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10 germinal.-Loi relative aux prénoms et changements de nom (1).

TITRE 1.-Des prénoms.

Art. 1er. A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

2. Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation de l'article précédent, pourra en demander le changement, en se conformant aux dispositions de ee même article.

3. Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la recti- | fication de l'acte de l'état civil. Ce jugement sera rendu, le commissaire du gouvernement entendu, sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère ou tuteur, s'il est mineur.

TITRE 11. Des changements de noms.

4. Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adressera la demande motivée au gouvernement.

5. Le gouvernement prononcera dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique. 6. S'il admet la demande, il autorisera le changement de nom, par un arrêté rendu dans la même forme, mais qui n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année, à compter du jour de son insertion au Bulletin des lois.

7. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit sera admise à présenter requête au gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement de nom; et cette révocation sera prononcée par le gouvernement, s'il juge l'oppo

sition fondée.

8. S'il n'y a pas eu d'oppositions, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom aura son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

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1er floréal.-Avis du conseil d'état relatif aux biens désignés pour remplacement de ceux aliénés dans les hospices, et qui appartenaient à des émigrés rayés, éliminés ou amnistiés.

Le conseil d'état qui, d'après le renvoi du gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de l'intérieur, sur la demande de savoir si les biens d'émigrés, désignés pour remplacer les biens aliénés des hospices, en vertu de la loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), doivent être remis aux émigrés, rayés, éliminés ou am(1) Voir, pour les noms et prénoms à donner aux enfants trouvés, la circulaire du 12 juin 1842 et l'instruction du 8 février 1823.

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nistiés ; - Est d'avis que ces biens doivent être regardés comme affectés à un service public, par le fait seul de la désignation des biens, par arrêté des administrations centrales de département ou autres autorités compétentes, pour remplacer les biens aliénés des hospices; - Que, conséquemment, soit que les hospices aient été mis en jouissance des biens désignés en remplacement d'après un arrêté, ou qu'on ait attendu pour les y faire entrer, l'émission de la loi confirmative de la désignation et de l'affectation, le séquestre ne doit pas être levé ou doit être établi, s'il l'a été, à moins que ce ne soit en vertu d'un arrêté du gouvernement; que ces biens doivent être compris dans l'état que l'arrêté du 14 nivôse dernier (4 janvier 1803) a prescrit aux administrations des hospices de fournir; - Qu'enfin le présent avis doit être notifié sans insertion au Bulletin des lois, par les ministres de l'intérieur et des finances aux préfets de département, et à la régie de l'enregistrement et du domaine, pour qu'alors les actes d'administration soient faits et rectifiés, conformément à ces dispositions.

7 floréal.- CIRCULAIRE qui envoie un exemplaire de la pharmacopée à l'usage des établissements de bienfaisance.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. Je vous adresse un exemplaire de la pharmacopée que le conseil général d'administration des hospices civils de Paris et des secours à domicile a fait rédiger par sa section de santé, et que l'école de médecine de la même ville a revêtue de son assentiment. Il m'a paru qu'il serait utile d'en appliquer les principes aux infirmeries des prisons et des dépôts de mendicité; en conséquence, j'ai ordonné qu'il y fût inséré la liste des médicaments simples et composés propres à leur usage: ils sont peu nombreux, mais tellement choisis qu'ils peuvent suffire au traitement de tous les genres de maladies connus. L'expérience a suffisamment désert qu'à entraver le service de la pharmacie, à emmontré que la multiplicité des drogues prescrites ne barrasser la pratique du médecin et à fatiguer les

organes du malade.

Je vous invite à prendre des mesures pour que le service de santé des établissements de bienfaisance de votre département soit désormais réglé d'après cette pharmacopée.

Je profiterai de cette circonstance pour fixer votre attention sur les avantages et les économies qui pourraient résulter de l'établissement d'une seule et même pharmacie pour les différents hospices qui existent dans la même ville: c'est ainsi qu'à Paris une pharmacie centrale, sous la direction de la commission administrative et l'inspection des gens de l'art, alimente, à un prix moins onéreux, tous les hospices, les bureaux de bienfaisance et les infirmeries des prisons, des drogues et médicaments qui leur sont nécessaires.

Je désire que cette mesure puisse, par vos soins, être exécutée dans les villes où il y a plusieurs etablissements de bienfaisance.

