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Cette particularité existait dans l'espèce; mais on peut voir que la cour ne s'y est pas arrêtée : c'est aussi une remarque qui ressort de l'arrêt de la cour de cassation.

528.-Une hypothèque a pu être considérée comiJe ayant produit son effet et être dispensée de renouvellement, par cela que l'intégralité du prix de l'immeuble vendu par le débiteur, a été déléguée aux trois seuls créanciers inscrits; que le contrat a été transcrit et notifié aux délégataires avec soumission de payer, et cela, encore bien que le débiteur déléguant n'ait pas été déchargé par les créanciers (C. c. 2154). -9 juill. 1854, Civ. r.

329. Cette spécialité diffère de la question générale. La décision nouvelle semble devoir être suivie: la juste confiance que la délégation a dû inspirer aux créanciers a pu leur faire négliger toute précaution ultérieure.

330.60 De l'aliénation volontaire, faite à l'un des créanciers inscrits, et de la cession de biens. Le créancier premier inscrit, et dont la créance absorbe au delà de la valeur de l'immeuble bypothéqué, n'est pas dispensé de renouvellement, à compter du jour qu'il acquiert cet immeuble. La loi ne distingue pas. Elle fait un devoir au créancier acquéreur, comme à tout autre, de renouveler son inscription dans les dix ans. Les autres créanciers conservent la faculté, comme dans les cas ordinaires, de poursuivre la revente de l'immeuble par voie de surenchère, et l'ordre pour la distribution du prix. La double qualité de créancier et d'acquéreur rend non applicable la maxime: nemini res sua pignori esse potest. A la vérité, l'équité semblerait favorable au créancier acquéreur, en ce que le défaut de renouvellement pendant tout le temps de sa possession, n'a pu causer aucun préjudice à ses cocréanciers.— Dalioz, n. 481.

331.- Jugé que le créancier acquéreur, premier inscrit, n'est pas dispensé du renouvellement, alors mème que, par une clause formelle, le prix de l'immeuble compense la créance. Cette clause est étrangère aux autres créanciers, et ne peut leur nuire (C. civ. 2154, 2177, 1300). - 5 février 1828, Req.; 1er mai 1828, Req.

352. L'acte par lequel un débiteur fait à ses créanciers hypothécaires cession de ses immeubles en pleine propriété, à la charge par eux de les vendre à l'amiable et de se colloquer sur le prix dans l'ordre de leurs inscriptions, cet acte, homologué en justice en présence des créanciers signataires, à la condition d'assigner ceux qui n'y ont pas adhéré, pour le rendre exécutoire à leur égard, a pour effet, alors même que cette condition n'a pas été remplie, de transférer la propriété des immeubles à tous les créanciers inscrits, et, par conséquent, de les dispenser de renouveler leurs inscriptions. - En conséquence, les créanciers qui n'ont pas adhéré au contrat ne peuvent se faire un moyen d'exclusion, contre ceux qui l'ont signé, de ce que ceux-ci n'ont pas renouvelé leurs inscriptions sur les immeubles dans le délai de la loi (C. civ. 2154, 1267, 1269).— 14 avril 1826, Paris.

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19 oct. 1815, Bruxelles ; 5 juin 1817, Bruxelles ; 3 juill. 1824, Limoges ; 19 fév. 1825, Caen; 5 avril 1825, Req.; 23 janv. 1826, Bordeaux ; 7 mars 1826, Nîmes.

334. Jugé au contraire, que le dies à quo est compris dans le délai; qu'ainsi, l'inscription prise le 18 mars 1809 a dû être renouvelée avant le 18 mars 1819.30 juifl. 1813, Colmar; 17 juin 1817, Civ. r.

355. Le dies ad quem, le dernier jour du terme, n'est pas compris dans le terme, dies termini non computantur in termino (art. 1033 C. proc.). Ainsi, l'inscription prise le 12 mai 1799, serait valablement renouvelée le 13 mai 1809 (Pers., Comm. 2154, n. 8; Delv., t. 3, 168, n. 5). — 21 mai 1814, Paris.

