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On soumit à un droit de 5 pour 100, 1o. les donations entre-vifs, les mutations des propriétés de biens meubles et immeubles, opérées par succession, testament et dons mutuels; 2°. les baux de loyers de maison sur le prix du bail, pour le nombre des années qui étaient stipulées.

Un droit fixe de 40 médins portait, 1°. sur les procurations; 2°. sur les passeports; 3°. sur les certificats de vie; 4°. sur les légalisations; 5o. sur les certificats, attestations, oppositions, protestations, désistemens, résiliemens de marchés, toute espèce de convention, et tous les actes de notoriété publique; 6°. sur les expéditions de jugemens et autres actes judiciaires.

Un droit fixe de 90 médins était imposé, 1°. aux actes refaits pour cause de nullité, lorsqu'il n'y aurait pas de changemens faits au fond; 2°. aux actes portant nomination de tuteurs et curateurs de biens, commissaires, directeurs de séquestre, pour liquidation de successions, de partage, et union de créanciers; 3°. aux actes de saisie; 4°. aux transactions en matière criminelle, pour excès, injures et mauvais traitemens, lorsqu'elles ne contenaient aucune stipulation de dommagesintérêts ou dépens liquidés, qui donnaient lieu à des droits proportionnels plus considérables.

Un droit fixe de 150 médins était établi, 1°. sur les procès-verbaux d'adjudications de droits appartenant au fisc; 2°. sur les actes de divorce; 3°. sur tous les actes sous seing-privé auxquels on voulait donner une date authentique. Le droit était

de 150 médins pour tous les actes de société de

commerce.

Un droit fixe d'enregistrement de 600 médins était imposé aux testamens, sans préjudice des droits proportionnels qui devraient être payés en raison des dispositions mobiliaires et immobiliaires qui y étaient stipulées.

L'administration du droit d'enregistrement et de la régie des domaines fut composée de cinq administrateurs, et divisée en cinq bureaux chargés de la correspondance avec les provinces, de l'enregistrement, de la délivrance des patentes et de tout ce qui y avait rapport, de la régie et administration des domaines, de la location des maisons, magasins et autres édifices, des inventaires après décès, des recherches sur le mobilier et les effets des Mamlouks, de recevoir toutes les dénonciations relatives et d'en faire le recouvre

ment.

y

Il y avait en outre cinq directeurs, un caissiergénéral, un sous-caissier, un teneur de livres de comptabilité; quatre inspecteurs chargés de faire des tournées, de rechercher les abus et de les dénoncer. Les produits étaient versés chez le caissier-général, qui en remettait, chaque décade, le montant au payeur-général de toute l'armée.

Il y avait dans chaque chef-lieu de province une direction chargée de correspondre avec l'administration générale.

Tallien, Magallon, Pagliano, français; Mustapha-Effendi, turc; Moallem-Malati, cophte; Regnier, inspecteur-général.

Le traitement, tant des administrateurs que de tous les employés, était divisé en traitement fixe et en remise '.

Le général en chef soumit à l'enregistrement les actes civils qui seraient passés par les commissaires des guerres, ceux qui seraient passés sous seing privé entre les citoyens, et statua que ceux qui pourraient l'être entre les Français et les nationaux, pardevant les notaires du pays, seraient nuls en France comme en Égypte, s'ils n'étaient enregistrés..

Les Égyptiens, accoutumés à ne rien payer à raison de leurs capitaux, de leurs maisons et de leur mobilier, s'obstinèrent à n'acquitter que les droits relatifs aux biens-fonds. Habitués à faire toutes leurs affaires verbalement, ils éludaient les conventions qui pouvaient donner ouverture aux droits. On n'employa pas de mesures de rigueur, dans l'espérance que le temps et l'exemple leur feraient adopter l'usage d'écrire leurs conventions. Les produits de l'enregistrement ne furent donc pas d'une grande importance.

Le général en chef avait, par son arrêté du 13 thermidor, confirmé tous les propriétaires dans leurs propriétés; mais il les avait assujétis, par son arrêté du 30 fructidor, à payer 2 pour 100. Ensuite il les obligea à représenter leurs titres à l'enregistrement dans un délai, passé lequel ils seraient déchus de leur propriété. Cette mesure

2

'Arrêté de Bonaparte, du 30 fructidor (17 septembre)

Idem du 21 vendémiaire an VII (12 octobre).

TOME I.

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guerre d'Égypte.

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avait à la fois un but fiscal et un but d'ordre public. Pour déterminer le montant du droit, la valeur des terres fut établie contradictoirement avec les propriétaires, d'après le revenu net multiplié par vingt.

Le général en chef régla la quotité du droit sur les bâtimens dans les villes, et les mesures à prendre pour sa perception. Pour les maisons, okels, bains, boutiques, cafés, moulins, au Kaire, à Boulaq, au Vieux-Kaire, il fut fixé ainsi qu'il suit:

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Ce droit était exigible en deux termes, le premier, dans le courant de brumaire, et le second, dans le courant de messidor suivant.

L'administrateur des finances nomma six architectes du pays, pour classer les maisons selon leur

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valeur; ils devaient faire cette opération en parcourant toutes les rues, escortés par deux soldats français et deux soldats turcs; des écrivains cophtes, escortés de la même manière, étaient chargés de suivre les architectes et de recouvrer le droit, de donner des quittances imprimées qui servaient en même temps de titres de propriété et étaient rapportées par duplicata à l'administration de l'enregistrement pour y être inscrites.

:

Cette administration recevait les plaintes en surtaxe, les faisait vérifier et y statuait les maisons et fondations affectées aux mosquées et aux œuvres pies étaient assujéties au droit; les mosquées seules en étaient exemptes.

Le droit était établi dans les villes d'Alexandrie, Rosette, Foueh et Damiette; mais réduit à

moitié '.

Les monnaies n'avaient de cours en Égypte que comme objets de commerce; les seules espèces égyptiennes étaient le sequin zermahboud et le médin; elles étaient fabriquées au Kaire.

Immédiatement après le débarquement de l'ar-. mée, une commission, nommée par le général eu chef, fixa le taux des monnaies ayant cours en Égypte. Elle adopta le médin pour monnaie légale, en déterminant la valeur des autres par le nombre de médins qu'elles représentaient. D'après ce tarif, la livre tournois valait 28 médins. Tous les comptes étaient tenus dans cette dernière monnaie.

'Arrêté de Bonaparte, du 25 vendémiaire ( 16 octobre).

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