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81.-Jugé, sous le Code civil, que la nullité d'une inscription prise sur une succession bénéficiaire, ne peut s'étendre à une inscription prise sur une succession vacante (C. civ., art. 2147).-28 janv. 1818, Grenoble.-Contrà, Gren., t. Jer, n. 120; Tarrib., Rép., vo Inscription hypothécaire. § 4, n. 5; Pers., Comm. 2146, n. 14; Batt.. t. 5, n. 413; Roll., vo Inscription. n. 101; Merl., Quest. de dr., vo Succession vacante, 1er. - Dans l'ancienne jurisprudence, les mêmes principes s'appliquaient à l'un et l'autre cas. Il y a même de plus fortes raisons d'appliquer l'article 2146 à la succession vacante, l'acceptation bénéficiaire supposant dans l'héritier quelque espoir de de gain et pouvant, comme dans le cas de concours d'un mineur, n'être pas du tout une présomption d'insolvabilité du défunt.

$6.-Lieu où se prend l'inscription, Présenta tion du titre, Bordereaux, Devoirs du conservaleur, Frais de l'inscription.

82.-10 Licu où se prend l'inscription. — « Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèque» (C. civ. 2146).

85.-Par conséquent, toute inscription qui serait prise hors de l'arrondissement, serait comme non existante, s'agit-il même d'un domaine dont les dépendances seraient situées dans deux arrondissements différents.

84. Il ne suffirait pas de l'inscription faite dans l'arrondissement du chef-lieu de l'exploitation. Tarrib., vo Inscription hypothécaire, § 5, n. 4; Dalloz, n. 130.

85.-La circonscription des conservations d'hypothèques est la même que celle des tribunaux de première instance.

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86. 20 Présentation du titre. — « Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par luimême, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre » (2148).

87.- La femme ou le mineur, sans l'autorisation du mari ou du tuteur, peuvent, comme tout créancier, représenter le titre pour l'inscription. Il s'agit là d'un acte conservatoire. — Tarrib., loc. cit, n. 5; Dalloz, n. 136.

88. Quoique l'art 2148 C. civ. prescrive la représentation de l'original, ou d'une expédition authentique du titre en vertu duquel l'inscription est prise, ce n'est point là néanmoins une formalité substantielle, dont l'inobservation puisse entrainer la nullité de l'inscription. En conséquence, ne peut être déclarée nulle l'inscription prise sur la représentation d'une copie du titre, signifiée par huissier, alors surtout que l'existence de ce titre n'est pas niée, et qu'il n'est résulté du défaut de représentation de l'original aucun préjudice contre le débiteur qui conteste la validité de l'inscription.-18 juin 1823, Civ. c.

89.-L'inscription ne serait pas même nulle, si le conservateur l'avait faite sur parole, sans exiger de production. Il suffit que le titre existe réellement. D'ailleurs, ni les bordereaux, ni l'inscription, ne pourraient, en pareil cas, fournir la preuve que le titre n'a pas été représenté. —Tarrib.. Rép., vo Inscription hypothécaire. §5, n. 6; Pers., Comm., 2148. n. 4; Tropl., t. 3, n. 677.—Delv., loc. cit., exprime

des doutes, dans le cas où la nullité serait demandée, non par le débiteur, mais par un tiers.

90.Jugé que l'inscription n'est pas nulle, par cela qu'elle a été faite sans que le titre de la créance ait été représenté au conservateur. — 17 nov. 1810, Liége.

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91. Jugé de même que la représentation, au conservateur, du titre original, ou d'une expédition de ce titre original, n'est pas exigée à peine de nullité.-19 juin 1835, Civ. c.

92. Mais les conservateurs des hypothèques, dans leur propre intérêt, ainsi que dans la vue de prévenir les inscriptions sans causes et au profit de personnes inconnues ou imaginaires, doivent se conformer strictement à l'obligation, qui leur est imposée par l'art. 2148 C. civ., de se faire représenter, pour opérer l'inscription, l'original en brevet, ou une expédition authentique, du jugement ou de l'acte donnant naissance au privilége ou à l'hypothèque.

