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Garantie, Propriété, Rapports, Saisie-exécution,
Vente.

MONOMANIE.-V. Excuse.

MONOPOLE. V. Pouvoir communal, Coalition,
Douanes, Liberté de l'industrie.

MONT-DE-PIÉTÉ.—1.—On appelle ainsi des éta-
blissements publics où l'on prête sur nantissement,
moyennant un modique intérêt.

2.-Leur but est de neutraliser l'usure, par l'abais-
sement d'intérêts dont ils présentent l'avantage, et
de faire profiter de leurs bénéfices les bureaux de
bienfaisance et les hospices. — Favard, vo Mont-de-
Piété.

-

-

A

3. Loin de prêter à un taux modique selon le
vœu de leur institution, les monts-de-piété prêtent
à un taux usuraire véritablement scandaleux.
Bruxelles, l'intérêt légal, au mont-de-piété, est de
quinze pour cent, et de vingt pour cent environ
lorsque l'on fait usage des commissionnaires.

4. Une réforme est depuis longtemps réclamée.
L'arbitraire et le vague qui président tant à l'éta-
blissement qu'à l'administration des monts-de-piété
rend cette réforme plus urgente encore.

5.-C'est le gouvernement qui, aux termes d'un
décret du 24 messidor an XII, reconnaît et déclare
l'utilité de fonder un mont-de-piété dans une localité.
Les règlements organiques sont faits par les conseils
communaux et soumis à l'approbation de la députa-
tion permanente du conseil provincial (L. 30 mars
1836, art. 77, 10°.

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6. - L'art. 411 C. pén. porte des peines contre
ceux qui établissent ou tiennent des maisons de prêt
sur nantissement, sans autorisation, et contre ceux
qui ne se conforment pas aux règlements sur la te-
nue du registre exigé.

MONUMENTS. 1. C'est un édifice ou une con-
struction quelconque destinée à consacrer un souve-
nir, ou à remplir un but d'utilité ou de décoration
publique.

2.-L'érection, l'achèvement, la destruction, les
plans des monuments publics sont des objets confiés
à la sollicitude du gouvernement, sous sa responsa-
bilité, et à la charge de se soumettre, pour les dé-
penses, aux limites des crédits législatifs.

3.- La destruction ou dégradation des monuments
publics par des simples particuliers, est un délit prévu
et réprimé par le Code pénal.-V. Destruction.

4.-Les monuments funèbres supposant la posses-
sion du terrain sur lequel ils s'élèvent, il faut, pour
les construire dans un cimetière, avoir obtenu une
concession de terrain. Décret 13 prair. an XII,
art. 10.

5. Mais il n'est pas besoin d'autorisation pour
marquer la place de la sépulture d'un parent ou d'un
ami, par une pierre sépulcrale ou autre signe.-
Même décr., art. 13.

-V. Choses, Destruction.
MORALE.-V. Droits naturels.

MORALE PUBLIQUE.-V. Attentat à la pudeur, Con-
trainte par corps, Peine.

MORALITÉ.-V. Avoué, Complicité.

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priété de ses biens, qui, certes, est un droit natu-
rel. Elle dit trop, en faisant entendre qu'elle
est, dans l'ordre civil, l'image de la mort naturelle,
en effet on ne meurt pas en partie, et le mort civile-
ment conserve certains droits, tels que la qualité de
Belge, le droit d'ester en justice, et de recevoir, à titre
d'aliments, par donation ou testament. Si donc cette
expression a été conservée, contrairement à l'opinion
de Tronchet et Portalis, c'est qu'on ne put trouver
une locution plus concise pour désigner la plus
grande des incapacités; d'ailleurs, elle avait passé
dans le langage des lois.-La constitution a aboli la
mort civile et cette peine ne pourra jamais être ré-
tablie (art. 13).

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2. L'art. 141 C. pr. ordonne de motiver les
jugements. L'absence de sanction pénale n'empê
cherait pas de prononcer, en vertu de cet article, la
nullité d'un jugement dépourvu de motifs. Mais la
loi du 20 avril 1810, art. 7, prononce expressément
la nullité des arrêts non motivés, disposition incon-
testablement applicable, et journellement appliquée
aux jugements des tribunaux inférieurs.

3. La nullité, résultant du défaut de motifs, est
d'ordre public, et doit être prononcée lors même que
les parties n'y auraient pas conclu. - 9 mai 1819,
Orléans.