Je ne doute pas que, dans l'un des hôpitaux, on ne trouve facilement un emplacement convenable : cette institution, d'ailleurs, donnerait, par une plus grande étendue de travail, les moyens d'employer ceux des enfants admis dans les hospices, qui seraient doués de quelques heureuses dispositions.

Les pharmacies des autres hospices ne seraient plus alors que des lieux de dépôt, et il ne s'y ferait plus aucune autre préparation que celles dites magistrales, comme tisanes, apozèmes, potions purgatives et autres, ordonnées sur-le-champ, le tout ainsi qu'il est prescrit à l'égard des fonctions des filles de charité, par l'instruction que je vous ai transmise le 28 ventôse an X (19 mars 1802).

5 prafrial.-ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur qui autorise les troncs et les quêtes au profit des établissements de bienfaisance (1).

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. Diverses lois et règlements constitutifs de l'administration des établissements d'humanité leur accordaient le droit de faire quêter dans les églises et d'y poser des troncs destinés à recevoir les dons et les aumônes.

Le gouvernement, à qui j'en ai rendu compte, et sous les yeux duquel j'ai remis les dispositions de la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796), qui attribue aux bureaux de bienfaisance, dont elle ordonne la création par canton, le droit de recueillir les dons offerts pour le soulagement de l'indigent, a pensé qu'il convenait de faire revivre tout ce qui pouvait tendre à exciter la bienfaisance des citoyens et à consolider l'existence de ces institutions, en leur ménageant tous les moyens de se créer quelques nouvelles sources de revenus pour les pauvres ; il a donc autorisé le rétablissement du droit dont je viens de vous entretenir, et c'est en conséquence de son assentiment que j'ai pris la décision que vous trouverez ci-jointe.

Veuillez assurer l'exécution des dispositions qu'elle contient, et donner à cet égard, tant aux administrateurs des hospices qu'à ceux des bureaux de bienfaisance de chaque canton, les instructions que vous juge

rez nécessaires.

Paris, le 5 prairial an XI (25 mal 1803).

Le ministre de l'intérieur, vu l'article 8 de la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796), arrête ce qui suit:

à leurs besoins, suivant et conformément aux lois. Les préfets en transmettront l'état, tous les trois mois, au ministre de l'intérieur.

5. Dans les arrondissements où l'établissement des bureaux de bienfaisance et des bureaux auxiliaires n'a point encore eu lieu, les préfets, conformément aux instructions du 28 vendémiaire an X (20 octobre 1801), s'occuperont, sans délai, de leur organisation, et soumettront à la confirmation du ministre les arrêtés qu'ils croiront devoir prendre.

6. Les préfets sont respectivement chargés d'assurer l'exécution de ces dispositions, et d'en rendre compte.

10 thermidor.- ARRÊTÉ qui proroge les droits établis à l'entrée des spectacles, en faveur des indigents (1).

Art. 1er. Les dispositions de la loi du 4 germinal an XI, relatives à la prorogation, pour l'an XII, des contributions indirectes de l'an XI, sont applicables aux droits établis, en faveur des pauvres et des hospices, sur les spectacles, bals, concerts, feux d'artifice, courses, exercices de chevaux et autres fêtes publiques; ble les instructions y relatives, continueront de receen conséquence, l'arrêté du 18 thermidor an X, ensemvoir leur exécution pour l'an XII.

de Panorama et de Théâtre pittoresque et mécanique, 2. Les établissements connus sous la dénomination percevoir. sont assimilés aux spectacles pour la quotité du droit à

3. Les contestations qui pourront s'élever dans l'exécidées par les préfets, en conseils de préfecture, sur cution ou l'interprétation du présent arrêté, seront décution de l'arrêté du 7 messidor an IX, dans chaque arl'avis motivé des comités consultatifs établis en exérondissement communal, pour le contentieux de l'adde réclamation, le recours au gouvernement, ministration des pauvres et des hospices; sauf, en cas

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Le gouvernement..., considérant que la loi du 4 venArt. 1er. Les administrateurs des hospices et des tôse an IX n'attribue aux établissements d'humanité bureaux de bienfaisance organisés dans chaque arron- que les rentes litigieuses dues à la république et dont dissement sont autorisés à faire quêter dans tous les le payement s'est trouvé suspendu, et que cette attritemples consacrés à l'exercice des cérémonies reli-bution, reconnue par l'avis approuvé du conseil d'état gieuses, et à confier la quête, soit aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades, soit à telles autres dames charitables qu'ils jugeront convenable.

