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trat de vente, en ce qu'il y a dans l'un et l'autre la chose, le prix et le consentement; mais il en diffère essentiellement, en ce que la vente consiste en une somme de deniers, représentant la valeur de l'objet, et payable au comptant, ou dans un terme convenu, tandis dans le bail à rente, la vaque, leur de la chose n'est pas représentée par une somme fixe en une fois, mais par une rente annuelle qui correspond à la valeur du produit.

9 mars

Cette différence se rencontre dans l'acte du 1778. Il n'y a pas eu de prix déterminé, si ce n'est pour représenter annuellement le produit des fruits. Ce n'est donc pas une vente que les parties ont

entendu faire.

Le même acte porte que les preneurs s'obligent personnellement et solidairement, ainsi que leurs successeurs qui posséderont la dime sans ajouter

la clause de fournir et faire valoir.

Donc, en cessant de posséder, leurs successeurs et eux-mêmes avaient la faculté de déguerpir, ce qui constitue le second caractère du bail à rente, et répugne totalement au contrat de vente.

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Contre la nature de ces clauses, on oppose trois objections:

La première est la déclaration des parties qui ont qualifié de vente l'acte du 9 mars 1778.

La seconde est tirée de la stipulation de l'hypothèque de la chose même, et de l'assignation d'autres hypothèques.

La troisième est qu'il existe un prix dans la fa

culté de rédimer au denier 50, ce qui désigne le capital.

La première de ces objections est totalement irrelevante. Le bail à repte contient en effet une sorte d'aliénation moyennant un revenu annuel, mais ne constitue pas une vente proprement dite. L'expression des parties doit donc se rapporter à ce que les parties ont fait réellement.

La seconde n'est pas plus sérieuse.

La dîme, faisant l'objet du contrat, demeurait affectée à la rente. Cette affectation devait subsister nonobstant la cession que les acquéreurs auraient pu en faire voilà ce que signifie l'hypothèque de la chose.

En exigeant d'autres assignations d'hypothèques, le sieur Debie augmentait la sûreté du paiement de la rente.

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Toutes ces conditions n'altéraient pas la nature du contrat.

La troisième paraît plus spécieuse.

La faculté de racheter la rente est une clause exorbitante dans le bail à rente; mais le détruitelle, sur-tout dans l'espèce?

Cette faculté est illusoire, parce que le taux du rachat la rendait impraticable.

D'autre part, c'est une stipulation particulière; que les parties ont consentie, et qui, prise hors

des

- des termes propres au bail à rente, n'a pas changé l'essence du contrat. Tout ce qui en résulte, c'est que, sans cette clause, la rente n'aurait pas été rédimible, et, dans le fait, elle ne l'était moralement pas, puisque le rachat n'avait lieu qu'au denier 50. L'obligation personnelle et solidaire de Vandamme et de Cunninch, et celle de leurs héritiers, est, comme toutes les autres suretés, limitée à la possession de la dime. Le contrat nous le dit: qui posséderont la dime.

Toutes ces conditions n'auraient pas empêché le déguerpissement, lorsque les possesseurs l'auraient jugé convenable dans leur intérêt. Loyseau, traité du déguerpissement, page 360, somm. n.o 1 et 2, Brodeau sur Louet L. D. 541.

La chose baillée à rente ayant été totalement supprimée, l'obligation restreinte à la possession a cessé ; comme elle eût cessé par le déguerpissement, et' c'est ce que les administrateurs du bureau de bienfaisance avaient bien senti, en s'abstenant, pendant onze années, de toute réclamation. Les appelans espèrent qu'ils auront inutilement rompu un aussi long silence.

On répondait pour les intimés que l'acte du 9 mars 1778 renfermait un véritable contrat de vente, ou un contrat équipollent à une vente;

Que les parties l'avaient dit et entendu ainsi, et que les différentes clauses de l'acte répondaient à leur volonté.

1.0 Il a été convenu que la dime resterait hypothé quée et qu'elle ne pourrait être aliénée qu'avec la réalisation de cette charge.

Tome II, N°. a.

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Or, on ne prend pas hypothèque sur son propre bien, et cette seule clause suffit pour imprimer le caractère de vente, que les contractans ont euxmêmes exprimé.

2.o Le contrat a un prix fixe et qui représente la valeur de la dime par la faculté du rachat à une quotité déterminée.

C'est sur ce pied que la cession en a été faite à la table des pauvres, qui n'a pu y apercevoir autre chose qu'une vente dont le prix a été converti en rente constituée en perpétuel.

Au lieu d'un capital en deniers, le sieur Debie avait fourni la dime par équivalent; il avait donc acheté une rente constituée en échange d'un immeuble.

Ne peut-on pas se créer une rente constituée en perpétuel du prix d'un immeuble? et les parties n'ont elles pas créé une rente de cette nature en stipulant quelle serait rachetable?

A la vérité, le taux du rachat paraît excessif; mais il est à observer que la valeur de la propriété n'a pas été déterminée dans le contrat, et qu'il a été libre aux parties de la considérer comme représentant un capital rédimible au denier 50, sans qu'il y ait rien d'illicite.

Les acquéreurs ont non-seulement promis d'acquitter cette rente à toujours, mais ils se sont engagés solidairement et ont stipulé pour leurs successeurs en donnant au surplus des suretés réel

les; ce qui comprend toutes les clauses usitées pour une rente ordinaire, et équivaudrait même à la clause de fournir et faire valoir en tout temps, quand ce serait un bail à rente :

D'où suit que la suppression de la dîme aliénée à la charge de la rente n'a pas déchargé les appelans de l'obligation de payer les arrérages et d'en continuer le service à l'avenir.

Sur quoi,

« Considérant que les parties contractantes, en « fixant le prix moyennant lequel le transport de la << dime féodale, objet du contrat, se fait, s'expriment « ainsi : déclarent d'avoir acquis ladite díme du « premier comparant pour une rente annuelle de « dix livres et dix escalins de gros courant de Flan« dre et avec une couronne d'argent au profit des « pauvres à payer une fois, et laquelle rente an«nuelle de dix livres et dix escalins demeurera

hypothéquée sur la même dime, de manière que a la déshéritance et adhéritance d'icelle sera faite « avec cette charge;

«

« Considérant qu'un des caractères distinctifs du bail à rente est l'aliénation d'un droit réel pour « le prix d'une rente avec obligation de la chose « aliénée par privilège ou hypothèque réservée au « paiement de la rente; ce qui se rencontre dans

le contrat susdit, tandis que le prix dans le con. «trat de vente doit nécessairement consister en une « somme de deniers, ce qui ne se rencontre pas dans ledit contrat ;

<< Considérant que la stipulation subséquente dans

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