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sur l'insurrection qui avait désolé cette ville. Il vit la cause du mal dans le peu de patriotisme des officiers et fit mettre en liberté les soldats. Il fut porté au ministère de l'intérieur, en novembre 1791. Louis XVI, qu'on avait mal disposé en sa faveur, lui dit, avec une brusque franchise : « Vous vous char« gez là, monsieur, d'une tâche diffi«< cile. »> -« Sire, il n'y a rien d'impossible à un ministre populaire, auprès d'un roi patriote. » Louis XVI avait raison, et Cahier, qui se trouva en opposition, dans le ministère, avec Bertrand de Molleville, fut bientôt remplacé par le girondin Roland. C'est là que s'est terminée sa carrière politique.

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CAHIERS DES BAILLIAGES. Aux états généraux de 1355, on trouve établi, pour la première fois, l'usage des cahiers, qui alors étaient appelés cédules, et qui prirent le nom de cahiers de doléances, aux états de 1363. En réalité, ces cahiers étaient les mandats donnés aux députés; ils exprimaient les besoins et la volonté des électeurs. Ce n'est qu'en 1789 qu'ils furent appelés cahiers des bailliages. Ces cahiers étaient réunis par provinces et par ordres, et remis au roi après la tenue des états. Il est impossible d'entrer ici dans des détails qui trouveront mieux leur place dans l'article ÉTATS GÉNÉRAUX; cependant, les cahiers des bailliages de 1789 ont une si grande importance dans l'histoire de notre régénération sociale, que nous croyons devoir en donner ici l'analyse qu'en a faite M. Tissot, dans son Histoire de la révolution française. Le lecteur y trouvera l'état réel des idées de la France à cette époque mémorable, et cet article servira à compléter ce que nous avons déjà dit, à ce sujet, dans les ANNALES.

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<< cahiers ne présentent, d'une époque à l'autre, que des contradictions sur « l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, << chaque bailliage s'isolant dans l'é<< tendue de son ressort, et ne s'occu<< pant que de ses intérêts particuliers, négligeait d'embrasser du même « coup d'œil la France entière. L'expérience du passé doit nous éclai« rer.... ...Après deux cents ans d'interruption, la nation est appelée à « se ressaisir de ses droits naturels; «< elle va régénérer et constituer irré« vocablement des lois fondamentales, dignes de la France et de ce siècle << éclairé. >>

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Malgré l'inégalité de lumière et de civilisation, les provinces, dit M. Tissot, instruites à la liberté par d'anciennes traditions et par des leçons nouvelles, s'accordèrent dans leurs vœux pour la réforme de l'État, mais chacune mêla ses doléances particulières aux plaintes générales de la nation. Les cahiers des bailliages sont donc des documents trop précieux, pour que nous ne les mettions pas sous les yeux du public. Ils contiennent la révolution, l'expliquent, et la justifient par les besoins qu'ils révèlent.

Observations préliminaires. « Nous prescrivons à nos représentants de se refuser invinciblement à tout ce qui pourrait offenser la dignité de citoyens libres qui viennent exercer les droits souverains de la nation. L'opinion publique paraît avoir reconnu la nécessité de la délibération par tête, pour corriger les inconvėnients de la distinction des ordres, pour faire prédominer l'esprit public, pour rendre plus facile l'adoption des bon nes lois. Il leur est enjoint de ne consentir à aucun subside, à aucun em prunt, que la déclaration des droits de la nation ne soit passée en loi, et que les premières bases de la constitution ne soient convenues et fixées(').

<< Ils se souviendront que c'est la nation entière qui fait les lois, et que c'est elle qui a, de sa propre autorite,

(1) Tiers. Paris.

disposé de la couronne en assujettissant le monarque à des devoirs (1).» Déclaration des droits. << Nos députés déclareront que toute autorité réside dans la nation, que c'est d'elle qu'émanent tous les pouvoirs, que c'est d'elle qu'ils doivent dépendre, que tout est fait par elle et pour elle, et a son bonheur pour objet ; qu'elle a le pouvoir de créer, de détruire et de changer tout ce qui est relatif à ce but (2).

« La volonté générale fait la loi; la force publique en assure l'exécution (3).

Tout Français est libre de faire ce qui ne nuit à personne.

« Les lois seules peuvent priver un citoyen de la liberté de sa per

sonne.

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« Toute propriété est inviolable nul ne pourra en être privé, même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit préalablement dédommagé au plus haut prix (4).