2. Ils sont pareillement autorisés à faire poser dans les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des séances des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissements d'humanité, auprès des caisses publiques, et dans tous les autres lieux où l'on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.

3. Tous les trois mois, les bureaux de charité feront aussi procéder, dans leurs arrondissements respectifs, à des collectes.

4. Le produit des quêtes, des troncs et des collectes sera réuni dans la caisse de ces institutions, et employé

(1) Cot arrêté a été confirmé par le décret du 12 septembre 1806.

du 25 germinal dernier, ne doit éprouver d'exceptions qu'à l'égard des rentes supprimées par les lois;-Considérant que la rente due par le citoyen Letellier aux ci-devant religieux de Savigny, et dont il a consenti de rétablir le service en faveur des hospices de Mortain, n'est pas de la nature de celles dont la suppression est prononcée; le conseil d'état entendu, arrête:

La transaction souscrite, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX, le 2 thermidor an X, entre le citoyen Letellier, ancien jurisconsulte à Bayeux, et la commission administrative des hospices de Mortain, département de la Manche, par-devant le comité consultatif de l'arrondissement, relativement à une rente foncière de mille huit cents francs, originairement due aux ci-devant religieux de Savigny, et dont le service était interrompu, est confirmée. En conséquence, les hospices de Mortain en seront mis en possession définitive.

(1) Voir le décret du 9 décembre 1809.

11 fructidor.- ARRÊTÉ relatif au traitement des ec- délibération du 27 novembre 1776 de l'Hôtel-Dieu, clésiastiques attachés aux établissements d'huma-homologuée le 18 février suivant par le ci-devant parnite (1). lement de Paris, continueront de recevoir leur exécution.

Art. 1er. Le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés à l'exercice du culte dans les éta

blissements d'humanité, ensemble les frais du culte 27 fructidor. - Circulaire qui envoie l'arrêté du 11

dans ces établissements, seront réglés par les préfets, sur la proposition des commissaires et l'avis des souspréfets.

2. Les arrêtés pris par les préfets ne seront exécutės qu'après avoir été soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

16 fructidor. ARRÊTÉ relatif à la jouissance des droits de présentation d'indigents pour occuper les lits fondés dans les hospices (2).

Art. 1er. Les fondateurs de lits dans les hospices de Paris, et leurs représentants, avec réserve du droit de présenter les indigents pour occuper les lits dépendant de leurs fondations, continueront de jouir de ce droit, conformément aux clauses et conditions insérées aux actes de fondation, et à la charge par eux de satisfaire aux dispositions ci-après, et de se conformer aux règlements approuvés par le gouvernement.

2. Les fondateurs de lits dans les maisons ospitilières supprimées et réunies à d'autres établissements, par décret du 28 nivôse an III, exerceront leurs droits dans les hospices conservés.

3. Le fonds nécessaire à l'entretien de chaque lit fondé dans les hospices de Paris est fixé, à l'égard des malades, à cinq cents franes de revenu net, et à quatre cents francs pour les incurables. Dans le cas où les revenus existants de chaque fondation seraient inférieurs, les fondateurs ou leurs représentants ne pourront jouir du droit de présentation qu'en suppléant au déficit par une nouvelle concession de revenus.

4. Le supplément à fournir pourra être fait, soit en argent, soit en rentes sur l'État ou sur particuliers. 5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses communes de la république qui jouissaient aussi de quelques droits de présentation dans les hôpitaux de cette ville, ou dont les pauvres étaient appelés à jouir des avantages de la fondation.

6. Les bureaux de bienfaisance des douze arrondissements de Paris jouiront des droits de présentation précédemment exercés par les paroisses de la même ville. Les lits qui appartenaient à des corporations supprimées, ou à des individus dont les biens sont réunis au domaine national, resteront à la disposition du gouvernement.

7. Les communes, l'administration des hóspices et les bureaux de bienfaisance pourront concéder leur droit de présentation dans les hôpitaux de Paris, aux personnes charitables qui, pour en jouir, proposeront de satisfaire, pour le supplément de dotation à fournir, aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

8. Les fondations de lits qui pourraient être of fertes à l'avenir ne pourront, comme les legs et donations, être acceptées ou rejetées qu'en vertu d'un arrêté spécial du gouvernement.

9. Dans tous les cas, les articles 1, 2 et 3 de la

(1) Aucune disposition n'a encore modifé celles contenues dans cet arrêté.

(2) Voir le décret du 51 juillet 1806 sur cette matière.

du même mois.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets.

