, l'une, par le conseil d'administration, et l'autre par le directeur.Toutefois les employés des magasins seront nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats présentée par le chef des magasins.

4. Le caissier, le chef des magasins, les gardes-magasin, les gardes des dépôts des ventes, seront tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, des cautionnements dont la quotité sera fixée par le ministre, sur la proposition du conseil d'administration et l'avis du préfet, conformément au règlement de thermidor an XIII.

5. Toutes les délibérations du conseil d'administration seront soumises à l'approbation du préfet; et, lorsqu'elles auront pour objet des dispositions réglementaires, elles seront soumises par le préfet à l'approbation du ministre du commerce et des travaux publics.

6. Sont abrogées les dispositions du règlement annexé au décret du 8 thermidor an XIII (27 juillet 1805), en ce qu'elles ont de contraire à celles de la présente ordonnance.

7. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

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LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; Vu les lois et règlements relatifs à l'administration et à la comptabilité des établissements de bienfaisance;

Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1832, la gestion des économes chargés, dans les établissements de bienfaisance, de l'emmagasinage et de la distribution des denrées et autres objets de consommation, sera soumise à des règles de comptabilité déterminées par notre ministre d'Etat du commerce et des travaux présentés aux mêmes époques que ceux des receveurs, publics. Les comptes de cette gestion devront être et seront apurés par les commissions administratives, sauf l'approbation du préfet du département.

2. Dans les établissements où la valeur des denrées et objets de consommation livrés aux économes s'élèvera annuellement à vingt mille francs et au delà, ces agents seront assujettis à fournir un cautionnement qui sera réglé d'après les mêmes bases que celui des receveurs-Les économes actuellement en fonctions devront avoir fourni le cautionnement ci-dessus

prescrit au 1er juillet prochain pour tout délai.

3. Les receveurs demeurent responsables de la rensements; mais le cautionnement qu'ils fournissent trée des revenus en nature appartenant aux établistié, à dater de l'époque où celui des économes aura pour cette partie de leur gestion, sera réduit de moi

été réalisé.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

29 novembre.-DÉCISION du ministre de l'intérieur sur la prestation de serment des économes. Aucune disposition, il est vrai, n'assujettit formellement les économes à la prestation du serment; mais il est évident que l'article 961 de l'instruction générale du ministre des finances du 15 décembre 1826, et l'article 8 de l'ordonnance royale du 6 juin 1850 qui imposent cette obligation aux receveurs des hospices, en exécution de l'article 96 de la loi du 28 avril 1816, sont applicables, par analogie, aux économes, puisque ceux-ci ont été assimilés aux receveurs par les règlements, et qu'ils sont comme eux, comptables, et tenus de fournir des cautionnements; par le même motif, les actes de prestation de leur serment doivent être soumis aux droits d'enregistrement fixé par l'article 962 de l'instruction générale précitée.

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28 décembre.

ORDONNANCE portant création d'un exiger de quittance, ou de titre quelconque portant mont-de-piété à Angers.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat

- Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

entendu, suit:

décharge à son profit, qu'autant qu'elle consent à supporter les frais du timbre. Si elle s'y refuse, le comp

au département du commerce et des travaux publics; table ne peut sans doute pas la contraindre à prendre une quittance timbrée; mais il ne peut être contraint lui-même à délivrer aucune quittance. Il doit se borner, dans ce cas, à faire écriture du payement, conformément à ce qui est prescrit ci-après; mais sans remettre à la partie versante aucun titre écrit constatant le versement effectué. Dans ce cas, il n'existe point de quittance; et s'il en résulte plus tard pour le débiteur quelque inconvénient, il ne peut l'imputer qu'à lui-même.

Art. 1er. Le mont-de-piété créé à Angers, département de Maine-et-Loire, par acte du 17 juin 1684, sera désormais régi conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics, est chargé, etc.

31 décembre.-INSTRUCTION sur la tenue d'un livre à souches de quittances timbrées.

Monsieur le préfet, l'arrêté ministériel du 7 novembre 1821, relatif à la tenue du Journal à souches destiné à l'enregistrement des recettes effectuées par les percepteurs et receveurs des communes, des hospices et des établissements publics, avait décidé que les bulletins de payement détachés de ce livre et remis aux parties versantes ne seraient pas assujettis à la formalité du timbre. Cette décision a fait naître des difficultés sérieuses, par suite desquelles des condamnations judiciaires ont été prononcées contre plusieurs comptables pour contravention aux lois sur le timbre.

