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64. On voit par ces mots : lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits, etc., que les art. 5, 6 et 7 C. inst. cr., quoiqu'ils ne parlent que des crimes commis hors du territoire belge, comprennent néanmoins aussi les délits. V. Compétence criminelle.

65. Les procureurs du roi et tous autres officiers de police judiciaire (excepté les gardes-chamnpètres et forestiers, art. 16), ont, dans l'exercice de leurs fonctions (et hors le cas où il ne s'agit que d'une simple contravention non passible d'emprisonnement), le droit de requérir directement la force publique (C. inst. cr. 25).

66. La réquisition doit être rédigée par écrit (L. 3 août 1791), à moins qu'il n'y ait urgence ou péril en la demeure (V. les art. 99 et 108 C. inst. cr.). Elle doit contenir la citation de l'art. 25 C. inst. cr., qui donne le droit de requérir (L. 18 germinal an vi).

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67. La force publique se compose de la gendarmerie, des gardes-champêtres et forestiers, des employés de l'administration, de la troupe de ligne, et de la garde civique.

68. La force armée, munie d'un mandat de justice ou d'un jugement de condamnation à l'emprisonnement en matière criminelle (tous actes revêtus d'un mandement à la force publique), n'a pas besoin de l'assistance du juge de paix ou de l'officier de police pour pénétrer dans le domicile des citoyens.

Par suite, des militaires qui, pour l'exécution d'un tel jugement, s'introduisent dans le domicile d'un prévenu, même contre sa volonté, n'en sont pas moins réputés dans l'exercice de leurs fonctions (C. pén. 224).— 12 juin 1834, Cr. c.

69.- Le procureur du roi est, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il y a plusieurs substituts, par le plus ancien (ou par tout autre que le procureur du roi pourrait choisir). S'il n'a pas de substitut, il est remplacé par un juge et, à défaut de juge, par un suppléant (Déc. du 18 août 1808) commis à cet effet par le président (C. inst. cr. 26); le décret précité veut que le juge soit commis par le tribunal.

70.-Le procureur du roi reçoit les dénonciations que les particuliers et les fonctionnaires publics sont tenus de faire, ainsi que les dénonciations volontaires.

71. Comme le Code de brumaire, les art. 29 et 30 C. d'instr. cr. établissent une dénonciation forcée, dont l'omission toutefois n'entraînerait aucune peine. Les fonctionnaires sont obligés de donner avis, par écrit ou verbalement, de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; les particuliers ne sont tenus de dénoncer que les attentats contre la sûreté publique, contre la vie, ou la propriété des individus, dont ils auraient été témoins.

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On voit la différence qui existe entre ces deux dispositions les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de donner avis de tous les crimes ou délits (mais non des simples contraventions) dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; les simples particuliers ne sont au contraire soumis à cette obligation que quand il s'agit d'un genre d'attentat déterminé, et lors seulement qu'ils ont été témoins du fait. - Nul doute, au reste, qu'un père ne saurait être tenu de dénoncer son fils, un mari sa femme, et réciproquement.

72. L'obligation imposée aux fonctionnaires subsiste même à l'égard des faits soumis à la cour de cassation jugeant les ministres les tribunaux ordinaires, ayant, en vertu de leur juridiction générale, le droit d'instruire et de juger, jusqu'à ce

qu'un pouvoir supérieur et constitutionnel les en dessaisisse.

75. Le prévenu acquitté de l'accusation n'aurait pas d'action en dommages intérêts contre l'officier public qui aurait donné avis, conformément à l'article 29, du prétendu crime ou délit, à moins que cet officier n'eût agi par esprit de haine, auquel cas il y aurait lieu à prise à partie contre lui (C. inst. crim. 358).

74. Ce n'est pas une dénonciation proprement dite qu'adressent à l'autorité les simples particuliers qui se conforment à l'art. 30; c'est un devoir civique qu'ils remplissent: aussi ne pourraient-ils pas être actionnés en dommages-intérêts comme dénonciateurs. Tel est l'avis de Rogron, C. d'instr. cr., qui ajoute que l'opinion contraire, professée par quelques auteurs, n'a quelque apparence de fondement que dans le cas du moins où l'avis donné à l'autorité l'a été dans la forme d'une dénonciation et par écrit.

