Garantie, Propriété, Rapports, Saisie-exécution, Vente.
MONOMANIE.-V. Excuse.
MONOPOLE. V. Pouvoir communal, Coalition, Douanes, Liberté de l'industrie.
MONT-DE-PIÉTÉ.—1.—On appelle ainsi des éta- blissements publics où l'on prête sur nantissement, moyennant un modique intérêt.
2.-Leur but est de neutraliser l'usure, par l'abais- sement d'intérêts dont ils présentent l'avantage, et de faire profiter de leurs bénéfices les bureaux de bienfaisance et les hospices. — Favard, vo Mont-de- Piété.
3. Loin de prêter à un taux modique selon le vœu de leur institution, les monts-de-piété prêtent à un taux usuraire véritablement scandaleux. Bruxelles, l'intérêt légal, au mont-de-piété, est de quinze pour cent, et de vingt pour cent environ lorsque l'on fait usage des commissionnaires.
4. Une réforme est depuis longtemps réclamée. L'arbitraire et le vague qui président tant à l'éta- blissement qu'à l'administration des monts-de-piété rend cette réforme plus urgente encore.
5.-C'est le gouvernement qui, aux termes d'un décret du 24 messidor an XII, reconnaît et déclare l'utilité de fonder un mont-de-piété dans une localité. Les règlements organiques sont faits par les conseils communaux et soumis à l'approbation de la députa- tion permanente du conseil provincial (L. 30 mars 1836, art. 77, 10°.
6. - L'art. 411 C. pén. porte des peines contre ceux qui établissent ou tiennent des maisons de prêt sur nantissement, sans autorisation, et contre ceux qui ne se conforment pas aux règlements sur la te- nue du registre exigé.
MONUMENTS. 1. C'est un édifice ou une con- struction quelconque destinée à consacrer un souve- nir, ou à remplir un but d'utilité ou de décoration publique.
2.-L'érection, l'achèvement, la destruction, les plans des monuments publics sont des objets confiés à la sollicitude du gouvernement, sous sa responsa- bilité, et à la charge de se soumettre, pour les dé- penses, aux limites des crédits législatifs.
3.- La destruction ou dégradation des monuments publics par des simples particuliers, est un délit prévu et réprimé par le Code pénal.-V. Destruction.
4.-Les monuments funèbres supposant la posses- sion du terrain sur lequel ils s'élèvent, il faut, pour les construire dans un cimetière, avoir obtenu une concession de terrain. Décret 13 prair. an XII, art. 10.
5. Mais il n'est pas besoin d'autorisation pour marquer la place de la sépulture d'un parent ou d'un ami, par une pierre sépulcrale ou autre signe.- Même décr., art. 13.
-V. Choses, Destruction. MORALE.-V. Droits naturels.
MORALE PUBLIQUE.-V. Attentat à la pudeur, Con- trainte par corps, Peine.
MORALITÉ.-V. Avoué, Complicité.
priété de ses biens, qui, certes, est un droit natu- rel. Elle dit trop, en faisant entendre qu'elle est, dans l'ordre civil, l'image de la mort naturelle, en effet on ne meurt pas en partie, et le mort civile- ment conserve certains droits, tels que la qualité de Belge, le droit d'ester en justice, et de recevoir, à titre d'aliments, par donation ou testament. Si donc cette expression a été conservée, contrairement à l'opinion de Tronchet et Portalis, c'est qu'on ne put trouver une locution plus concise pour désigner la plus grande des incapacités; d'ailleurs, elle avait passé dans le langage des lois.-La constitution a aboli la mort civile et cette peine ne pourra jamais être ré- tablie (art. 13).
2. L'art. 141 C. pr. ordonne de motiver les jugements. L'absence de sanction pénale n'empê cherait pas de prononcer, en vertu de cet article, la nullité d'un jugement dépourvu de motifs. Mais la loi du 20 avril 1810, art. 7, prononce expressément la nullité des arrêts non motivés, disposition incon- testablement applicable, et journellement appliquée aux jugements des tribunaux inférieurs.