Cette circonstance a donné lieu à un nouvel examen de la question; et, de concert avec M. le ministre des finances, j'ai reconnu que la législation ne permettait pas d'exempter du timbre les bulletins détachés du Journal à souches, lorsqu'il s'agit du payement de sommes qui excèdent dix francs. En effet, la loi du 13 brumaire an VII assujettit expressément cette formalité « tous actes et écritures, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre << ou être produits pour obligation, décharge, justifi⚫cation, demande ou dépense. » Or, on ne peut se refuser à reconnaître que les bulletins dont il s'agit ont le caractère de véritables quittances, et qu'ils sont nécessairement compris dans la catégorie des actes qui peuvent être produits pour décharge, et qui doivent, comme tels, être soumis au timbre.

Il a été, en outre, reconnu que si la partie versante est plus que personne intéressée à ce qu'une quittance lui soit délivrée pour établir sa libération, et si, par conséquent, c'est à elle à en supporter les frais, aux termes de l'article 1248 du Code civil, le comptable qui paye a aussi intérêt à ce que cette quittance soit rédigée sur papier timbré, par la raison que la loi du 28 avril 1816, article 75, déclare que le créancier qui délivre la quittance solidaire du débiteur qui la reçoit, pour le payement des amendes encourues pour contravention aux lois du timbre; que dès lors il a droit d'exiger que la partie versante, qui réclame un titre constatant sa libération, supporte les frais de timbre de la quittance.

En résumé, la situation respective du comptable et de la partie versante est celle-ci : toutes les fois que, d'après les lois générales sur le timbre, il n'existe pas d'exemption à cette formalité, soit à raison de la quotité du payement (lorsque la somme n'excède pas dix francs), soit à raison de la destination des sommes (comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de subventions pour secours aux indigents), la partie versante ne peut

Cette nouvelle interprétation des dispositions des lois relatives au timbre rendait indispensable d'apporter quelques modifications aux règles précédemment établies pour la tenue du livre à souches et la délivrance des quittances. Tel est l'objet des dispositions suivantes, arrêtées de concert entre le ministère des finances et le mien, et qui ont été communiquées à MM. les receveurs généraux et particuliers des finances, par une circulaire du 15 septembre dernier:

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« A partir du 1er janvier prochain, tout receveur << municipal ou d'établissement public tiendra, indépendamment du journal à souches unique, sur le'quel il continuera à transcrire successivement toutes ses recettes, sans exception, un registre de « quittances timbrées à l'extraordinaire, d'un nombre a de feuilles proportionné à l'importance des commuanes ou des établissements. Ce livre sera établi con« formément au modèle adopté.

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« Le payement de toute somme à laquelle les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 brumaire «an VII seront applicables, devra être enregistré sur « le livre à souches général, dans la forme et avec les développements ordinaires; seulement le bulletin

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« de payement adhérent à la souche de ce journal ne « sera point détaché, mais laissé en blanc et simple«ment biffé. L'enregistrement sera immédiatement après transporté, sous le même numéro d'ordre, mais avec une mention très-sommaire sur le livre « de quittances timbrées, duquel sera détachée une quittance pour être remise à la partie versante, qui sera teñue d'en payer le prix.

a

En cas de refus, par la partie versante, d'accepter la quittance dont il s'agit, le payement devra être seulement constaté sur le journal à souaches général, sans qu'aucune espèce de reçu ou quit«tance puisse être délivré au débiteur; il sera fait « mention, sur le bulletin attenant à la souche, du « motif qui n'aura pas permis au comptable de dé<< livrer de quittance timbrée. Il résulte de cette disa position que le receveur ne devra transcrire sur le livre de quittances le payement d'une somme excédant dix francs qu'après s'être assuré préalablement que la partie versante consent à payer le « coût du timbre.

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Le receveur général fera l'avance du prix de tim«bre du livre des quittances dont il s'agit, et en com« prendra la dépense dans ses écritures, au compte « Fonds de cotisations municipales et particulières, et « sur le livre auxiliaire, au compte déjà ouvert sous « le titre de Fonds destinés aux frais de timbre et impression des comptes et budgets des communes; « il se fera immédiatement rembourser de cette . avance par les receveurs des communes et des établissements publics, qui en acquitteront le montant, chacun pour ce qui le concerne, sur le produit

.

de ses recettes courantes, selon qu'il est réglé par | comptables de délivrer aucun titre écrit constatant les articles 819 et suivans de l'instruction générale du 15 décembre 1826, pour les frais de route des « voyageurs indigents, les feuilles de passe-ports, etc. Les receveurs des communes et des étab isse<<ments constateront cette opération sur leur grandlivre, à un compte d'avance intitulé: Frais de « timbre du livre des quittances, dont le débit se << formera des remboursements faits au receveur général, et le crédit des sommes successivement recouvrées sur les parties versantes. Le solde de ce compte figurera comme valeur dans les états de situation du receveur, et sera justifié par le nombre ⚫ des quittances timbrées restant à employer.