75. — Du reste, l'inaccomplissement du devoir prescrit par les art. 29 el 30 n'est passible d'aucune peine.

76.-Le procureur du roi de la résidence du prévenu peut, dans le cas de l'art. 30, recevoir la dénonciation, si on ignore le lieu de sa retraite et celui où le crime a été commis, ce qui peut arriver, par exemple, en matière de faux. Du reste, une dénonciation ne peut être annulée sous prétexte qu'elle a été adressée à un fonctionnaire incompétent, pourvu que l'instruction et le jugement émanent de juges compétents. Bourg., sur les art. 29 et 30; Legr., p. 192 et suiv., et Dalloz, Jur. gén., vo Dénonciation et Plainte.

77.-Le procureur du roi transmet la plainte qui lui a été adressée, au juge d'instruction avec son réquisitoire (64). Si la plainte avait été présentée directement à ce juge, celui-ci devrait en ordonner la communication au procureur du roi, afin qu'il fit son réquisitoire.

78. Si le délit dénoncé au ministère public n'était pas de nature à exiger une instruction préalable, le procureur du roi, sans transmettre les pièces et son réquisitoire au juge d'instruction, devrait traduire directement le prévenu devant le tribunal correctionnel.-Carn., 1, 276; Ortol. et Led., 2, 52. 79. Le ministère public ne doit pas se borner à recevoir les avis et dénonciations, il doit par luimême saisir les indices de crimes ou délits qu'une surveillance active peut lui faire connaître.

80. Une lettre communiquée publiquement à l'audience, au président de la cour d'assises, par le prévenu qui, lors de son interrogatoire, en avait annoncé la production, a pu, encore bien qu'à raison de la spontanéité de cette communication et de la réserve faite par le prévenu pour qu'elle lui fût rendue, on ne la considérerait pas comme pièce produite aux débats, être saisie à la réquisition du ministère public, dans l'intérêt de la vindicte publique (C. inst. cr. 8, 22, 29, 57).—6 avril 1833, Cr. c.

-

81. Les procureurs du roi sont tenus, aussitôt que les délits parviennent à leur connaissance, d'en donner avis au procureur-général, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire (C. instr. cr. 27), sans que l'accomplissement de cette disposition les dispense de se conformer au prescrit

de l'art. 249.

82.-L'art. 27 C. instr. cr. n'ôte pas au procureur du roi le pouvoir d'agir par lui-même, avant d'avoir reçu les ordres du procureur-général. Il a, au contraire, disent Ortol. et,Ledeau, t. 2, p. 51, tous les pouvoirs suffisants pour agir de son propre mouve

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INSTRUCTION CRIMINELLE.

ment, tant qu'on ne lui prescrit pas la direction qu'il doit suivre.

83. Le procureur du roi doit pourvoir à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances rendues par le juge d'instruction (C. instr. cr., 28). 84.Le procureur du roi ne peut pas instruire lui-même (hors les cas des art. 30 et 46); il ne peut que requérir le juge d'instruction d'informer (47 el 54), en lui indiquant dans son réquisitoire les fails et les témoins de qui l'on peut attendre des éclaircissements (71).

85.- La règle qui interdit au ministère public d'instruire lui-même, reçoit exception dans le cas de flagrant délit, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante (art. 32).

86. Mais le simple délit correctionnel, même Hlagrant, peut-il être constaté par le procureur du roi ou ses auxiliaires? Non (Legrav., t. 1er, p. 181 et suiv.; Bourg., art. 32 et suiv.). Oui (Carnot. t. ler, p. 235; Théinis, L. 8, p. 8; Duverger, vo Manuel criminel, n. 65; Circul. min. 15 nov. 1811; instr. aux procureurs généraux et du roi; arg. de l'art. 16 C. inst. cr.) - La lettre de la loi semble être pour la première opinion: la pratique et la raison sociale sont pour la seconde.

Carré admet un tempérament qui permettrait au procureur du roi et à ses auxiliaires d'agir, à défaut de juge d'instruction, dans tous les cas d'urgence, pour lesquels il y aurait péril en la demeure, quelles que fussent la nature du fait et la peine encourue. Legraverend lui-même semble faire cette concession, p. 181; il assimile ce cas au flagrant délit. Cette concession prouve que la raison de Legraverend se débattait contre le texte inintelligent de l'art. 32.

