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du pouvoir exécutif, ensuite l'établissement d'une institution de sûreté et de salut public à l'intérieur, c'est-à-dire d'une police, et d'une armée pour la sûreté extérieure.

L'auteur traite ensuite des devoirs publics des citoyens. II part de l'idée d'une obéissance absolue envers le souverain, ce souverain existant hors de la nation et au-dessus d'elle. C'est le système du pays dans lequel M. Stoeckhardt a écrit. Quant aux droits qui appartiendraient au citoyen, l'auteur dit seulement que celui-ci a le droit de participer aux bienfaits que l'État confère naturellement.

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Passant ensuite aux différentes positions des individus dans l'État, il les divise selon les diverses professions, à savoir: 1o la profession nutritive (Naehrstand), c'est-à-dire, l'état de ceux dont l'activité a pour objet les besoins physiques et les biens réels des citoyens; ici prennent place les métiers industriels et le commerce. — 2o La profession sanitaire (Heilstand), c'est-à-dire l'état de ceux qui se vouent au soin de la santé physique et intellectuelle de leurs concitoyens. 3o La profession enseignante (Lehrstand), à laquelle appartiennent tout ceux qui, soit oralement, soit par des écrits, enseignent en grand les arts et les sciences. — 4o La profession ecclésiastique, c'est-à-dire la profession de ceux qui sont publiquement chargés de la propagation de l'esprit religieux et de la morale; cette profession a la vocation particulière de fonder un empire surnaturel, invisible, et, par cela, il a de tout temps acquis une influence prépondérante sur les autres. -5° La profession militaire (Wehrstand), chargée de la défense du pays contre les attaques extérieures; les militaires sont en même temps le moyen coercitif le plus efficace dans l'intérieur. Enfin, 6° vient se placer ici la profession politique et juridique, c'est-à-dire celle de l'homme d'État et du jurisconsulte. Dans un paragraphe à part, l'auteur traite de la vocation de l'homme d'État et de celle du jurisconsulte, l'un et l'autre instruments du gouvernement, mais dans des vues différentes. Le premier sert pour la direction de l'administration, c'est-à-dire de l'action des différentes parties organiques de l'État, l'autre pour la réalisation du droit dans les cas particuliers où les sujets sont en contestation pour leurs intérêts privés. L'auteur est ici

naturellement amené à dépeindre le jurisconsulte avec les couleurs dont se sont servis les légistes romains, stoïciens par caractère ou par l'effet de la mode de leur époque.

Après avoir, dans son second chapitre, traité de la volonté de l'homme et de ses limites, M. Stoeckhardt passe à la définition du droit comme étant la norme dans laquelle se meut la volonté et l'opposé de l'arbitraire. Ensuite il définit le droit à peu près comme Kant: « La loi rationnelle réalisée par l'État et dont » l'effet ou du moins le but est d'établir et de maintenir entre les >> hommes la paix extérieure qui est absolument nécessaire pour >> le développement des hommes réunis en société politique. » Il le distingue de suite en droit objectif et droit subjectif, selon qu'on l'envisage comme l'ensemble des préceptes régulateurs des actions extérieures des hommes, ou comme la faculté avouéé par le droit objectif de faire ou de ne pas faire telle chose. Le droit objectif comparé avec le droit subjectif conduit à l'idée de l'obligation légale. Les développements dans lesquels l'auteur entre à la suite de cet exposé sont dans le sens de la philosophie du droit de Kant; mais ils ont un mérite propre très-distingué. Il va sans dire que M. Stoeckhardt est amené naturellement à parler de la morale comme distincte du droit. Un dernier paragraphe a pour objet de montrer comment ces deux notions se réunissent dans une notion plus élevée, celle de la morale religieuse ou chrétienne, dont le principe est que toutes nos actions doivent non-seulement être conformes au droit, mais encore être morales, c'est-à-dire religieuses et chrétiennes.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, d'après l'idée de la Propédeutique donnée par l'auteur, on aurait dù s'attendre à une sorte d'anthropologie juridique, comme suite des développements de l'idée de l'État; et cette anthropologie, qui aurait considéré l'homme dans ses différents états physiques et intellectuels susceptibles d'être l'objet de préceptes de droit, aurait été, sous la plume de M. Stoeckhardt un pendant remarquable du tableau qu'il a donné de l'État. D'un autre côté, les choses physiques susceptibles d'être l'objet des droits ou des obligations entre les hommes, se présentaient tout aussi naturellement comme dignes de développements propédeutiques. Mais, à ces divers égards,

l'auteur est resté très-indifférent, pour ne pas dire plus; il s'est hàté de passer aux chapitres quatre et suivants indiqués cidessus, et qui appartiennent plus à l'Encyclopédie du droit qu'à la Propédeutique.

RAUTER.

Du conflit des lois de différentes nations, en matière
de droit privé.

Analyse du second chapitre de l'ouvrage intitulé : « Le Droit civil commun pratique » (Das practische gemeine Civilrecht); par M. Sintenis, ancien professeur de droit à Giessen, conseiller de la régence et du consistoire des dacs d'Anhalt, à Dessau. Leipzig, 1844.

Par M. FOELIX, avocat à la cour royale de Paris.

