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périal semble exiger que la cause n'arrive devant les chambres réunies que quand il ne s'agit plus que de lui donner le développement que comporte une grande audience.

Cette observation à part, un jugement qui pronon⚫ ce l'interdiction d'une personne touche-t-il à son état civil?

Oter à un citoyen la disposition et l'administration de ses biens, l'assimiler à un mineur c'est sans doute s'occuper de son état, et la cause présente réellement une question d'état ; mais que l'in terdiction soit prononcée, l'individu ne perd rien de ses droits de famille: il conserve son nom, ses titres, ses propriétés ; il succède et on lui succède comme auparavant. Tout le changement qui s'opère est qu'il cesse d'avoir la disposition de ses biens, tant que la cause de l'interdiction dure.

Les véritables questions d'état civil sont celles qui ont pour objet la filiation, la paternité, la qualité d'époux ou d'épouse, et qui tendent à faire prononcer qu'un individu appartient ou n'appartient pas à une telle famille; qu'il est ou non reconnu pour fils naturel ou adoptif, etc. : en un mot, ces questions sont celles qui peuvent faire maintenir, corriger ou supprimer les actes qui reposent dans les registres de l'état civil. C'est ainsi que l'a pensé la cour d'appel dans une cause de cette nature. Elle a décidé qu'elle resterait fixée à la chambre à laquelle elle avait été distribuée, ce qui a fait la matière de l'arrêt suivant:

Attendu qu'en cette cause il ne s'agit pas de

« l'état civil proprement dit de l'appelant, mais de a l'état de sa personne dans l'ordre de l'exercice « de ses facultés intellectuelles,

« La cour déclare qu'elle doit être jugée par « chambre à laquelle elle a été distribuée ».

Du 21 mars 1809. - Deuxième chambre.

la

HYPOTHÈQUE.

Inscription.

Nullité.

LORSQUE le débiteur a une profession, elle doit étre exprimée, à peine de nullité, dans l'inscription hypothécaire, ce qui est sur-tout vrai quand cette profession est bien connue du créancier.

La nécessité d'exprimer la profession du débiteur était établie par l'article 17 de la loi du 11 brumaire an VII.

La même formalité est prescrite par le Code Napoléon, article 2148, § 3.

Qu

UOIQUE la loi ne prononce pas la peine de nullité, elle est cependant appliquée toutes les fois qu'on s'est écarté de l'observation des règles tracées dans cette matière que l'on regarde comme d'ordre public.

En effet, les registres de la conservation des hypothèques sont le directoire de la confiance pu

blique. Le but est manqué dès que l'inscription n'a pas tous les caractères exigés pour mettre en évidence les individus créanciers et débiteurs, l'objet et le titre.

Il est facile de se conformer à la loi, et cependant on rencontre à chaque instant des créanciers victimes du peu de précautions qu'ils ont mises à remplir les formalités prescrites.

Cette cause en offre encore un exemple.

Le sieur Debry prend inscription générale, en vertu d'un jugement, sur Mortelmans et son épouse quoique celle-ci n'eût pas été partie au jugement.

Mortelmans exerçait la profession de tailleur, ce qui était bien connu de son créancier, puisqu'il s'était qualifié de tailleur au bureau de conciliation, lors des poursuites antérieures au jugement; mais sa profession ne fut pas exprimée. On argua l'inscription de nullité qui fut prononcée par l'arrêt dont la teneur suit:

<< Vu l'article 17 de la loi du 11 brumaire an VII.

« Attendu que l'inscription dont s'agit n'exprime point la profession de Mortelmans contre qui elle « est prise, tandis qu'il a été posé en fait non-con« tredit que ledit Mortelmans était tailleur et qu'il « avait d'ailleurs pris celle qualité au bureau de conciliation:

« Attendu, quant à l'épouse de Mortelmans, que « l'inscription ne pouvait être prise contre elle • puisqu'elle n'était point partie au jugement qui servait de base à ladite inscription.

« La cour met l'appellation et ce dont appel au << néant; émendant, déclare nulle l'inscription dont « s'agit, condamne, etc. »

Du 16 avril 1808. Troisième chambre.

MM. Vanvolxem et Zech.

APPEL.

Non-recevabilité.

L'APPEL est-il recevable quand il s'agit d'une somme inférieure à mille francs, mais qui excède mille livres ?

LA

A loi du 24 août 1790 établit les tribunaux de première instance juges en dernier ressort dans les matières personnelles et mobiliaires dont l'objet n'excède pas mille livres.

La loi du 27 ventôse an VIII, sur la nouvelle organisation judiciaire, n'a pas de nouvelles dispositions sur la compétence réglée par celle du 24 août 1790.

Il y a entre 1000 francs et 1000 livres une différence de 12 livres 10 sous.

On a proposé l'appel d'un jugement qui avait sta tué sur une somme au-dessous de 1000 francs, mais au-dessus de 1000 livres.

Il a été observé que le calcul décimal avait naturellement élevé la compétence des premiers juges

à 1000 francs; que cette interprétation, résultant déjà de l'esprit de la loi du 17 floréal an VII, était justifiée par le code de commerce (art. 639), où il est dit :

« Les tribunaux de commerce jugeront en der<< nier ressort

« Toutes les demandes dont le principal n'excédera « pas la valeur de mille francs ».

C'était recourir à une distinction bien subtile, et dont l'usage a déjà fait justice; aussi l'appel fut-il déclaré non-recevable par arrêt de la 1.re chambre. Du 6. mars 1809.

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Le préfet est-il recevable à interjeter appel d'un jugement rendu contre l'administration de la régie de l'enregistrement et du domaine, quoiqu'il n'ait pas été nominativement en cause, si l'action qui ne tendait qu'à un recouvrement de revenus domaniaux a provoqué une question de propriété foncière ? .

Un particulier est condamné pour crime de fabriUN

cation de fausse monnaie, et ses biens sont confisqués.

L'administration de la régie de l'enrégistrement et du domaine afferme les biens à un nommé Simon.

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