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RÉSUMÉ DES RÉSUMÉS

DE LA

LÉGISLATION

USUELLE.

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1.Tout acte judiciaire n'est pas susceptible d'hypothèque. D'après l'art. 2125, qui développe et limite l'art 2117, l'hypothèque judiciaire ne peut résulter que des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus, et des reconnaissances ou vérifications faites en jugement des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. »

2.- Ainsi, ne serait pas susceptible d'hypothèque l'acte du greffe qui constate la soumission de la caution, conformément à l'art. 519 C. pr .-- Dalloz, LÉGISL.

n. 2.-Contrà: Delv., 5, 158, n. 7; Dur., 19, n. 337. 3. Les dispositions de la loi du 11 brum. an vii el du Code civil, qui font résulter l'hypothèque de condamnations ou d'actes judiciaires, ne peuvent être appliquées qu'à des jugements rendus depuis leur publication; mais elles ne peuvent faire produire l'hypothèque à des jugements antérieurs auxquels cet effet n'était point attaché par les lois sous lesquelles ces jugements ont été rendus. - 12 déc. 1814, Liége.

4. Le créancier qui a pris, antérieurement à la faillite de son débiteur, inscription én vertu d'un jugement interlocutoire, non suivi d'un jugement définitif, mais d'une transaction qui garde le silence sur l'inscription prise, doit être considéré comme un créancier chirographaire, alors surtout qu'il a été admis au passif de la faillite ( C. comm. 520). — 31 juill. 1833, Paris.

5.-L'incompétence du juge ne s'oppose pas à ce que le jugement confére hypothèque, si l'incompétence est ratione persona, ou même ratione materiæ, d'après Tropl., t. 2, n. 445. Mais, dans les deux cas, avec la circonstance que le condamné ait procédé volontairement devant le juge on ne se soit pas pourvu à temps pour faire infirmer la sentence; c'est un usage certain, dit d'Héricourt ( de la Vente des immeubles, ch. 11, sect. 2, n. 30).

6. Si le jugé était incompétent ratione materiæœ, le condamné pourrait faire annuler l'inscription; mais le conservateur n'étant pas juge de la validité du titre, ne devrait pas moins inscrire, d'autant qu'un teljugement est susceptible, comme tout autre, d'acquérir la force de chose jugée (voyez Chose jugée; 151 LIVR.

Pers.. Comm, n. 2. 2133; — Merl., vo Hypothèque, sect. 2, § 2, art. 4, dit, sans distinguer, que le jugement ne serait pas susceptible d'inscription.

7. Troplong distingue, t. 2, n. 446: ou, dit-il, il y a incompétence ratione materiæ, ad certam summam, et alors si le juge prononce au delà ( un juge de paix par exemple), son jugement produira cependant hypothèque judiciaire, si les parties ont prorogé sa juridiction; car il a en lui le germe, le principe de l'autorité nécessaire pour rendre un jugement sur le total; ou bien il y a incompétence ratione materiæ, mais eu égard ad certum genus causarum; alors point d'hypothèque, car point dejugement, puisque les parties ne peuvent conférer la juridiction.

8. Les jugements des juges de paix et des juges de commerce emportent hypothèque, de même que ceux des tribunaux civils; la loi ne distingue pas. Dur., 19, n. 333.

9. Il est également indifférent, quant à l'hypothèque judiciaire, que le jugement ait été rendu en matière civile ou commerciale, ou en matière crininelle, correctionnelle ou de police. - Duranton,

n. 355.

10.

-

Le procès-verbal du bureau de conciliation ne donne aux conventions qui y sont insérées que la force d'écriture privée (C. pr. 54). Il ne confère donc pas l'hypothèque judiciaire.-Dur., n. 336.

11. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements en premier, comme des jugements en dernier ressort, sauf l'extinction de l'hypothèque, si le jugement en premier ressort est réformé sur appel. Dur., 19, n. 338.