Sont exceptés toutefois de la règle prescrite par l'art. 2148 C. civ., lo les inscriptions reposant sur des titres ayant une date antérieure à la publication de la loi du 11 brumaire an vi; 2o les inscriptions d'hypothèques légales (2155 C. civ.); 5o l'infaillite, en exécution de l'art. 500 C. de comm. Quanl scription requise par les agents et les syndics de la au renouvellement d'inscriptions, la représentation des titres de créances n'étant point prescrite par l'art. 2154 C. civ., les conservateurs ne sont pas fondés à l'exiger. Ils peuvent en conséquence se dispenser de requérir les titres, quelle que soit leur date.

93.- 3o Bordereaux.— A l'expédition du titre, le créancier joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre et qui contiennent tous les éléments de spécialité et de publicité pour l'inscription.

94. Le conservateur n'est point obligé de compulser les titres pour en extraire ce qu'il faut inscrire. Cependant l'inscription ne serait pas nulle, s'il avait fait sur le titre même le travail qu'on a voulu lui éviter.-Pers. et Delv., loc. cit.; Trop., t. 3, n. 678 et 694.

95. Une décision ministérielle, du 11 août 1828, défend aux conservateurs des hypothèques de rédiger, ou de laisser rédiger par leurs commis, les bordereaux d'inscription, pour le compte des particuliers. Ce n'est là qu'une simple mesure administrative, dont l'inobservation ne pourrait préjudicier à l'inscription.-Roll., vo Inscripiion hypothécaire, n. 145.

96.--Le Code n'exige plus. comme la loi du 9 mess. an (art. 20), que les bordereaux soient signės du fonctionnaire public qui a reçu le titre, ou qui est dépositaire de la minute. On s'en est rapporté à la vigilance du créancier qui a intérêt à la régularité de son inscription.

97.- Deux bordereaux sont exigés pour être laissés, l'un au conservateur, qui prouve ainsi la conformité de son registre; l'autre, au créancier, qui, s'il y a quelque irrégularité dans l'inscription, justifie par là qu'elle ne provient que de la négligence du conservateur. Tropl., t. 3, n. 694; Dailoz, n. 146.

98. — C'est le registre, et non les bordereaux que les intéressés sont appelés à consulter: seul il fait foi, vis-à-vis les tiers, de la régularité de l'inscription. (Avis du cons. d'Etat, 11-26 déc. 1810).

99. Il suffirait d'une correction marginale, si le créancier s'était aperçu d'une erreur, en faisant l'inscription. Alors il n'y a pas de droits acquis à garantir.

100. Le conservateur pourrait même d'office

suppléer une énonciation qui manquerait au bordereau, puisque, comme toute autre personne, il aurait le droit de prendre d'office inscription pour le créancier, sans justifier d'un mandat écrit ou verbal.Suprà, § 2.

101. L'art. 2148 énumère les diverses énonciations que doit contenir le bordereau d'inscription et que nous examinerons séparément. Elles ont pour objet de donner aux priviléges et hypothèques une publicité propre à garantir les tiers de toute espèce de piége. D'abord, la jurisprudence sembla considérer chaque énonciation comme indispensable à la validité de l'inscription. Plus tard, on est revenu de ce système trop rigoureux. La nullité pour omission d'une des mentions prescrites, n'est prononcée ni par la loi de brum. an vII, ni par le Code, et, généralement, quand la loi veut annuler, elle ajoute, à peine de nullité.

102. La règle est de réputer valable toute inscription qui prévient les fraudes et les abus résultant de la clandestinité, et de distinguer ainsi, entre les diverses énonciations, celles qui sont essentielles à la publicité et celles qui ne le sont pas.