3. La nullité, résultant du défaut de motifs, est d'ordre public, et doit être prononcée lors même que les parties n'y auraient pas conclu. - 9 mai 1819, Orléans.
4. Les motifs d'un jugement doivent être pro- noncés à l'audience, et l'on doit annuler un arrét dont le dispositif seul a été prononcé à l'audience par le président, qui s'est borné à déclarer que c'est par les motifs qui seront remis au greffe.—26 juill. 1851, Civ. c.
Cette décision est juste: sans doute il n'est ni nécessaire, ni même toujours possible de motiver de vive voix avec la précision qui devra distinguer le jugement écrit. Mais l'effet moral du jugement, dont la publicité est une forme essentielle, ne sera produit que par l'explication de la pensée du juge. Si la cause est compliquée, si la prononciation de- mande des développements, le tribunal ou la cour doit ordonner la continuation de l'affaire pour pré- parer sa décision et la donner toute rédigée. C'est ce qui se pratique souvent.
6. L'inscription de faux est admise pour prouver que les motifs, énoncés dans la minute, y avaient été placés après la prononciation, lors de laquelle aucun motif n'avait été publiquement donné.
ART. 2.-Quels jugements doivent être motivés.
En thèse générale, tout jugement, quel que soit son objet, ou le juge qui le prononce, doit être motivé, à peine de nullité.
8. Mais il n'est pas nécessaire de motiver les jugements purement préparatoires, qui ne préjugent rien; leur existence seule atteste le motif qui les a dictés tels sont ceux qui ordonnent un délibéré, une instruction par écrit, une communication de pièces (Carré, n. 595; Lepage, p. 144; le Prat. fr., 1, 412), ou une remise de cause. 3 déc. 1827,
10. Les juges, étant libres de consulter ou non des experts, peuvent rejeter, sans en donner un motif spécial, la demande faite en appel d'une nou- velle expertise. 5 mai 1830, Req.
Cet arrêt, comme on le voit, établit le prin- cipe, qu'à l'égard des questions qui rentrent dans le pouvoir discrétionnaire des tribunaux, ils peuvent s'abstenir de donner des motifs. Mais ce principe nous semblerait erroné, 1o en ce qu'il heurterait le texte général de la loi; 2o en ce que les limites du pouvoir discrétionnaire, déjà si difficiles à poser, étant presque toujours susceptibles de s'étendre ou de se resserrer plus ou moins, selon les circonstances, l'exception aurait une portée telle qu'elle tendrait incessamment à absorber la règle générale; 3o en ce que, par l'état d'incertitude qu'elle amènerait dans la jurisprudence, et à la faveur de cette sorte de facilité avec laquelle les pouvoirs se laissent aller vers l'arbitraire, tout le bienfait de la disposition, qui exige que les jugements soient motivés, serait en quelque sorte perdu.
nullité du protêt ne paralysait pas, le jugement qui condamne cet huissier n'est pas nul pour défaut de motifs, en ce qu'il se serait borné à motiver sa déci- sion sur la nullité du protèt, les juges n'étant pas astreints à répondre, par des motifs particuliers, à chacun des moyens employés à l'appui de la demande ou de la défense. 6 déc. 1831, Req.
14. Mais on a de la peine à adopter cette déci- sion; car il est difficile de ne pas reconnaître que, dans l'espèce, le défendeur invoquait deux exceptions parfaitement distinctes o la validité du protêt; 2o la négligence du porteur à exercer un recours qui Jui était ouvert, nonobstant même la nullité de l'acte. Il était donc d'autant plus nécessaire de motiver le rejet de chacune de ces exceptions, que, n'ayant entre elles aucun rapport, les motifs donnés à l'égard de l'une, ne s'appliquent pas même indirectement à l'autre.
15. Il est évident qu'on ne saurait se faire un moyen de cassation du défaut de motifs sur des con- clusions que rien ne prouve avoir été proposées, ou qui ne l'ont pas été en temps utile, ou qui avaient été abandonnées.
17. On ne saurait répondre à cette question d'une manière absolue. La solution dépend de la rédaction de chaque jugement. La jurisprudence fournit, sur ce point, des exemples nombreux; mais ses décisions sont trop souvent contradictoires.