12. Il n'est pas nécessaire, pour produire hypothèque, que le jugement emporte une condamnation quelconque, soit au payement d'une somme, soit à l'obligation de faire ou de ne pas faire; il suffit qu'il contienne le germe d'une obligation, l'hypothèque existant même pour les créances éventuelles (C. civ. 2152). Delv., t. 3, 158, n. 7; Contrà, Pers., Comm. 2123, n. 13, et Quest., § 1er, vo Hypothèque judiciaire.

13. Ainsi le jugement qui nomme un administrateur comptable, un curateur à une succession vacante, ne produira pas moins hypothèque, que le jugement qui le condamne à rendre compte, en ce que, du jour même de sa nomination, l'adininistrateur contracte l'engagement de rendre compte et de payer le reliquat, s'il en existe à sa charge (Delv.; Dalloz. Contrà, Pers., loc. cit.). Troplong, t. 2, n. 438, 459, pense qu'il n'y a que les jugements condamnant à une obligation qui puissent produire cet effet, et que le jugement qui ordonne une réduction de compte ne produit pas hypothèque judiciaire. - 4 juin 1828, Req.

14.

Suivant Troplong, t. 2, n. 440, le rendant n'est, en vertu du jugement, que débiteur d'un compte et non débiteur de sommes. Il peut devenir créancier; l'hypothèque judiciaire ne s'attache qu'à l'obligation produite par le jugement. Il faut donc qu'une fois le compte rendu, il y ait, pour que celle obligation existe, et, partant, l'hypothèque, reliquat avoué ou dénié, mais surgissant des débats du compte. 15. Toutefois, lorsqu'après un compte arrêté entre personnes qui n'étaient point mandataires l'une de l'autre, l'une d'elles prétend qu'il s'y est glissé des erreurs à son préjudice, s'il arrive qu'un jugement ordonne simplement que les parties entreront en compte sur ces erreurs, sans préjuger qui, en définitive, sera débiteur ou créancier, il ne saurait résulter, d'un tel jugement, le droit, pour la partie

qui a demandé le redressement du compte, de s'inscrire sur les biens de l'autre, et il y a lieu d'ordonner la radiation de l'inscription prise par elle. 31 mars 1830, Bourges; Tropl., t. 2, n. 440.

16. Le jugement qui nomme un administrateur provisoire à une personne dont l'interdiction est poursuivie, emporte inscription judiciaire sur les biens de cet administrateur; et l'on prétendrait en vain qu'il n'y a que les jugements qui prononcent une condamnation à certaine somme qui puissent produire un tel effet. 12 déc. 1833, Paris.

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17. L'hypothèque judiciaire pour le résultat d'un compte à rendre, n'est pas nulle à défaut d'évaluation dans l'inscription, du inontant même approximatif de la créance (C. civ. 2148, 2132, 2155). 19 fév. 1828, Rouen; 16 mars 1822, Paris; 4 août 1825, Req.; conf. Tropl., t. 2, n. 684.

18. L'hypothèque est attachée au jugement qui admet une caution contestée; car, dès ce jour, la Caution est éventuellement obligée. – Contrà, Pers., loc. cit.; Tropl., t. 2, n. 440. Outre le défaut de condamnation, on oppose les art. 2040 C. civ. et 519 C. pr., qui déclarent simplement la caution contraignable par corps sans parler d'hypothèque.

Mais la loi, sur ce dernier point, a entendu se référer aux principes généraux.

19.

Mais le jugement qui ordonne au débiteur de donner caution ne produit point d hypothèque judiciaire (Pers., Quest, 1. ler, p. 279); car le débiteur qui ne trouve pas de caution peut donner à sa place un gage ou nantissement, et par là, limiter à une chose spéciale l'hypothèque générale qu'aurait euele créancier (Contrà, Tropl., ibid.). L'hypothèque résultant de l'obligation explicite imposée au débiteur par le jugement qui lui ordonne de fournir caution, ne répond que des dommages-intérêts si la caution n'est pas fournie; tandis que le gage ou nantissement garantit le payement de l'obligation principale. 20. - L'hypothèque judiciaire résulte du jugement,qui, sur la demande d'un ouvrier ou architecte, ordonne le règlement d'un mémoire d'ouvrage. Il reconnait l'existence de l'obligation, et ne laisse indécise que la quotité; c'est donc un vrai jugement interlocutoire. A la vérité, l'art. 2123 ne parle que des jugements définitifs ou provisoires; mais ces deux mots ne sont employés que par opposition l'un à l'autre, et il doit suffire que le jugement contienne le germe d'une obligation, pour qu'il devienne susceptible d'inscription. Dall., n. 25. Contrà, Pers., Quest., vo Hypothèque judiciaire, § 2, t. 2, n. 442 et 439.