87. Cependant, il suffit que la clameur publique signale un flagrant délit emportant peine affiictive ou infamante, pour que le procureur du roi soit autorisé à pénétrer dans le domicile du citoyen signalé comme auteur, et à y constater valablement, à l'occasion de ses recherches, un fait qui, bien que signalé comme tel, n'aurait pas le caractère de fiagrant délit.

88. Toutefois, comme l'attribution de compétence faite au procureur du roi par l'art. 52, est une exception à la règle générale qui défend à ce magistrat d'instruire lui-même, on doit la restreindre sévèrement dans les limites tracées par la loi; et, par conséquent, elle ne doit avoir lieu que lorsque le fait, reconnu depuis n'être qu'un simple délit, est le fait même que la clameur publique signalait comme crime emportant peine afflictive, ou forme l'un des éléments de ce crime.

89. Afin de prévenir les abus, la loi a défini, mieux que ne l'avait fait le Code de brumaire. le flagrant délit. C'est le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre (41). -- Sont aussi réputés flagrant délit, 1o le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et 20 celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets. armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que (dans l'un et l'autre cas) ce soit dans un temps voisin du délit (même article).

Le ministère public ne doit pas, disent avec raison Ortol. et Led., t. 6, p. 55, étendre cette dernière disposition, qu'il est difficile de justifier, et dont l'abus aurait pour résultat de convertir en flagrant délit les cas les plus ordinaires. »

89. Aux termes de l'art. 46, « les attributions faites au procureur du roi pour les cas de flagrant s'agissant délit ont lieu aussi toutes les fois que,

d'un crime ou délit, même non flagrant, commis
dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette mai-
son requiert le procureur du roi de le constater. »
Ainsi, ce magistrat peut alors faire les actes de la
police judiciaire; la nécessité de protéger spéciale-
ment et promptement le domicile des citoyens a au-
torisé, dans ce cas, la même dérogation que dans l'hy-
- Bourg., sur l'art. 46;
pothèse du flagrant délit.
Legrav., p. 184.

90.-Que faut-il entendre par chef de maison? On désigne comme tel le propriétaire, le principal locataire et le chef de chaque appartement. Toutefois, il n'est pas dans l'esprit de la loi qu'un propriétaire ou principal locataire puisse, sous prétexte d'un délit qui se commet.dans la maison, faire faire une perquisition dans le domicile d'un locataire particulier; par chef de maison. il faut entendre chef de famille, et il y a dans chaque maison autant de chefs qu'elle contient de familles ou de locataires particuliers. Bourg., sur l'art. 46; Carnot, t. 1er p. 263; Ortol. et Led., t. 2, p. 74; Dalloz, n. 107.

91. Les dispositions restrictives de l'art. 46 ne s'appliquent pas lorsque des cris, partis de l'intérieur d'une maison pour appeler au secours, sont proférés par d'autres que les chefs; le procureur du roi et ses auxiliaires peuvent y pénétrer, même la nuit, et y faire tous les actes nécessaires, en vertu, non de l'article 46, mais de l'art. 32; car alors, il y a flagrant délit. 92. L'art. 151 de la loi du 28 germ. an vi autorise même les simples gendarmes à entrer pendant la nuit dans la maison d'un citoyen, en cas de réclamation venant de l'intérieur.

93.

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Le procureur du roi, agissant en cas de flagrant délit (ou de réquisition d'un chef de maison), n'est tenu que d'avertir le juge d'instruction; il peut, vu l'urgence, procéder sans lui (art. 32). — 30 sept. 1826, Cr. c.

94. Et l'on doit annuler l'ordonnance d'un juge d'instruction qui, bien qu'il en soit requis par le ministère public, refuse de se transporter sur le lieu du délit, sous le prétexte que le délit n'est pas flagrant. 30 sept. 1826, Cr. c.; Opin. conf. Legraverend, 1, 187.

95. Mais si le juge d'instruction se présente, c'est lui seul qui instruit; le procureur du roi ou ses auxiliaires n'ont plus qué le droit de réquisition. Legrav.

96. La loi énumère les différents actes de police judiciaire que le procureur du roi peut employer pour constater le flagrant délit et en atteindre l'auteur (art. 32 et suiv.); l'usage et le choix de ces mesures sont abandonnés à la discrétion de l'officier qui instruit.

