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françois, tome 1er, p. 184; par M. de Lassaulx, Introduction à l'étude du Code civil, p. 39 et 41, par le rédacteur de l'article François, S 1er, inséré dans le Répert. de jurispr.

207. Puisque l'individu né en France d'un étranger, est censé n'avoir jamais été François lorsque, parvenu à sa majorité, il a négligé de suivre la marche indiquée par la loi, il est évident qu'il rentre dans la classe commune des étrangers, et que, par suite, s'il aspire à la jouissance des droits civils en France ou à la qualité de citoyen, il est dans l'indispensable nécessité de remplir les conditions auxquelles les étrangers sont assujétis. Delvincourt, p. 292, Malleville, p. 20, Touillier, p. 183.

Cependant le ministre secrétaire d'état de l'intérieur (voyez Pailliet, Manuel de droit françois, p. 1245, à ces mots : Addition à l'art. 7 du Code civil) a dit hautement que l'individu dont il s'agit dans notre article, peut être admis à faire la déclaration, quand même il auroit laissé passer l'année postérieure à l'époque de sa majorité, de manière que, dans l'opinion du ministre, l'année indiquée n'est pas limitative.

208. Que devroit-on décider si l'individu né en France d'un étranger, venoit à mourir pendant qu'il est encore mineur, ou avant l'expiration de l'année qui suit sa majorité, sans avoir réclamé le titre de François?

MM. Malleville et Touillier disent qu'il seroit considéré comme étranger par la raison que la

loi faisoit dépendre sa qualité de François d'une condition qu'il n'a pas remplie.

Il me semble qu'il faut rejeter cette opinion; car on a dû considérer comme François, dès l'instant de sa naissance, l'individu né en France d'un étranger, suivant le systême que j'ai expliqué plus haut.

S'il est mort pendant sa minorité, il s'est trouvé dans l'impossibilité légale d'émettre son intention, et conséquemment on ne peut le punir pour avoir gardé le silence.

S'il est décidé majeur, mais avant la révolution de l'année qui suit la majorité, sans avoir réclamé le titre de François, on ne peut également lui en faire un crime, puisqu'il étoit encore dans le délai utile pour déclarer qu'il entendoit accepter le titre de François que la France lui avoit conféré, dès le moment de sa naissance, en le recevant généreusement dans son

sein.

209. Supposons qu'un étranger se trouvant momentanément en France, y ait un enfant, et qu'il l'y laisse pour lui donner une éducation françoise; que celui-ci parvenu à sa majorité, sans être sorti de France, se soit fait inscrire sur le registre civique de l'arrondissement communal, sans avoir fait aucune déclaration ni soumission; sera-t-il citoyen, de plein droit, d'après l'acte constitutionnel, tandis que l'art. 9 du Code ne lui accorde pas même la qualité de François? Et comment concilier les dispositions 'du Code avec celles de l'acte constitutionnel?

Nous avons vu, sur l'art. 7, qu'aux termes de l'acte constitutionnel, tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique, et qui a demeuré, depuis, pendant un an, sur le territoire du royaume, est citoyen françois.

D'après notre article, tout individu né en France, d'un étranger, poúrra, dans l'année qui suit sa majorité, réclamer la qualité de François, pourvu que, dans le cas où il résideroit en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile.

Il est évident, dit M. Proudhon, Cours de droit françois, tome 1er, p. 65, que, pour être citoyen, il faut d'abord être François, parce qu'on ne peut être le plus, sans être le moins; et comme le Code est le meilleur interprète de la constitution, on doit conclure de la manière dont il dispose, que ces expressions de l'acte constitutionnel, né et résidant en France, ne s'entendent point d'une simple résidence de fait, mais d'un véritable domicile natal; d'où il résulte que, pour être citoyen françois, par droit de naissance, il faut être né de parens domiciliés en France.

Je pense bien, avec M. Proudhon, que pour être citoyen, il faut être François, mais je suis loin de croire que l'acte constitutionnel, par l'expression né et résidant en France, ait entendu parler d'un véritable domicile natal.

*

Rien n'est plus facile que de concilier les dispositions du Code avec celles de l'acte constitutionnel.

Il résulte du rapprochement de ces dispositions que tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, se fera inscrire sur le registre civique de son arrondissement, et demeurera depuis, pendant un an, sur le territoire du royaume, sera citoyen françois, pourvu cependant, si ses père et mère sont étrangers, et n'ont pas établi leur domicile en France avec l'autorisation spéciale du souverain (art. 13 du Code civil), qu'il ait déclaré conformément aux dispositions de notre article, que son intention est de fixer en France son domicile, etc.

Si, appartenant à des père et mère étrangers et non domiciliés en France avec l'autorisation spéciale ci-dessus mentionnée, il dédaigne d'observer les conditions que lui dicte notre article, s'il se borne à remplir celles qu'exige la constitution, il n'aura ni la qualité de François, ni à plus forte raison, celle de citoyen françois.

Car le Code contient l'interprétation naturelle, et en même temps le complément des dispositions établies dans l'acte constitutionnel à l'égard des particuliers qui, nés en France d'un étranger, veulent jouir de la qualité de François ou de citoyen françois (1).

(1) M. Delvincourt, p. 295, dit que par ces mots tour

Quant à l'enfant né en France des père et mère y domiciliés avec l'autorisation spéciale du souverain, il faut l'assimiler à l'enfant né d'un François proprement dit. (Voyez le no 296).

210. L'enfant né, en pays étranger, d'un François, porte le même titre que son père; c'est la décision du commencement de l'art. 10 du Code civil mais quelles sont les conditions à remplir pour qu'il soit élevé au grade de citoyen françois?

La législation politique a gardé sur cette question le silence le plus absolu.

La constitution ne parle, en effet, que des hommes nés en France et des individus étrangers.

Or, celui dont je m'occupe, ne tombe pas dans ces catégories.

Il n'a pas reçu la vie en France, et il n'est cependant pas étranger.

Il tient donc à une classe particulière de personnes dont l'état politique est resté indécis.

Ne trouvant rien de satisfaisant dans nos lois,

homme de l'art. 2 de la constitution, il faut entendre tout François, étant évident que cette disposition ne s'appliqueroit pas à l'étranger, quoique né et résidant en France, puisqu'en outre l'art. 9 du Code civil exige une déclaration faite dans l'année de la majorité. A voir encore le Répert. de jurispr., article François, § 2, et à observer que les explications données par le rédacteur de cet article et par M. Delvincourt ne peuvent se concilier avec les miennes.

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