18. Les motifs n'ont pas besoin d'être appuyés sur le texte précis d'une loi, à moins qu'il ne s'agisse d'un arrêt de la cour de cassation. — Carré, n. 595; Merl., Rep., vis Jugement, § 2, et Testament, sect. 3. 19. - Il n'est pas nécessaire que les motifs soient énoncés en termes pleinement affimatifs. 20.
Ainsi, il suffit, s'il y a motifs suffisants, que le jugement qui annulle un testament olographe, après une vérification d'experts, motive sa disposi- tion sur ce qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait été écrit par celui auquel il est attribué. On ne peut prétendre qu'un tel motif n'est pas détermi- nant, en ce qu'il n'énonce qu'un doute. 12 juin 1828, Req.
L'absence de motifs sur le fond de la de- mande ne cesse pas d'être un moyen de nullité, lorsque les questions que la contestation offrait à juger, sont posées dans le jugement ou dans l'arrêt. -4 déc. 1816, Civ. c.
12. Quoique les motifs d'un jugement ne doi- 1er. Des cas où les motifs manquent de déve- vent pas nécessairement porter sur tous les moyens présentés par les parties dans une discussion, soit orale, soit écrite, le vœu de la loi est qu'ils portent sur chacun des chefs de demande et sur chaque exception formellement proposée contre les deman- des. 13 mars 1820, Civ. c.; 17 avril 1822, 27 janv. 1833, Req. — La jurisprudence a fait les plus nom- breuses applications de cette règle.
13. — Il a été jugé que lorsqu'un huissier, assigné en garantie pour une nullité de protèt, a conclu à ce que son adversaire fût déclaré non-recevable et mal fondé, 1o parce l'acte n'était pas nul, et 2o parce que son adversaire avait négligé un recours que la LÉGISL.
22.-Le peu d'étendue des motifs n'est pas, comme l'absence de motifs, une cause de nullité d'un arrêt. 26 août 1823. Civ. r.
23. Quoique les juges aient une grande latitude pour la rédaction des motifs, toutefois il ne suffit pas pour la validité d'un jugement, qu'il contienne un motif quelconque; il faut un motif sérieux et ca- pable de faire naître la conviction.
24. Jugé cependant que, pour qu'un arrêt soit réputé motivé, il suffit qu'il présente quelques motifs 199 Liv.
25.- Un jugement n'est pas nul par cela seul que quelques-unes de ses dispositions ne seraient qu'im- plicitement motivées.
26. Ainsi, il n'est pas nécessaire que des juge- ments qui sont motivés sur les chefs principaux, le soient également sur des chefs qui ne sont que des corollaires des premiers.-19 novemb. 1818, 22 mai 1822, 5 mars 1829, 31 août 1851, Req.
27.—Quand un motif général est applicable à plu- sieurs chefs de conclusions, le juge n'est pas obligé de répéter ce motif, ou de donner un motif distinct sur chacun de ces chefs. 26 janv. 1833, Req.
28. Il suffit que les motifs du jugement de pre- mière instance puissent recevoir leur application, et répondent aux nouveaux moyens proposés en ap- pel, pour que l'arrêt puisse se borner à adopter ces motifs. 17 août 1829, 24 mars 1830, 9 mai et 3 juillet 1834, Req.
$3. Des cas où les juges s'en réfèrent aux molifs contenus dans un jugement précédent.
29. La disposition d'un arrêt par défaut qui re- fuse un sursis demandé, en se fondant sur ce que plusieurs délais ont été accordés et que le deman- deur a eu plus de temps qu'il ne lui en fallait pour préparer ses moyens, s'étend à l'arrêt contradictoire rendu sur opposition, en ce sens, qu'on ne peut pré- tendre que celui-ci a omis de statuer sur la demande en sursis, lorsqu'il a adopté tous les motifs de l'arrêt par défaut. – 13 mars 1834, Req.
30. Un arrêt est suffisamment motivé, lorsqu'il déclare adopter les motifs des premiers juges, bien que ces motifs ne se trouvent transcrits ni dans le texte de l'arrêt, ni même dans les qualités.-18 oct. 1814, Civ. r.