« Nul ne peut être distrait de sa juridiction, et la confiscation des biens est abolie comme injuste, et tendant à punir les familles d'un crime qui n'est que personnel (5).

« En conséquence de ces principes, les représentants demanderont expressément l'abolition de la servitude personnelle, sans aucune indemnité; de la servitude réelle, en indemnisant les propriétaires; de la milice forcée, de toutes commissions extraordinaires; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la poste, et de tous priviléges exclusifs, si ce n'est pour les inventeurs, à qui ils seront accordés pour un temps déterminé (6).

<< Ils demanderont que tout homme jouisse de la plus parfaite liberté de conscience, et qu'il ne puisse être ni troublé ni puni, à moins que sous

(1) Tiers. Normandie.
(2) Tiers. Marsan.
(3) Tiers. Paris.
(4) Noblesse. Artois.

(5) Tiers. Charonne.
(6) Tiers. Paris.

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Constitution. -« Le gouvernement monarchique est le seul admissible en France (2).

La couronne est héréditaire, de mâle en mâle, dans la maison régnante, et suivant l'ordre de primogéniture, à l'exclusion des femelles et de leurs descendants.

« En cas de défaillance de la race royale, la nation rentre dans le droit d'élire son roi.

<< Dans la monarchie française, la puissance législative appartient à la nation, conjointement avec le roi; au roi appartient la puissance exécutive.

« Les états généraux s'assembleront tous les trois ans, à jour et lieu fixes, et les habitants des colonies y seront appelés comme les autres sujets français. Tous les ordres y délibéreront réunis, et y opineront par tête (3).

« Le roi ne pouvant jamais vouloir ni ordonner une chose injuste, les ministres seront responsables, à l'Assemblée nationale, de toute infraction aux lois (4).

« La loi est l'expression de la volonté générale de la nation, sanctionnée par la volonté du roi, où l'expression de la volonté royale, approuvée et consentie par la volonté générale de la nation (5).

« Aucune loi ne sera établie à l'avenir qu'au sein des états généraux, et par le concours de l'autorité royale et le consentement de la nation. Les lois porteront dans le préambule ces mots : « Les états libres et généraux de la France déclarent que la volonté générale est de..... »; et l'acte de promulgation se terminera par ces mots : « Car tel est le résultat de la volonté générale, qui a reçu le sceau de notre autorité royale (6). »

(1) Tiers. Marsan.

Tiers. Bourbonnais. Tiers. Clermont-Ferrand. Noblesse. Ponthieu. (5) Tiers. Lyon. (6) Noblesse. Dourdan.

« A chaque renouvellement de règne, les députés aux derniers états généraux se rassembleront de droit et sans aucune convocation. La régence, dans tous les cas, ne pourra être conférée que par eux (1).

« Si le nouveau roi est mineur, celui à qui la régence sera déférée prêtera pour lui le serment national; mais ce serment sera renouvelé par le roi au moment de sa majorité (2).

<< La responsabilité des ministres et de tous les dépositaires de pouvoirs sera établie par une loi constitutionnelle qui fixera d'une manière irrévocable le cas et le mode légal de cette responsabilité. Toutes prisons d'État seront supprimées (3) et interdites (4).

« Les lettres de cachet et tous ordres qui attenteraient à la liberté individuelle sont à jamais proscrits (5).

« Considérant que la France a été de tout temps l'asile des rois et la protectrice des nations opprimées, que l'esclave lui-même devient libre en respirant l'air de ces heureux climats et retrouve sa liberté, la nation réclame contre l'attentat que la traite et la servitude des nègres portent à l'honneur français (6).

« La charte de la constitution sera gravée sur un monument public élevé à cet effet; la lecture en sera faite au roi, à son avénement au trône, sera suivie de son serment, et la copie insérée dans le procès-verbal de la prestation de ce serment. Tous les dépositaires du pouvoir exécutif, soit civil, soit militaire, les magistrats des tribunaux supérieurs et inférieurs, les officiers de toutes les municipalités du royaume, avant d'entrer dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, jureront l'observation de la charte nationale.