97. Elles consistent, en général, à dresser procès-verbal du corps du délit et de l'état des lieux; à recevoir les déclarations des personnes qui ont connaissance des faits; à s'informer si des soupçons s'élèvent contre quelques personnes, et sur quoi ils sont fondés; à prendre le signalement des individus qui auraient été vus aux environs du lieu du délit, à l'heure où il est présumé avoir été commis; à indiquer les personnes qui paraissent pouvoir donner des renseignements utiles.

98. Le procureur du roi peut encore, dans le cas des art. 32 et 46, appeler à son procès-verbal, les parents et domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait (C. inst. cr. 53).

La loi n'exige pas que ces personnes prêtent serment; mais elle veut qu'elles signent leurs déclarations, sinon qu'il soit fait mention de leur refus de signer. Toutefois, le défaut de signature des parties ou de mention de refus, n'entraîne pas la nullité des

actes; sauf au juge d'instruction à les recommencer s'il les trouve trop irréguliers ou incomplets.

99. Enfin, le procureur du roi peut défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. -Tout contrevenant à cette défense est, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention est prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du roi, après que le contrevenant a été cité et entendu (ce qui suppose qu'il doit être donné à celui-ci un délai pour préparer sa défense et se présenter), ou par défaut s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

100. La peine ne peut excéder dix jours d'emprisonnement et 100 fr. d'amende (C. inst. cr. 34).

101.-Malgré la conjonction et qui se trouve dans cette disposition finale, on pense, par argument de l'art. 463 C. pén., que le juge d'instruction peut prononcer l'emprisonnement sans l'amende et réciproquement.

102. D'après l'art. 36, si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement en être acquise par les papiers ou autres effets en la possession du prévenu, le procureur du roi doit se transporter de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

103. C'est par erreur que l'art. 56 parle du crime ou du délit; le procureur du roi ne peut procéder seul à une visite domiciliaire pour un simple délit. La règle générale, consacrée par l'art. 52, est qu'il n'instruit, en cas de flagrant délit, que quand le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante; l'art. 36 n'étant que la suite et le développement de l'art. 52, doit être entendu dans le même sens. Si, dans l'hypothèse de l'art. 46, le procureur du roi peut faire des perquisitions domiciliaires à l'occasion d'un simple délit, c'est qu'il n'agit que sur la demande du chef de la maison, c'est-à-dire de la seule personne qui ait droit et intérêt à s'y opposer. -Telle est la doctrine de Bourguignon, sur l'art. 36, et Dalloz, n. 122.-V. Cependant, n. 87 et suiv.

104.-L'art. 36 n'autorise le procureur du roi qu'à pénétrer dans le lieu où le crime a été commis, ou dans le domicile du prévenu; il ne pourrait faire perquisition dans une maison étrangère où il croirait découvrir quelques pièces de conviction; il ne peut alors qu'adresser une réquisition au juge d'instruction, seul compétent pour opérer de pareilles visites. Carn. et Bourg., sur l'art. 36; Legrav., t. ler, p. 186; Dalloz, n. 123.

105. Si, au moment où ils procèdent, les procureurs du roi ou leurs auxiliaires sont informés que les instruments ou produit du crime, ou les pièces de conviction, viennent d'être transportés dans un lieu quelconque, ils doivent s'y rendre de suite, ou déléguer quelqu'un pour s'y transporter : cette circonstance est, en effet, caractéristique du flagrant délit. S'ils soupçonnaient seulement l'existence, dans une autre maison, d'objets ou de pièces qui ne viendraient pas d'y être transportés, ils ne pourraient que requérir le juge d'instruction de procéder à une visite domiciliaire.-Legrav., Bourg., et Dall. ib.

106.-Le procureur du roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu. dit l'art. 36; Carnot en conclut qu'il peut et doit faire ce transport la nuit. Legrav., p. 247, pense qu'en général les visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu la nuit, et que le juge d'instruction ne peut y procéder qu'au point du jour, sauf à prendre des mesures pour empêcher

l'évasion du prévenu, ou le déplacement des objets. Bourg. pense, 1o que l'art. 36 ne déroge point à la loi du 11 frim. an vIII, dont l'art. 76 considère la maison de toute personne comme inviolable pendant la nuit, et défend d'y entrer dans tout autre cas que l'incendie, l'inondation, ou les réclamations faites de l'intérieur de la maison; 2° que par argument du décret du 4 août 1806, de l'art. 1037 C. pr. les perquisitions domiciliaires ne peuvent avoir lieu, depuis le 1er oct. jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin ni après six heures du soir, et depuis le 1er avril jusqu'au 30 sept. avant quatre heures du matin ni après neuf heures du soir.

