Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

« Attendu encore que, selon la jurisprudence cona stante, attestée par les arrêts du Brabant, l'usufruit « coutumier des immeubles du prédécédé constitue un a véritable avantage au profit de l'époux survivant; << mais qu'il n'en est pas ainsi sous l'empire de la a coutume de Bruxelles, quant au mobilier de lą « communauté, que la femme veuve retient pour le lout, à la charge de payer les dettes solidairement a sans pouvoir renoncer à la communauté, d'après les « articles 249 et 250 qui disposent comme entre as

a sociés.

« Attendu que l'ordonnance de 1667 ne fait que • régler uniformement les délais que les coutumes « avaient donnés aux veuves pour prendre qualité « sur la communauté, en abrogeant celles qui étaient « partagées sur le temps que la femme ou ses héa ritiers devaient avoir depuis la dissolution de la « communauté, pour y renoncer; qu'ainsi l'ora donnance de 1667, n'étant pas constitutive du droit « de renoncer, n'a fait aucune modification à l'ar«ticle 250 de la coutume de Bruxelles.

-

« Attendu que la coutume de Bruxelles, article 241, confère aux époux la faculté la plus éten« due de disposer entr'eux par toutes espèces d'aca tes, soit avant, soit pendant le mariage; que le • changement de domicile opéré de bonne foi par « les deux époux peut donc leur tenir lieu de contrat post-nuptial; que par conséquent leurs droits « éventuels, quoique subordonnés à la condition de l'ouverture de la mortuaire à Bruxelles, n'en sont a pas moins irrévocables de leur nature comme s'ils avaient été stipulés par une convention expresse:

Que, de ce qui précède, il résulte que l'inten<«<tion de la loi du 17 nivôse, en adoptant de nouaveaux moyens pour les avantages entre époux, n'a « pas été d'abolir ceux qui se trouvent établis par « les coutumes, mais, au contraire, de les cumuler avec la nouvelle faculté de s'avantager aussi pen«dant le mariage soit par acte entre-vifs ou à cause « de mort.

«Par ces motifs

« La Cour met l'appellation au néant, condamne «< l'appelant à l'amende et aux dépens ».

Du 16 février 1809. - Deuxième chambre.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

UN contrat à la grosse, passé à Amsterdam en 1807 et payable au créancier ou porteur légitime, a-t-il été valablement négocié en 1808 par voie d'endossement à l'ordre d'un habitant d'Anvers ?

Autrement, le porteur en est-il devenu propriétaire par l'endossement ?

Le tribunal de commerce d'Anvers a décidé négativement, mais son jugement a été réformé par la Cour d'Appel.

Voici le fait :

Le 15 août 1807, contrat devant notaire d'Amsterdam, par lequel le sieur Henri Boutin, capitaine et propriétaire du navire smak, nommé la jeune Catherine, reconnaît devoir au sieur Genet Scholten, pour prêt à la grosse aventure, une somme de 7490 florins de Hollande, payable audit Genet ou au porteur légitime du contrat, trois jours après son arrivée, dans tel port ou lieu où le porteur d'icelui trouvera bon d'en recouvrer le montant.

Le 8 juin 1808, ce contrat est passé à l'ordre des sieurs Louis Bienfait et fils, et par ceux-ci à l'ordre du sieur Vanlérins, négociant à Anvers, le 25 juillet suivant.

Le capitaine Boutin étant arrivé au port d'Anvers où il était amarré, il fut poursuivi devant le tribunal de commerce de cette ville, à la requête du sieur Vanlérins, au paiement de la somme portée au contrat à la grosse, du 15 août 1807.

Le capitaine Boutin qui était en compte ouvert avec Genet Scholten, et qui alléguait des compensations à lui opposer, avait intérêt à soutenir que Genet Scholten était resté propriétaire de la créance et qu'elle n'avait pas été transférée à Vanlérins par l'endossement;

Que Vanlérins ne pouvait être considéré que comme mandataire ou concessionnaire, et qu'alors il n'avait pas pu agir nomine proprio, comme s'il était pro, riétaire de la créance.

En droit, c'est la loi du lieu du paiement, qu'il

faut suivre pour déterminer la nature et l'effet des obligations; ce qui est décidé par la loi 21, ff. de oblig. et act., où il est dit: contraxisse unus quisque in eo loco intelligitur, in quo ut solveret se obligavit.

Puisqu'on veut me faire payer à Anvers, c'est le code de commerce de l'empire français, qui doit régler les droits des parties: or, suivant l'article 313, tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre; donc il ne peut être négocié par voie d'endossement s'il n'est pas à ordre.

C'est ce que dit aussi Emérigon, chapitre 9, section I, in princ.

Pour participer de la faveur des effets négociables, l'acte de prêt à la grosse doit être rédigé dans les formes qui impriment le caractère des obligations commerciales et cessibles par le mode de l'endos

sement.

S'il n'est pas à ordre, il faut un acte de transport. En tout cas, le porteur n'est qu'un mandataire qui prête ses bons offices au créancier ou à son correspondant.

Que le contrat ait été passé à Amsterdam et avant le code de commerce, peu importe; le paiement est exigé à Anvers, et l'endossement a été fait depuis le code de commerce, au profit d'un Français et en France, c'est par la loi française qu'il est régi.

D'ailleurs le code de commerce ne contient pas un principe nouveau. Émérigon a la même doctrine.

[ocr errors]

Ces moyens firent fortune au tribunal d'Anvers, qui, par jugement du 23 août 1808, déclara le S. Vanlérins non-recevable, de la manière dont il agissait : par le motif que l'article 313 du code de com. merce, portant a que tout acte de prêt à la grosse est négociable s'il est à ordre » il en résulte que, lorsqu'il n'est pas à ordre, il n'est pas négociable; que celui-ci n'est pas à ordre, mais donne seulement la faculté au porteur d'en recouvrer le montant; que, le mot à-ordre étant sacramentel dans l'espèce, le sieur Vanlérins ne peut être considéré que comme simple mandataire cessionnaire, passible des exceptions de compensations, et de toutes autres que l'on pourrait opposer à Genet van Scholten.

Vanlérins ne pensa point qu'il dût s'en tenir à ce jugement; il en appela.

Ses griefs sont qu'il est devenu propriétaire du contrat par l'endossement, et qu'en matière de commerce la propriété transmise par cette voie est absolue; et quant au débiteur, indépendante des droits des précédens endosseurs que toute compensation ou autres exceptions relatives à Genet van Scholten sont improposables à son égard.

Que le premier juge s'est trompé en prenant pour règle de sa décision l'article 313 du code de

commerce :

1o. Parce que le contrat à la grosse a été passé en Hollande où le code de commerce n'est pas obligatoire ;

2o. Parce qu'il porte une date antérieure au code

« ZurückWeiter »