356. Décidé, au contraire, que le dies ad quem est compris dans le délai. Tous les anciens auteurs l'entendaient ainsi. La maxime citée ne veut parler que du jour à quo. L'art. 1035 C. pr. est spécial pour les actes de procédure. L'art. 2361 C. civ. déclare la prescription acquise, lorsque le dernier jour du terme est accompli (Gren., t. ler, n. 107; Roll., yo Inscription hypothécaire, n. 360; Tropi., t. 3, n. 714); 9 avril 1811, Bruxelles.

337. Les bureaux des conservateurs doivent être fermés les dimanches et fêtes (Déc. des min. des fin. et de la just. 22 déc. 1807, 29 juill. 1808 et 24 juill. 1810). Si le dernier jour du délai était férié, l'inscription serait valablement faite le lendemain. Le retard vient ici d'une circonstance indépendante de la volonté de celui qui allait agir.- Gren., t. 1er, n. 107; Dalloz, n. 405; Tropl., n. 714.

S'il était permis, dit ce dernier, de retrancher le dernier jour, parce qu'il est férié, pourquoi ne pas en retrancher aussi les autres jours du délai qui seraient fériés. — Contrà, Vazeilles, n. 334 et 535; Toull., t. 15, n. 55.

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Toute procédure est essentiellement divisi27 mai 1834. Civ. c. — V. Obligation indivisible, Péremption.

- V. Copie des pièces, Désistement, Jugement, Péremption, Reprise d'instance.

INSTANCE NOUVELLE. -Voy. Aveu, Avoué, Distribution, Ordre.

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Enregistrement, Prescription, Rapport, Succession irrégulière.

INSTITUTION D'HÉRITIER.-V. Legs, Substitution, Succession, Testament.

INSTRUCTION CRIMINELLE.—On désigne sous ce nom les procédures nécessaires pour mettre une affaire criminelle en état d'être jugée.

1. Les lois de la procédure criminelle, les plus importantes pour la liberté des citoyens, ont porté, plus longtemps que toutes les autres, l'empreinte de Ja barbarie. Au dix-huitième siècle était réservé la gloire de retrouver la théorie des lois criminelles. L'assemblée constituante fonda ces institutions précieuses qui ont survécu aux orages de la révolution, et dont la constitution affermit le bienfait. La torture, le secret des jugements, l'isolement des accusés ont disparu; la publicité des débats, la liberté de la défense, le jury: telles sont les bases de la nouvelle instruction. Au Code de 1791 a succédé celui du 3 brum. an IV, modifié par la loi du 7 pluv. an ix, et par quelques autres, et celui-ci est devenu, sous plusieurs rapports, le modèle du Code actuel.

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nature pour déterminer la compétence; la seconde, faite devant le juge, lui présente les faits que l'instruction préliminaire a révélés, en administre les preuves, et donne les éléments de conviction nécessaires pour former le jugement. Ainsi la police judiciaire se distingue de la justice, et la précède pour éclairer sa marche.

3. La police administrative ou préventive a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale : elle tend principalement à prévenir les délits (C. 5 brum. an iv, art. 19).

4. Elle appartient exclusivement à des officiers de l'ordre administratif, et s'exerce, principalement par des règlements sur le mode dont chacun doit user de sa liberté ou de sa propriété, pour ne pas troubler celle des autres.

5. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir (C. 3 brum. an Iv, article 20; C. inst. cr., art. 8). Le livre premier du Code d'instruction détermine quels sont les actes de la police judiciaire et les officiers qui l'exercent.

6. Dans la marche de la police judiciaire, on reconnaît deux phases distinctes; d'abord, les fonctionnaires que la loi désigne prennent les mesures nécessaires pour découvrir le crime et en livrer l'auteur à la justice; ensuite, des juges décident, d'après la nature du fait, devant quel tribunal le prévenu doit être traduit: cette partie de l'instruction est plus ou moins longue et compliquée, selon qu'il s'agit de crimes ou de délits.

7.-Le Code actuel a fait de notables changements à celui du 3 brum. an iv, en ce qui concerne l'instruction préparatoire. Toutefois, on va succinctement résumer le système de cette dernière loi, pour faciliter l'intelligence de ceux des arrêts rendus sous son empire, qui peuvent encore être appliqués.