107. Si la perquisition a commencé pendant le jour, on peut la continuer pendant la nuit; on peut pénétrer dans les cabarets, auberges, cafés et autres lieux publics, jusqu'à l'heure où ces maisons doivent être fermées.-Bourg. et Dall. ib., arrêté du 30 janvier 1815, art. 17.

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108. -S'il existe au domicile du prévenu des papiers ou effets pouvant servir à conviction ou à décharge, le procureur du roi en dresse procès-verbal et s'en saisit (37). Ces objets sont clos et cachetés; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils sont mis dans un vase ou un sac, sur lequel le procureur du roi attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau (38).

109. Ces opérations sont faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et, s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de procuration (authentique, ou non) qu'il peut nommer. Les objets lui sont représentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal (39).

110. Si le prévenu ne veut ni assister aux opérations, ni s'y faire représenter, l'officier de police qui doit l'interpeller d'ètre présent, et mentionner son refus, ne peut le faire amener de force, sa présence n'étant ordonnée que dans son intérêt. Si le prévenu n'a pas été arrêté, l'officier de police n'est pas tenu de procéder en présence d'un procureur fondé du pré- Carn., t. 1er, p. 245.

venu.

111. Le procureur du roi est autorisé à faire saisir les prévenus ou à lancer contre eux des mandats d'amener, lorsqu'il y a flagrant délit, que le fait entraîne une peine afflictive ou infamante, et qu'il existe des indices graves (art. 40). La dénonciation seule n'est pas une présomption suffisante; la plainte, plus intéressée ordinairement que la dénonciation, l'est encore moins.- Bourg. et Carnot, sur l'art. 40; Dalloz, n. 131.

112. - De ces mots de l'art. 40: Lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, on en a conclu qu'en cas de simple délit, même flagrant, le procureur du roi, ses auxiliaires, ni le juge d'instruction, ne peuvent faire saisir le prévenu présent. Mais comment refuser à ces magistrats un droit que la loi accorde même aux gardeschampêtres (C. instr. cr., art. 16), aux gendarmes et officiers de police? - Pour concilier cette dernière opinion avec le texte de l'art. 40, on a cru devoir interpréter cet article de la manière suivante : s'agitil d'un crime flagrant, emportant peine afflictive ou infamaute, le procureur du roi est investi du pouvoir extraordinaire de décerner contre le prévenu, s'il est absent, un mandat d'amener, ou, s'il est présent, d'ordonner, après l'avoir interrogé, qu'il restera en état de mandat d'amener. S'agit-il d'un simple délit flagrant, le procureur du roi peut faire arrêter le prévenu, mais simplement pour l'interroger, et s'assurer s'il existe des indices graves, et s'il est domicilié:car on ne saurait, sur ce dernier point,

se contenter de la déclaration du prévenu. Et ce n'est que dans le cas où le prévenu n'offre pas à la société la garantie de son domicile, que le procureur du roi obligé, dans le cas contraire, de le mettre sur-lechamp en liberté. peut le renvoyer devant le juge d'instruction en état de mandat d'amener. Cette distinction est particulièrement fondée sur la disposition de l'art. 91 C. instr. cr.-V. Rogron, sur l'article 40. 113.-Le mandat d'amener peut être donné, en cas de flagrant délit, mème contre les fonctionnaires jouissant d'une garantie spéciale.-V. Mandat.