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On ne doit, ce semble, le décider ainsi, qu'autant que l'obligation principale aurait été contestée, et non au cas où l'opposition rejetée serait fondée sur un vice de forme. Tropl., t. 2, n. 442.

22. L'adjudication sur expropriation forcée, faite devant le juge-commissaire, ne transfère pas au vendeur, indépendamment de son privilége, une hypothèque générale sur les biens de l'adjudicataire. plit que l'office d'un notaire, et n'est là que pour Le juge délégué ne rend pas de décision; il ne rem

-

donner plus de solemnité au contrat. Pers., Rég. hyp., art. 2123, n. ll; Gren., t. ler, n. 200; Battur, t. 2, n. 324; Delv. t. ler, n. 7, p. 158; Tropl., t. 2, n. 441 ter; Dall., n. 27.

23. Il en serait de même, encore que le cahier des charges contint la clausse contraire; elle ne peut pas changer la nature du contrat.-Mêmes autorités.

24. Si l'hypothèque avait été spécialisée sur tels et tels immeubles de l'adjudicataire, elle n'obtiendrait pas non plus son effet comme hypothèque conventionnelle, une telle hypothèque ne pouvant être stipulée que dans un acte notarié (ibid.).

25. Les jugements d'expédient n'en sont pas moins, pour être passés d'accord, de véritables jugements, capables, par conséquent, de conférer hypothèque Confessus pro judicato habetur, ff. de Conf. Pers., Rég. hyp., art. 2123, n. 11; Merlin, Rép., vo Hypothèque, art. 5; Tropl., t. 2, n. 441 bis; Dalloz, n. 32. - 8 mai 1822, Bruxelles.

26. —Jugé qu'avant la publication du Code civil, les condamnations volontaires, consenties avec proinesse d'hypothèque sur certains immeubles, avaient le méme effet que les condamnations judiciaires. — Ainsi, l'individu au profit de qui une rente a été constituée, par acte notarié, avec stipulation d'hypothèque sur les biens et la personne du débiteur, pourra, au moyen d'un jugement rendu exécutoire, et après l'inscription prise, se faire colloquer sur le prix d'un immeuble (un moulin), encore bien que cet immeuble ne soit pas celui qui avait été spécialement hypothéqué, s'il est constant que les immeubles hypothéqués se trouvaient aliénés à l'époque de la condamnation volontaire. 9 août 1806, Bruxelles.

27. Les sentences arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution» (C. civ. 2123). Jusque-là, elles ne sont que des actes privés, dépourvus de tout caractère légal.

28. Il résulte de là que l'inscription ne saurait être prise avant l'obtention de l'ordonnance, quoique déjà la sentence arbitrale eût été enregistrée et déposée au greffe. 25 prair. an xi. Req.; Conf. Dalloz, n. 35; Tropl., t. 2, n. 450.

29. Un bordereau de collocation n'est pas un acte judiciaire qui confère hypothèque, Ainsi, un créancier chirographaire ne peut, en vertu du bordereau de collocation qui lui est délivré dans l'ordre ouvert sur le prix des biens de son débiteur, prendre inscription contre l'adjudicataire de ses biens (C. civ. 2123).-28 mai 1831, Grenoble.

52.-De quel jour les jugements emportent hypothèque.

