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« sans la désignation de leurs prénoms respectifs ; a cette omission infecte de nullité l'inscription dont « il s'agit ».

Dans la plaidoirie sur l'appel, la discussion ne s'est pas beaucoup arrétée sur le point de savoir si la formalité du prénom était strictement exigée: quatre arrêts de la Cour de cassation ont invariablement établi que toutes les formalités prescrites par les Jois hypothécaires doivent être exécutées à peine de nullité, quoique la loi n'ait pas explicitement prononcé cette pièce (*).'

Le principe de ces décisions est assez sensible: la clause irritante doit toujours être sous-entendue dans les dispositions d'une loi qui prescrit les formes essentiellement constitutives d'un acte.

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Les sieurs Palmaert et Opdenberg se sont restreints à dire qu'une société en nom collectif n'a pas de prénom, qu'ainsi on ne pouvait l'énoncer dans l'inscription; il en est d'une société de ce genre, disaient-ils comme de tout autre corps moral. On voit tous les jours les hospices, les bureaux, de bienfaisance, les communes, requérir des inscriptions en nom collectif, sans que personne ait imaginé les faire annuller du chef qu'elles ne contenaient, ni noms, ni prénoms individuels.

(*) Arrêts du 4 fructidor an XIV, rapporté dans le répertoire an mot bordereau; du 22 avril 1807, rapporté page 183 du 11. volume de ce recueil; du 7 septembre 1807 et 23 août 1808, que l'on trouve dans les recueils de Sirey et Denevers.

Il y a plus un arrêt de la Cour d'Appel de Besançou, inséré au n.o 554, page 461 du journal du Palais, déclare nulle une inscription bypothecaire, pour ne pas énoncer la profession du créancier.

Nous nous sommes associés sous la raison de Palmaert et Opdenberg depuis l'an VI ou 1798; c'est sous cette dénomination que notre maison est connue, que nous avons donné nos circulaires et traité publiquement avec le commerce,

D'où résulte que l'inscription dans les régistres du conservateur des noms de Palmaert et Opdenberg faisait assez connaître que c'était la société et non les individus qui figurait comme créancière.

L'inscription n'est pas seulement viciée, répondait la maison Danoot, à défaut d'expression des prépoms, mais encore parce que les individus comme tels n'étaient pas les créanciers; ce n'est pas à eux que l'hypothèque a été consentie par le contrat du 6 fructidor an IX, elle le fut à la maison de commerce de Palmaert et Opdenberg: le fait n'est pas contesté.

Cependant, rien dans l'inscription n'indique que ces personnes forment une société de commerce et que la société est créancière; la publicité qu'elle a acquise chez les négocians est le résultat des circulaires, de l'insertion de l'extrait de l'acte de société dans les régistres du greffe du tribunal de commerce et de l'affiche dans la salle de ses audiences.

Tout cela est étranger au systême hypothécaire : jci la publicité est toute entière dans les registres de la conservation; le tiers qui les consulte doit pouvoir distinguer, à ne pouvoir s'y méprendre, le créancier (corps ou individu n'importe) qui prétend un droit réel sur l'immeuble; dans l'espèce, Palmaert et Opdenberg sont inscrits comme individus, et ils le sont sans prénoms.

Il fallait donc que l'inscription fût prise au profit de Jean Palmaert et de François Opdenberg, formant une société de commerce sous la raison de Palmaert et Opdenberg, ou du moins qu'à ces derniers noms il fût ajouté et compagnie.

En matière d'hypothèques, les formes sont essentielles sans leur observation, point de publicité, et sans publicité, point de garantie; tout le systême est

renversé.

En ce qui concerne la question des intérêts répétés à la charge de l'adjudicataire et de sa caution, les sieurs maert et Opdenberg observaient qu'on ne pouvait jouir de la chose et du prix, et que, pour être libéré, l'adjudicataire eût dù consigner le montant de son acquisition. Les motifs de l'arrêt répondent à ces moyens.

M. Mercx S. P. G. a conclu à la confirmation du jugement sur la re, question au fond; il a fait ressortir la différence qui existait entre les inscriptions prises au profit des corporations ou des administrations publiques qui étaient perpétuelles par leur nature et les sociétés de commerce qui se dissolvent d'un moment à l'autre. Sur la 2.e, il a été de l'avis de l'arrêt.

