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D

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1841

1842

déclare années

Et demande que ces

de ses services.

années soient admises dans la supputation

Il s'engage, en conséquence, a acquitter en déans les dix ans, et par dixième au moins chaque année, la somme de fr.

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en conformité des dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 31 décembre 1842.

le

.

1843.

(Signature de l'instituteur.)

N. B. Cette déclaration doit porter le visa des administrations communales de toutes les localités dans lesquelles l'instituteur a exercé ses fonctions pendant les années déclarées. Chaque administration certifie, en ce qui la concerne, la vérité des allégations.

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105. · Chaque année, il est alloué au département de l'intérieur des subsides, dont le chiffre est en 1843 de cent quatre-vingt-dix mille francs, pour être répartis entre les établissements d'enseignement moyen, y compris les écoles industrielles de Gand et de Verviers (L. 13 mars 1845).

106. Sur ce crédit, il peut être imputé, mais dans des limites très-étroites, une somme à répartir à titre de subside, à des élèves qui ont fait preuve de grande aptitude, et dont les parents sont peu favorisés de la fortune (Arrêté royal du 3 avril 1845).

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110. Chaque année, pour être admis au concours. les établissements d'instruction moyenne doivent réunir les conditions indiquées ci-après : A. Ils posséderont un cours complet d'humanités, y compris l'enseignement des mathématiques;

B. Ils déclareront, avant le 1er juin, par l'organe de l'administration dirigeant l'établissement, l'intention de prendre part au concours.

Cette déclaration sera adressée au ministère de l'intérieur.

C. Ils produiront, à la même date, la liste générale des élèves de l'établissement, leur distribution nominale entre différentes classes.

Cette liste comprendra les noms et prénoms, l'âge, le lieu de naissance de chaque élève, et l'indication du domicile des parents.

S'il se trouve dans une classe des élèves vélérans, on en fera la déclaration (Arrêté du 21 avril 1841, art. 1er).

107. 111. Dès 1840 le gouvernement avait essayé d'introduire des concours entre les établissements d'enseignement moyen.

108. Mais le cadre en était trop restreint, et le ministre de l'intérieur (M. Nothomb) crut devoir l'élargir dès l'année suivante.

109.- Voici par quelles dispositions. — Elles sont prises en exécution d'un arrêté royal du même jour.

Il sera facultatif aux établissements libres se trouvant dans les conditions énumérées à l'article précédent, de prendre part au concours (Même arrêté, art. 2).

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112. Le concours sera jugé par un jury choisi dans l'Académie de Bruxelles et les quatre universités (Même arrêté, art. 3).

115.-Les matières et questions mises au concours

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-

116. Il y a deux universités aux frais de l'État, l'une à Gand et l'autre à Liége.

Chaque université comprend les facultés de philosophie et lettres; des sciences mathématiques, physiques et naturelles, de droit et de médecine (Loi du 27 sept. 1835, art. 1er).

117. Les facultés des sciences des deux universités sont organisées de manière que la faculté de Gand offre l'instruction nécessaire pour les arts et manufactures, l'architecture civile, les ponts et chaussées; et la faculté de Liége pour les arts et manufactures et les mines (L. eod., art. 2).

118. L'enseignement supérieur comprend,
Dans la faculté de philosophie et lettres :

Les littératures orientales, grecque, latine, française et flamande, les antiquités romaines, l'archéologie. l'histoire ancienne, l'histoire du moyen âge et celle du pays, l'histoire des littératures modernes, la philosophie (logique, anthropologie, métaphysique. esthétique ou théorie du beau, philosophie morale, l'histoire de la philosophie), l'histoire polilique moderne, l'économie politique, la statistique, la geographie physique et ethnographique.

Dans la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles :

L'introduction aux mathématiques supérieures (haute algèbre), les mathématiques supérieures, la theorie analytique des probabilités, l'astronomie, la physique, la chimie, la mécanique analytique, la mécanique céleste, la physique, la chimie et la mécanique appliquées aux arts, la minéralogie, la géologie, la zoologie, l'anatomie et la physiologie comparées, la botanique et la physiologie des plantes, la géographie naturelle, l'anatomie végétale.

Dans la faculté de droit : L'encyclopédie du droit, l'histoire du droit, la philosophie du droit, les institutes du droit romain, les pandectes, le droit public interne et externe, le droit administratif, les éléments du droit civil moderne, le droit civil moderne approfondi, l'histoire du droit coutumier de la Belgique, et les questions transitoires, le droit criminel, y compris le droit militaire, la procédure civile, l'organisation et les attributions judiciaires, le droit commercial.