103.-De là une distinction des formalités hypothécaires en substantielles et secondaires : distinction adoptée par la jurisprudence et les auteurs. Guichard, Jurisp. hyp.; Merl., vo Inscription hypothécaire, § 5. n. 8; Tropl., t. 3, n. 666 et suivants; Dalloz, n. 153.

104. C'est aux juges à discerner les formalités substantielles des secondaires. Leur pouvoir à cet égard est arbitraire. Ils ont à se demander : l'irrégularité a-t-elle pu causer préjudice aux tiers; et induire en erreur sur ce qu'il leur importait de connaître? En cas de négative, l'inscription devra être maintenue.

105.-Est substantiel, dans l'art. 2148, dit Troplong, t. 3, n. 668 et 668 bis et suiv., ce qui éclaire le prêteur de fonds ou l'acquéreur sur la position du débiteur; le reste n'est qu'accidentel ou précautionnel.

Or, trois choses sont nécessaires à connaitre à celui qui veut contracter avec le débiteur, 1o les immeubles déjà hypothéqués; autrement on pourrait prendre comme libre celui déjà grevé; 20 le montant des charges hypothécaires, pour juger de la solvabilité du débiteur, comparativement à sa fortune immobilière; 3° le débiteur lui-même, car, par là, on peut d'abord distinguer les uns des autres les immeubles qui portent le mêine nom; ensuite, c'est lui que l'inscription dénonce au public comme ayant ses biens grevés d'hypothèque.

106.40 Devoir des conservateurs. — D'après l'art. 54 de la loi du 11 brum. an vii, les conservateurs ne pouvaient dans aucun cas refuser les inscriptions, qui seraient requises conformément aux lois. Ces derniers mots ne se trouvent plus dans l'art. 2199 C. civ.; les conservateurs ne peuvent plus motiver leur refus ou retard, sur ce que l'inscription requise manquerait de quelques-unes des conditions légales.

107.-Les conservateurs ne pouvant jamais refuser ni retarder l'inscription des droits hypothécaires, sous peine des dommages-intérêts des parties, « procès-verbaux des refus ou retardement seront, à la diligence des réquérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier-audiencier du tribunal, soit par un huissier ou par un notaire assisté de deux témoins» (C. civ. 2199).

108.-Néanmoins, la loi des autorise « à avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites

d'actes de mutations pour être inscrits, ou de bordereaux pour être inscrits: ils donneront aux requérants une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation, ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites » (C. civ. eod.).

109. Le conservateur fail mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du tire, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (C. civ. 2150).

110. Un avis du conseil d'Etat, des 11-26 décembre 1810, décide, quant à la rectification des erreurs ou irrégularités commises sur les registres hypothécaires, que « sans recourir à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient autoriser à faire, sur des registres publics, des corrections qui léseraient des droits antérieurement acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification, en portant sur ses registres, et seulement à la date courante, une nouvelle inscription ou seconde transcription plus conforme aux bordereaux remis par les créanciers; -- Qu'en cet état néanmoins, et pour obvier à tout double emploi, la seconde transcription constituant la nouvelle inscription, doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des extraits tant de la première que de la deuxième inscription.

111.50 Frais de l'inscription.— « Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur » (C. civ. 2155).

112. Les frais d'inscription pour l'hypothèque légale du mineur ne sont pas à la charge du tuteur (Loi de brum. an VII, art. 24).-Le Code n'a pas répété la même disposition, mais elle est fondée sur l'équité. Les fonctions de tuteur ne doivent pas devenir dispendieuses: l'art. 2155 n'a entendu parler que d'un débiteur ordinaire.--Persil, Comm., sur cet article, n. 4.-Contrà, Tropl., t. 3, n. 729; Dalloz, n. 162.

113.-Suivant une décision du ministre des finances, du 14 vent. an XII, le conservateur a le droit de forcer la personne qui soumet un acte de mutation ou une inscription à la formalité hypothécaire, à prendre une reconnaissance ou un récépissé. C'est un droit de timbre dont le fisc ne veut pas être frustré.