33. L'erreur des motifs n'est pas une cause de nullité, lorsque, d'ailleurs, le dispositif est conforme à la loi. - 11 germ. an Ix, Civ. r.; 17 mars 1824, Req.; 23 janv. 1816, Civ. r.; 14 juin 1827, Req.—Conf. Merl., Quest. de dr.; Carré, n. 595; Berriat, p. 252. 34.-A plus forte raison, un motif erroné ne peut- it entraîner la cassation d'un arrêt que justifient suf- fisamment d'autres motifs.
En matière criminelle, comme en matière civile, quoiqu'un tribunal, après avoir prononcé à l'audience le fond, le précis des motifs et le dispo- sitif de son jugement, puisse ensuite déposer au greffe des motifs plus complets et plus développés, cependant, on doit casser, comme manquant et de motifs et de publicité, l'arrêt dont le dispositif seul a été prononcé à l'audience publique, sans que cette prononciation ait été précédée, ni accompagnée d'aucuns motifs, lesquels ont été seulement déposés au greffe. 23 avril 1829, Cr. c.
38.- Lorsqu'un président s'est borné à prononcer le dispositif d'un jugement à l'audience, il suffit que, sur la demande tendante à ce qu'il soit donné acte de ce que des motifs n'ont pas été prononcés, le pré- sident ait alors donné, quoique sans délibération nouvelle, des motifs suffisants, pour que le jugement doive être réputé légalement motivé. - 29 janv. 1830, Cr. r.
§ 1er. Quels jugements doivent être motivés.
39. Un jugement d'un tribunal de simple police doit être motivé, à peine de nullité (C. instr. cr. 165). - 15 mars 1828, Cr. c. 40.- La même règle s'applique aux jugements correctionnels (art. 195), à ceux des cours d'assises (L. 20 avril 1810, art. 17), aux décisions des cham- bres du conseil (Dalloz, n. 224), et à celles des cham- bres d'accusation; ces chambres, en effet, étant in- vesties du droit de prononcer et sur l'existence des faits, et sur leur appréciation légale, et décidant, sous ce dernier rapport, des questions de droit, doi- vent motiver leurs arrêts, pour que la cour de cas- sation soit mise à portée de reconnaître si la quali- fication donnée aux faits est régulière. 27 juin 1828, Cr. c.
41.- En général, tout jugement prononçant, soit sur le fond d'une affaire, soit sur un fait ou une demande qui s'y rattache, ou qui tend à justifier le droit ou la défense des parties, doit contenir des mo- tifs. Dalloz, n. 225.
On excepte de la règle qui exige que les jugements soient motivés, ceux de pure instruction. — Dalloz, n. 237.
43. Non-seulement tous les jugements (sauf l'exception ci-dessus) doivent être motivés; mais il est nécessaire de donner des motifs sur chaque chef de prévention ou de conclusions, comme en matière civile.
45. Se borner à répondre, « que le conseil de discipline est légalement composé, D à un moyen élevé contre la compétence de ce conseil, tiré de ce que le prévenu était secrétaire de ce même conseil, ce n'est pas motiver suffisamment le rejet de l'excep- tion. 13 mars 1834, Cr. c.
Dalloz pense que l'acquittement d'un pré- venu, fondé uniquement sur ce qu'il n'est pas cou- pable, ne présentant qu'une pure pétition de prin- cipe, on ne doit pas s'en contenter, dans le cas surtout où une partie civile est en cause, et où ses
NANT ISSEMENT. - 1. C'est le contrat par le- quel un débiteur (ou un tiers pour lui) remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette (C. civ. 2071, 2077).
Le mot nantissement avait dans l'ancienne ju- risprudence, plusieurs significations qu'il est inutile de faire connaître et qu'on peut voir au Répertoire, yo Nantissement.
2. La chose donnée en nantissement peut être mobilière ou immobilière : dans le premier cas, c'est un gage, dans le second, une antichrèse (C. 2072).