30. Sous le Code de procédure, une inscription hypothécaire est un acte purement conservatoire, et non un acte d'exécution d'un jugement; ainsi est valable l'inscription prise en vertu d'un jugement, soit contradictoire, soit par défaut, quoique ce jugement n'ait pas encore été signifié. — 29 nov. 1824, Civ. c.; 13 déc. 1810; 7 déc. 1812, Rouen. Conf. Pers., Comm., 2123, n. 30; Gren.. t. 1er, n. 194 ; Battur, l. 2, n. 527; Delv., t. 5, p. 158, n. 7; Merl.; yo Hypothèque, Tropl., t. 2, n. 443 bis; Dalloz, n. 49; Dur., 19, n. 338. 27 mai 1830, Toulouse; 19 juin 1833, Civ. c.

-

31. L'inscription prise en vertu d'un jugement, par défaut qui tient une écriture privée pour reconnue, est tout à la fois un acte d'exécution et de conserration. Ainsi, co.nine acte d'exécution, elle a

empêché la péremption de ce jugement, si elle a été prise avant l'expiration des six mois; et, comme acle conservatoire, elle a pu être prise avant l'expiration de la huitaine, pendant laquelle il est défendu d'exécuter les jugements par défaut (C. pr. 155, 156 et 159).-9 déc. 1820, Req.

32.-Un jugement par défaut, obtenu le jour même de la vente d'un immeuble, peut conférer hypothèque sur cet immeuble, s'il apparait des circonstances de la cause que le jugement soit antérieur à la vente; et l'inscription prise en vertu de ce jugement, dans la quinzaine de la transcription du contrat de vente, est valable, quoiqu'elle ait précédé l'enregistrement et la délivrance, et, partant la signification de ce jugement.-17 janv. 1824, Riom.

53.-Lorsque le jugement est réformé sur l'opposition ou sur l'appel, l'inscription demeure comme non avenue. Toutefois il faut, pour en opérer la radiation, une disposition expresse dans le jugement, saus quoi le conservateur devrait s'y refuser (2157). 34. Si le jugement n'est réformé qu'en partie, l'hypothèque continue de subsister, à la date de l'inscription, pour la partie du jugement qui a été conservée. Poth., ch. 1er, art. 3; Maleville, sur l'article 2123, p. 267; Tropl., t. 2, n. 443 ter, el 444; Dalloz, n. 55.

55.-Si, après un jugement par défaut, ou contradictoire, mais en premier ressort, la partie condamnée signifiait au conservateur une opposition à l'inscription qui pourrait être requise, cette opposition ne pourrait être appréciée que par les tribunaux. La partie qui a obtenu le jugement pourrait assigner l'autre en référé pour faire déclarer que, nonobstant l'opposition, le conservateur sera tenu de faire l'inscription.-Dur., 19, n. 338.

36. Le créancier hypothécaire qui a négligé d'inscrire avant la mort de son débiteur, peut encore prendre inscription, si la succession est acceptée purement et simplement. Mais, dans le cas même d'acceptation pure et simple, le créancier qui n'avait pas de titre hypothécaire antérieur au décès, reste simple chirographaire, nonobstant qu'il ait obtenu, depuis le décès, des jugements de condamnation en vertu desquels il ait pris inscription (C. civ. 2123, 2146, 2149).-19 fév. 1818, Req.

37.-On devrait le décider ainsi si les autres créanciers chirographaires avaient demandé la séparation de patrimoines. Mais jusque là l'hypothèque peut être acquise sur la part el portion héréditaire de chaque héritier pur et simple personam defuncli sustinet, au moins quant à cette portion, et il eût été tenu bypothécairement pour tout, si la condamnation avait été obtenue contre son auteur. — Tropl., t. 2. n. 446.

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De l'hypothèque résultant des jugements rendus à l'étranger.

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38. L'hypothèque ne peut résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal belge, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques et les traités » (C. civ. 2123).

