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mâles, aux filles des donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition, par elles, d'épouser, lorsqu'elles seront en âge de le faire, des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre.

2. Dans le cas où la fille aînée d'un donataire se trouverait mariée à tout autre qu'un militaire retiré, avant que la transmission ait pu avoir lieu, elle perdra alors son droit de primogéniture, et la transmission aura son effet en faveur de la fille cadette non mariée, ou mariée conformément à la disposition ci-dessus; et, enfin, le droit à cette transmission passera successivement aux autres filles puînées, lorsque les aînées s'en trouveront déchues par des mariages contraires à cette même disposition entendant que la dotation fasse retour à notre domaine extraordinaire, si toutes les filles du donataire décédé se trouvaient dans le cas de la déchéance. 3. Si, par suite du droit de transmission accordé par le présent décret, la fille d'un donataire se trouvait recueillir la dotation avant l'âge nubile, elle jouira du revenu du moment de la mort de son père : mais si le mariage qu'elle contractera par la suite doit la priver de la dotation, celleci passera, dès le moment du mariage, à sa sœur puînée, et, s'il y a lieu, successivement aux autres sœurs, sous la même condition, dont la non-exécution, fors du mariage de la dernière appelée, déterminera le retour à notre domaine extraordinaire; sans toutefois que la jouissance desdites dotations puisse être réclamée ou être prorogée en faveur des filles de donataires qui auraient atteint l'âge de trente ans sans avoir contracté un mariage, conformément à l'article 1.

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4. Le revenu des dotations ainsi transmises sera payé sur la production d'un certificat de vie, délivré par le maire de la commune où résidera la titulaire, et visé par le préfet du département, constatant en outre qu'elle n'est pas mariée, ou qu'elle l'est conformément aux dispositions du présent décret.

durs le département de la Lippe, recevront leur application dans ces départemens.

4. Les religieux profès et convers des départemens mentionnés en l'article 1., y compris celui de la Lippe, ne pouvant, aux termes du décret du 14 novembre dernier, se présenter à la liquidation qu'en représentant le certificat de la prestation du serment, seront déchus d'un tiers de la pension si le serment n'a pas été prêté avant le 1. juillet prochain, de la moitié s'il ne l'a pas été au 1. octobre prochain, et de la totalité s'il ne l'a point été au 1. janvier 1813.

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5. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulietin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7591.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la Transmission des Dotations de sixième classe accordées pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, à défaut d'enfans mâles du Donataire. Au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre d'état intendant général du domaine extraordinaire,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les dotations de sixième classe que nous avons accordées et que nous accorderons par la suite, pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, seront transmissibles, à défaut d'enfans

mâles, aux filles des donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition, par elles, d'épouser, lorsqu'elles seront en âge de le faire, des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre.

2. Dans le cas où la fille aînée d'un donataire se trouverait mariée à tout autre qu'un militaire retiré, avant que la transmission ait pu avoir lieu, elle perdra alors son droit de primogéniture, et la transmission aura son effet en faveur de la fille cadette non mariée, ou mariée conformément à la disposition ci-dessus; et, enfin, le droit à cette transmission passera successivement aux autres filles puînées, lorsque les aînées s'en trouveront déchues par des mariages contraires à cette même disposition entendant que la dotation fasse retour à notre domaine extraordinaire, si toutes les filles du donataire décédé se trouvaient dans le cas de la déchéance.

3. Si, par suite du droit de transmission accordé par le présent décret, la fille d'un donataire se trouvait recueillir la dotation avant l'âge nubile, elle jouira du revenu du moment de la mort de son père : mais si le mariage qu'elle contractera par la suite doit la priver de la dotation, celleci passera, dès le moment du mariage, à sa sœur puînée, et, s'il y a lieu, successivement aux autres sœurs, sous la même condition, dont la non-exécution, fors du mariage de la dernière appelée, déterminera le retour à notre domaine extraordinaire; sans toutefois que la jouissance desdites dotations puisse être réclamée ou être prorogée en faveur des filles de donataires qui auraient atteint l'âge de trente ans sans avoir contracté un mariage, conformément à l'article 1.

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4. Le revenu des dotations ainsi transmises sera payé sur la production d'un certificat de vie, délivré par le maire de la commune où résidera la titulaire, et visé par le préfet du département, constatant en outre qu'elle n'est pas mariée, ou qu'elle l'est conformément aux dispositions du présent décret.

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5. Les filles ainsi appelées à recueillir les dotations de sixième classe seront tenues, dans les six mois qui suivront le décès de leur père, de présenter à l'intendant général de notre domaine extraordinaire leur demande appi ée de pièces justificatives, à l'effet de faire connaître leur droit à recueillir la dotation, conformément à ce qui est prescrit par l'article de notre décret du 14 octobre 1811. 6. Notre ministre d'état intendant général du domaine extraordinaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Sécrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7592.) DÉCRET IMPERIAL portant création d'une Maison centrale de détention pour les départemens de l'Eure, de la Somme, de la Seine-Inférieure, de l'Orne et d'Eureet-Loir.

Au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DỤ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'ancien château de Gaillon, département de l'Eure, une maison centrale de détention.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les bâtimens de l'ancien château de Gaillon, département de l'Eure, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents condamnés de l'un et de

l'autre sexe, tant par nos cours d'assises des départemens de l'Eure, de la Somme, de la Seine-Inférieure, de l'Orne et d'Eure-et-Loir, que par voie de police correctionnelle, à plus d'un an de détention; à l'effet de quoi, la soumission faite par le propriétaire desdits bâtimens, d'en faire la cession pour le prix de quatre-vingt-dix mille francs, sera acceptée, au nom du Gouvernement, par le préfet de l'Eure.

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2. Le département du Calvados, ayant dans la maison de Beaulieu une maison spéciale de détention tout organisée, n'enverra point dans la maison centrale ses détenus; et ladite maison de Beaulieu est conservée. Le département sera chargé de son entretien.

3. Il ne sera perçu qu'un droit fixe d'un franc pour l'enregistrement de l'acte de vente cet acte sera transcrit aux hypothèques ; et il ne sera perçu qu'un franc pour sa transcription, sans préjudice des droits du conservateur.

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4. II sera formé, dans l'établissement, des ateliers de différens genres de travaux convenables au sexe, à l'âge et à la force des détenus; il y sera fait, en outre, toutes les distributions nécessaires pour la classification des sexes et des différens genres de délits.

5. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour l'acquisition du local et les réparations, reconstructions, additions et distributions jugées nécessaires, que pour les frais d'ameublement, du linge, de l'habillement et des ateliers,

au moyen,

1. D'une somme de cinquante-six mille francs, déjà créditée pour cet objet dans les budgets des départemens compris en l'article 1.", pour les années 1809 et 1810;

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2.o D'une somme de cinq cent soixante-quinze mille neuf cent sept francs, qui será imputée en 1812, 1813, 1814 et 1815, sur les centimes facultatifs des cinq départemens composant l'arrondissement de la maison de Gaillon, dans la proportion du principal de leurs contributions foncières,

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