4. Les motifs d'un jugement doivent être pro-
noncés à l'audience, et l'on doit annuler un arrét
dont le dispositif seul a été prononcé à l'audience
par le président, qui s'est borné à déclarer que c'est
par les motifs qui seront remis au greffe.—26 juill.
1851, Civ. c.

5.

Cette décision est juste: sans doute il n'est
ni nécessaire, ni même toujours possible de motiver
de vive voix avec la précision qui devra distinguer
le jugement écrit. Mais l'effet moral du jugement,
dont la publicité est une forme essentielle, ne sera
produit que par l'explication de la pensée du juge.
Si la cause est compliquée, si la prononciation de-
mande des développements, le tribunal ou la cour
doit ordonner la continuation de l'affaire pour pré-
parer sa décision et la donner toute rédigée. C'est
ce qui se pratique souvent.

6. L'inscription de faux est admise pour prouver
que les motifs, énoncés dans la minute, y avaient été
placés après la prononciation, lors de laquelle aucun
motif n'avait été publiquement donné.

ART. 2.-Quels jugements doivent être motivés.

7.

-

En thèse générale, tout jugement, quel que
soit son objet, ou le juge qui le prononce, doit être
motivé, à peine de nullité.

8. Mais il n'est pas nécessaire de motiver les
jugements purement préparatoires, qui ne préjugent
rien; leur existence seule atteste le motif qui les a
dictés tels sont ceux qui ordonnent un délibéré,
une instruction par écrit, une communication de
pièces (Carré, n. 595; Lepage, p. 144; le Prat. fr.,
1, 412), ou une remise de cause. 3 déc. 1827,

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10. Les juges, étant libres de consulter ou non
des experts, peuvent rejeter, sans en donner un
motif spécial, la demande faite en appel d'une nou-
velle expertise. 5 mai 1830, Req.

11.-

-

Cet arrêt, comme on le voit, établit le prin-
cipe, qu'à l'égard des questions qui rentrent dans le
pouvoir discrétionnaire des tribunaux, ils peuvent
s'abstenir de donner des motifs. Mais ce principe
nous semblerait erroné, 1o en ce qu'il heurterait le
texte général de la loi; 2o en ce que les limites du
pouvoir discrétionnaire, déjà si difficiles à poser,
étant presque toujours susceptibles de s'étendre ou
de se resserrer plus ou moins, selon les circonstances,
l'exception aurait une portée telle qu'elle tendrait
incessamment à absorber la règle générale; 3o en ce
que, par l'état d'incertitude qu'elle amènerait dans
la jurisprudence, et à la faveur de cette sorte de
facilité avec laquelle les pouvoirs se laissent aller
vers l'arbitraire, tout le bienfait de la disposition,
qui exige que les jugements soient motivés, serait
en quelque sorte perdu.

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nullité du protêt ne paralysait pas, le jugement qui
condamne cet huissier n'est pas nul pour défaut de
motifs, en ce qu'il se serait borné à motiver sa déci-
sion sur la nullité du protèt, les juges n'étant pas
astreints à répondre, par des motifs particuliers, à
chacun des moyens employés à l'appui de la demande
ou de la défense. 6 déc. 1831, Req.

-

14. Mais on a de la peine à adopter cette déci-
sion; car il est difficile de ne pas reconnaître que,
dans l'espèce, le défendeur invoquait deux exceptions
parfaitement distinctes o la validité du protêt;
2o la négligence du porteur à exercer un recours qui
Jui était ouvert, nonobstant même la nullité de l'acte.
Il était donc d'autant plus nécessaire de motiver le
rejet de chacune de ces exceptions, que, n'ayant entre
elles aucun rapport, les motifs donnés à l'égard de
l'une, ne s'appliquent pas même indirectement à
l'autre.

15. Il est évident qu'on ne saurait se faire un
moyen de cassation du défaut de motifs sur des con-
clusions que rien ne prouve avoir été proposées, ou
qui ne l'ont pas été en temps utile, ou qui avaient
été abandonnées.

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-

motivé?

17. On ne saurait répondre à cette question
d'une manière absolue. La solution dépend de la
rédaction de chaque jugement. La jurisprudence
fournit, sur ce point, des exemples nombreux; mais
ses décisions sont trop souvent contradictoires.