Je vous envoie l'arrêté que le gouvernement a pris, le 11 de ce mois (29 août 1803), relativement au traitement des aumôniers, chapelains et desservants, et des frais de culte dans les hospices.

Le gouvernement, en prenant cet arrêté, a voulu que l'autorité surveillante, en assurant aux desservants un traitement convenable, puisse obvier à ce que cette partie de dépense n'affaiblisse, dans des proportions trop élevées, ce qui doit plus spécialement être employé à l'entretien des pauvres et des malades et à l'amélioration de leur sort. Veuillez prendre des mesures pour que ses intentions soient remplies. Dans tous les cas, vous ne perdrez pas de vue qu'en fixant le traitement et les frais du culte dans les oratoires à maintenir ou à rétablir dans les hospices, et en affectant leur payement sur les revenus généraux de ces établissements, il convient que tout le casuel qui proviendra de l'exercice du culte, tourne exclusivement au profit des pauvres, et se confonde avec la masse générale de leurs revenus. Vous ne perdrez pas de vue, non plus, que des legs et donations n'étant faits souvent à ces établissements qu'à la charge de

faire dire des messes ou de remplir quelques autres œuvres pies, il importe que les arrêtés que vous aurez à me soumettre en exécution de celui du gouvernement du 11 de ce mois imposent aussi, par une disposition spéciale, aux aumôniers, chapelains et desservants, l'obligation d'exécuter les fondations de

cette nature.

Il convient également de faire connaître aux commissions qu'il ne peut être question de fixation de traitement et de frais de culte que quand elles ont obtenu, pour le maintien ou le rétablissement de l'exercice du culte dans les hospices, les permissions voulues par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802); et comme le mode à suivre pour ce rétablissement a donné lieu à quelques questions sur lesquelles il importe de fixer la marche à tenir par les autorités administratives, vous aurez soin de rappeler aux commissions, 1° que la loi du 18 germinal an X ne reconnaît, pour l'exercice du culte catholique, que des cures et succursales, au nombre que les besoins peuvent exiger;

2o Que des chapelles domestiques ou des oratoires particuliers peuvent être également établis;

30 Que, quel que soit celui de ces rapports sous lequel on puisse demander le rétablissement du culte dans les hospices, il y a, dans tous, nécessité de recourir à l'intervention de l'évêque et à l'autorité du gouvernement;

4o Que si c'est comme paroisse que le culte catholique doit s'exercer dans un hospice, l'érection en paroisse et la nomination du curé ne peuvent avoir lieu que conformément aux dispositions prescrites par les articles 19, 61 et 62 de la loi précitée du 18 germinal an X;

5o Que si c'est à titre de succursale, les articles 61 et 62 de cette loi doivent également être observés

pour l'érection; et que, quant à la nomination du prêtre desservant, l'article 63, qui en attribue la nomination à l'évêque, doit aussi servir de règle aux commissions administratives des hospices;

6o Que si ces commissions ne désirent, au contraire, maintenir ou rétablir l'exercice du culte que sous le rapport de chapelles domestiques ou d'oratoires particuliers, ce qui est plus conforme à l'ordre et à la police intérieure de ces établissements, et a déjà été, pour plusieurs, adopté par le gouvernement, c'est dans les dispositions de l'article 44 qu'elles doivent puiser la règle de leur conduite; qu'aux termes de cet article, les chapelles domestiques ou les oratoires particuliers ne peuvent être établis sans la permission du gouvernement; que c'est aux évêques qu'il appartient de la requérir, et que la marche des commissions, en ce cas, consiste à transmettre leurs de mandes à ces prélats par l'intermédiaire des préfets. Veuillez prescrire aux administrateurs des hôpitaux de votre département de faire de ces instructions la règle invariable de leur conduite pour ce qui concerne l'exercice du culte dans ces établissements. Vous en ferez également l'application aux prisons, maisons de détention et dépôts de mendicité.

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8 vendémiaire.

leur séjour au-delà du terme nécessaire à leur guerison. Cet abus a le double inconvénient de priver les différents corps d'hommes en état de faire le service, et d'augmenter les dépenses de l'administration de la guerre; et dès-lors vous sentirez facilement combien il importe de le faire cesser.

Je sais que c'est aux officiers de santé qui ont suivi les malades à déterminer l'époque de leur sortie, et qu'une infinité de circonstances peut accélérer ou retarder leurs décisions: mais il est un terme au-delà duquel toute prolongation doit être regardée comme un abus qui ne peut s'introduire que par leur négligence ou qu'autant qu'ils sont de connivence.