3. Remarquons d'abord, que les dispositions du Code civil au titre du nantissement ne sont applicables, ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard des- quelles on suit les lois et règlements qui les concer- nent» (C. civ. 2084; C. comm. 6, 7, 191. s., 196, 535, s. 581, s.; C. pr. 411).-V. Mont-de-Piété.
On verra cependant que plusieurs des disposi- tions du Code civil renferment des principes qui sont connus aux matières commerciales et aux matières civiles.
§ 1er. Formes du gage, ses caractères.
4. — D'abord, la détention, possession de l'objet est de l'essence du contrat de gage.-Delv., t. 3, p. 442. 5. - Aussi l'art. 2876 C. civ. porte-t-il : « dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage, qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu en- tre les parties.
Lors donc qu'une créance a été donnée en gage, il ne suffit pas, pour que le créancier puisse exercer son privilége, qu'il ait signifié l'acte au dé- biteur; il faut encore que, conformément à l'arti- cle 2076, il ait été mis en possession des titres de créance (C. civ. 1607, 2075 et 2076) — 15 mais 1810, Liége.
7. Il y a deux exceptions à cette règle, l'une en faveur du commissionnaire (C. comm. 93), l'autre au profit du vendeur d'un navire en voyage (eod., 196). V. Navire. 8. - En second lieu, le contrat de gage doit être constaté par acte public ou sous seing-privé, dû- ment enregistré; mais on comprend que ce n'est qu'à l'égard des tiers que l'enregistrement et l'au- thenticité sont nécessaires. C'est ce qui paraît ré sulter des art. 2074. 2075 C. civ., qui portent :
« 2074. Ce privilége (Celui qui résulte du gage vis-à-vis des tiers) n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing-privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesure. «La rédaction de l'acte par écrit et son enregis- trement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 150 fr.» (C. civ. 1341; Code comm. 95).
« 2075. Le privilége énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que
les créances mobilières, que par acte public ou sous seing-privé, aussi enregistré, et signifié au débi- teur de la créance donnée en gage» (C. civ. 1250, n. 2, 1607, 1690, 2081).
9. Mais ces conditions ne sont pas nécessaires, si l'objet est corporel et d'une valeur au-dessous de 150 fr.
10.- Le défaut des désignations exigées par l'arti- cle 2074 ne doit pas faire perdre au créancier son privilége sur les objets suffisamment désignés; car, utile per inutile non vitiatur. - Dur., 18, n. 522.
11. Jugé cependant que, si les principaux ob- jets donnés en gage ne sont pas désignés dans l'acte de nantissement, conformément à l'art. 2074 C. civ., cet acte peut être réputé indivisible, et déclaré nul même à l'égard des objets désigné régulièrement. - 4 mars 1811, Civ. r.
12. Et en particulier, que l'acte par lequel un débiteur donne sa bibliothèque en gage, n'est pas valable, s'il ne contient pas, outre la mention du nombre des volumes, la désignation des ouvrages, leur format et leur édition. Même arrêt.
13. Eu cas pareil, et si un débat s'était élevé sur ce point, il semble que le gage aurait dû être validé quant au corps de la bibliothèque, lequel était suffisamment désigné.
14. - On a dit que les formalités qui viennent d'être retracées, ne sont rigoureusement exigées qu'en faveur des tiers. Le débiteur ne peut se préva- loir de leur inobservation. Les auteurs sont unani- mes. Dur., 18, n. 512.
15. La formalité de l'enregistrement des actes sous seing-privé, peut-elle être suppléée par toute autre manière dont l'acte pourrait acquérir date certaine? Non, parce qu'ici, comme en matière d'hy- pothèque, tout est de rigueur, et que l'art. 2074, prescrit impérieusement cette formalité. (Dur., 18, n. 514). Oui, au moins quand il s'agit de meubles corporels, parce que cet enregistrement n'est point exigé dans un but fiscal, mais simplement pour don- ner à l'acte une date certaine. - Delv.
