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3o. Du fayz.

Le moultezim payait le miry au sultan; le kouchoufieh au bey ou kachef, gouverneur de la vince; le fayz était son revenu net.

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La répartition du miry était la même qu'au temps de Soliman. Peut-être déjà vicieuse dans son principe, elle l'était devenue bien plus encore par suite de la détérioration ou de l'amélioration des terres. Cet impôt s'élevait, tant en principal qu'en supplémens, à 50,017,890 médins, ou 1,786,353 fr. 20 c. '.

La plus grande partie de l'impôt, qui s'acquittait en nature dans les six provinces de la HauteÉgypte, n'était pas comprise dans cette somme.

Le kouchoufyeh, composé de différentes perceptions dont les dénominations avaient varié et dont le taux était plus ou moins élevé, suivant l'avidité des beys, était de 49,880,494 médins, ou 1,781,446 fr. 20 c.

Il en était de même du fayz. Les moultezim convertissaient en droits exigibles, des présens ou des rétributions payées par les fellâh, pour des causes accidentelles. Lorsque toutes les terres étaient arrosées, cet impôt produisait 274,228,209 médins, ou 9,793,864 fr. 60 c.

Son produit était donc proportionné à la quantité de terres arrosées, parce que les terres non arrosées ne devaient pas d'impôt, à la différence

D'après un tarif, dressé par Monge et Berthollet, la valeur du médin, qui était réellement de 3 cent. 16, fut fixée à 28 pour un franc.

du miry et du kouchoufyeh dont le montant était invariable, et que les moultezim devaient, dans tous les cas, acquitter au sultan et aux gouverneurs des provinces.

Dès que les eaux du Nil abandonnaient les terres, et que les semailles étaient terminées, le serraf, de concert avec le divan de perception, le scheik et le chahed, procédait à la répartition de l'impôt, d'après l'étendue et la qualité des

terres.

Les terres des fellâh supportaient seules la contribution nécessaire pour les dépenses locales, ordinaires et accidentelles.

Le serraf dressait le rôle, et remettait à chaque fellâh un bulletin de sa cotte. Les paiemens se faisaient par tiers, dans l'ordre analogue à celui des récoltes. Les moyens de contrainte étaient la bastonnade, la prison et les fers.

On peut calculer que la tyrannie des beys, la cupidité des moultezim, les besoins du gouvernement et les rapines des Arabes, doublaient le montant des contributions fixes. Ainsi, quoiqu'elles parussent modérées, l'oppression et la misère accablaient le cultivateur du sol le plus fécond de la terre.

Dans la Haute-Égypte, l'administration des contributions, à peu près la même au fond, était modifiée par des dispositions analogues au système de possession qui y était établi.

Les atar et les ousieh y variaient chaque année, parce que les moultezim et les fellâh possédaient les terres en commun. Dès que la retraite des eaux

permettait l'ensemencement des terres, celles qui étaient susceptibles de culture étaient mesurées. Celles qui étaient concédées aux fellâh par le moultezim, devenaient les atar de l'année; ce qui restait, composait l'ousieh. L'impôt était ensuite réparti. Cet ordre de partage et de possession avait pour cause l'inégalité des inondations, et la bizarrerie de leurs effets, qui rendent quelquefois stérile un terrain qui était excellent, et fécond celui qui ne valait rien.

Cette circonstance faisait que les fellâh de la Haute-Égypte étaient d'une moins mauvaise condition que ceux de l'Égypte inférieure. Le moultezim ne pouvait les contraindre à rester et à travailler dans sa terre. Ils n'étaient cultivateurs et contribuables que par un engagement volontaire et pour une année. La liberté dont ils jouissaient, le temps que leur laissait une culture peu pénible, leur permettaient de se livrer à plusieurs genres d'industrie, tels que la fabrication des toiles, des cordes, des nattes, de la poterie, etc.

L'Égypte devant son existence aux inondations du Nil, leur degré était l'unique mesure des produits de la terre. En principe, pour les terres non inondées, l'impôt, comme on l'a déjà dit, n'était pas dû par les fellâh; mais comme il suffisait que le gouvernement fit ouvrir le khalig pour que l'inondation fût légalement constatée, et que l'impôt fût établi, il s'ensuivait que le défaut d'inondation suffisante n'affranchissait pas toujours les

terres.

La Porte ne faisant jamais la remise du miry,

et les gouverneurs, encore moins celle du kouchoufyeh, après une inondation défectueuse ou excessive, et lorsque les récoltes étaient médiocres ou mauvaises, le moultezim ne percevait que ces deux portions de l'impôt. Quant au recouvrement de son fayz, il était suspendu; mais l'année suivante, il l'exigeait avec le nouveau. Il n'y renonçait que lorsque les contribuables étaient dans l'impuissance absolue de payer, d'après le principe fiscal suivi dans tous les pays du monde, que là où il n'y a rien, le roi perd ses droits.

Les officiers institués par le sultan, ayant des revenus en délégation sur le miry, en villages, et surtout en droits indirects, qu'ils étaient autorisés à percevoir, payaient au sultan un miry ou impôt sur les charges. Il s'élevait à 10,870,773 médins, ou 388,241 fr. 50 c.

Les douanes avaient été abandonnées, savoir : celles de Boulaq, du Vieux-Kaire, d'Alexandrie et de Damiette, à l'ogaq des janissaires, et celles de Suez au pacha, moyennant un miry de 19,445,486 médins, ou 694,481 fr. 60 c. La perception des droits était affermée à des Cophtes et à des Juifs, parce que l'esprit de l'islamisme réprouvait les bénéfices étrangers au travail et à l'industrie. Les douanes de Qosseyr et de Rosette nc payaient rien au sultan.

D'après les importations et exportations, et le tarif des droits, les recettes annuelles pouvaient produire 74,939,084 médins, ou 2,676,395 f. 85c.; cependant on assurait que les Mamlouks retiraient six millions de la ferme. On peut, d'après cela,

se faire une idée des exactions et des avanies commises par les douaniers.

Le bahrin comprenait des droits sur les grains arrivant à Boulaq et au Vieux-Kaire, et sur toutes les barques naviguant sur le Nil, dans les ports, les lacs et les eaux de l'Égypte.

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Le kourdeh était perçu sur les spectacles, les baladins, les escamoteurs, les sépultures, et sur divers fabricans et marchands.

Il y avait des droits sur la casse et le séné, sur les boucheries du Kaire et d'Alexandrie.

Ces droits appartenaient à des ogaq, moyennant un miry qu'ils payaient, qui était de 2,818,588 médins, ou 100,663 fr. 80 c.

Les droits de marque d'or et d'argent, les droits sur la vente des esclaves, le bain des Turcs, la fabrication du sel ammoniac, la vente en magasin du safranum, du poisson salé, du coton, du riz, etc., étaient la propriété des moultezim qui les affermaient, et payaient un miry de 354,258 médins, ou 12,652 fr.

Il y avait une infinité d'autres droits de cette espèce, qui n'étaient pas légitimés par le prince, ni par conséquent sujets au miry. Ils faisaient partie du traitement des beys et autres fonctionnaires qui les avaient créés, et n'avaient rien de commun avec les finances du sultan. On n'entrera point dans le détail fastidieux de tous ces droits; mais il n'y avait pas une branche d'industrie et de consommation qui en fût exempte. Les moultezim, les beys, les serdar, les aga commandant dans les places, et les fermiers les multipliaient dès

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