114. Sur la collocation du créancier pour les frais d'inscription, V. Hypothèque.

115. L'inscription des créances appartenant à l'Etat, aux hospices civils et aux autres établissements publics, se fait sans avance du droit d'hypothèque et des salaires des préposés (L. 21 vent. an vii, article 23).

On avait élevé des difficultés, même depuis le Code, relativement aux créances des fabriques. Mais une décision du gouvernement, du 24 pluv. an xiii, a déclaré que les fabriques devaient participer aux mêmes avantages.

Quant au tarif des frais d'inscription, V. le Diclionnaire d'enregistrement, vo Conservateur.

$ 7.- Indication des noms, prénoms et profes

sions du débiteur et du créancier.

116. L'inscription doit faire connaître le créancier et le débiteur; voilà le principe. A cet effet, le bordereau d'inscription doit contenir, dit l'art. 2148, 1o les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession s'il en a une; 2o les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque.

117. Il résulte de là, et la jurisprudence est conforine, que l'inscription qui désignerait clairement le créancier et le débiteur, serait valable, quoiqu'il s'y fût glissé quelque erreur ou omission dans l'une des énonciations prescrites (Dalloz, n. 167; Tropl., t. 5, n. 679). Ce dernier n'attache pas la nullité aux imperfections isolées des énonciations relatives au débiteur; mais à l'imperfection de cette désignation dans son ensemble.

118.-10 Désignation du créancier.—Si les équipollents sont admis dans ce qui concerne le débileur, il faut se décider de même à l'égard du créancier, bien que l'art. 2148 ne parle que du débiteur, et qu'on puisse dire que l'inscrivant connaissant toujours ses propres nom, prénoms, profession, est tenu de les faire connaître. Mais la déchéance ne seraitelle pas trop rigoureuse, dans le cas où l'individualité du créancier est autrement constatée? — Tropl., 1. 5, n. 679.

119. Jugé, en ce sens, que les équipollences admises par la loi dans la désignation du débiteur, doivent aussi être admises dans la désignation du créancier. - 15 mai 1809, Civ. r.; 19 janv. 1810,

Bruxelles. 120.-Est nulle l'inscription prise par un notaire, en vertu d'une obligation notariée au porteur, avec cette seule désignation, pour et au profit du porteur, sans autre indication de ses noms, prénoms et domicile, etc. (C. civ. 2148).- 15 déc. 1829, Poitiers. 121. L'inscription prise sous le nom individuel des associés formant la raison sociale, est réputée prise pour la maison de commerce elle-même, dès qu'elle se trouve indiquée dans l'acte constitutif de la créance, et que le borderau porte la signature de la raison sociale.-14 nov. 1808, Bruxelles.

122. Après le partage de la succession, c'est au nom du nouveau titulaire, de celui dans le lot duquel la créance est tombée, que l'inscription doit être prise.-Pers., Comm., art. 2148, § ler, n. 3; Dalloz, n. 174.

123.-L'inscription prise sous la dénomination du défunt est valable, alors surtout qu'il s'agit d'un hypothèque générale el ancienne qui affecte les biens d'une personne décédée.-4 avril 1806, Bruxelles. 124. Le cessionnaire n'est pas tenu d'exprimer, dans l'inscription prise en son nom personnel, sa qualité de cessionnaire; la loi n'exige, pour la validité de l'inscription, que la mention du titre constitutif de la créance.-25 mars 1816, Civ. c.