Du fait de l'indépendance des nations M. Sintenis tire la conséquence, contrairement à l'opinion de M. de Wachter, émise dans les Archives de la jurisprudence en matière civile, vol. XXIV et XXV, que, dans le doute, le juge doit avoir égard au droit étranger, toutes les fois qu'il s'agit de rapports de droit et de faits qui ont pris naissance sous l'empire du droit étranger; par suite, la capacité ou l'incapacité de la personne, en général, se règle selon le droit de la nation dont elle fait partie; de même, les immeubles sont régis par la loi du lieu de leur situation, et les actes doivent être appréciés d'après la loi du lieu où ils sont passés (p. 68 et 69, et les notes de cette dernière page). Il n'y a pas nécessité, dit l'auteur, d'établir que la première de ces conséquences admet une exception relativement à l'esclavage, parce que le droit commun allemand ne la reconnaît pas (p. 70).

M. Sintenis applique également (p. 70 et 71) le droit de la nation dont l'individu fait partie, à la capacité de procéder à des actes et aliénations tels que les testaments et les contrats; il applique le même droit à la majorité, à la puissance paternelle, la paternité et la tutelle, à la validité du mariage et à l'admission du divorce. Au contraire, lorsque la législation du pays où les parties contractent, exige, pour certains actes, notamment pour ceux ayant pour objet l'acquisition de droits, des conditions spé

ciales, les étrangers sont également soumis à ces conditions, et, à défaut d'accomplissement des mêmes conditions, les actes faits dans ce pays par des étrangers, ne peuvent y sortir leurs effets. Parmi ces conditions spéciales, on peut compter un âge déterminé, la profession d'un certain culte, la naissance légitime par opposition à la légitimation par mariage subséquent; de même, les droits spéciaux qu'on appelle beneficia legis ne peuvent être invoqués ailleurs que dans le pays dont la législation les admet par exemple, le bénéfice de la restitution en entier. Il faut également appliquer la législation du lieu où la convention a été conclue, à l'exclusion de celle du domicile, lorsque les lois de l'un des deux États accordent à la nullité d'un acte fait par un mineur, des effets plus étendus que celles de l'autre, ou lorsque l'une des législations attribue à l'erreur du contractant un effet non reconnu par celle de l'autre. La succession d'un individu, considérée dans son ensemble, est régie par le droit de la nation à laquelle appartient l'individu (p. 72); mais la loi de la situation de chaque immeuble particulier le régit en tout ce qui concerne le droit à la chose (in re) et à la capacité d'en disposer. L'auteur applique encore la loi de la situation à la prescription acquisitive, non-seulement des immeubles (p. 73, note 30), mais encore des choses mobilières (p. 73); il fait observer que le terme : « la situation,» s'entend, quant aux meubles, du lieu où ils ont été placés par le propriétaire ou par celui qui tient de lui le pouvoir d'en disposer, dans l'intention de les y laisser, non pas passagèrement, mais d'une manière durable, savoir jusqu'à ce que la même personne changera d'intention relativement au placement des mêmes choses. De ces principes, l'auteur dérive les conséquences suivantes: 1° les successions testamentaires et ab intestat sont régies par la loi de la nation dont le défunt faisait partie, à moins que la loi de la situation des objets particuliers qui composent cette succession, ne s'oppose à ce qu'on considère cette succession comme un seul ensemble; 2o la capacité d'aliéner les choses situées dans un territoire autre que celui de la nation du propriétaire, est régie par la loi de cette nation mais la capacité de les acquérir se règle par la loi du lieu de la situation. Les biens des époux, à défaut de conven

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tions entre eux, sont régis par la loi de la nation dont le mari fait partie, parce que la femme suit sa condition. Il est aussi reconnu que le mari, en changeant sa propre nationalité, change, par là même, celle de la femme; mais il semble à l'auteur que, sans la volonté de la femme, ce changement ne peut entraîner des avantages pour le mari ou un préjudice pour la femme (p. 74).

La validité et les effets des engagements contractés, et en général des actes, sont régis par la loi du pays où ils ont pris naissance ou ont été passés (p. 74). Toutefois, il faut distinguer entre les dispositions législatives concernant la forme, et celles concernant la substance de l'acte. La forme des actes, notamment des contrats et des testaments, est jugée partout d'après la loi du lieu où l'acte a été fait, à moins qu'une disposition contenue dans la législation du pays où la question s'élève ne prescrive une forme spéciale, en ajoutant qu'en cas d'inobservation l'acte serait sans effet. Du reste, suivant l'auteur, il est permis aux contractants, dans tous les cas où il y a possibilité d'un conflit de lois de différentes nations, de stipuler des règles conventionnelles qui régiront leurs rapports: toutefois, ces stipulations ne peuvent déroger aux principes exposés ci-dessus en ce qui concerne la capacité de la personne et le droit de disposer des choses. De même, lorsque la législation du pays dans lequel l'acte devra sortir ses effets exige une capacité spéciale, cette disposition prévaut sur celle du lieu de la confection de l'acte. Et si la disposition spéciale se trouve établie dans le pays de la confection de l'acte, tandis qu'elle n'existe point dans celui de l'exécution, l'acte serait sans effet de prime abord (ab initio). Il en est de même, si le contrat porte sur une chose déterminée et que l'une ou l'autre des deux législations renferme une disposition spéciale relative aux choses situées dans son territoire. C'est d'après le même principe que se règle la durée de la prescription des actions personnelles et réelles (p. 75).- La substance des dispositions de dernière volonté est régie par la loi du lieu où la succession est déférée. Il s'ensuit que, lorsqu'après la confection du testament le testateur change de nationalité, et que la législation de sa nouvelle patrie renferme des dispositions différentes de celles de l'ancienne, par rapport au contenu du testament (par exemple à la portion lé

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