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9. D'après la loi du 7 pluv. an ix, modificative du Code de brumaire. le directeur du jury était chargé, en qualité d'officier de police judiciaire, de compléter ou refaire les actes insuffisants. Comme juge, il examinait la nature du délit et réglait la compétence, il renvoyait devant le tribunal correctionnel, ou devant un jury d'accusation, suivant qu'il s'agissait d'un délit ou d'un crime. Sa décision était précédée des réquisitions du ministère public, et quand les deux magistrats n'étaient pas de même opinion, le tribunal civil prononçait par jugement rendu dans la chambre du conseil et sujet à l'appel du ministère public.

-

10. Divers fonctionnaires étaient chargés de la police judiciaire, suivant la nature du fait. Les gardes champêtres et forestiers constataient les délits ruraux et forestiers. Les contraventions de police étaient recherchées et instruites, dans certaines li

mites, par les commissaires de police; les prévenus étaient cités directement par le ministère public de- ̧ vant le tribunal de police. La loi actuelle contient des dispositions semblables (art. 11 et suiv.).

11. Le juge de paix recevait les dénonciations et plaintes de tous les délits ou crimes; il dressait les procès-verbaux, recherchait les preuves, traduisait les prévenus en état de mandat d'arrêt devant le directeur du jury. Tout ce qui est relatif à la première audition des témoins, à la constatation du corps de délit, à la recherche des pièces de conviction, entrait dans les attributions du juge de paix. La loi en exceptait, dans les villes de moins de 40.000 âmes, l'instruction préparatoire du faux, de la banqueroute frauduleuse et autres délits. Des délits de nature à compromettre la sûreté publique furent aussi confiés, pour l'information préliminaire, au directeur du jury; tels étaient les attentats commis contre le droit des gens, la rébellion, les voies de fait pour arrêter la circulation des subsistances. Ces crimes étaient, en outre, soumis à une procédure particulière, à des jurés spéciaux.

12.-Le conflit entre ces deux magistrats a donné lieu à la cour de cassation de décider que l'affaire devait être soumise à des jurés spéciaux, ou à des jurés ordinaires, suivant que l'instruction première avait été faite par le directeur du jury ou par le juge de paix; comme si la nature du délit ne devait pas seule déterminer la compétence!

13.-Les capitaines et lieutenants de gendarmerie exerçaient les fonctions de la police judiciaire, mais seulement par délégation du juge de paix, qui seul pouvait décerner le mandat d'arrêt.

14. La loi du 7 pluv. an ix. pour remédier à l'impéritie alors trop générale des juges de paix, institua auprès de chaque directeur du jury un officier du ministère public chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et délits, de recevoir les plaintes et dénonciations, et de les transmettre au directeur du jury.

15. En cas de flagrant délit, les officiers de police judiciaire faisaient les premiers actes d'instruction, et les transmettaient, avec le prévenu, au substitut de l'accusateur public, qui décernait un mandat pour le traduire à la disposition du directeur du jury, tenu d'informer dans le plus bref délai.

16. La même loi donnait au directeur du jury l'exercice de la police judiciaire, et l'autorisait à recommencer, s'ils lui paraissaient incomplets, les actes d'instruction faits par les officiers de police judiciaire, en cas de flagrant délit.

17. Une autre règle, qui trouverait encore son application, c'est que, quand un officier de police judiciaire s'était dessaisi d'une affaire, et l'avait transmise au fonctionnaire et par les actes que la loi indique, il ne pouvait procéder à aucun acte d'information.

18. De l'instruction devant le directeur du jury, et des rapports de ce directeur avec le substitut, magistrat de sûrelé. — Le directeur du jury n'était chargé que d'examiner la procédure faite par les officiers de police judiciaire, de s'assurer de l'observation des formes dans le mandat d'arrêt, d'interroger le prévenu, et de déterminer la compétence. Si le mandat d'arrèt était nul, il en lançait un autre, ou mettait le prévenu en liberté. Si l'affaire devait ètre soumise à un autre directeur du jury, il la lui renvoyait ainsi que le prévenu. Le ministère public devait à peine de nullité, donner ses conclusions sur l'annulation du mandat d'arrêt, le renvoi à un autre directeur du jury, ou la détermination de la nature du délit.