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saire de sa sanction, elle sera lue et publiée dans les églises, dans les tribunaux, dans les écoles, à la tête de chaque corps militaire et sur les vaisseaux; et ce jour sera un jour de fête solennelle dans tous les pays de la domination française (1). »

Finances. Nous commençons par déclarer formellement que, sans l'amour dont nous sommes pénétrés pour la personne de Louis XVI, sans la considération respectueuse que nous portons à l'auguste sang des Bourbons, l'édifice monstrueux de la dette amoncelée par la cupidité et la profusion des ministres croulerait en entier, sans qu'il fût de notre devoir d'en prévenir la chute. Que cet aveu soit une leçon mémorable, et que les rois apprennent enfin que leurs sujets leur offriront toujours plus de ressources que les intrigues et les agiotages de leurs ministres (2).

Pour parvenir à la libération de l'État, que les états généraux s'occupent d'abord de réduire les dépenses nationales, en portant l'économie la plus sévère 1o sur les grâces accordées par le souverain; 2° sur les frais des départements; 3° sur les récompenses et sur les retraites (3).

<< Toute imposition distinctive quelconque, soit réelle ou personnelle, telle que taille, franc-fief, capitation, milice, corvée, logement de gens de guerre, et autres, sera supprimée et remplacée, suivant le besoin, en impôts généraux, supportés également par les citoyens de toutes les classes.

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Tous les droits de contrôle, de centième denier, insinuation, tant laïques qu'ecclésiastiques, sur les successions et conventions, droits de trois ou quatre deniers pour livre sur les ventes mobilières, seront supprimés le plus tôt possible.

« Les abus, exactions et vieilles recherches qui en résultent, seront réprimés dès à présent (4).

(1) Tiers. Paris. (2) Noblesse. Périgord. (3) Tiers. Nivernois. (4) Tiers. Paris.

« Qu'on remplace les anciens droits par un nouvel impôt qui soit assis d'une manière conforme sur tout le sol, sans exception de biens nobles, ecclésiastiques ou autres (1).

<< La nation seule a le droit de s'imposer (2).

«

Qu'il soit porté une loi qui inflige la peine de haute trahison contre quiconque oserait faire ou proposer un emprunt, dans quelque forme ou dans quelque circonstance que ce soit; et qui déclare ledit emprunt nul, à moins qu'il n'ait été consenti et déterminé préalablement par les états généraux, et qu'il n'ait été pris des mesures certaines pour son remboursement (3).

« Les députés demanderont que l'état des pensions et traitements soit représenté aux états généraux, qui supplieront Sa Majesté de considérer que l'état actuel du royaume ne lui permet pas de suivre sans ménagement la bonté de son cœur pour l'avenir, et que ses fidèles sujets espèrent que, sur l'examen qu'elle voudra bien faire des pensions et traitements ci-devant accordés, elle se décidera dans sa justice à supprimer ceux qui auraient été surpris à sa religion, restreindre ceux qui seraient trop considérables, et confirmer ceux accordés au mérite et à la valeur (4).

<< Les domaines du roi seront aliénés pour rembourser les dettes les plus onéreuses de l'État (5).

«Le titre et la valeur numéraire des monnaies ne peuvent être changés que du consentement de la nation (6).

<< On publiera chaque année les comptes de chaque département, ainsi que celui des finances, afin que le jugement et la censure de l'opinion publique puissent en précéder et en éclaircir l'examen (7). »

Impôts.« Les impôts seront levés

(1) Unanimité dans le tiers.

Tiers. Saumur.
Tiers. Château-Thierry.
Noblesse. Haut Vivarais.
Tiers. Marsan.

(6) Tiers. Vicomté de Paris. (7) Tiers. Paris.

et répartis, dans tout le royaume, par l'autorité des états provinciaux, des assemblées de district et des assemblées de paroisse ou de succursale, et par les soins de leurs commissaires intermédiaires qui seront en activité. Les deniers seront versés de la caisse de succursale dans celle des receveurs établis dans les districts qui seront fixés, et ces receveurs compteront au trésorier de la province, qui fera le versement au trésor public du royaume, et sera responsable des rece veurs généraux, parce qu'ils seront sujets à sa domination. Tous les rôles d'impositions seront imprimés, et en tête de chaque rôle se trouvera le tableau de la répartition sur les districts et paroisses ou succursales (1).

«Les lois fiscales devront être si claires et si précises que chaque citoyen puisse connaître le taux véritable de l'impôt, les cas de contravention et les punitions y attachées (2).

«La répartition des impôts entre les généralités sera réglée par les états généraux; celle entre les paroisses, par les états provinciaux; la répartition entre les individus, par les municipalités (3).

