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esclaves étrangers finirent par éloigner les Turcs des places les plus importantes, par se les distribuer, par s'arroger une sorte de souveraineté dans le pays, et par se la disputer entre eux. C'est ainsi que Mourad et Ibrahim beys régnaient réellement en Égypte, à l'arrivée des Français.

Le moultezim ou seigueur était chargé de la police et de l'administration de son village. Il avait sous ses ordres un qaymaqam qui le repré-, sentait, et des officiers dont il faisait choix. Leurs fonctions étaient déterminées par des réglemens du sultan. Ces officiers étaient le cheyk, le chahed, le serraf, le khaouly, le meched, les gafhirs, l'oukyl, le kallaf

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Le cheyk avait l'inspection et la surveillance des terres et des paysans: il était représentant du moultezim, à défaut de qaymaqam, l'intermédiaire entre les seigneurs et les paysans, et lui répondait de leur inconduite et de leurs contributions, s'il ne l'avait pas averti à temps. Cette fonction était donnée aux cultivateurs les plus distingués par leur aisance et leur dextérité.

Le chahed tenait le registre des terres, de leurs propriétaires et de leurs mutations.

Le serraf recevait l'impôt d'après le registre du chahed et en versait le montant au moultezim. Les fonctions de serraf étaient en général remplies par les Cophtes, qui possédaient et se transmettaient la connaissance des droits, des réglemens, des usages, et qui jouissaient de la confiance du seigneur et des paysans.

Le khaouly ou arpenteur, était le juge des con

testations qui s'élevaient sur les limites; il dirigeait la culture des ousieh ou terres du seigneur, dont tout le privilége à cet égard sur les fellâh ne consistait qu'à employer des journaliers par préférence.

Le meched était l'exécuteur des ordres du moultezim, quand il s'agissait de sévir contre les paysans.

Les gafhirs étaient, à proprement parler, des gardes champêtres.

L'oukil exploitait les terres du seigneur et était obligé de se servir du khaouly pour les faire semer. Il en recueillait les fruits et en disposait conformément aux ordres du moultezim.

Le kallaf était le berger du seigneur, et en même temps l'artiste vétérinaire obligé de donner ses soins aux bestiaux des fellâh.

Il y avait encore dans chaque village un iman, un barbier et un menuisier. Quoique omis dans les réglemens du sultan, ils recevaient un traitement de la communauté, et étaient tenus d'accorder leur travail ou leur ministère aux habitans. On distinguait trois sortes de propriétés immobiliaires en Égypte.

Des terres';

Des charges ou emplois ;

Des droits sur l'industrie et les consommations. Quoiqu'il ne possédât pas les terres, le sultan en était réputé propriétaire universel; mais quand elles rentraient entre ses mains dans les cas prévus par les lois, il ne les conservait point; il en faisait de nouvelles concessions.

Toutes les terrés étaient divisées en :

Ousich, appartenant au moultezim ou seigneur; Atar, appartenant aux felláh ou paysans ;

Ouaqf, appartenant aux mosquées et autres établissemens pieux de fondation impériale ou particulière, en faveur des deux villes saintes, des hôpitaux, des colléges, des tombeaux, des esclaves et de certaines familles.

Le moultezim pouvait disposer des ousieh par vente ou testament. Ses enfans en héritaient avec

l'agrément du sultan, qui ne le refusait jamais. A défaut d'enfans ou de dispositions testamentaires, les biens lui revenaient, et il les conférait toujours à un nouveau feudataire.

Les fellâh ne possédaient les terres dites atar que moyennant des redevances envers le moultezim. Elles se transmettaient par vente et par succession. A défaut d'héritiers, elles étaient à la disposition du moultezim, qui était obligé de les concéder à un autre paysan.

Les biens des fondations, qui ne pouvaient se faire sans l'autorisation du pacha, étaient inaliénables; ils pouvaient être concédés pour 90 ans.

Lorsqu'un homme mourait et laissait une succession, on commençait par prélever, sur ce qu'il laissait, les frais de son suaire et de son enterrement, et les dépenses qu'exigeaient les prières qu'on faisait pour lui, les festins mortuaires et les lectures périodiques du Koran; ensuite, tous ces frais payés, s'il restait quelque chose, on le répartissait entre les créanciers. Les dettes ac

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quittées, l'héritier légitime se saisissait du restant s'il y en avait.

Si le mort ne laissait ni dette ni héritier, la succession était recueillie par un intendant du fisc, préposé par le commandant, pour servir à de bonnes œuvres, telles que celles d'entretenir les pauvres, de faire ensevelir ceux qui n'en avaient pas le moyen, et autres choses semblables.

Telles étaient les lois de l'islamisme, à l'observation desquelles devait présider un homme de loi instruit dans la science des successions, et mis en place par le qady.

Le qady percevait de 15 à 20 parahs sur chaque mille parahs, et cela pour l'ordre qu'il mettait dans le partage de la succession, et pour les écritures, afin d'éviter les procès entre les héritiers.

Ces réglemens avaient été observés tant sous le règne des sultans équitables que sous celui des tyrans, et aucun d'eux ne les avait jamais transgressés. Le fisc n'héritait point des chrétiens qui mouraient sans laisser d'héritiers: ils avaient un khatti schérif du sultan de Constantinople, qui les mettait à l'abri de cette juridiction.

Les héritiers étaient les maîtres de partager la succession sans faire intervenir le tribunal de justice.

Les charges étaient ou annuelles ou à vie. Il n'y en avait point d'héréditaires par leur institution. mais le sultan ne refusait jamais l'investiture d'une charge inamovible, à celui auquel le possesseur

l'avait vendue ou résignée. Elle passait même communément aux enfans ou héritiers de celui qui l'avait remplie.

Il en était même ainsi des places de cheyk, de chahed, de kaouly, etc., qui étaient à la nomination des moultezim ou au choix des fellâh. Cela semblait tenir au caractère de la nation chez laquelle tout tend vers la stabilité et l'uniformité. On retrouvait chez les Égyptiens l'humeur tranquille et presque apathique que les anciens voyageurs avaient remarquée chez eux. Ils montraient peu de curiosité et de goût pour les voyages. Toutes les révolutions arrivées dans leur pays étaient dues à des étrangers. Le besoin de l'uniformité avait donné naissance à la loi qui divisait les Égyptiens en sept classes, dans lesquelles les enfans devaient succéder à leurs pères et pratiquer les mêmes métiers. Cet état de choses s'était peu près maintenu.

à

La propriété des droits dérivait de celle des charges. C'étaient des revenus fonciers, des rétributions et des perceptions affectées à leur dotalion.

Les beys ou leurs mamlouks étaient moultezim de plus des deux tiers des villages. Ils jouissaient en outre de la plus grande partie des droits indirects.

La totalité de l'impôt sur les terres, comprise sous la dénomination de mal-el-hourr, était perçue par le moultezim et affectée au paiement : 1o. Du miry;

2o. Du kouchoufreh;

TOME I. GUERRE D'ÉGYPTE.

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