114.-Le procureur du roi doit interroger sur-lechamp le prévenu qui a été saisi (art. 40). Il peut, si celui-ci se disculpe, révoquer, de sa seule autorité, et sans consulter le juge d'instruction, le mandat d'amener qu'il a décerné : car, dit Legraverend, t. 1er, p. 399, tant qu'il n'opère qu'en qualité d'officier de police judiciaire, il a et doit avoir, dans l'intérêt de la liberté civile, la faculté de ne pas donner suite à une mesure dont il reconnaît l'inutilité, et celle aussi de se fixer sur ce point d'après sa propre opinion -V. dans le même sens, Bourg., loc. cit.; Ortol. et Led., t. 2, p. 86. et, en sens contraire, Carn., t. ler, p. 249, qui se fonde sur une interprétation rigoureuse de ces mots de l'art. 45 : Cependant le prévenu restera sous la main de la justice, etc. Mais une fois le juge d'instruction saisi de la cause, le procureur du roi, cessant d'ètre officier de police, et ses fonctions se bornant alors à conclure, ne peut plus révoquer le mandat qu'il a donné. - Ortol. et Led., L. 2, p. 89.

115.-L'art. 42 C. instr. cr. prescrit au procureur du roi de dresser ses procès-verbaux en la présence de témoins, s'il y a possibilité de s'en procurer tout de suite. Mais, même dans ce cas, l'omission de cette formalité n'annulerait pas les procès-verbaux; elle les rendrait seulement moins dignes de foi.

116. Le procureur du roi se fait accompagner, au besoin, de personnes présumées capables, par leur profession, d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit (art. 43).-Il doit alors faire prêter serment à ces personnes, et le procès-verbal doit constater cette formalité; sinon, leur rapport n'ayant pas toute l'authenticité nécessaire, ne pourrait servir que de simple renseignement. Carnot, t. 1er. p. 254; Legrav., t. 1er, p. 216.

117.- Un simple avertissement suffit, sans qu'il soit besoin de citation, pour appeler les personnes dont parle l'art. 43.-Du reste, la loi n'exige pas que celles-ci dressent un procès-verbal séparé des faits qu'elles constatent; il suffit que leurs déclarations, signées d'elles, soient consignées par le procureur du roi sur son procès-verbal.

118. Le prévenu arrêté en vertu d'un mandat d'amener décerné par le procureur du roi, doit, non pas comme le pense Legraverend, t. 1er, p. 327, être déposé en prison, mais seulement gardé à vue dans une maison dont rien ne se confonde avec les rigueurs de la prison, jusqu'à ce qu'il soit interrogé par le juge d'instruction, qui doit procéder à cet interrogatoire dans les vingt-quatre heures. Les fonctionnaires qui donneraient ou exécuteraient l'ordre de déposer en prison l'inculpé contre lequel il n'existe qu'un mandat d'amener, seraient coupables d'attenLat à la liberté (C. instr. cr. 609; C. pén. 114 et suiv.). - Bourg., t. 1er, p. 120; Carnot, t. 1er, p. 260; Béranger, Justice crimin., p. 372 et 381; Ortol. et Led., 1. 2, p. 62.

119. Tout ce qui a été dit pour le cas de flagrant délit s'applique à celui de mort violente, ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte.

120. — C'est, dans ce dernier cas, une obligation LÉGISL.

rigoureuse pour le procureur du roi de se faire assister de docteurs en médecine et en chirugie, et, à défaut, d'officiers de santé, lesquels doivent faire, sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre, un rapport (art. 44) distinet et séparé du procès-verbal du procureur du roi. — L'art. 44 n'attache pas la peine de nullité à l'omission de la formalité qu'il exige; mais cette omission compromettrait la responsabilité du procureur du roi. Carn., t. 1er, p. 258. 121. La loi du 19 ventòse an X1, art. 27, porte que, quand il y a lieu d'appeler devant les tribunaux des médecins ou chirurgiens, ces fonctions ne peuvent être remplies que par des médecins et chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus d'après les lois actuelles; en cas d'urgence, on admet les simples officiers de santé. V. aussi art. 81 et 82 C. civ.

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122.-Les principaux devoirs du ministère public, dans le cas de l'art. 44, sont de rechercher à constater l'identité de la personne décédée, en appelant, pour reconnaître son cadavre, les parents ou amis présumés; de tâcher de découvrir, d'après l'examen du cadavre, et par tous les renseignements qu'il pourra se procurer sur l'état moral du défunt, sur la situation de ses affaires, sur les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'événement, si la mort provient d'un suicide, d'un accident, d'un homicide ou d'un assassinat. Si le cadavre ne peut être reconnu, il doit être minutieusement décrit (V. Ortol. et Led., t. 2, p. 65 et suiv.). S'il y a lieu à l'apposition des scellés, le ministère public donne avis du décès au juge de paix.