Dans la faculté de médecine :

L'encyclopédie et l'histoire de la médecine, l'anatomie (générale, descriptive; pathologie, organogénésie, monstruosités), la physiologie, l'hygiène, la pathologie et la thérapeutique générale des maladies internes, la pathologie et la thérapeutique spéciale des mêmes maladies, la pharmacologie et la matière médicale, la pharmacie théorique et pratique, la clinique interne, la pathologie externe (chirurgie) et la médecine opératoire, la clinique externe, le cours théorique et pratique des accouchements, la médecine légale et la police médicale (L. eod., art. 3).

:

119. Dans la faculté des sciences de Gand, on enseignera l'architecture civile, les constructions nautiques, l'hydraulique, la construction des routes et des canaux, la géométrie descriptive avec des applications spéciales aux machines, aux routes et aux

canaux.

Dans la faculté des sciences de Liége, on enseignera l'exploitation des mines, la métallurgie, la géométrie descriptives avec des applications spéciales à la construction des machines.

Des maîtres de dessin ou d'architecture pourront être attachés à ces deux facultés (L. eod., art. 4). 120. La durée des cours est déterminée par le gouvernement.

Les programmes des cours sont soumis à son approbation (L. eod., art. 5).

121.-Les grades légaux sont conférés conformément aux dispositions du tit. III de la loi du 27 sept. 1855. Néanmoins les universités pourront conférer des diplômes scientifiques, en observant les conditions prescrites par les règlements.

Ces diplômes ne conféreront aucun droit en Belgique (L. eod., art. 6).

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Un arrêté d'octobre 1858 institue le grade scientifique de docteur en droit administratif. Les difficultés dont on s'est plu à hérisser le programme des examens, ont fait renoncer la plupart des candidats à se présenter devant les professeurs pour y être examinés nous croyons ne pas nous tromper en affirmant que depuis près de sept ans, il n'a pas été reçu sept docteurs en droit administratif pour tout le royaume.

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123. Le gouvernement est chargé de la surveilJance et de la direction des universités de l'Etat (Loi 27 sept. 1855, art. 28).

124.-Legouvernement fait les règlements, nomme aux divers emplois et fixe les traitements, le tout conformément à la présente loi (L. eod., art. 29). 125. Il est fait annuellement un rapport aux chambres de la situation des universités de l'Etat. Un état détaillé de l'emploi des subsides est joint à ce rapport (L. eod., art. 50).

126.-Le gouvernement peut conserver les étrangers qui occupent des fonctions dans les universités actuelles, et appeler au professorat des étrangers d'un talent éminent, lorsque l'intérêt de l'instruction publique le réclame (L. eod., art. 31).

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129. Les professeurs portent le titre de professeurs ordinaires ou extraordinaires.

Les professeurs ordinaires jouissent d'un traitement fixe de 6.000 fr. et les professeurs extraordinaires d'un traitement fixe de 4,000 fr.

Le gouvernement pourra augmenter le traitement des professeurs ordinaires de 1,000 à 3,000 francs, lorsque la nécessité en sera reconnue, et sans que l'augmentation totale de dépenses résultant de ce chef puisse en aucun cas excéder la somme de 10,000 francs pour chaque université.

L'arrêté royal qui contiendra cette disposition en donnera les motifs précis (L. eod., art. 9).

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130. Pour donner les cours prescrits par les art. 5 et 4 (V. n. 118 et 119), il a dans chaque université neuf professeurs en sciences, huit en philosophie, huit en médecine et sept en droit.

En cas de nécessité, un ou deux professeur de plus peuvent être nommés dans chacune de ces facultés (L. eod., art. 10).

-

151. Toute nomination de professeur indique la faculté à laquelle il appartient et le cours qu'il est appelé à donner.

Toutefois, les professeurs peuvent, avec l'autorisation spéciale du gouvernement, abandonner une branche d'instruction qui leur a été confiée, la remplacer par une autre, ou même donner un cours sur une matière qu'un de leurs collègues enseigne pendant un autre semestre (L. eod., art. 11).

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Les professeurs ne peuvent donner des répétitions rétribuées. Ils ne peuvent exercer une autre profession qu'avec l'autorisation du gouver

nement.