19. De même aujourd'hui, le juge d'instruction, une fois saisi de la procédure, devrait la compléter et la régulariser lui-même, sans pouvoir renvoyer à un officier de police judiciaire.

20. La loi du 7 pluv. an 1x ajouta au pouvoir du directeur du jury. Lorsqu'il avait été saisi d'une procédure par le mandat de dépôt du substitut magistrat de sûreté, il devait en prendre communication, et instruire aussitôt. Il recommençait les actes insuffisants ou irréguliers. Il devait, à peine de nullité, entendre les témoins indiqués, et procéder à une nouvelle audition de ceux qui avaient déjà déposé dans les informations faites devant les officiers de police judiciaire (Arrêts de la C. de cass. des 29 germin. an x11 et 19 pluv. an XIII).

21. Quand l'instruction était complète, le prévenu subissait un interrogatoire (13 ventôse an XI, Cr. c.), à la suite duquel il devait, à peine de nullité, recevoir lecture de toutes dépositions et charges. De nombreux arrêts de la cour de cassation, devenus inutiles sous le nouveau Code qui ne prescrit pas la même formalité, ont décidé qu'il fallait donner au prévenu lecture des pièces à décharge et de tous les actes, autres que les dépositions, qui avaient pu servir à constater le délit.

22.-Dans les provinces où le jury était suspendu, dans celles où il n'existait pas, le directeur du jury faisait l'instruction préliminaire, et déclarait s'il y avait lieu à accusation. La suppression des jurés d'accusation rend sans objet les arrêts qui ont jugé

en ce sens.

23. — Lorsqu'il s'agissait d'un délit de la compétence des cours spéciales, l'instruction appartenait à un magistrat de ces cours, et non au directeur du jury, ni au juge d'instruction. C'est ce qui a été décidé plusieurs fois pendant l'existence des cours spćciales, définitivement abolies par la Constitution. Après qu'un tribunal avait prononcé sur le fond, le directeur du jury, comme aujourd'hui le juge d'instruction, n'avait plus aucun droit de revenir sur des actes qu'il avait faits précédemment.

24.

25. La loi du 7 pluv. an 1x plaça auprès du directeur du jury un substitut, chargé de surveiller l'instruction, de remplir la mission de partie publique. Le substitut magistrat de sûreté devait être entendu avant tout acte d'instruction. Le directeur du jury était tenu, lorsque la procédure était complète, de lui en donner communication, et le substitut fournissait ses réquisitions par écrit. Le directeur du jury rendait une ordonnance de renvoi devant le tribunal qui lui paraissait compétent.

26. Si l'ordonnance était contraire aux réquisitions du ministère public, il en était référé au tribunal civil qui statuait en chambre du conseil, après avoir entendu le directeur du jury et le substitut. Le jugement était susceptible d'appel, de la part du ministère public, devant le tribunal criminel, dont l'arrêt pouvait encore être attaqué par recours en cassation.

27. Le conflit pouvait porter sur les irrégularités des actes d'instruction; le tribunal criminel pouvait réformer le jugement, pour incompétence, excès de pouvoir, fausse application de la loi, nullité des actes de l'instruction; ce dernier moyen ne pouvait servir d'ouverture à cassation de la part du ministère public.

28. Le conflit ne pouvait être élevé qu'après la communication générale de la procédure au magistrat de sûreté; quant aux actes antérieurs, la différence d'opinion entre lui et le directeur du jury était indifférente. Une fois le conflit légalement formé, il devait être vidé, lors même que le ministère public

acquiesçait à l'ordonnance du directeur du jury. 29. Ces propositions, consacrées par divers arrêts de la cour suprême, sont aujourd'hui sans objet; d'après le Code actuel, tout acte d'instruction, hors le cas de flagrant délit, doit être précédé de la communication au ministère public, auquel la procédure est aussi communiquée, dès qu'elle est complète. Le juge d'instruction n'est jamais tenu d'obtempérer aux réquisitions du ministère public: la chambre du conseil statue (V. plus bas), et la chambre des mises en accusation connaît de l'appel des ordonnances du juge d'instruction.

