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agréables à la République Française et aux habitans, et que les nominations fussent adressées au divan du Kaire, pour être présentées à la confirmation du général en chef.

Quant aux autres provinces d'Égypte, l'assem

blée proposa que dans chaque grande province on format quatre divans de douze membres qui se tiendraient dans les villes principales, et dont la nomination se ferait par l'assemblée générale de chaque province, sauf la confirmation du général en chef; que dans les provinces d'une moindre étendue, il n'y eût que trois divans, et deux dans les petites, formés de la même manière que ceux des grandes provinces; que chacun de ces divans eût trois députés dans le divan du Kaire, comme ceux d'Alexandrie, Damiette et Rosette. L'assemblée décida que le plus grand bien du pays voulait que l'on confirmât toutes les lois existantes au sujet des successions, et qu'il n'y avait rien à changer ni à innover dans la manière de rendre la justice. Elle pensa qu'il était nécessaire de faire un réglement pour fixer d'une manière claire les droits que le qady et ses subalternes pourraient retirer d'un procès; que ces droits devaient être supportés par les deux parties en proportion de l'importance de la cause, sans s'écarter cependant des usages reçus dans chaque lieu et sans vexation ni tyrannie; que le choix des qadys dans chaque province fût laissé au divan, comme le plus capable de connaître ceux qui étaient le plus propres à cette place, ainsi que les lieux où ils devaient être établis; qu'on envoyât dans chaque province

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un commandant français avec des forces suffisantes pour y maintenir le bon ordre, et qu'il y eût auprès de ce commandant un ancien officier des milices du Kaire, en qualité de conseiller, et un commissaire entendu dans la perception des impôts; que le commandant, l'officier musulman et le commissaire percepteur, résidassent ensemble dans la capitale de la province, de tout temps siége du gouverneur; que le commandant de la province, selon les anciens usages, perçût les les droits dits kouchoufyeh, et les impositions territoriales que devaient payer les villages.; qu'ensuite il s'acquittât vis-àvis du gouvernement, payât ce qui revenait aux milices', les salaires des employés, les pensions assignées sur le miry de sa province, les sommes assignées à celui qui était chargé de porter des provisions et des rafraîchissemens à la caravane des pélerins, à son retour de la Mekke, enfin que sur les revenus le commandant prélevat les dépenses nécessaires pour ses besoins particuliers, ses troupes et sa maison; que si le général en chef trouvait à propos de faire régir les provinces pour le compte de la République, et de faire payer par le trésor public tous les objets désignés si-dessus, la perception fut faite d'après les usages anciens, en suppri mant les vexations mises successivement sous le gouvernement tyrannique des Mamlouks. « Les sujets le conjurent, disait le divan, de vouloir bien alléger leurs charges pour le bonheur et la prospérité du gouvernement; car ce sont ces vexations accumulées qui ont ruiné les villages,

écrasé la fortune des pauvres sujets, et occasioné la ruine des tyrans, et l'extrême misère des cultivateurs.

A

Pour la levée des impôts, tel était le système du divan: envoyer dans chaque village un officier musulman des anciennes milices, en qualité de de lieutenant, ou bien un commissaire temporaire qui serait accompagné d'un écrivain cophte nou d'un exacteur nommé par l'intendant-général du Kaire. Ces préposés lèveraient les impositions dans le temps propre et fixé par les anciens usages, sans employer des moyens tyranniques. Les villages qui paieraient ce qu'ils devaient seraient protégés; quant à ceux qui s'y refuseraient, le lieutenant en donnerait avis au conseiller et à l'intendant qui seraient auprès du commandant de la province, et ceux-ci demanderaient au commandant les troupes nécessaires pour faire rentrer dans le devoir le village rebelle. Lorsque les Arabes et les voleurs de grands chemins infes teraient les routes dans une partie de la province, le lieutenant musulman le ferait incontinent savoir au commandant et au conseiller de gouvernement, qui enverraient les troupes nécessaires pour faire cesser le désordre, et, s'il le fallait, le comman dant se mettrait lui-même à la tête de la force pour punir les malfaiteurs selon leurs crimes; ce qui procurerait la prospérité du pays, la tranquillité des habitans, et la facilité de la perception des drole 19. impôts. color go up FunCZST

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Pour la police des Arabes le diván jugeait convenable que les commandans des provinces

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envoyassent des lettres de sauf-conduit à ceux de leurs gouvernemens respectifs pour les engager à se présenter et à se fixer dans leur domicile ordinaire; qu'on exigeât d'eux des otages pour assurer leur obéissance; que ceux qui ne se rendraient pas à cette invitation, seraient déclarés rébelles, et que le commandant et le conseiller du gouverne ment prendraient des mesures pour les faire re-, pentir de leur rébellion, en employant tous les moyens autorisés par les anciens usages.

-Bonaparte organisa l'administration des provinces, conformément à plusieurs des vues exprimées par le divan, et arrêta qu'il y aurait dans chaque province, 1. un divan composé de sept personnes chargées de veiller aux intérêts de la province, de faire part au général en chef de toutes les plaintes qu'il pourrait y avoir; d'empê cher les guerres que se faisaient les villages entre eux, de surveiller les mauvais sujets, de les châtier, en demandant main-forte au coinmandant français, et d'éclairer le peuple toutes les fois que cela serait nécessaire; 2o. un agal des janissaires, qui se tiendrait toujours avec le commandant français; que cet aga aurait avec lui une compagnie de 60 hommes du pays, armés, avec lesquels il se porterait partónt où il serait nécessaire, pour maint tenir le bon ordre, et faire rester chacun dans l'obéissance et la tranquillité; 34 un intendant, chargé de la perception du miry et du feddam, et de tous les revenus qui appartenaient ci-devant aux Mamlouks, devenus/ propriétés de la République & 49. qu'il y aurait près de cet intendant un

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agent français, tant pour correspondre avec l'admistration des finances que pour faire exécuter tous les ordres qu'il pourrait recevoir, et se trouver toujours au fait de l'administration ; que tous les propriétaires de l'Égypte seraient confirmés dans leurs propriétés que les fondations pieuses affectées aux mosquées, et spécialement à celles de Médine et de la Mekke, seraient confirmées; que toutes les transactions civiles continueraient à avoir lieu, et que la justice civile serait administrée comme par le passé". »›

Bonaparte fit ses dispositions pour soumettre et occuper les provinces. Il avait laissé Kléber à Alexandrie, Menou à Rosette, et nommé Dumuy, commandant dans le Bahyreh, à Damanhour. Il envoya Zayonschek dans le Menoufieh, Murat dans le Qélióubeh, Vial dans les provinces de Mansourah et de Damiette, Fugières dans celles de Garbyeh, et Belliard à Gizeh.

Ils avaient pour instruction générale d'organiser les divans et les compagnies de janissaires, de désarmer les habitans, de requérir des chevaux pour monter la cavalerie, d'établir de petits hôpitaux, et de bâtir des fours pour la troupe; d'activer le travail des commissions pour l'inventaire des biens appartenant aux Mamlouks, de faire connaître les ressources pécuniaires qu'offraient les provinces, d'y répandre des proclamations, de faire lever par des officiers du génie

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