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lever des doutes sera interprété favorablement aux habitans de l'électorat.

ART. XVII. Les articles précédens ne porteront pas préjudice aux stipulations qui pourraient être arrêtées en faveur de l'électorat entre le premier Consul et quelque puissance médiatrice.

Au quartier-général de Suhlingen, le 3 juin 1803, sauf l'approbation du premier Consul,

Signé le lieutenant-général commandant en chef, MORTIER.

DE BREMER,

Juge de la cour électorale de justice, et conseiller provincial.

G. DEBOCK,

Lieutenant-colonel commandant le régiment des gardes-du-corps électoral.

Capitulation signée sur l'Elbe, entre le comte de Wallmoden, commandant de l'armée hanovrienne, et le lieutenant-général Mortier, commandant en chef de l'armée française.

Le roi d'Angleterre s'étant refusé à ratifier la convention de Suhlingen, le premier Consul s'est trouvé obligé de regarder cette convention comme non avenue. En conséquence, le lieutenant-général Mortier, commandant en chef l'armée française, et

son excellence M. le comte de Wallmoden, commandant en chef l'armée hanovrienne, sont convenus de la capitulation suivante, qui devra immédiatement avoir son exécution, sans être de nature à être soumise à la ratification des deux gouvernemens.

ART. Ier. L'armée hanov rienne déposera les armes: elles seront remises, avec toute son artillerie, à l'armée française.

ART. II. Tous les chevaux de troupes de la cavalerie hanovrienne, ceux de son artillerie, seront remis à l'armée française par l'un des membres des états. Il sera envoyé de suite, à cet effet, une commission nommée par le général en chef, pour en prendre l'état et le signalement.

ART. III. L'armée hanovrienne sera dissoute. Les troupes repasseront l'Elbe, et se retireront dans leurs foyers: elles s'engageront avant, sur parole d'honneur, à ne porter les armes contre la France et ses alliés qu'après avoir été échangées, à grade égal, par autant de militaires français qui pourront être pris par les Anglais dans le courant de cette guerre.

ART. IV. MM. les généraux et officiers hanovriens se retireront sur parole dans les lieux qu'ils choisiront pour leur domicile, pourvu qu'ils ne sortent pas du continent. Ils conserveront leurs épées, et emmeneront avec eux leurs chevaux, effets et bagages.

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ART. V. Il sera remis, dans le plus bref délai, au général commandant l'armée française, un contrôle nominatif de tous les individus formant l'armée hanovrienne.

ART. VI. Les soldats hanovriens renvoyés dans leurs foyers ne pourront porter l'uniforme.

ART. VII. Il sera accordé des subsistances aux troupes hanovriennes jusqu'à leur entrée dans leurs foyers. Il sera également accordé du fourrage pour le même objet aux chevaux des officiers.

ART. VIII. Les articles XVI et XVII de la convention de Suhlingen seront applicables à l'armée hanovrienne.

ART. IX. Les troupes françaises occuperont de suite la partie de l'électorat de Hanovre située dans le pays de Lawembourg.

Fait double sur l'Elbe, le 5 juillet 1803.

Signé le lieutenant-général commandant en chef de l'armée française,

MORTIER.

Le maréchal comte DE WALLMODEN.

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