30. Le directeur du jury prononçait le renvoi devant le tribunal correctionnel; c'est l'attribution de la chambre du conseil. Il dirigait le jury d'accusation; c'est la chambre du conseil qui renvoie devant la cour d'appel, dont une chambre prononce sur la mise en accusation. C'est à raison de ces changements introduits par la loi actuelle que nous renvoyons aux suiv.quelques arrêts rendus sous le Code de brumaire, qui peuvent encore, par analogie, être susceptibles de quelque application.

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31. Le système du nouveau Code diffère beaucoup de celui des lois antérieures. Les actes d'information précédant l'arrêt de mise en accusation ne peuvent, en général, être attaqués pour irrégularités commises dans leur rédaction; l'arrêt de mise en accusation lui-même ne peut être argué de nullité que dans les cas énoncés aux art. 299 et 408. Au contraire, sous la législation antérieure, l'irrégularité des actes préliminaires pouvait entraîner l'annulation de toute la procédure et du jugement défi nitif.

32. La police judiciaire est exercée :

10 Par certains fonctionnaires compétents sculement pour certaines espèces de délits ;

20 Par les procureurs du roi et leurs auxiliaires; et tous les substituts d'un procureur du roi sont aptes, sans égard au rang d'ancienneté qui peut exister entre eux. à exercer la police judiciaire; dès qu'ils remplisent leurs fonctions sans contradiction de la part de ce magistrat, il y a présomption légale qu'il sont délégués par lui.-3 juill. 1840, Bruxelles. Cass.; 30 Par le juge d'instruction (art. 9 ).

Les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, n'agissent que sous l'autorité des cours d'appel, et sont sous la surveillance des procureursgénéraux (C. inst. cr., art. 9 et 279. Legrav.. Législat. crim., 1, 165 ). En plaçant ainsi ces officiers sous l'autorité des cours d'appel, la loi a eu surtout pour but de prévenir l'impunité des délits.

33.- Des monitoires. Les nouveaux Codes se laisent sur ce moyen d'instruction. On appelle ainsi un mandement d'un prélat pour obliger, sous peine des censures ecclésiastiques, ceux qui ont connaissance d'un crime à le révéler. Merlin, Rép., vo Monitoire, avait dit que ces actes ne peuvent plus être mis en pratique depuis que l'Eglise a perdu sa juridiction coercitive, et qu'il n'en a plus été question depuis la loi du 7 sept. 1790. Legraverend, t. 1er, p. 302, rappelle, au contraire, une décision du gouvernement, du 10 sept. 1806, qui a rétabli l'usage des monitoires, en les soumettant à certaines règles. Le soin de les publier est confié, non aux tribunaux, comme autrefois, mais au ministre de la justice, appréciateur de leur opportunité. Bourguignon, sur

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34. Sous l'ancienne législation, les actes des gouverneurs ne servaient que de renseignements; aujourd'hui, ils ont les effets des actes des officiers dé police judiciaire. L'art. 10 C. inst. cr. ne les classe pas néanmoins parmi ces officiers : c'eût été blesser le principe de l'indépendance respective des autorités administratives et judiciaires, que de placer les gouverneurs sous l'autorité des procureurs-généraux ou des cours d'appel.

35.-Les gouverneurs, de leur côté, n'ont aucune surveillance sur les officiers de police judiciaire, même sur ceux qui, comme les bourgmestres, les commissaires de police, sont, à un autre titre, sous leur autorité.-Bourg., Inst. cr., t. 1er, p. 65; Ortol. et Led., t. 2, p. 58.

36. De ces mots de l'article 10: « les préfels pourront faire personnellement », on a conclu que les gouverneurs ne peuvent déléguer les fonctions que cet article leur accorde par une disposition en quelque sorte exceptionnelle. Mais ils sont valablement remplacés, dans l'exercice de ces fonctions, par le magistrat qui remplit la place du gouverneur en cas d'absence, de mort, de destitution ou démission du titulaire.

37. N'ayant mission que d'agir à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux, les gouverneurs ne peuvent informer sur des faits dont les tribunaux sont déjà saisis. S'ils se trouvaient en concurrence avec le juge d'instruction ou le procureur du roi, ils devraient s'abstenir, puisque les actes qu'ils font pour la police judiciaire ne tendent qu'à être renvoyés au juge d'instruction. Mais, comme ils ont un pouvoir qui leur est propre, ils peuvent procéder lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec de şimples auxiliaires. Legrav., t. 1er, p. 167; Bourg., C. cr., sur l'art. 10.

