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On ne pourrait pas expliquer autrement la disposition des nouvelles lois, qui réduit le créancier à se contenter de deux années d'arrérages de sa rente, tandis qu'à l'époque du contrat la jurisprudence lui assurait le recouvrement de vingt-neuf années.

Le législateur a considéré l'échéance successive des intérêts comme autant de faits, sur lesquels il pouvait exercer son domaine sans effet rétroactif.

Supposons qu'à la date de la publication du Code Napoléon un débiteur se soit trouvé redevable de plusieurs années d'arrérages et que son créancier ait sur-le-champ saisi la disposition de l'article 1912 pour faire déclarer le capital exigible, le débiteur l'eût victorieusement repoussé par l'exception du vice de rétroactivité; la loi, en ce cas, ne pouvait comprendre des faits passés, ni s'exécuter avant d'être connue mais s'ensuit-il que le législateur n'ait ni réglé ni pu régler pour l'avenir la peine imposée à tout débiteur négligent?

Dès que le débiteur a eu depuis la loi tout le tems nécessaire pour prévenir l'effet de la disposition qui le menace, il est sur la même ligne que celui qui a contracté postérieurement à la loi, et pourquoi leur sort serait-il différent ?

L'essence du contrat n'est pas plus altérée dans un cas que dans l'autre, car sous le code comme auparavant, le capital est aliéné, et n'est jamais exigible que par le fait du débiteur, et c'est ce fait qui dépend de la loi.

Ce n'est pas un droit nouveau, car de tout tems

l'accumulation de plusieurs années d'arrérages, légitimait la demande en remboursement du capital. Le débiteur ne s'en défendait qu'en payant avant la condamnation.

L'article 1912 n'est que l'expression d'une sage jurisprudence.

Loin d'enfreindre le contrat, il en assure l'exécution. Le débiteur ne s'est-il pas engagé à servir exactement la rente? S'il manque à ses engagemens ▾ ne peut-il pas y être contraint par les moyens que la loi détermine ?

Il est conforme à l'intérêt du débiteur et à la bonne foi qui doit régner dans les conventions; car c'est rendre service au débiteur que de le stimuler par la crainte d'être contraint au ráchat du capital et d'empêcher sa ruine par l'accroissement des arrérages, et garantir la fidélité et l'exactitude dés engagemens ; c'est rendre hommage à un principe de droit naturel qui est dans le vœu de toute législation.

Vains efforts, répondaient les appelans, tous vos raisonnemens ne sont que des sophismes, et les exemples que vous citez sont pris hors de thèse.

Il est incontestable que, lors de la création de la rente, le capital ne pouvait devenir exigible à defaut de paiement des arrérages, non-seulement cette possibilité n'était pas dans la nature de l'acte, mais la loi défendait de l'y inserer; comment le créancier aurait-il acquis un droit positivement contraire à celui qui est né dans le contrat ?

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Qui dit au créancier que la constitution aurait été créée si, le capital eût été remboursable par la cessation de deux années d'arrérages? C'est une condition onéreuse à laquelle le débiteur n'a ni pa ni dû souscrire en la puisant dans une loi postérieure, c'est ajouter au contrat une clause destructive du contrat, pour favoriser une partie au préjudice de l'autre. Cela seul suffit pour faire ressortir l'effet rétroactif.

Quelqu'ait pu être la jurisprudence sur la matière dans certains pays, rien de plus certain qu'elle n'a jamais été admise dans la ci-devant Belgique ; qu'ainsi l'article 1912 du Code Napoléon, ne se rattache par aucun point à la constitution de rente passée en 1772. Il n'y a que l'avidité de quelques créanciers qui a pu leur persuader, qu'ils en tireraient parti pour leur intérêt c'est un objet de spéculation auquel la Cour ne manquera pas d'ap. poser un terme que réclame la foi dûe aux contrats.

C'est ce qui a en effet été décidé par l'arrêt

suivant :

« Attendu que le contrat de constitution de rente « du 18 avril 1772, établit et règle les droits et obli

gations respectifs des parties et de leurs successeurs, pendant la durée de l'existence de cette

a rente.

Attendu que l'obligation d'acquitter les intérêts stipulés ne prend point naissance chaque année mais que toute obligation soit à terme, soit conditionnelle, prend sa source et son fondement dans le contrat même constitutif de la rente; puisqu'au

«

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« trement il faudrait autant de prescriptions distincates, correspondantes à chacune des échéances, ce qui n'a jamais été reçu en jurisprudence.

« Attendu que le rachat de la rente était essentiellement facultatif aux appelans, et que l'exigi«bilité du capital, n'a pas été ni pu être stipulé au « profit des intimés, d'après les loix de ce pays, « en vigueur au tems du contrat.

De tout quoi il résulte que la condition résolutoire, introduite par l'article 1912 du code « civil, renferme manifestement un principe nou« veau qui ne saurait régir le sort des rentes créées << antérieurement à sa publication, sans opérer un « effet rétroactif, en imposant au débirentier la charge « du remboursement, à laquelle il n'a eu ni volonté ni pouvoir de se soumettre.

« La Cour met l'appellation et ce dont appel au « néant, émendant, donne acte aux appelans de ce « qu'ils ont offert de payer aux intimés la somme de deux cent soixante trois francs quatre-vingt quinze centimes pour cinq années d'intérêt de la rente dont s'agit, la cinquième échue au 18 avril 1806. Condamne les appelans à se con. «former à leurs offres ainsi qu'aux intérêts de ladite somme, depuis le jour de la demande en « conciliation jusqu'à celui des offres faites devant « le premier juge. Condamne en outre les appelans « aux intérêts de deux années échues au 18 avril 1807 et 1808 pendant le procès, à la somme de cinquante-six florins, cent onze francs cinquantehuit centimes. Déclare les intimés mal-fondés dans

"

«

« leurs fins et conclusions, tendantes au remboursement du capital. Condamne les intimés aux dé« pens de la cause d'appel, ainsi qu'aux trois quarts « des dépens de première instance, le dernier quart « restant à la charge des appelans ».

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Un citoyen qui remplit des fonctions publiques, et qui, indépendamment de son état principal, fait en divers genres des actes de commerce et de spéculation, peut-il, en cas de faillite, étre traité comme un commerçant ?

En d'autres termes, faut-il pour être réputé commerçant, aux termes de l'article premier du code de commerce, faire un commerce public et régulier?

L'ARTICLE

l'ARTICLE premier du code de commerce s'exprime ainsi :

« Sont commerçans ceux qui exercent des actes a de commerce, et en font leur profession habituelle ».

Chez les cultivateurs, les propriétaires, les ren

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