Cet abus, soit pour les militaires, soit pour les malades civils, ne pourra jamais échapper à la surveil lance journalière des administrateurs, lorsqu'ils voudront bien se pénétrer des dispositions prescrites, pour la sortie des malades, par le titre XVII de l'ordonnance du 2 mai 1781, et notamment par l'article 2 du même titre de cette ordonnance.

Il arrive souvent encore que l'abus qu'il s'agit d'éloigner, tant à l'égard des militaires, qu'à l'égard des malades civils peut être plus particulièrement imputé à d'autres agents, économes ou hospitaliers, qui n'exécutent point les prescriptions des officiers de santé; mais, dans ce cas, ces officiers restent toujours coupables de négligence, puisque les dispositions des article 3, 4 et 5 du titre XVII de l'ordonnance précitée les mettent à même, ou d'obvier à l'abus, ou de sauver leur responsabilité.

Veuillez remettre sous les yeux de ces divers agents les règles de leur conduite et leur faire connaître, par l'intermédiaire des commissions administratives, qu'il sera fait application des peines portées en l'article 17 du titre XVII de l'ordonnance du 2 mai 1781, contre tous ceux qui seront convaincus de favoriser l'abus dont se plaint le directeur-ministre de l'administration de la guerre.

An XII.

ARRETE qui applique aux hospices les dispositions de l'arrêté du 15 floréal an XI, relatif aux pensions et gratifications annuelles (1).

Art. 1er. Les dispositions de l'arrêté du 18 thermidor an X, relatif aux pensions et gratifications annuelles à accorder dans les différents départements du ministère, seront rendues applicables aux hospices et autres établissements d'humanité; en conséquence, aucune pension ni gratification annuelle ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, être accordées aux employés attachés au service de ces établissements, que par arrêté du gouvernement, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

2. Celles qui n'auront point été accordées dans les formes prescrites par l'article qui précède seront soumises, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation du gouvernement.

exercer par les receveurs des hospices pour le recouvrement des revenus de ces établissements (1).

Art. 1er. Les receveurs des communes et les receveurs des revenus des hôpitaux, bureaux de charité, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront tenus de faire, sous leur responsabilité respective, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception desdits revenus, et pour le recouvrement des legs et donations, et autres ressources affectées au service de ces établissements; de faire faire, contre tous les débiteurs en retard de payer, et à la requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, priviléges et hypothèques, de requérir

19 vendémiaire. —- ARRÊTÉ relatif aux poursuites à à cet effet l'inscription au bureau des hypothèques, de

(1) Cet arrêté continue à recevoir son exécution. Voir, sur Ja même matière, les décrets des 7 février et 8 juin 1809. Finstruction du 8 février 1823 et ordonnance royale du 16 avril snirant.

tous les titres qui en sont susceptibles, et de tenir

(1) Cet arrêté, qui établit d'une manière si formelle les devoirs et les obligations des receveurs des établissements de bienfaisance, est toujours en vigueur.

registre desdites inscriptions, et autres poursuites et diligences.

médiaires et désignés sous diverses dénominations, les commissions font arriver le produit des loyers, des fermages et de toutes les autres parties de revenus de ces maisons.

2. Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par l'article précédent, ils pourront se faire délivrer par l'administration dont ils dépendent une expédition en forme de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugements, et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre par tous dépositaires lesdits titres et actes, sous leur récépissé. 3. On fixera, dans le délai de trois mois et dans les formes établies, la somme qui devra être allouée à chaque comptable pour le travail dont il est chargé, et la responsabilité qui lui est imposée par le présent arrêté.

4. Chaque mois, les administrateurs s'assurent des diligences des receveurs par la vérification de leurs registres.

5. Seront, au surplus, lesdits receveurs soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics et à leur responsabilité.

24 vendémiaire. — ARRÊTÉ qui déclare nul le remboursement d'une créance due à un hospice, effectué dans une caisse nationale postérieurement à la loi du 9 fructidor an III (1).

3 brumaire. CIRCULAIRE relative à la recette et à la perception des revenus des hôpitaux et établissements de secours (2).

Le ministre de l'intérieur (M: CHAPTAL) aux préfets. La loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) a ordonné qu'une commission serait organisée dans chaque ville, pour administrer les hôpitaux qu'elle renferme et régir les biens qui leur appartiennent. Elle a voulu pareillement que, hors du sein de la commission, il fût nommé un receveur, qui demeurerait exclusivement chargé de la recette et de la perception des revenus.