38. Lorsque les gouverneurs, au lieu d'agir par eux-mêmes, se bornent à requérir l'action des officiers de police judiciaire, ceux-ci ne doivent rendre compte de leurs actes qu'aux procureurs du roi, et non aux gouverneurs eux-mêmes.

39. Les gouverneurs doivent se borner strictement à constater les délits, sans pouvoir, en général, délivrer de mandats contre les prévenus. Toutefois, dans les cas de flagrant délit de nature à emporter peine afflictive ou infamante, et dans le cas de réquisition d'un chef de maison (C. inst. cr. 40 et 46), ces magistrats peuvent faire saisir l'inculpé présent et le livrer sur-le-champ à la justice. Mais, en aucun cas, ils ne pourraient le retenir en état d'arrestation, ni le faire traduire en prison (C. pén. 114).—Ortol. et Led., t. 2, p. 38.

40.

Les gouverneurs peuvent décerner mandat de dépôt contre la personne qui, dans le cas prévu par l'art. 34 C. inst. cr., enfreindrait la défense de s'éloigner du lieu des recherches. V. n. 99.

41. Les gouverneurs n'ayant pas été investis par nos lois organiques de toutes les fonctions dévolues aux préfets, par les lois de l'empire, on a élevé la question de savoir si ces fonctionnaires se trouvaient investis des pouvoirs attribués par l'art. 10 aux préfets et nous n'avons pas hésité à nous prononcer pour l'affirmative; nous croyons savoir que le cas s'étant présenté, une seule fois, le gouverneur de la Flandre orientale a usé de ces pouvoirs, sans contestation.

4. Des commissaires de police, des bourgmestres et échevins. — Gardes-champêtres, forestiers et autres fonctionnaires.

42. Le soin de rechercher les contraventions de police, de recevoir les rapports, dénonciations et plaintes y relatifs (V. Plainte et Dénonciation), de dresser des procès-verbaux, est confié aux commissaires de police, et, à leur défaut, aux bourgmestres et échevins; ils ont concurrence et même prévention à l'égard des gardes-champêtres et forestiers (art. 11 et suivants). Sur la forme de leurs procès-verbaux. V. Procès-verbal.

43. Les officiers de police judiciaire d'un ordre plus élevé peuvent aussi constater les contraventions; mais leur ministère ne doit point être requis pour ces faits de peu d'importance qui ne donnent lieu à aucune instruction légale et qui sont renvoyés directement devant le tribunal de simple police. — Legrav., p. 169; Dall., n. 53.

44.-L'échevin n'ayant pas, par lui-même, d'après la loi du 30 juin 1842, la qualité d'officier de police, a, comme pour l'exercice de fonctions administratives, besoin de délégation pour remplacer le bourgmestre, à moins que celui-ci ne soit absent ou empeché.-Ortol. et Led., t. 2, p. 40. V. Pouvoir communal. 45.-Le bourgmestre ne peut refuser d'agir, sous prétexte que le commissaire de police n'est ni absent ni empêché. L'empêchement est suffisamment prouvé, lorsque le commissaire ne se présente pas, car il importe que les délits soient promptement constatés. - Legrav.

46. De même, l'échevin ne peut non plus refuser d'agir en alléguant que le bourgmestre n'est pas empêché. Mêmes autorités.

47.-Outre l'obligation de recevoir les procèsverbaux des gardes-champêtres et forestiers, les commissaires de police, les bourgmestres, juges de paix, etc., sont tenus d'accompagner ces gardes dans leurs visites domiciliaires (C. instr. cr. 16), ce qu'ils doivent faire sur-le-champ, à peine d'être destitués et traduits devant les tribunaux (Arrêté du gouver nement, du 4 niv. an v). Mais si l'on ne se trouvait pas dans un cas où les gardes sont autorisés à faire des perquisitions, les officiers de police devraient refuser d'accompagner les gardes. — Legrav., t. 1er, p. 172.

