Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

séparément tous les points, de la contestation, auxquels elles se sont attachées.

Exposons d'abord les faits:

3 Fructidor an VI, mariage contracté entre le sieur Henri Walckiers, médecin, et demoiselle Josephine

Artois.

Le mariage se fait à Bruxelles sans aucune stipulation, et les époux y fixent leur domicile.

Le sieur Walckiers décéda le 30 janvier 1808, sans enfant légitimé.

"

[ocr errors]

Il avait disposé de sa succession par testament dans lequel, après avoir fait quelques legs, il institue le sieur Mathieu-Maximilien-François Walckiers, son héritier universel: c'est son frère germain.

La dame Walckiers, veuve de Henri, prétend la totalité du mobilier et l'usufruit de tous les immeubles de son mari, soit anciens, soit acquis.

Elle fonde ses prétentions sur les articles 249 et 252 de la coutume de Bruxelles. Le premier de ces articles est ainsi exprimé :

« La maison mortuaire du défunt tombée à Brux« les, le survivant des mariés, s'il laisse enfans ou point, retient les meubles, marchandises, dettes, actions et crédits de la maison mortuaire.

Il est dit dans le second :

« Le survivant des mariés, s'ils ont enfans ou point, a l'usufruit sa vie durante, dans les biens

« fonds, fermes, cens ou rentes qui ont appartenu « au prédéfunt le jour de sa mort ».

L'héritier du mari soutient que la loi du 17 nivôse a aboli toutes les coutumes, du moins dans les dispositions qui constituent des avantages entr'époux.

Il demande partage par moitié de la communauté mobiliaire, et refuse l'usufruit des immeubles.

Son systême est condamné par jugement du tribunal de l'arrondissement de Bruxelles, en date du 26 avril 1808. La totalité du mobilier est adjugée à la veuve Walckiers, on lui accorde également l'usufruit des immeubles du défunt.

Les articles 249 et 252 de la coutume de Bruxelles servent de fondement à la décision du premier juge qui déclare qu'ils n'ont pas été abolis par la loi du 17 nivôse an II.

Le sieur VValckiers est appelant.

Il est plus adroit dans le développement de ses griefs qu'il ne l'avait été dans l'établissement de sa cause en première instance.

Pour énerver la disposition de l'article 1390 du Code Napoléon, faisant partie de la loi du 10 février 1804, il n'entreprend point de soutenir l'abolition absolue des coutumes relativement aux droits des conjoints. La tache lui a paru trop difficile : il a pris un parti mitoyen.

En effet, l'article 1390 du Code Napoléon, com. pris dans la loi intitulée du contrat de mariage et des droits respectifs des époux et par conséquent

relative à la matière, serait inexplicable dans sa disposition finale, si les coutumes avaient été abrogées par la loi du 17 nivôse an II, en ce qui concerne les droits respectifs des conjoints.

Rapportons le texte :

[ocr errors]

a Les époux ne peuvent plus stipuler d'une ma• nière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux «< qui régissaient ci-devant les diverses parties du « territoire Français, et qui sont abrogées par le a présent Code ».

Donc elles ont subsisté jusqu'au code.

Le sieur VValckiers n'en disconvenait pas, mais l'article 61 de la loi du 17 nivôse ayant prononcé l'abolition des lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, il avait à prouver que la nature des prétentions de la dame veuve VValckiers rentrait dans l'objet des lois abolies le 17 nivôse an II. Il arrivait à son but en démontrant qu'elle réclamait l'effet d'une donation ou d'un avantage que la législation de l'an II n'avait conservé que pour les époux existans, et qu'elle n'avait pas établi pour les ma ríages à venir.

Ses moyens étaient principalement tirés des articles 13 et 14 de la loi du 17 nivôse an II.

L'article 13 soustrait à la nullité prononcée par l'article 1.er, les avantages singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existans ou établis par les statuts ou coutumes.

L'article 14 permet aux époux de s'avantager à l'avenir. Les vues du législateur étaient toutes en fa→ veur du mariage; mais il n'y est plus dit un seul mot des avantages établis par les coutumes ou statuts. Il les considérait comme frappés de mort; sur les donations, il faisait tout ce qu'exigeait son systême politique en brisant d'une part les obstacles opposés par les anciennes lois, à la liberté des donations entre conjoints et en leur accordant d'autre part toute latitude pour se récompenser des soins et des affections qu'ils s'étaient réciproquement prodigués pendant leur vie commune.

Ce systême, plus conforme à la saine morale, ne donnait pas d'avance à l'un des époux: toute libéralité était permise, mais il fallait l'avoir méritée, à moins qu'elle n'eût été volontairement convenue par un traité civil; aussi l'article 14 n'a que des expressions propres au fait de l'homme: « Dispo«sitions matrimoniales, institutions, dons entre-vifs, « legs »; aucune de ces expressions n'appartient au domaine de la loi, elle se rapportent à des stipu-. lations expresses, et c'est la différence remarquable qui existe entre le langage de l'article 13 et de l'ar. cle 14; l'un respecte les coutumes pour les mariages existans et formés avant le 17 nivôse an II, l'autre avertit qu'à l'avenir il sera libre aux conjoints d'exercer l'un envers l'autre, telles libéralités qu'ils jugeront convenables de se faire. La loi cesse d'être dative.

Or, ce que réclame la dame veuve Walckiers, est un gain de survie, une libéralité de la loi, en un mot, un avantage qui excède les bornes de la

société; ainsi elle n'a aucun titre pour appuyer sa demande.

Le sieur Walckiers avait en sa faveur un préjugé respectable.

La cour d'appel de Liége avait jugé dans son sens, le 21 prairial an XIII, dans la cause de la veuve Stasseins, et le pourvoi de cette dernière avait été rejetté par la cour de cassation, le 20 novembre 1807, en ces termes :

.

« Attendu que la loi du 17 nivôse an II, ayant indroduit de nouvelles règles sur les avantages à • stipuler entr'époux, a aboli les lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des a biens soit par succession ou donation, et que, par conséquent, les époux qui ont contracté mariage depuis cette loi ne peuvent réclamer ceux qui résultaient d'anciens statuts locaux »,

די

Le sieur Walckiers s'efforçait de faire connaître que la question et la réponse, contenues dans l'article 10 de la loi interprétative du 22 ventôse an II, se référaient exclusivement à l'article 13 de la loi du nivôse précédent, et n'avaient aucun trait aux mariages futurs; écoutons à cet égard les explications de l'intimée, et entendons-la dans ses réponses aux moyens de l'appelant.

Le sieur Walckiers n'a plus suivi l'exemple de quelques jurisconsultes qui avaient d'abord pensé qué l'article 61 de la loi du 17 nivôse, abolissait indistinctement les lois et coutumes; il a justement craint l'objection tirée du titre de la loi qui ne concerne que les successious et donations: il a été forcé d'ac

« ZurückWeiter »