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«Le livre des quittances timbrées ne sera remplacé que lorsqu'il sera entièrement rempli; du reste, toutes les autres dispositions d'ordre et de surveillance relatives à la fourniture, à la distribu<<tion et à la tenue des journaux à souches seront ⚫ applicables au registre spécial dont il s'agit. »

On avait pu conclure de cette dernière disposition que les livres de quittances timbrées ne pouvaient, comme le journal à souches, être imprimés que par l'imprimerie royale; mais j'ai dù reconnaître, de concert avec M. le ministre des finances, qu'en exigeant les différentes mesures d'ordre et de surveillance pres crites pour le journal à souches, il convenait cependant de laisser à l'industrie particulière le soin de fournir, concurremment avec l'imprimerie royale, les livres de quittances timbrées, comme cela a lieu pour les autres registres.

En insistant, Monsieur le préfet, sur la disposition ci-dessus indiquée, et qui a pour objet d'interdire aux

le payement à la partie versante qui refuse de sup porter le coût du timbre de la quittance, dans le cas où cette formalité est requise, je dois faire remarquer que cette disposition ne saurait avoir pour objet d'empêcher la partie versante de prendre elle-même, d'après l'indication du receveur, le no de l'article du registre où le payement est inscrit, de manière à pouvoir réclamer, plus tard, une quittance timbrée, dont elle supporterait les frais. C'est un droit que je ne pense pas que l'administration puisse enlever aux justiciables. Cette indication verbale, donnée par le comptable, ne peut en rien compromettre sa responsabilité, puisque, alors même qu'elle peut offrir le moyen de suivre ultérieurement la trace du payement, elle ne constitue cependant par elle-même aucune preuve de libération pour la partie versante.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de donner communication des dispositions de la présente circulaire à MM. les administrateurs et receveurs des communes et des établissements publics qu'elle concerne, et de veiller à ce que les mesures qu'elle prescrit soient ponctuellement exécutées, à dater du 1er janvier pro

chain.

Je joins à cette lettre un exemplaire d'une circulaire adressée par M. le ministre des finances à MM. Jes receveurs généraux et particuliers, et qui contient la solution de diverses difficultés qui s'étaient élevées sur l'exécution des lois concernant le timbre des pièces de comptabilité communale et hospitalière. Il sera necessaire que les dispositions de cette circulaire soient également communiquées aux maires et aux commissions administratives de votre département.

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Pour obtenir des commissions administratives des hospices le payement des sommes qui leur sont dues, les nourrices d'enfants trouvés sont obligées de produire des certificats des maires de leur résidence, constatant l'existence des enfants confiés à leurs soins. La commission des hospices de Châlons-sur-Marne a demandé que ces certificats de vie fussent déclarés exempts de timbre.

Il a été reconnu que les certificats dont il s'agit étant delivrés par les maires des communes où les enfants trouvés sont placés en nourrice, sont compris parmi les actes des autorités administratives que l'article 80 de la loi du 15 mai 1818 a exemptés du timbre sur la minute et même sur l'expédition, quand elle est remise à des individus indigents.

D'un autre côté, une décision du ministre des finances du 31 décembre 1827, porte que les certificats de vie des pensionnaires sur fonds de retenue, dont l'indigence est constatée, peuvent être écrits sur papier non timbré. Il semble qu'il doit en être de même des certificats de vie des enfants trouvés, qui certainement sont des indigents.

Par ces motifs, le ministre des finances a décidé, le 26 janvier 1852, que les certificats de vie des enfants trouves délivrés par les maires, pour être joints

aux mandats de payement des sommes dues aux nourrices, ne sont pas sujets à la formalité du timbre.

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nistratives délivrées pour le recouvrement du droit | généraux, sur les fonds départementaux, pour subvenir des pauvres dans les spectacles.

Une contrainte approuvée par le préfet de la Seine ayant été décernée par le régisseur du droit des pauvres sur les spectacles contre un directeur de théâtres de Paris, celui-ci demanda en référé qu'il fût sursis à l'exécution des poursuites. Le président du tribunal civil rendit en conséquence une ordonnance. Cette ordonnance, déférée à la cour royale, fut annulée par l'arrêt suivant:

LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 8 fructidor an XIII, les poursuites à faire pour assurer le recouvrement des droits des indigents sur les billets « d'entrée dans les spectacles, doivent être dirigées suivant le mode fixé par l'arrêté du 16 thermidor an VIII, et par les autres lois et règlements relatifs a au recouvrement des contributions directes et indi« directes;

Considérant que I l'article 13 de l'arrêté du 16 thermidor an VIII, attribuant au préfet le droit de rendre exécutoires les rôles des contributions di«rectes, c'est également au préfet qu'il appartient de donner la force exécutoire aux contraintes décernées par le régisseur du droit des indigents pour le recouvrement desdits droits;

Considérant que les règles relatives à l'indépen⚫ dance respective des tribunaux et de l'administration interdisent à l'autorité judiciaire la connaissance de l'exécution des actes administratifs;

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Déclare incompétemment rendue l'ordonnance de « référé.