48.-Les bourgmestres et échevins doivent donner main-forte aux gardes qui le réclament pour arrêter le délinquant surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, quand le délit est passible d'emprisonnement (C. inst. cr. 16); si cette dernière circonstance n'existait pas, les bourgmestres ou échevins qui accorderaient leur concours aux gardes, seraient complices d'arrestation illégale. Carnot, t. 1er, p. 155.

49. Ils doivent enfin remettre les procès-verbaux, dénonciations, etc., à l'officier qui remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de police (C. instr. cr. 15; l. 29 sept. 1790, art. 9), à moins que ces fonctions ne soient exercées par eux-mê

mes.

50. Le Code, art. 16 et suiv., les charge de rechercher et constater les délits ruraux et forestiers. -V. Procès-verbal.

51. Mais la citation donnée au prévenu d'une contravention ou d'un délit constaté par un gardechampêtre, ne peut être donnée à la requête de ce garde.-15 déc. 1827, Cr. c.

52. Les gardes du génie sont assimilés aux gardes-champêtres et forestiers pour la constatation des

délifs commis sur les fortifications, casernes, arse. naux, et tout ce qui tient au domaine militaire de l'Etat, dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur (Décr. 29 mars 1806, que nous croyons toujours en vigueur).

53. Les délits commis dans les hôtels ou ateliers des monnaies peuvent être constatés par le commissaire du roi (L. 22 vent. an Iv, tit. 3, art. 28).

54. Le décret du 16 sept. 1811 autorise les portiers, concierges des places de guerre, à dresser procès-verbal des délits commis par des particuliers. 55. Les cantonniers ont reçu, du décret du 16 déc. 1811, le droit de constater, dans leur canton, les délits en matière de grande voirie.-V. Voirie.

-

56.- En général, les pouvoirs de ces divers fonctionnaires se bornent à la rédaction d'un procèsverbal, lequel même serait sans force, s'il constatait d'autres délits que ceux relatifs aux objets spécialement soumis à leur surveillance.- Ortol. et Led., t. 2, p. 35.

57.--Les procès-verbaux dressés, en vertu de la loi du 28 germ. an vi, art. 132, par les simples gendarmes, ne sont considérés par les tribunaux que comme renseignements.

5.- Du procureur du roi el de ses substituts. -Flagrant délit.

-

58. Le procureur du roi est à la fois officier de police judiciaire, et chargé du ministère public : c'est ce que la loi indique par les mots recherche et poursuite (C. inst. cr. 22).

-

59. Sous les lois de 1791 et de l'an iv, les juges de paix et les directeurs du jury poursuivaient et jugeaient, étaient juges et parties; la loi du 7 pluv. an IX, pour remédier à cet abus, confia la poursuite à un substitut magistrat de sûreté, sous la direction du commissaire du gouvernement, et attribua l'instruction et le jugement aux directeurs de jury et aux tribunaux; mais les magistrats de sûreté usurpèrent une partie de l'instruction, et ramenèrent ainsi la confusion des fonctions de juge et des actes de partie poursuivante. Lors de la révision des lois criminelles, il fut décidé que les procureurs du roi n'auraient que le droit de poursuite, et non celui d'instruire, excepté dans les cas de flagrant délit et de réquisition d'un chef de maison.-V. Bourg., sur l'art. 22.

60. Les procureurs du roi (ou leurs substituts) sont chargés de la recherche et de la poursuite (d'office) de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours d'assises (C. inst. cr. 22).

61. — On induit de cette disposition qu'ils ne sont pas chargés de la poursuite des simples contraventions; une pareille fonction les distrairait inutilement de devoirs plus importants.

62.Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'art. 22, le procureur du roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu peut être trouvé (C. inst. cr. 23). En cas de concurrence, l'instruction doit demeurer au juge d'instruction du lieu du délit (arg. de l'art. 78 du C. de brum. an iv). — V. Compétence criminelle.

65. Ces fonctions, lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits commis hors du territoire belge, dans les cas énoncés aux art. 5, 6 et 7, sont remplies par le procureur du roi du lieu où réside le prévenu, ou par celui du lieu où il peut être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue (C. inst. cr. 24).

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