56.-Des officiers de police, auxiliaires du procureur du roi.

123. Les art. 48 et suivants désignent ces officiers et fixent leurs relations soit avec le procureur du roi, soit avec le juge d'instruction. Ils ont, quant à là police judiciaire, les mêmes attributions que le procureur du roi; celui-ci peut leur déléguer partie des actes de sa compétence.

124. Inutile de dire que le procureur du roi ne pourrait déléguer partie de ces actes à un gouverneur, dont il n'est point le supérieur, et qui n'exerce jamais que volontairement les fonctions d'officier de police judiciaire.

125.- La manière dont les officiers de gendarmerie doivent remplir leurs fonctions relativement à la police judiciaire, a été réglée par la loi du 28 germinal an vi et arrêté du 30 janvier 1815.

126.- Les commissaires spéciaux et les lieutenants de police avaient, quant à la police judiciaire, les mêmes attributions que les commissaires-généraux.

127. De même que le procureur du roi, les officiers auxiliaires ne sont chargés d'instruire et constater les crimes qu'en cas de flagrant délit, de réquisition d'un chef de maison, ou de mort violente (art. 49). Legraverend, p. 181, note 1re, pense qu'ils peuvent constater directement les délits quand il y a urgence et péril en la demeure, parce que l'affaire prend alors, en quelque sorte, le caractère de flagrant délit. Mais la loi aurait vainement défini le flagrant délit, si, sous prétexte d'urgence, on étendait les attributions des officiers de police auxiliaires. --Bourg., sur l'art. 49.

128. Dans le cas de mort violente, il convient qu'il ne soit procédé à l'inhumation du cadavre, par l'officier auxiliaire du procureur du roi, qu'après en avoir reçu l'autorisation du procureur du roi, à moins que l'état du cadavre ne permette pas de retard, auquel cas l'officier de police doit veiller à ce qu'il soit 158 Liv.

possible de faire, s'il y a lieu, l'exhumation.-Ortol. et Led., t. 2, p. 75.

129. L'intervention du juge d'instruction fait cesser les fonctions du procureur du roi quant à l'instruction; à plus forte raison a-t-il la préférence sur les auxiliaires du procureur du roi. Lorsque ce dernier est en concurrence avec ses auxiliaires, il opère à leur exclusion, et conserve ou leur délégue les actes de sa compétence. Les officiers auxiliaires sont égaux entre eux; aucun d'eux ne peut exclure l'autre; de sorte que le premier qui a procédé continue, et n'est tenu de s'arrêter que s'il est en concours avec le procureur du roi ou le juge d'instruction. Legraverend, t. 1er, p. 180, 181; Carnot, sur l'art. 53.

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130. Les fonctions de ce juge sont analogues à celles qu'exerçait, sous les lois intermédiaires, le directeur du jury. Il en existe un auprès de chaque tribunal d'arrondissement; il est placé sous la surveillance du procureur-général.

131.-Le juge d'instruction dresse les procès-verbaux, interroge les prévenus, entend les témoins, décerne les mandats, en un mot, fait tous les actes nécessaires à l'instruction.

132. Ce juge est assisté par le greffier ou l'un des commis-greffiers.

133. Dans les cas de flagrant délit, il peut faire tous les actes d'instruction attribués au procureur du roi, et sans le concours de ce dernier; il peut requérir la présence de ce magistrat, mais sans être obligé de l'attendre (art. 59). S'ils sont réunis, chacun d'eux doit se renferiner dans ses fonctions; le juge instruit, le ministère public requiert.-Legrav. t. 1er, p. 188; Dalloz, n. 154.

134. La faculté d'agir comme en cas de flagrant délit n'appartient au juge d'instruction que lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante. Il est obligé de procéder dans la forme ordinaire lorsqu'il s'agit de simple délit.

135.-Le juge d'instruction a-t-il, comme le procureur du roi, quand il y a réquisition de la part d'un chef de maison pour un délit commis dans l'intérieur, les mêmes attributions que pour le flagrant délit? Non, suivant Legraverend, t. 1er, p. 188, et Dalloz, n. 166, car l'art. 59 n'investit le juge d'instruction de pouvoirs extraordinaires que dans les cas de flagrants délits; or, on voit, par les art. 46 et 49, que le cas de réquisition d'un chef de maison diffère du cas de flagrant délit. Mais on croit que les mêmes motifs qui ont fait conférer au procureur du roi le droit exceptionnel de faire les actes d'instruction dans le cas de l'art. 46, militent également pour que ce droit soit conféré dans le même cas, au juge d'instruction, dans les attributions duquel d'ailleurs sont particulièrement les actes dont il s'agit. V. dans le même sens Rogron, sur l'ar.

ticle 59.