Un arrêté du 23 brumaire de la même année (13 novembre 1796) a ordonné que les revenus des hôpitaux situés dans une même commune seraient perçus par un seul et même receveur. De semblables dispositions ont été prises pour l'administration des établissements de secours à domicile, et pour la recette et perception des revenus qui leur appartiennent.

Ces lois ont reçu leur exécution, en ce qui concerne l'organisation des commissions; mais il n'en est pas ainsi pour ce qui est relatif aux recettes et perceptions à faire par les receveurs.

En général, on n'a point donné à l'institution de ces agents toute l'étendue qu'elle devait avoir. Dans quelques lieux, on les a rendus étrangers aux poursuites à faire pour activer les recouvrements, et aux mesures à prendre pour assurer la conservation des eréances, droits et priviléges de ces établissements; ailleurs, on les a circonscrits dans des limites telles, qu'ils ne sont pas ce que les lois ont voulu qu'ils fussent, et qu'ils se trouvent réduits aux fonctions de simples chefs de caisses où, par d'autres agents inter

(1) Voir l'arrêté des 5 nivôse et 24 ventôse suivants. (2) Cette circulaire a été modifiée et même abrogée en grande partie par l'instruction du 30 mai 1827 et l'ordonnance royale do 31 mai 1838

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Indépendamment de ce que cette marche est absolument contraire au vœu des lois précitées, elle a, de plus, l'inconvénient de disséminer la comptabilité des perceptions; de rendre plus difficiles les moyens de connaître les rentrées, d'apprécier les ressources, et de multiplier des agents qui, sans offrir aucune hypothèque réelle, peuvent subordonner à leur plus ou moins de fidélité, ou d'intelligence avec les débiteurs, la poursuite des recouvrements, l'activité des rentrées, la sûreté des deniers, et, par suite, celle des services auxquels ils sont affectés. Il en doit, en outre, resulter plus d'entraves pour la reddition des comptes, leur audition, leur vérification et leur apurement.

Enfirm, dans cet état de choses, les moyens d'exercer une responsabilité ne sont presque nulle part assurés, et il n'est pas sans exemple que des débiteurs, non poursuivis à temps, soient devenus insolvables, et que, dans d'autres circonstances, on ait vu divers établissements perdre leur privilége et leur antériorité d'hypothèque, par le défaut d'inscription à temps de leurs titres de créance. Ces inconvénients n'eussent point existé, si, partout, les autorités chargées de l'inspection et surveillance de ces établissements se fussent pénétrées que, s'il est vrai de dire que les lois ont admis en principe que les hôpitaux ont sur les biens de leurs administrateurs une hypothèque tacite et légale, qui leur garantit la fidélité de leur gestion, on est forcé de convenir aussi qu'à raison de la gratuité des fonctions qu'ils remplissent, et de leur amovibilité continuelle, cette garantie, toujours difficile à saisir, peut facilement devenir illusoire. En général, les administrations collectives et charitables n'offrent le plus souvent qu'une responsabilité morale, qui ne peut jamais suffisamment garantir la conservation des domaines et la solvabilité des débiteurs des effets de la négligence.

L'intérêt bien entendu des pauvres commandait donc d'appeler à la conservation de leurs droits des comptables dont la responsabilité réelle et pécuniaire pût être atteinte en tous les temps, au moyen des cautionnements auxquels on doit les astreindre, ainsi que je l'ai observé par mon instruction du 8 messidor an IX (27 juin 1801), qui en a même indiqué l'emploi pour la portion à exiger en argent.

Tel est le but et l'objet de Tarrête que le gouvernement a pris le 19 vendémiaire dernier (12 octobre 1803).

Vous y remarquerez que cet arrêté, sans déroger à l'hypothèque tacite et légale des pauvres et des hôpitaux sur les biens de leurs administrateurs fait reposer sur la responsabilité particulière des receveurs le soin de poursuivre les débiteurs jusques et compris la saisie-exécution de leurs meubles, d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits et priviléges, de requérir l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et d'en tenir registre.

Veuillez donner connaissance de ces dispositions, tant aux commissions administratives des hôpitaux qu'aux receveurs de ces établissements. Veuillez, surtout, rappeler à leur attention que les acquisitions, les échanges, et généralement tous les actes portant mutation de propriété, doivent être transcrits au bu

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