39.-Les jugements étrangers doivent-ils être revisés par les tribunaux belges, ou ceux-ci doivent-ils se borner à rendre une ordonnance d'exécution, sans examiner si les condamnations étaient bien ou mal fondées (V. Droits civils et politiques). Pour l'hypothèque particulièrement, il faut toujours révision, puisque les immeubles ne sont soumis qu'à la loi

belge (C. civ. 3).—Pers., Comm. 2123, n. 16; Gren.,
1. ler, n. 207 et suiv.; Tropl., t. 2, n. 451; Dur., 19,
n. 542.

40. On peut déroger à ce principe par des lois
politiques ou des traités. La seule règle de récipro-
cité ne suffit pas pour autoriser la dérogation.
V. Etranger.

41. Entre une sentence d'arbitres étrangers et un
jugement, il y a cette différence que le point jugé
par les arbitres ne devra point être remis en ques-
tion devant nos tribunaux, la sentence arbitrale ayant
tous les caractères du contrat. Mais, de même que le
contrat reçu en pays étranger, elle ne deviendra
exécutoire qu'après que le juge se la sera appropriée
par un jugement que le créancier provoquera contre
le débiteur, et qui sera le titre susceptible d'inscrip-
tion. Le créancier devra donc assigner le débiteur.-
Dalloz, n. 63; Merl., Rép., vo Arbitrage.-V. Arbi-
trage, et Etranger.

$ 4.

-

De l'hypothèque résultant des reconnais-
sances ou vérifications d'actes sous seing privé.

42.-L'hypothèque judiciaire résulte aussi des re-
connaissances ou vérifications, faites en jugement,
des signatures apposées à un acte obligatoire sous
seing privé (C. civ. 2123).

Si la reconnaissance avait lieu devant notaire, il
n'en pourrait résulter qu'une hypothèque conven-
tionnelle, dans le cas où elle serait expressément
stipulée, soit dans l'acte originaire, soit dans l'acte
de reconnaissance. V. Hypothèque convention-
nelle.

43. Cependant, il faut distinguer : si la recon-
naissance est dans un procès-verbal de conciliation,
dressé par le juge de paix, elle n'est pas censée faile
en jugement. Elle n'emporte donc pas hypothèque
(disc. conf. au cons. d'Etat, sur l'art. 2123 C. civ.-
Merl., vo Hypothèque, sect. 2, § 2, art. 4).-Mais si le
juge de paix a statué comme juge, la reconnaissance
emportera hypothèque, fût-il incompétent ratione
persona. Il suffit, dans ce cas, que sa juridiction fût
susceptible d'être prorogée, et qu'elle ait été accep-
tée par les parties.-Meri., Pers., Comm. 2123, n. 6;
Tropl., t. 2, n. 448.

44.-Peu importe que le juge ait formellement con-
damné le débiteur au payement, ou qu'il se soit
borné, sur la demande du créancier, à donner acte
de la reconnaissance, laquelle alors n'est pas moins
faite en jugement.

45.-Celuiqui, en jugement, se reconnaît débiteur,
mais se réserve que son bien ne soit pas grevé d'hy-
pothèque, fait une réserve inutile: le jugement qui
constate l'existence de la dette, produit l'hypothèque
judiciaire.-9 janv. 1807, Bruxelles.

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46. — La loi du 3 sept. 1807, qui prohibe la prise
d'inscriptions hypothécaires en vertu de jugements
portant reconnaissance d'écriture, avant l'exigibi-
lité de la créance, s'applique à toutes les obligations,
quelle que soit l'époque où elles ont été souscrites :-
spécialement, est nulle l'inscription prise en 1827,
en vertu d'un jugement qui a reconnu une obliga-
tion souscrite en 1805, mais non encore exigible;
l'art. 2 C. civ. est ici inapplicable (C. civ. 1180, 2123,
2132, 2).-5 juin 1833, Req.

47.-Le jugement de reconnaissance pourrait être
inscrit avant l'échéance, dans deux cas : si les par-
ties en étaient convenues (L. 1er sept. 1807, art. 1er.
-Dur., 19, n. 339); si le débiteur avait diminué, par
son fait, les sûretés données par le contrat (art. 1188).
Il serait utile que ce jugement autorisât formellement

l'inscription: le conservateur, qui n'est pas juge de
la diminution des sûretés, pourrait s'y opposer.
Pers., Comm. 2123, n. 10; Dalloz, n. 73.