18. Les motifs n'ont pas besoin d'être appuyés
sur le texte précis d'une loi, à moins qu'il ne s'agisse
d'un arrêt de la cour de cassation. — Carré, n. 595;
Merl., Rep., vis Jugement, § 2, et Testament, sect. 3.
19. - Il n'est pas nécessaire que les motifs soient
énoncés en termes pleinement affimatifs.
20.

---

Ainsi, il suffit, s'il y a motifs suffisants, que
le jugement qui annulle un testament olographe,
après une vérification d'experts, motive sa disposi-
tion sur ce qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il
ait été écrit par celui auquel il est attribué. On ne
peut prétendre qu'un tel motif n'est pas détermi-
nant, en ce qu'il n'énonce qu'un doute. 12 juin
1828, Req.

21.

-

-

L'absence de motifs sur le fond de la de-
mande ne cesse pas d'être un moyen de nullité,
lorsque les questions que la contestation offrait à
juger, sont posées dans le jugement ou dans l'arrêt.
-4 déc. 1816, Civ. c.

loppement.

12. Quoique les motifs d'un jugement ne doi- 1er. Des cas où les motifs manquent de déve-
vent pas nécessairement porter sur tous les moyens
présentés par les parties dans une discussion, soit
orale, soit écrite, le vœu de la loi est qu'ils portent
sur chacun des chefs de demande et sur chaque
exception formellement proposée contre les deman-
des. 13 mars 1820, Civ. c.; 17 avril 1822, 27 janv.
1833, Req. — La jurisprudence a fait les plus nom-
breuses applications de cette règle.

13. — Il a été jugé que lorsqu'un huissier, assigné
en garantie pour une nullité de protèt, a conclu à
ce que son adversaire fût déclaré non-recevable et
mal fondé, 1o parce l'acte n'était pas nul, et 2o parce
que son adversaire avait négligé un recours que la
LÉGISL.

22.-Le peu d'étendue des motifs n'est pas, comme
l'absence de motifs, une cause de nullité d'un arrêt.
26 août 1823. Civ. r.

--

23. Quoique les juges aient une grande latitude
pour la rédaction des motifs, toutefois il ne suffit
pas pour la validité d'un jugement, qu'il contienne
un motif quelconque; il faut un motif sérieux et ca-
pable de faire naître la conviction.

24. Jugé cependant que, pour qu'un arrêt soit
réputé motivé, il suffit qu'il présente quelques motifs
199 Liv.

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25.- Un jugement n'est pas nul par cela seul que
quelques-unes de ses dispositions ne seraient qu'im-
plicitement motivées.

26. Ainsi, il n'est pas nécessaire que des juge-
ments qui sont motivés sur les chefs principaux, le
soient également sur des chefs qui ne sont que des
corollaires des premiers.-19 novemb. 1818, 22 mai
1822, 5 mars 1829, 31 août 1851, Req.

27.—Quand un motif général est applicable à plu-
sieurs chefs de conclusions, le juge n'est pas obligé
de répéter ce motif, ou de donner un motif distinct
sur chacun de ces chefs. 26 janv. 1833, Req.

28. Il suffit que les motifs du jugement de pre-
mière instance puissent recevoir leur application,
et répondent aux nouveaux moyens proposés en ap-
pel, pour que l'arrêt puisse se borner à adopter ces
motifs. 17 août 1829, 24 mars 1830, 9 mai et
3 juillet 1834, Req.

-

-

$3. Des cas où les juges s'en réfèrent aux
molifs contenus dans un jugement précédent.

29. La disposition d'un arrêt par défaut qui re-
fuse un sursis demandé, en se fondant sur ce que
plusieurs délais ont été accordés et que le deman-
deur a eu plus de temps qu'il ne lui en fallait pour
préparer ses moyens, s'étend à l'arrêt contradictoire
rendu sur opposition, en ce sens, qu'on ne peut pré-
tendre que celui-ci a omis de statuer sur la demande
en sursis, lorsqu'il a adopté tous les motifs de l'arrêt
par défaut.
– 13 mars 1834, Req.

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30. Un arrêt est suffisamment motivé, lorsqu'il
déclare adopter les motifs des premiers juges, bien
que ces motifs ne se trouvent transcrits ni dans le
texte de l'arrêt, ni même dans les qualités.-18 oct.
1814, Civ. r.

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-

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Des motifs erronés.