2 mars. CIRCULAIRE relative aux voyageurs indigents qui se rendent aux eaux minérales.

à de pareilles dépenses.

Ce principe a été trop souvent mis en oubli: on n'a doivent s'appliquer qu'aux dépenses qui ont un intérêt pas assez considéré que les fonds départementaux ne départemental; que les secours aux indigents n'ont pas, en général, ce caractère, et qu'ils n'ont pas d'ailleurs été compris dans la nomenclature des dépenses départementales, telles qu'elles sont définies par les lois de finances.

Un autre abus résulte de la délivrance de passeet aux infirmes qui veulent se rendre aux eaux. On ports d'indigents, avec secours de route, aux malades met ainsi les frais de voyage d'un indigent à la charge erreur des malheureux qui, munis d'un passe-port, se de tous les départements qu'il traverse; on induit en tion, un asile et des secours; on favorise peut-être, croient assurés de trouver, au lieu de leur destinasans le savoir, le vagabondage et la mendicité.

Pour mettre un terme à ces inconvénients, j'ai arrêté, de concert avec M. le ministre de l'intérieur, qu'il ne serait pas délivré de passe-ports, avec secours de route, aux indigents qui voudraient se rendre aux divers établissements d'eaux minérales du royaume, nelle et ne pourra être accordée que d'après l'avis du sans mon autorisation; cette autorisation sera personconstatant que les eaux sur lesquelles le malade se maire et du préfet, et sur le certificat d'un médecin, dirige conviennent à son état.

Vous ne me demanderez cette autorisation que pour les indigents qui justifieraient de moyens suffisants pour être logés et nourris, pendant la saison des eaux, soit à l'aide des secours qui leur seraient fournis par la charité particulière, soit par une allocation sur les fonds communaux ou sur les fonds départementaux, dans les cas d'exception que j'ai indiqués plus haut. Afin d'éviter que les secours, lorsqu'ils seront alloués, ne soient détournés de leur destination, vous pourrez vous entendre avec les préfets des dé

minérales, pour que les frais d'entretien soient avanles fonds qui doivent en supporter l'imputation. cés par ces établissements, sauf remboursement sur

Monsieur le préfet, diverses circulaires, notamment celles des 17 avril et 10 août 1826, ont appelé l'atten-partements où sont situés les établissements d'eaux tion des préfets sur les inconvenients résultant des facilités accordées, dans certains départements, aux malades indigents qui voulaient se rendre aux établissements d'eaux minérales, dans l'espoir d'y trouver la guérison de leurs maux.

De nouvelles réclamations m'ayant été adressées à ce sujet, j'ai lieu de croire que les règles établies dans les circulaires que je viens de citer ont été quelquefois perdues de vue, et qu'il n'est pas inutile de les rappeler, en y ajoutant quelques dispositions qui me paraissent propres à en mieux assurer l'exécution.

L'arrêté du 27 floréal en VII porte (art. 6) que les dépenses et frais de route des indigents qui se présenteront, en exécution de l'arrêté du 23 vendémiaire précédent, pour recevoir gratuitement le secours des eaux minérales, seront à la charge des communes qui les auront adressés, comme objet de dépense communale. La circulaire du 18 messidor an VII explique que les communes doivent pourvoir à cette dépense sur les revenus de leurs établissements de secours à domicile, et, en cas d'insuffisance, sur les fonds affectés aux dépenses municipales.

Dans toutes les autres instructions, les frais de voyage ou d'entretien des indigents aux établissements d'eaux minérales ont été rangés parmi les dépenses communales; ce n'est que dans des cas d'exception tout particuliers que mes prédécesseurs s'étaient réservé d'allouer les sommes votées par les conseils

17 mars. DECISION du ministre du commerce relative à la présidence des commissions administratives des hospices (1).

Le ministre ayant été consulté pour savoir si, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, l'adjoint doit le remplacer dans les fonctions de président de la commission administrative d'un hospice, et si par conséquent ces dernières n'ont plus le droit d'élire un vice-président. Son excellence répondit à cette question le 17 mars 1832, dans ces termes :

« Le maire, y est-il dit, ne peut déléguer la présidence quand il n'est pas absent; quand il l'est, ou quand, par une autre cause, son adjoint est investi de la plénitude de ses fonctions, ce dernier peut présider quand il le veut; mais s'il ne juge pas à propos de le faire, les délibérations sont très-valables quand elles sont prises sous la présidence de l'administrateur choisi pour vice-président par la commission administrative. »

(1) Voir la circulaire du 16 septembra 1830.

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