Un titre exécutoire suffit pour exécuter les biens,
mais non pour acquérir hypothèque. Or, la loi a
créé l'hypothèque judiciaire pour le cas où le créan-
cier a négligé de prendre ses sûretés.

48. Le créancier peut requérir l'hypothèque ju-
diciaire, lors même que son titre lui confère une hy-
pothèque conventionnelle. L'hypothèque judiciaire
sera la conséquence du jugement qui condamnera le
débiteur à payer.-Dalloz, n. 75; Tropl., t. 2, n. 457
bis.

-

49. Le jugement qui rend exécutoire un titre
hypothécaire n'a pas pour effet de convertir l'hy-
pothèque spéciale en hypothèque générale.—3 prair.
an XII, Bruxelles.

50.-Le créancier qui obtient un jugement contre
son débiteur, acquiert sur les biens de ce débiteur
un droit d'hypothèque judiciaire, en vertu duquel
il peut s'inscrire sur tous les biens de ce débiteur,
qu'ils soient ou non affectés à l'hypothèque conven-
tionnelle résultant du titre primitif de la créance.
-Specialement, encore qu'une hypothèque spéciale
ait été consentie sur les biens situés dans un arron-
dissement, cela ne fait pas obstacle à ce que, en vertu
du même titre, le créancier acquière une hypothèque
judiciaire sur les biens du même individu, situés
dans un autre arrondissement.-13 décembre 1824,
Civ. c.

$5.-Des effets de l'hypothèque judiciaire.

51.-L'hypothèque judiciaire s'exerce sur les im-
meubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra
acquérir (C. civ. 2123).

-

52.-L'inscription prise en vertu de l'hypothèque
judiciaire frappe tous les biens à venir du débiteur,
situés dans l'arrondissement du bureau où l'inscrip-
tion a été faite, sans qu'il soit besoin d'en prendre
une nouvelle, au fur et à mesure des acquisitions,
comme lorsqu'il s'agit d'hypothèque conventionnelle
(C. civ. 2123 et 2148, n. 3). — 22 mai 1818, Rouen;
3 août 1819, Civ. c.; Merlin., yo Inscription hy-
pothécaire, n. 12; Grenier, t. ler, n. 193; Pers.,
Quest. Hyp. jud., §7; Trop!., t. 2, n. 436, t. 5,
n. 691. Contrà, Tarrible Rép., vo Inscription hy-
pothécaire, § 5, n. 12, en argument de l'art. 4 de la
loi du 11 brum, an vii selon lequel « le créancier qui
avait une hypothèque légale pouvait, par des inscrip-
tions ultérieures, mais sans préjudice de celles anté-
rieures la sienne, faire porter son hypothèque sur
acquerrait par la suite. » Mais les auteurs du Code
les biens qui écherraient à son débiteur, ou qu'il
n'ont pas rappelé ce principe pour l'hypothèque ju-
diciaire, comme ils l'ont fait par l'art. 2130, pour
l'hypothèque conventionnelle. Le système du Code
est tout différent; l'hypothèque judiciaire a tous les
effets de l'hypothèque générale (article 2123, 2130,
2148).

53.-Une hypothèque judiciaire prise sur les biens
présents et à venir d'un débiteur, ne frappe pas sur
un immeuble vendu, avec faculté de rachat, par le
débiteur, antérieurement à l'inscription, encore que
le vendeur ait ensuite cédé son action en réméré à
un tiers, qui l'a exercée contre l'acquéretir primitif.
-21 déc. 1825, Req.

En effet, dans le premier cas, le vendeur n'a qu'un
jus ad rem l'hypothèque ne peut avoir lieu que
lorsqu'il est converti en jus in re. Dans le deuxième
cas, l'immeuble n'est pas rentré davantage dans le

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