33. L'erreur des motifs n'est pas une cause de
nullité, lorsque, d'ailleurs, le dispositif est conforme
à la loi.
- 11 germ. an Ix, Civ. r.; 17 mars 1824,
Req.; 23 janv. 1816, Civ. r.; 14 juin 1827, Req.—Conf.
Merl., Quest. de dr.; Carré, n. 595; Berriat, p. 252.
34.-A plus forte raison, un motif erroné ne peut-
it entraîner la cassation d'un arrêt que justifient suf-
fisamment d'autres motifs.

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ART. 6.

37.

-

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En matière criminelle, comme en matière
civile, quoiqu'un tribunal, après avoir prononcé à
l'audience le fond, le précis des motifs et le dispo-
sitif de son jugement, puisse ensuite déposer au
greffe des motifs plus complets et plus développés,
cependant, on doit casser, comme manquant et de
motifs et de publicité, l'arrêt dont le dispositif seul
a été prononcé à l'audience publique, sans que cette
prononciation ait été précédée, ni accompagnée
d'aucuns motifs, lesquels ont été seulement déposés
au greffe. 23 avril 1829, Cr. c.

38.- Lorsqu'un président s'est borné à prononcer
le dispositif d'un jugement à l'audience, il suffit que,
sur la demande tendante à ce qu'il soit donné acte
de ce que des motifs n'ont pas été prononcés, le pré-
sident ait alors donné, quoique sans délibération
nouvelle, des motifs suffisants, pour que le jugement
doive être réputé légalement motivé. - 29 janv.
1830, Cr. r.

-

-

§ 1er. Quels jugements doivent être motivés.

-

39.
Un jugement d'un tribunal de simple police
doit être motivé, à peine de nullité (C. instr. cr. 165).
- 15 mars 1828, Cr. c.
40.-
La même règle s'applique aux jugements
correctionnels (art. 195), à ceux des cours d'assises
(L. 20 avril 1810, art. 17), aux décisions des cham-
bres du conseil (Dalloz, n. 224), et à celles des cham-
bres d'accusation; ces chambres, en effet, étant in-
vesties du droit de prononcer et sur l'existence des
faits, et sur leur appréciation légale, et décidant,
sous ce dernier rapport, des questions de droit, doi-
vent motiver leurs arrêts, pour que la cour de cas-
sation soit mise à portée de reconnaître si la quali-
fication donnée aux faits est régulière. 27 juin
1828, Cr. c.

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41.- En général, tout jugement prononçant, soit
sur le fond d'une affaire, soit sur un fait ou une
demande qui s'y rattache, ou qui tend à justifier le
droit ou la défense des parties, doit contenir des mo-
tifs. Dalloz, n. 225.

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On excepte de la règle qui exige que les
jugements soient motivés, ceux de pure instruction.
— Dalloz, n. 237.

43. Non-seulement tous les jugements (sauf
l'exception ci-dessus) doivent être motivés; mais il
est nécessaire de donner des motifs sur chaque chef
de prévention ou de conclusions, comme en matière
civile.

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45. Se borner à répondre, « que le conseil de
discipline est légalement composé, D à un moyen
élevé contre la compétence de ce conseil, tiré de ce
que le prévenu était secrétaire de ce même conseil,
ce n'est pas motiver suffisamment le rejet de l'excep-
tion. 13 mars 1834, Cr. c.

46.

-

-

Dalloz pense que l'acquittement d'un pré-
venu, fondé uniquement sur ce qu'il n'est pas cou-
pable, ne présentant qu'une pure pétition de prin-
cipe, on ne doit pas s'en contenter, dans le cas
surtout où une partie civile est en cause, et où ses

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NANT ISSEMENT. - 1. C'est le contrat par le-
quel un débiteur (ou un tiers pour lui) remet une
chose à son créancier pour sûreté de la dette (C. civ.
2071, 2077).

Le mot nantissement avait dans l'ancienne ju-
risprudence, plusieurs significations qu'il est inutile
de faire connaître et qu'on peut voir au Répertoire,
yo Nantissement.

2. La chose donnée en nantissement peut être
mobilière ou immobilière : dans le premier cas, c'est
un gage, dans le second, une antichrèse (C. 2072).

3. Remarquons d'abord, que les dispositions
du Code civil au titre du nantissement ne sont
applicables, ni aux matières de commerce, ni aux
maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard des-
quelles on suit les lois et règlements qui les concer-
nent» (C. civ. 2084; C. comm. 6, 7, 191. s., 196,
535, s. 581, s.; C. pr. 411).-V. Mont-de-Piété.