136. Quand le procureur du roi dresse un procès-verbal, en cas de flagrant délit, il doit être assisté du commissaire de police, du bourgmestre ou d'un échevin (art. 42). La même obligation est imposée au juge instructeur quand il opère seul et directement (art. 59). Mais le procès-verbal dressé par le juge d'instruction, assisté du procureur du roi, pour constater le flagrant délit, n'est point soumis à cette formalité. La réunion de ces deux fonctionnaires rend inutile la précaution ordonnée pour le cas où l'un des deux agit seul. Telle est l'opinion de Legra

verend. t. 1er, p. 427, pour les procès-verbaux de visites domiciliaires, dans les cas ordinaires, et de Bourguignon, sur l'art. 42.

137. - Hors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction est tenu, avant de faire aucun acte d'instruction et de poursuite, de communiquer la procédure au procureur du roi (art. 61); disposition qui ne doit cependant pas s'interpréter à la lettre. On ne peut, ainsi que le remarquait Berlier, exiger une communication pour le moindre acte à faire dans une procédure.-Bourg., sur l'art. 61.

158. Le procureur du roi, ni le juge d'instruction ne peuvent, le premier, refuser de poursuivre sur une plainte ou dénonciation; le second, déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Il faut que le procureur du roi renvoie au juge d'instruction ou traduise directement à l'audience, s'il y a lieu; et que le juge instructeur soumette l'affaire à la chambre du conseil.-Carnot et Bourg., sur l'art. 61.

139.-Le juge d'instruction peut délivrer, s'il y a lieu, le mandat d'amener et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats soient précédés des conclusions du procureur du roi (61), parce qu'il importe d'empêcher qu'un prévenu ne disparaisse pendant les lenteurs de la communication; mais le mandat d'arrêt ne peut jamais être délivré que sur les conclusions du ministère public, lequel ne doit requérir cette mesure qu'avec la plus grande ré

serve.

140. - Le juge d'instruction peut-il seul, ou de concert avec le procureur du roi, si celui-ci a donné ses conclusions, ordonner la mise en liberté du prévenu? Il semble naturel que ces magistrats puissent faire cesser à l'instant même, lorsqu'ils reconnaissent leur erreur, une mesure rigoureuse sur l'opportunité de laquelle la loi s'en rapportait à eux.

141. Pour ce qui concerne les plaintes et l'audition des témoins devant le juge instructeur, V. Plainte et Témoins. On ne parlera plus ici que des perquisitions et des commissions rogatoires.

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142. Le juge d'instruction se transporte, s'il en est requis (par le ministère public), et peut même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y rechercher les objets ou pièces de conviction (87). C'est un devoir pour lui de se conformer à cet égard à la réquisition du ministère public. 143. Il peut pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché ces objets (88). Le droit de faire les visites dont il s'agit dans cet article, n'est conféré qu'au juge d'instruction, et non au procureur du roi, qui doit seulement assister ce juge.

144. Le juge d'instruction ne peut point pénétrer la nuit dans les lieux où il présume que les pièces de conviction sont cachées ; il ne peut que faire cerner ou surveiller ces lieux, en attendant l'heure où il lui sera permis d'y entrer. — V. suprà.

145. Il peut, quand la perquisition doit avoir lieu dans son arrondissement, commettre un officier de police judiciaire pour le suppléer dans l'exercice de cette mesure, la délégation étant de droit commun toutes les fois que la loi ne la défend pas formellement.-Bourg., sur l'art. 87; Dalloz, n. 174. Cela est controversé.

146. Si les pièces ou papiers sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requiert le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver de procéder aux opérations (art. 90). Ce n'est qu'en matière de fausse monnaie qu'il peut faire, hors de son arrondissement, perquisition des pièces (464). 147. La faculté de donner une commission rogatoire n'est pas bornée aux cas indiqués par le

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