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ARRÊT TEXTUEL.

«Attendu, sur la 1.re question', que s'il est sta« tué, par l'article 61 63 du code de procédure, que l'assignation, à l'effet de comparaître par-devant le a premier juge, contiendra l'exposé sommaire des << moyens, il n'en résulte aucunement qu'il doit « en être de même dans les assignations sur appel, « d'autant moins que les procédures de cette der

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nière espèce sont précédées de la signification d'un « écrit de griefs. (*)

« Attendu que l'article 470 du même code ne doit pas s'entendre des formes des ajournemens, mais des « règles établies par l'instruction de la procédure. (**) « Sur la 2o. question attendu que lorsque la loi du 11 bru maire an VII requiert, pour la validité a de l'inscription, que le bordereau contienne entr'autres le prénom du créancier, cela doit être « naturellement restreint, au cas où le créancier « peut être désigné par un prénom qui lui soit propre..

• Attendu que dans l'espèce le créancier n'est proprement ni le S. Palmaert ni le S. Opdenberg « individuellement, mais bien l'être moral, ou, si « l'on veut, la maison de commerce publiquement

connue et indiquée, tant dans l'acte constitutif de a la créance que dans la signature du bordereau d'ins«cription, sous la raison de Palmaert et Opdenberg, a collectivement et sans prénoms.

Qu'il en résulte que l'on ne pourra pas plus « exiger dans ce cas l'expression d'un prénom qu'on ne pourrait l'exiger dans le cas, par exemple, d'une

(*) Observez cependant que les matières sommaires, dans lesquelles celle-ci prend rang comme requérant célérité, sont jugées sans signification de griefs et que, dans les causes ordinaires, l'article 462 du _code de procédure, qui la prescrit, n'attache pas de peine à son inobservation.

(**) La cour d'appel de Liége vient de rendre un arrêt contraire à ce principe dans la cause entre Drion, appelant, et Lyon-Coupienne, intimé : l'acte d'appel était argué de nullité pour omission de l'indication du domicile de l'appelant, prescrite par l'article 61, L'appelant a soutenu que cet article ne devait s'entendre que du premier exploit d'ajournement en cause, et que son domicile était suffisamment connu de l'intimé par la précédente instance.

Néanmoins la cour a déclaré l'appel non recevable, par le motif que l'article 456, qui veut que l'acte d'appel contienne assignation, requiert une assignation valable et au vou de l'article 61. L'arrêt est da 25 janvier 1809, seconde chambre.

inscription prise au profit d'un établissement public. « Sur la 3e, question: attendu que le cahier des charges de la vente du bien en question, porte que l'adjudicataire sera tenu de payer le prix d'a chat, conformément au jugement, portant homo«logation d'ordre, qui sera prononcé par le tribunal et sur les bordereaux qui seront délivrés par « le greffier.

« Attendu que par l'effet des diverses contestations « étrangères à l'adjudicataire, cet ordre n'a pu être jusqu'à ce jour irrévocablement fixé; qu'ainsi, ce «dernier, qui ne pouvait prévenir la décision du juge, « a pu, comme il l'a fait, se borner à déclarer qu'il payerait en mains de ceux auxquels la préférence « en concurrence serait définitivement adjugée. «Par ces motifs

« La Cour faisant droit entre les appelans et les intimés intervenans, et sans prendre égard à la << fin de non-recevoir, proposée par ces derniers, « dans laquelle ils sont déclarés non - fondés, met

l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, << dit que l'inscription prise, le 7 fructidor an IX, << par les appelans, sur les biens dont s'agit au pro

cès, est bonne et valable: déclare lesdits intimés << intervenans non-fondés dans leurs conclusions, à « cet égard, les condamne aux dépens tant de cause « principale que d'appel, à dater de l'époque de leur intervention au procès; ordonne la restitution « de l'amende.

«Par suite, statuant entre lesdits appelans et les a intimés défendeurs originaires, dit que ces derniers doivent passer au mérite des offres qu'ils ont faites et << parmi les effectuant, et en conséquence en payant aux appelans le prix d'achat du bien dont s'agit

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