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CHAPITRE XLIII.

Concordat de 1817.- Pourquoi il n'a pas réussi en France. -Faits.-Examen de ce concordat.

UNE négociation de quatre années avait à peu près épuisé l'attention et même la curiosité. Partout, et surtout en France, on se lasse de regarder long-temps du même côté; hors les intéressés et cette classe d'hommes, particulièrement celle des femmes qui ne s'occupent guère que de ce qui se fait ou se dit dans les églises, le reste avait quasi perdu de vue cette affaire, et la classait, dans son indifférence ou sa fatigue, au nombre des choses rentrées dans le domaine du temps, lorsque tout à coup, en août 1817, on apprit qu'un concordat tout neuf avait franchi les monts et arrivait en France. Aussitôt la rumeur fut grande; la comète qui apparut en 1811 avait moins remué la curiosité et la crainte. Ce n'est pas que ce concordat fût fort dangereux, tant s'en fallait; il était même pourvu d'un fonds d'innocence très-propre à rassurer : mais en France, où l'esprit est encore assez faible pour craindre

les revenans, on trembla à l'aspect des deux illustres fantômes, Léon X et François Ier., qui, sortant du tombeau au bout de trois cents ans, reprenaient de Bologne (1) le chemin de Paris, que ce long espace de temps était censé avoir dû leur faire oublier......... (2).

(1) Je crois faire plaisir au lecteur en lui faisant connaître la relation de l'entrevue de Leon X et de François Ier., telle qu'elle a été rédigée par l'évêque de Pezzaro qui servit de maître des cérémonies dans cette occasion.

On verra avec plaisir le contraste de ces mœurs à la fois chevaleresques et superstitieuses; ce roi, ces chevaliers français qui interrompent le pontife dans le moment le plus auguste du sacrifice pour l'apostropher et lui adresser des remontrances. Mais ce qu'on ne verrait pas de notre temps, serait un roi de France s'honorant de servir de caudataire au pape, lui donnant à laver, se tenant découvert devant lui; ce pape affectant tous les airs de la supériorité, les cardinaux faisant de même à l'égard des princes du sang de France. Aujourd'hui, on saurait mieux concilier le respect dû à la religion, et celui que les chefs des nations se doivent à eux-mêmes, et aux peuples qu'ils représentent. On saurait rendre sans perdre soi-même. On trouvera cette pièce à la fin du chapitre.

(2) Concordat de 1817.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII, et Sa Majesté très-chrétienne, animés du plus vif désir que les maux qui, depuis tant d'années, affligent l'Église cessent entièrement en

On ne peut se dissimuler que peu de choses aient autant remué l'esprit public que l'a fait l'apparition de ce concordat.... On peut en ju

France, et que la religion recouvre dans ce royaume son ancien éclat, puisque enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont en conséquence résolu de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement, et d'un commun accord, aux intérêts de la religion catholique.

1. Le concordat passé entre le souverain pontife Léon X, et le roi de France François Ier., est rétabli.

2. En conséquence de l'article précédent, le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet.

3. Les articles dits organiques, qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu le 8 avril 1802, en même temps que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église.

4. Les siéges qui furent supprimés dans le royaume de France, par la bulle de Sa Sainteté du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.

5. Toutes les églises archiepiscopales et épiscopales du royaume de France érigées par ladite bulle du 20 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.

6. La disposition de l'article précédent, relatif à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et

ger par le nombre et la nature des écrits qu'il fit éclore; tous furent contre ce ne fut vers la fin que parurent à son appui quel

que

évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières, fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres siéges.

7. Les diocèses, tant des siéges actuellement existans que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des siéges vacans, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.

8. Il sera assuré à tous lesdits siéges, tant existans qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens fonds et en rentes sur l'État, aussitôt que les circonstances le permettront, et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort.

Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et séminaires, tant existans que de ceux à établir.

9. Sa Sainteté et Sa Majesté très-chrétienne connaissent tous les maux qui affligent l'Église de France. Elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des siéges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder sans retard à l'érection et à la nouvelle circonscription de diocèses.

10. Sa Majesté très-chretienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint Père, tous les moyens qui sont en son

ques ouvrages faits de manière à l'affaiblir encore. M. de Fraissynous n'a présenté que de misérables raisons, et a prouvé qu'il n'entendait pas la question, en dehors de laquelle il s'est toujours tenu. Il lui est échappé aussi quelques indiscrétions qui révèlent les sens ca

pouvoir, pour faire cesser, le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion et à l'exécution des lois de l'Église.

11. Les territoires des anciennes abbayes, dites nullius seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

12. Le rétablissement du concordat qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'art. 1o. de la présente convention), n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés, et autres bénéfices qui existaient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l'avenir, seront sujets aux règlemens prescrits dans ledit concordat.

13. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

14. Dès que lesdites ratifications auront été échangées, Sa Sainteté confirmera par une bulle la présente convention, et elle publiera, aussitôt après, une seconde bulle pour fixer la circonscription des diocèses.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé présente convention, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

H.-C. CONSALVI; BLACCAS D'AULPS.

Rome, 11 juin 1817.

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