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drais avoir deux millions de sequins, je dirais à Bonaparte tiens, les voilà; paie bien tes soldats, et sois victorieux de tout l'univers; tu es fait pour commander au coeur comme à l'esprit ».

Avant de songer à recouvrer les contributions territoriales, il fallut commencer par prendre possession des provinces, et par soumettre les populations révoltées ; il fallait même se présenter aux populations tranquilles avec une attitude qui les déterminât à payer; on fut donc obligé d'abord d'opérer les recouvremens à l'aide d'une force armée. Des détachemens de troupes accompagnèrent, dans toutes les provinces, les agens français et les intendans cophtes. Du reste, les Mamlouks eux-mêmes ne percevaient les impôts qu'avec l'appareil militaire. Ils campaient devant les villes et villages, et se faisaient nourrir jusqu'au paiement. Ce n'était au fond sous des formes un peu plus brutales, que le système de garnisaires employé dans les États civilisés. Diodore de Sicile rapporte que les Égyptiens regardaient comme une duperie de payer ce qu'ils devaient avant d'avoir été battus; lors de l'arrivée des Français, ils n'étaient pas changés, et se séparaient toujours de leur argent le plus tard qu'ils pouvaient.

Pour régulariser l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur les terres, le général en chef arrêta que l'administrateur général des finances et l'intendant général feraient un état par province de ce que chaque village devait payer, tant pour le miry que pour le Feddam, et autres impositions

territoriales; que l'intendant-général enverrait cet état, en arabe, à l'intendant de la province, et l'administrateur des finances à l'agent français, qui en ferait une copie pour lui, et donnerait l'original au général-commandant et au payeur-général, qui en feraient part à leurs préposés, chacun en ce qui les concernait.

Que les sommes seraient versées entre les mains des préposés du payeur-général, par les intendans, dans les vingt-quatre heures du recouvrement. Que l'intendant spécifierait de quel village provenait la contribution.

Que les payeurs particuliers donneraient avis au payeur-général, des sommes qu'ils auraient reçues; qu'ils ne pourraient disposer d'aucuns fonds sans son autorisation.

Que l'agent français ferait tous les cinq jours un rapport au général commandant la province, des villages qui seraient en retard pour le paiement des contributions. Que ce général prendrait sur-le-champ les mesures nécessaires pour opérer les rentrées. Que toutes les fois qu'il serait obligé de faire marcher de la troupe, il serait accordé aux soldats, en gratification, une double solde extraordinairement perçue sur le village en retard.

Sur la proposition de l'intendant-général, on crut qu'il serait avantageux d'affermer les revenus des villages dont la République était moultezim. Des habitans et surtout des Cophtes se rendirent fermiers; mais l'événement prouva que cette mesure était à la fois nuisible aux cultivateurs, aux

propriétés affermées et préjudiciable aux intérêts du trésor.

En général les perceptions se ressentirent dans les premiers temps, de l'inexpérience de l'administration française; le désordre et la confusion favorisèrent l'avidité dés percepteurs cophtes, abusant de l'ignorance des agens français, pour détourner des produits, et de la crainte que l'armée inspirait aux habitans pour en extorquer des sommes qui n'étaient pas dues.

Le produit net des contributions territoriales fut:

L'an 7, 1213 de l'hégire, de.

L'an 8, 1214.

de.

On pouvait l'évaluer, terme moyen,

à.

8,084,227 I. 9,357,414

10,000,000

Les contributions en nature ne se percevaient que dans la Haute-Égypte, mais on n'avait aucune notion précise sur leur quotité. Miallem Yacoub, ancien intendant de Solyman-Bey, suivit le général Desaix, et fut chargé, avec les agens français, de diriger la levée des contributions. Elle eut lieu suivant l'ordre établi dans la Basse-Égypte. Des détachemens de troupes escortèrent dans tous les villages les Cophtes qui en furent chargés. Les désignations particulières données à l'impôt du sayd, les variations qu'il éprouvait selon les productions diverses de la terre, la possession précaire d'un pays que Mourad-Bey disputait, favorisèrent singulièrement les Cophtes dans leur disposition à tromper sur les recouvremens. Bonaparte

s'en étant aperçu, chargea une commission, à Beny-Soueyf, de toutes les perceptions en grains.

Lorsque Desaix eût porté ses armes jusqu'aux cataractes, et pendant l'expédition de Syrie, Poussielgue, qui était resté au Kaire, confia aux citoyens Hamelin et Livron une mission semblable dans les provinces nouvellement conquises. Ces dispositions ne remplirent pas l'objet qu'on s'était proposé. Après la récolte de 1213 (an vii), les percepteurs se rendirent successivement dans tous les villages, sans qu'il leur fût possible de fournir aucune lumière sur les grains dont on était redevable. Une partie de ceux dont ils opérèrent le recouvrement fut considérée comme à-comptes sur les quantités dues, et servit à faire subsister l'armée, ou à payer les dépenses auxquelles ils étaient affectés sous l'ancien gouvernement; le surplus fut racheté en argent par divers moultezim, vendu aux habitans, ou mis en magasin.

La perception faite par la commission de BenySoueyf, et par Hamelin et Livron, jusqu'à la rupture du traité d'El-Arych (ventôse an 9), ne s'éleva qu'à la somme de 850,972 livres.

On renonça au droit d'helouan, faisant partie des revenus dont jouissait le pacha, et le général en chef établit en remplacement, par un arrêté du 29 fructidor (15 septembre), divers droits analogues à ceux qui étaient perçus en France sous le nom des droits d'enregistrement.

I

Les récoltes de grains commencent ordinairement dans les premiers jours de germinal (la fin de mars) et durent jusqu'à la mi-floréal (1er. mai ).

On assujétit à un droit de 2 pour 100, 1o. tous les titres de propriétés particulières alors existantes, y compris les biens affectés aux mosquées et aux oeuvres pies; 2°. les ventes, cessions, donations, démissions et transmissions de propriétés, de biens immeubles; 3°. les actes, contrats et transmissions entre copropriétaires pour partage, licitation et transport des biens immeubles: le droit devait être perçu seulement sur le prix de la portion qui serait transportée au cessionnaire; 4°. les actes portant constitution de rentes perpétuelles ou viagères, 5o. les actes et procèsverbaux de ventes, cessions et adjudications de biens immeubles et de tous objets mobiliers, soit que les ventes eussent lieu à l'amiable et aux enchères publiques, soit qu'elles eussent lieu par autorité de justice; 6°. les échanges de biens immeubles le droit ne devait être perçu que pour l'un des objets d'échange, et être supporté par moitié par les parties contractantes; 7°. les ventes d'usufruit et les baux à vie : le capital de ce dernier objet était déterminé par dix fois la valeur de la redevance; 8°. les baux à ferme ou à loyer pour une année et au-dessus, les sous-baux et subrogations, cessions et rétrocessions desdits biens: le droit était perçu sur le capital résultant de l'accumulation des années pour lesquelles les baux étaient passés; 9°. les contrats de mariage et les actes portant donation entre mari et femme; 10°. les billets, promesses, obligations et tout acte portant créance quelconque; 11°. les contrats d'assurance, en raison de la prime.

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