On verra cependant que plusieurs des disposi-
tions du Code civil renferment des principes qui sont
connus aux matières commerciales et aux matières
civiles.

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ART. 1er.

-

Du gage.

§ 1er. Formes du gage, ses caractères.

-

4. — D'abord, la détention, possession de l'objet
est de l'essence du contrat de gage.-Delv., t. 3,
p. 442.
5. - Aussi l'art. 2876 C. civ. porte-t-il : « dans
tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage,
qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la
possession du créancier, ou d'un tiers convenu en-
tre les parties.

6.

Lors donc qu'une créance a été donnée en
gage, il ne suffit pas, pour que le créancier puisse
exercer son privilége, qu'il ait signifié l'acte au dé-
biteur; il faut encore que, conformément à l'arti-
cle 2076, il ait été mis en possession des titres de
créance (C. civ. 1607, 2075 et 2076) — 15 mais 1810,
Liége.

-

-

7. Il y a deux exceptions à cette règle, l'une en
faveur du commissionnaire (C. comm. 93), l'autre
au profit du vendeur d'un navire en voyage (eod.,
196). V. Navire.
8. - En second lieu, le contrat de gage doit être
constaté par acte public ou sous seing-privé, dû-
ment enregistré; mais on comprend que ce n'est
qu'à l'égard des tiers que l'enregistrement et l'au-
thenticité sont nécessaires. C'est ce qui paraît ré
sulter des art. 2074. 2075 C. civ., qui portent :

« 2074. Ce privilége (Celui qui résulte du gage
vis-à-vis des tiers) n'a lieu qu'autant qu'il y a un
acte public ou sous seing-privé, dûment enregistré,
contenant la déclaration de la somme due, ainsi
que l'espèce et la nature des choses remises en gage,
ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesure.
«La rédaction de l'acte par écrit et son enregis-
trement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière
excédant la valeur de 150 fr.» (C. civ. 1341; Code
comm. 95).

« 2075. Le privilége énoncé en l'article précédent
ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que

les créances mobilières, que par acte public ou sous
seing-privé, aussi enregistré, et signifié au débi-
teur de la créance donnée en gage» (C. civ. 1250,
n. 2, 1607, 1690, 2081).

9. Mais ces conditions ne sont pas nécessaires,
si l'objet est corporel et d'une valeur au-dessous
de 150 fr.

10.- Le défaut des désignations exigées par l'arti-
cle 2074 ne doit pas faire perdre au créancier son
privilége sur les objets suffisamment désignés; car,
utile per inutile non vitiatur. - Dur., 18, n. 522.

11. Jugé cependant que, si les principaux ob-
jets donnés en gage ne sont pas désignés dans l'acte
de nantissement, conformément à l'art. 2074 C. civ.,
cet acte peut être réputé indivisible, et déclaré nul
même à l'égard des objets désigné régulièrement.
- 4 mars 1811, Civ. r.

-

12. Et en particulier, que l'acte par lequel un
débiteur donne sa bibliothèque en gage, n'est pas
valable, s'il ne contient pas, outre la mention du
nombre des volumes, la désignation des ouvrages,
leur format et leur édition. Même arrêt.

13. Eu cas pareil, et si un débat s'était élevé
sur ce point, il semble que le gage aurait dû être
validé quant au corps de la bibliothèque, lequel était
suffisamment désigné.

14. - On a dit que les formalités qui viennent
d'être retracées, ne sont rigoureusement exigées
qu'en faveur des tiers. Le débiteur ne peut se préva-
loir de leur inobservation. Les auteurs sont unani-
mes. Dur., 18, n. 512.

15. La formalité de l'enregistrement des actes
sous seing-privé, peut-elle être suppléée par toute
autre manière dont l'acte pourrait acquérir date
certaine? Non, parce qu'ici, comme en matière d'hy-
pothèque, tout est de rigueur, et que l'art. 2074,
prescrit impérieusement cette formalité. (Dur., 18,
n. 514). Oui, au moins quand il s'agit de meubles
corporels, parce que cet enregistrement n'est point
exigé dans un but fiscal, mais simplement pour don-
ner à l'acte une date certaine. - Delv.