« Il ne sera fait par l'administrateur des finances aucune anticipation ni assignation, sans encourir le crime de lèse-patrie, et les prêteurs déchus de toute réclamation (4).

« Les états généraux s'occuperont d'accélérer la comptabilité et d'en assurer et simplifier les règles; que les états et les comptes des différents départements, ainsi que ceux de la caisse ou des caisses nationales, soient rendus publics par la voie de l'impression; que tout ordonnateur soit comptable aux états généraux, et qu'aucun acquit ne soit admis dans les comptes (5).

Il faut examiner si, sans réduire brusquement les impôts, ce qui serait impraticable, on peut simplifier la re

(1) Tiers. Rennes.

(2) Noblesse. Touraine. (3) Tiers. Lyon. (4) Noblesse. Dourdan. (5) Noblesse. Paris.

cette, et par là, la rendre plus productive de toute l'économie des frais; et, en second lieu, jusqu'à quel point on peut, c'est-à-dire, on doit réduire les dépenses; car le déficit ne peut être que dans la différence rigoureusement calculée entre la recette la plus économique et la dépense la plus indispensable (1).

«Sa Majesté voudra bien faire connaître aux états la vraie situation des finances de la dette publique et du déficit, pour que l'on puisse concerter les plans d'administration capables de libérer la nation et de prévenir les abus (2).

« Les états généraux publieront un compte exact et détaillé des dettes dont lá nation va se charger; ils détermineront la quotité de l'impôt qui sera affecté à la liquidation, et fixeront l'époque consolante où la nation, enfin libérée, verra diminuer les contributions (3). »

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Législation et justice. L'objet des lois est d'assurer la liberté et la propriété. Leur perfection est d'être humaines et justes, claires et générales; d'être assorties aux mœurs et au caractère national; de protéger également les citoyens de toutes les classes et de tous les ordres, et de frapper sans distinction de personne, sur quiconque viole l'ordre public ou les droits des individus (4).

« Il sera fait une révision exacte de toutes les lois et ordonnances rendues sur quelque matière que ce soit, depuis le temps des états de 1614, pour, les unes, être consenties ou modifiées, et les autres abrogées, attendu que les simples enregistrements des cours souveraines n'ont pu suppléer au consentement de la nation comme elles osaient le prétendre, et par conséquent leur imposer le caractère sacré de la loi (5).

« Les états généraux demanderont

(1) Tiers. Autun.

(2) Tiers. Auxerre.

Tiers. Dourdan.

(4) Tiers. Paris.

Noblesse. Auxerre. Vermandois.

que le jugement par jurés soit institué (1).

« L'inamovibilité des juges sera confirmée par une loi constitutionnelle, et il sera établi, par la même loi, que le cours de la justice ne pourra être suspendu en aucun cas, par l'autorité du gouvernement, à peine de responsabilité, ni par la délibération des tribunaux, à peine de forfaiture (2).

«Que nul ne puisse rendre la justice avant vingt-cinq ans accomplis, et que chacun puisse être admis dans la magistrature avec son mérite (3).

« Les causes plaidées publiquement et les jugements motivés, les juges seront obligés d'opiner à haute et intelligible voix en matière civile, les portes ouvertes, en présence du peuple et des parties (4).

« Les juges supérieurs ne pourront ni modifier ni interpréter la loi. Ils seront responsables à la nation de l'exercice de leurs fonctions (5).

« La proscription absolue des commissions en matière criminelle (6).

« La législation, en établissant des peines contre le coupable qui aura violé la loi, doit aussi établir une réparation pour l'innocence injustement accusée. Ainsi, tout accusé déchargé des accusations intentées contre lui, pourra réclamer la publication et l'affiche du jugement, et des indemnités proportionnées au dommage qu'il aura souffert dans son honneur, sa santé, et sa fortune. Cette indemnité sera prise sur les biens des dénonciateurs ou accusateurs, et subsidiairement sur les fonds publics assignés pour cet objet (7).

« Il sera fait une loi pour supprimer toute torture préalable à l'execu tion, et tout supplice qui ajoute à la

(1) Noblesse. Ponthieu. Tiers. Paris. (2) Noblesse. Vicomté de Paris. (3) Tiers. Marsan.

(4) Noblesse. Bas Vivarais. (5) Clergé. Ponthieu.

(6) Noblesse. Vicomté de Paris. Tiers. Paris.

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