16.-Jugé que, même en matière commerciale, le nantissement d'un objet excédant la valeur de 150 fr. doit nécessairement être constaté par acte public ou par acte sous seing-privé, dûment enregistré, pour que le privilége qui en résulte puisse être exercé vis-à-vis des tiers, de telle sorte que, lorsque ces formes n'ont pas été suivies, les tiers qui demandent la nullité du nantissement, ne peuvent être repous- sés, sur le motif qu'ils ont eux-mêmes reconnu la date et l'objet du gage, et que d'ailleurs la sincérité du contrat se trouve constatée par les livres de com- merce et la correspondance du débiteur (C. comm. 95, 555).- 5 juill. 1820, Civ. c.
17. Mais depuis, il a été décidé: 1o qu'en matière de commerce, le gage peut être opposé aux tiers, bien que non prouvé par acte authentique ou acte sous seing-privé enregistré. 8 mai 1835, Tou-
18.20 Que des traites, bien qu'endossées, peu- vent, sur des présomptions, être déclarées remises à titre de gage. 10 juin 1835.
19.- En tous cas, cet enregistrement ne peut avoir lieu, dans les dix jours avant l'ouverture de la fail- lite du débiteur, parce que depuis cette époque, nul ne peut acquérir de privilége sur ses biens (Code comm. 443). — Dur., t. 18, n. 513.
20. Un acte écrit est-il nécessaire, en matière de commerce? Oui; c'est bien le moins que les tiers aient cette garantie. L'art. 2084 porte, il est vrai, que les dispositions précédentes ne sont pas appli- cables aux matières commerciales; mais il ajoute
que, pour ces matières, on suit les lois du commerce; or, ces lois (Ord. de 1673, tit. 6, art. 8) voulaient même qu'il y eût toujours un acte passé devant no- taire, avec minute. Ensuite ce même article, dans sa première disposition, a eu en vue, non pas les conventions de nantissement proprement dit, mais divers droits de gage particuliers au commerce, tel que celui établi par l'art. 95 C. comm.-Conf. Favard, vo Nantissement; Pard., 1, n. 585; de Broé.—V. Du- ranton, 18, n. 525; Dalloz, n. 24.
21. — Enfin, quand il s'agit de créance, il n'est pas toujours facile de distinguer si le contrat est un transfert ou un nantissement. La question posée sur cette limite est très-épineuse.
22. Ainsi, quelle est la nature de l'acte par le- quel un débiteur cède et transporte à son créancier tous ses droits à des créances qu'il lui remet pour en disposer comme de choses à lui appartenant, mais sous la réserve, de la part du débiteur, de reprendre tous ses droits à ces créances, en remboursant son créancier? Jugé qu'un tel acte, ne contenant ni sti- pulation de prix ni dessaissement, constitue non un transport, mais un simple nantissement (C. civ. 1689, 2075). 5 juill. 1854, Req.
23. Les termes d'un tel acte pouvaient se prêter facilement à l'interprétation qui aurait vu, dans cet acte, un transport plutôt qu'un simple gage; car la stipulation du prix, pouvait-on dire, se trouvait dans la reconnaissance de la somme prêtée par le créancier, et le dessaisissement, dans la faculté qui lui était donnée de disposer des créances à lui remi- ses, comme de choses qui lui appartiendraient. Quant à la réserve de les reprendre, elle aurait pu aisément être assimilée à une condition dont l'exercice serait subordonné à l'aliénation des créances par le créan- cier. Néanmoins, cette interprétation serait une déviation des termes directs de l'acte dans lequel il n'y a ni fixation de prix, ni dessaisissement irrévo- cable. Dans un pareil acte, la stipulation avantageuse au débiteur devait être préférée.
24.-Jugé, au contraire, que, lorsque dans un acte un débiteur a déclaré nantir son créancier, en re- présentation de sa dette, de la cession de plusieurs créances, les juges peuvent voir dans cette déclara- tion une véritable cession de droits, et non un simple contrat de nantissement, et autoriser, par consé- quent, le créancier à poursuivre, en son propre nom, le recouvrement des créances. 8 juill. 1824, Req. 25. Enfin, la concession, à quelques créanciers du failli, d'exploiter un établissement dont celui-ci avait le privilége, n'est pas un gage. — V. Faillite, n. 186.
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