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125.-20 Désignation du débiteur.-L'inscription doit être prise à la charge du débiteur direct et originaire, qu'elle doit indiquer d'une manière précise, bien qu'il ne soit plus propriétaire des immeubles grevés, au moment où l'inscription a licu, et que ce fait ne soit pas ignoré de l'inscrivant.-L'inscription ne serait pas valablement prise sur le tiers-détenteur seul, sans indication du débiteur direct. Il n'est pas besoin qu'elle fasse mention de ce tiers-détenteur

(C. civ. 2148). 27 mai 1816, Civ. c. ; 3 août 1809, Liége; 27 janv. 1812, Bruxelles ; 11 août 1814, Liége; Pers., art. 2148, § 2, n. 1; Gren., t. 1er, n. 87, Tropl., t. 3. n. 381 ter; Dall.. n. 178.

126. Les inscriptions sur les biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la désignation du défunt, avec les indications nécessaires pour faire connaître le débiteur dans les cas ordinaires (C. civ. 2149).

Mais il faut que la désignation du défunt soil parfaitement précise pour prévenir les erreurs. -Tropl., t. 5, n. 681.

127.-L'inscription requise contre les enfants et représentants du débiteur décédé, sans aucune autre désignation individuelle propre à les faire reconnaître, est nulle.-9 mai 1811, Liége.

128-30 Mention du nom et des prénoms.- Une inscription n'est pas nulle, parce que le nom du créancier s'y trouverait mal écrit, dès qu'il n'en résulle pas d'incertitude sur sa personne.-4 août 1810, Liége.

129. — L'inscription prise par un créancier sous un nom qui n'est réellement pas le sien, mais qui est celui sous lequel il est connu de la société, qu'il prend dans tous ses actes, el qu'il a pris notamment dans l'obligation de laquelle résulte l'hypothèque, est valable.-5 juin 1811, Civ. r.

150. Mais la désignation du débiteur n'est pas suffisante, si elle n'a pu empêcher toute erreur. Ainsi, lorsqu'un individu, nommé Sérusclat, a consenti des hypothèques sous les noms Sérusclat et Usclat, les inscriptions prises sous ce dernier nom ne sont pas valables, alors surtout que le conservateur a, par suite de cette erreur, inscrit les hypotheques dans des articles séparés. En conséquence, les créanciers Sérusclat doivent être colloqués sans avoir égard aux créanciers Usclat. 15 janvier 1825, Grenoble.

151. Une inscription prise au nom d'une société de commerce ne doit énoncer que la raison commerciale; il n'est pas nécessaire qu'elle rappelle les prénoms des associés (C. civ. 2158). — 15 avril 1809, Paris.-V. n. 109.

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132. L'omission du prénom du mari dans l'inscription prise au nom de sa femme, ne saurait vicier cette inscription, lorsque d'ailleurs il ne peut exister aucune incertitude sur l'identité de la femme. -4 août 1810, Liége.

133.-4o Mention de la profession. Une inscription n'est pas nulle pour défaut de mention de la profession et du domicile du créancier, lorsque celuici s'y trouve suffisamment désigné. — 15 mai 1809, Civ. r.; 17 mars 1813, Civ. r.; 29 janv. 1811, Liége; 20 fév. 1811, Bruxelles.

154. L'inscription prise au nom d'une femme mariée n'est pas nulle par cela qu'elle n'énonce pas la profession de cette femme, si elle n'en avait aucune, sans qu'il soit besoin de suppléer à cette indication par l'énonciation de la profession du mari.— 11 en est de même de l'omission de la profession du débiteur, s'il n'en avait également aucune, et s'il se trouve désigné d'une manière suffisante. - 4 août 1810, Liége.

155.5o Designation du créancier et du débiteur dans les inscriptions d'hypothèques légales.Le dernier arrêt qui vient d'être cité concernait l'hypothèque légale d'une femme mariée. En général. et d'après l'art. 2153 C. civ., les droits d'hypothèque légale sont inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant, comme ceux des autres hypothèques, les nom, prénoms et profession, ou désignation précise du débiteur.

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137. Les art. 2148 et 2155 exigent que l'inscription contienne l'indication du domicile du créancier et du débiteur.