16.-Jugé que, même en matière commerciale, le
nantissement d'un objet excédant la valeur de 150 fr.
doit nécessairement être constaté par acte public
ou par acte sous seing-privé, dûment enregistré,
pour que le privilége qui en résulte puisse être exercé
vis-à-vis des tiers, de telle sorte que, lorsque ces
formes n'ont pas été suivies, les tiers qui demandent
la nullité du nantissement, ne peuvent être repous-
sés, sur le motif qu'ils ont eux-mêmes reconnu la
date et l'objet du gage, et que d'ailleurs la sincérité
du contrat se trouve constatée par les livres de com-
merce et la correspondance du débiteur (C. comm.
95, 555).- 5 juill. 1820, Civ. c.

17. Mais depuis, il a été décidé: 1o qu'en matière
de commerce, le gage peut être opposé aux tiers,
bien que non prouvé par acte authentique ou acte
sous seing-privé enregistré. 8 mai 1835, Tou-

louse.

--

18.20 Que des traites, bien qu'endossées, peu-
vent, sur des présomptions, être déclarées remises
à titre de gage.
10 juin 1835.

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19.- En tous cas, cet enregistrement ne peut avoir
lieu, dans les dix jours avant l'ouverture de la fail-
lite du débiteur, parce que depuis cette époque, nul
ne peut acquérir de privilége sur ses biens (Code
comm. 443). — Dur., t. 18, n. 513.

20. Un acte écrit est-il nécessaire, en matière de
commerce? Oui; c'est bien le moins que les tiers
aient cette garantie. L'art. 2084 porte, il est vrai,
que les dispositions précédentes ne sont pas appli-
cables aux matières commerciales; mais il ajoute

que, pour ces matières, on suit les lois du commerce;
or, ces lois (Ord. de 1673, tit. 6, art. 8) voulaient
même qu'il y eût toujours un acte passé devant no-
taire, avec minute. Ensuite ce même article, dans
sa première disposition, a eu en vue, non pas les
conventions de nantissement proprement dit, mais
divers droits de gage particuliers au commerce, tel
que celui établi par l'art. 95 C. comm.-Conf. Favard,
vo Nantissement; Pard., 1, n. 585; de Broé.—V. Du-
ranton, 18, n. 525; Dalloz, n. 24.

21. — Enfin, quand il s'agit de créance, il n'est
pas toujours facile de distinguer si le contrat est un
transfert ou un nantissement. La question posée sur
cette limite est très-épineuse.

22. Ainsi, quelle est la nature de l'acte par le-
quel un débiteur cède et transporte à son créancier
tous ses droits à des créances qu'il lui remet pour
en disposer comme de choses à lui appartenant, mais
sous la réserve, de la part du débiteur, de reprendre
tous ses droits à ces créances, en remboursant son
créancier? Jugé qu'un tel acte, ne contenant ni sti-
pulation de prix ni dessaissement, constitue non un
transport, mais un simple nantissement (C. civ. 1689,
2075). 5 juill. 1854, Req.

23. Les termes d'un tel acte pouvaient se prêter
facilement à l'interprétation qui aurait vu, dans cet
acte, un transport plutôt qu'un simple gage; car la
stipulation du prix, pouvait-on dire, se trouvait
dans la reconnaissance de la somme prêtée par le
créancier, et le dessaisissement, dans la faculté qui
lui était donnée de disposer des créances à lui remi-
ses, comme de choses qui lui appartiendraient. Quant
à la réserve de les reprendre, elle aurait pu aisément
être assimilée à une condition dont l'exercice serait
subordonné à l'aliénation des créances par le créan-
cier. Néanmoins, cette interprétation serait une
déviation des termes directs de l'acte dans lequel il
n'y a ni fixation de prix, ni dessaisissement irrévo-
cable. Dans un pareil acte, la stipulation avantageuse
au débiteur devait être préférée.

24.-Jugé, au contraire, que, lorsque dans un acte
un débiteur a déclaré nantir son créancier, en re-
présentation de sa dette, de la cession de plusieurs
créances, les juges peuvent voir dans cette déclara-
tion une véritable cession de droits, et non un simple
contrat de nantissement, et autoriser, par consé-
quent, le créancier à poursuivre, en son propre nom,
le recouvrement des créances. 8 juill. 1824, Req.
25. Enfin, la concession, à quelques créanciers
du failli, d'exploiter un établissement dont celui-ci
avait le privilége, n'est pas un gage. — V. Faillite,
n. 186.

§. 2.

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