Cette autorisation est révocable. (L. eod., art. 12). 133. Le Roi nomme les professeurs. Nul ne peut être professeur s'il n'a le grade de docteur ou de licencié dans la branche de l'instruction supérieure qu'il est appelé à enseigner.

Néanmoins des dispenses peuvent encore être accordées par le gouvernement aux hommes qui auront fait preuve d'un mérite supérieur, soit dans leurs écrits, soit dans l'enseignement ou la pratique de la science qu'ils sont chargés d'enseigner (L. eod., art. 13).

134. Des agrégés peuvent être attachés aux universités.

Ils sont nommés par le Roi.

Les agrégés peuvent, selon l'autorisation du gouvernement, donner soit des répétitions, soit des cours nouveaux, soit des leçons sur des matières déjà enseignées.

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138.-Chaque élève doit prendre annuellement une inscription; le droit d'inscription est de 15 francs. La somme provenant de ces inscriptions appartient pour un tiers au recteur et pour un tiers au sécrétaire de l'université; le reste est partagé également entre les appariteurs.

139.

- L'étudiant porté au rôle prend inscription pour les cours qu'il veut fréquenter, près du receveur nommé à cet effet par le conseil académique.

Il paye, pour être inscrit dans la faculté de droit, 50 francs par cour semestriel et 80 francs par cours annuel, et dans les facultés des sciences, des lettres et de médecine, 40 francs par cours semestriel et 60 francs par cours annuel (L. eod., art. 19). 140. L'étudiant qui a payé la rétribution pour un cours, peut s'inscrire les années suivantes pour ce cours, sans être tenu à un nouveau payement (L. eod., art. 20).

141. Chaque professeur a un droit exclusif aux trois quarts de la somme provenant des inscriptions à ses cours, après déduction de ce qui est alloué au receveur par le conseil académique.

L'autre quart sert à indemniser les professeurs dont les cours, par leurs spécialités, sont moins fréquentés (L. eod., art. 21).

142. Nul n'est admis aux leçons académiques que sur l'exhibition d'une carte délivrée par le receveur de l'université ou le professeur(L. eod., art. 22).

145.- Il y a annuellement deux vacances : l'une du ler samedi d'août au ler mardi d'octobre; l'autre du jeudi qui précède le jour de Pâques jusqu'au 2e mardi qui le suit.

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INSTRUCTION PUBLIQUE.

teur; les deux autres, par le conseil académique. Pour l'exclusion de l'université, il faut la majorité de deux tiers des voix; dans ce cas, une copie du procès-verbal motivé est adressée au gouvernement, et à l'élève exclu.

Chaque université de l'Etat a le droit de refuser l'inscription de l'élève exclu par l'autre université. L'élève accusé est toujours préalablement appelé ou entendu (L. eod., art. 24).

$7.- De la surveillance et de l'administration des universités.

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145. Il y a près de chaque université un commissaire du gouvernement, sous le titre d'administrateur-inspecteur de l'université. Ce fonctionnaire est nommé par le Roi et jouit d'un traitement de 6,000 francs.

Il doit résider dans la ville où se trouve l'université (L. eod., art. 25).

146. En sa qualité d'inspecteur, il veille à l'exécution des lois sur l'instruction supérieure et des réglements faits en conséquence de ces lois, et particulièrement à ce que les leçons soient données avec régularité et les programmes soigneusement observés (L. eod., art. 26).

147. En sa qualité d'administrateur, il veille à la conservation de la bibliothèque, des collections, et généralement de tout le matériel de l'université; il veille également au bon emploi des sommes alJouées pour ces objets et pour les besoins journaliers. Il surveille les fonctionnaires et employés que le gouvernement a nommés près de l'université.

De concert avec l'autorité locale, il veille à la conservation et à l'entretien des bâtiments (L. eod., art. 27).

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Des moyens d'encouragements.

148.-Huit médailles en or, de la valeur de 100 fr., pourront être décernées chaque année par le gouvernement aux élèves belges, quel que soit le lieu où ils font leurs études, auteurs des meilleurs mémoires en réponses aux questions mises au concours.

Les élèves étrangers qui font leurs études en Belgique sont admis à concourir.

La forme et l'objet de ces concours sont déterminés par les règlements (L. eod., art. 32).—V. ( 12. 149.-Soixante bourses de 400 francs peuvent être décernées annuellement par le gouvernement à de jeunes Belges peu favorisés de la fortune, et qui, se destinant aux études supérieures, font preuve d'une aptitude extraordinaire à l'étude.

Elles sont décernées ou maintenues sur l'avis du jury d'examen.

Elles n'astreignent pas les titulaires à suivre le cours d'un établissement déterminé (L. eod., article 53).

150. Ces bourses sont conférées par arrêté royal (L. eod., art. 34).

151.- Six bourses de 1,000 francs par an peuvent être décernées annuellement par le gouvernement, sur la proposition des jurys d'examen, à des Belges qui ont obtenu le grade de docteur avec la plus grande distinction, pour les aider à visiter des établissements étrangers.

Ces bourses sont données pour deux ans et réparties de la manière suivante : deux pour les docteurs en droit et en philosophie et lettres, et quatre pour les docteurs en sciences et en médecine.

Celles qui n'ont point été conférées une année peuvent l'être l'année suivante (L. eod., art. 35).

$9.

152.

-

Des grades et des jurys d'examen.

Il y a, pour la philosophie et les lettres, les sciences, le droit et la médecine, deux grades, celui de candidat et celui de docteur (L. eod., art. 36).

153. Nul n'est admis à l'examen de candidat en droit, s'il n'a reçu le titre de candidat en philosophie et lettres (L. eod., art. 37).

154. Nul n'est admis à l'examen de candidat en médecine, s'il n'a reçu le titre de candidat en sciences naturelles, physiques et mathématiques (L. eod., art. 38).

155. Nul n'est admis à subir l'examen doctoral dans une science, s'il n'a déjà été reçu candidat dans la même science.

En outre, nul n'est admis au grade de docteur en médecine, s'il ne prouve qu'il a fréquenté avec assiduité et succès, pendant deux ans au moins, la clinique interne, externe et des accouchements (L. eod., art. 39).

156. Des jurys, siégeant à Bruxelles, font les examens et délivrent les certificats et les diplômes pour les grades.

Toute personne peut se présenter aux examens et obtenir des grades, sans distinction du temps, du lieu ou de la manière dont elle a fait ses études (L. eod., art. 40).

157.-Chaque jury est composé de sept membres : deux sont nommés par la chambre des représentants, deux par le sénat et trois par le gouverne

ment.

Il est nommé, de la même manière, un suppléant individuel à chaque membre, à l'effet de le remplacer, en cas d'empêchement, sur la demande soit du jury, soit du titulaire.

Les membres titulaires désignés par chaque chambre sont soumis aunuellement à un tirage au sort qui détermine la sortie de l'un des deux et de son suppléant.

Les membres et les suppléants nommés par le gouvernement le sont pour une année.

Les membres titulaires choisis par les chambres législatives, qui auront été éliminés par le sort, ainsi que les titulaires nommés par le gouvernement, qui auront fait partie d'un jury pendant deux partir de la mise en vigueur années consécutives,

de la loi du 8 avril 1844, ne pourront être replacés dans le même jury qu'après une année d'intervalle.

Les suppléants sortants peuvent être immédiatement replacés dans le même jury, soit en ladite qua lité, soit comme titulaires.

Chaque chambre ne pourra placer dans un même jury plus d'un membre titulaire appartenant à un même établissement d'instruction.

Chaque jury ne peut comprendre à la fois plus de deux membres titulaires appartenant à un même établissement d'instruction.

Les nominations à faire par les chambres ont lieu un mois au moins avant l'ouverture de la première session du jury. Le tirage au sort se fait dans chaque tions. chambre, quinze jours au moins avant ces nomina

La chambre des représentants procède la première au choix qui lui est attribué et le porte, dans les 24 heures, à la connaissance du sénat, qui, ensuite, fait le sien.

Ces nominations effectuées, le gouvernement procède à celles qui lui sont attribuées, dans le mois qu

précède la première session du jury (L. 8 avril 1844, art. 1).

158. Un jury distinct pour la faculté de philosophie et lettres et pour les sciences, est chargé de procéder à l'examen de candidat et à celui de docteur.

Pour le droit et la médecine, il y a un jury pour le grade de candidat, et un pour le grade de docteur (L. eod., art. 2).

159. Le mode de nomination ne sera que provisoire et pour quatre ans (L. eod., art. 3).

160. Les pouvoirs des jurys nommés en 1845 sont prorogés pour la première sesssion de 1844 (L. eod., art. 4).

161. Chaque jury nomme dans son sein son président et son secrétaire.

Le jury ne procéde à l'examen que lorsque cinq membres au moins sont présents. En cas de partage, la voix du président est décisive (L. 27. sept. 1835, art. 43).

162. Il y a annuellement deux sessions des jurys: l'une depuis le troisième mardi d'août jusqu'au 15 septembre; l'autre à partir du mardi après le jour de Pâques jusqu'au samedi de la semaine suivante.

163. - En cas de nécessité, le gouvernement peut prolonger le temps des sessions ou convoquer les jurys en session entraordinaire (L. eod., art. 44). - L'examen pour la candidature en philosophie et lettres comprend :

164.

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Des explications d'auteurs grecs et latins, la littérature française, les antiquités romaines, l'histoire ancienne, l'histoire du moyen âge, l'histoire nationale, la logique, l'anthropologie, la philosophie morale et l'histoire élémentaire de la philosophie, l'algèbre jusqu'aux équations du deuxième degré, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligue et la physique élémentaire (L. eod., art. 45).

165. L'examen pour le doctorat en philosophie et lettres comprend :

L'archéologie, l'introduction à l'étude des langues orientales, les littératures grecque et latine, l'histoire des littératures modernes, la métaphysique générale et spéciale, le droit naturel, l'histoire de la philosophie, l'économie politique, la statistique, la géographie physique et ethnographique (L. eod., art. 46).

166. Le grade de candidat en sciences est préparatoire, soit à l'étude de la médecine, soit au grade de docteur en sciences naturelles, soit au grade de docteur en sciences mathématiques et physiques.

Dans les deux premiers cas, on ne peut l'obtenir qu'après avoir subi examen sur la physique expérimentale, les éléments de chimie organique et inorganique, de botanique, de physiologie des plantes, de zoologie et de minéralogie, la géographie physique et ethnographique, l'algèbre jusqu'aux équations du 2e degré, la géométrie élémentaire et la trigonométrie rectiligne.

Dans le dernier cas, l'examen comprend. en outre, l'introduction aux mathématiques supérieures, et le calcul différentiel et le calcul intégral.

Nul ne sera admis à l'examen de candidat en sciences, s'il n'a subi devant le jury de philosophie une épreuve préparatoire sur les matières suivantes :

Les langues grecque et latine, la logique, l'anthropologie, la philosophie morale et l'histoire élémentaire de la philosophie. (L. eod., art. 47).

167. L'examen pour le doctorat en sciences naturelles comprend :

L'astronomie physique, la botanique, l'anatomie

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La pathologie externe, les accouchements, la médecine légale et la police médicale.

4o Pour réunir au grade de docteur en médecine celui de docteur en chirurgie et en accouchements, il est requis en outre de subir un examen spécial et pratique sur les opérations chirurgicales et les accouchements.

Le docteur en médecine peut obtenir séparément le grade de docteur en accouchements en subissant l'examen spécial et pratique sur les accouchements (L. eod., art. 50).

170. Les examens en droit comprennent : 1° Celui de candidat :

Le droit naturel ou philosophie du droit, l'encyclopédie du droit, l'histoire du droit romain, les institutes du droit romain, les éléments du droit civil moderne, la statistique, l'économie politique et l'histoire politique;

20 Celui de docteur :

Les paudectes, l'histoire du droit coutumier de la Belgique et les questions transitoires, le droit civil moderne, le droit criminel, le droit commercial, le droit public et administratif, la procédure civile et la médecine légale (L. eod., art. 51).

171. Les examens se font par écrit et oralement (L. eod., art. 52).

172. L'examen par écrit précède l'examen oral, Il a lieu à la fois entre tous les récipiendaires qui doivent être examinés sur les mêmes matières.

Il leur est accordé trois heures au moins pour faire leurs réponses.

Il y a au moins une séance par semaine pour l'examen par écrit exigé pour l'obtention de chaque grade.

Les élèves sont examinés oralement suivant l'ordre de supériorité déterminé par un tirage au sort, en commençant par les élèves qui ont concouru au premier examen par écrit, et ainsi de suite (L. eod., art. 53).

173. Les questions sont tirées au sort et dictées tout de suite aux récipiendaires. Il y a autant d'urnes différentes que de matières sur lesquelles l'examen se fait.

Chacune de ces urnes contient un nombre de questions triple de celui que doit amener le sort.

Les questions doivent être arrêtées immédiatement avant l'examen (L. eod., art. 54).

174. L'examen oral dure deux heures pour un seul récipiendaire, et trois heures s'il y en a deux ou trois (L. eod., art 55).

175.—Tout examen oral est public; il est annoncé

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