138. 1o Mention du domicile du débiteur. Pour le débiteur, la mention de son domicile réel n'est exigée, de même que celle des prénoms et profession, que pour faire mieux connaître le débileur. Aussi admet-on unanimement que l'omission ne rendrait pas l'inscription nulle, si la personne du débiteur y était d'ailleurs désignée d'une manière suffisante.-Pers., Comm., art. 2148, § 2, n. 4; Dalloz, n. 201.

139. Ainsi, jugé que l'inscription n'est pas nulle pour défaut de mention du domicile du débiteur, lorsque ce débiteur se trouve désigné de manière à ce qu'il puisse être facilement reconnu.-5 juin 1811, Civ. r.; 17 déc. 1812. Req.; 17 mars 1813, Civ. r.; 29 janv. 1811, Liége; 20 fév. 1811, Bruxelles.

140.- Il y a dans ces expressions, inscription prise sur un tel, de cette commune de....., désignation en termes équipollents et suffisante du domicile du débiteur, alors surtout que l'inscription a été prise dans un pays où la langue française avait été récemment substituée à l'idiôme étranger, et que d'après cet idiôme, une pareille énonciation était reconnue équipollente à l'indication du domicile. 11 mars 1807, Turin.

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141. Toutefois est nulle l'inscription qui contient une erreur dans l'indication du domicile réel du débiteur. — 1er avril 1824. Req.

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142. 2o Du domicile réel du créancier. - La mention de ce domicile n'est pas une formalité substantielle de l'inscription; elle est requise pour faire mieux connaître le créancier, qui, sans elle peut être suffisamment désigné (Merl., Tarrib., Rép., vo Inscription hypothécaire, §5, n. 2; Gren., t. 1er, n. 172, Battur, t. 3, n. 433; Dalloz, n. 205; Tropl. t. 5, n. 679. - Contrà, Pers., Comm. 2148. § 1er, n. 9). L'énonciation, dit-il, du domicile réel, est nécessaire pour faciliter l'exécution des jugements contre le créancier. Le domicile élu suffit pour toutes les demandes. et significations antérieures au jugement; mais l'exé cution du jugement ne se fait qu'au domicile réel, qu'il est done important de connaître.

143. On répond: ne vaut-il pas mieux que les tiers s'informent du domicile réel du créancier et éprouvent quelques retards, que d'anéantir un droit précieux pour peine d'une omission? Les déchéances ne doivent pas être facilement admises. L'art. 2152 permet à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants où cessionnaires, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. L'article n'impose pas à ces représentants ou cessionnaires l'obligation de substituer également l'indication de leur propre domicile à celle du domicile réel du créancier originaire: comment fera donc le tiers-acquéreur,

pour exécuter contre eux le jugement qui, par exemple, les aura condamnés à souffrir la radiation de l'inscription.

144.50 Du domicile élu par le créancier.- Indépendamment de l'indication du domicile réel du créancier, l'inscription doit contenir l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau (C. civ. 2148, 2153).

145. L'élection du domicile n'est pas une formalité substantielle de l'inscription; elle n'intéresse que l'inscrivant, et son omission dispense bien le tiers-détenteur de faire à un créancier négligeant les notifications prescrites, ou de l'appeler à la distribution des deniers; mais elle ne vicie pas l'inscription, et ne saurait empêcher le créancier de produire à l'ordre, et dé requérir sa collocation. s'il le fait en temps utile. juill. 1812, Metz; 5 janv. 1816, Liége; 10 juill. 1823, Grenoble; 9 mess. an 1x, Angers. Merl., vo Inscription hypothécaire, p. 430, n. 8, et Quest. de dr., eod. verb., § 4; Tarrible, Rép., loc. cit.; Gren., t. 1er, n. 97; Batt., t. 3, n. 445; Roll., yo Inscription hypothécaire, n. 168; Tropl., t. 3, n. 679; Dalloz, n. 212; 8 août 1832, Paris.-Contrà, 2 mai 1816. Req.; 7 janv. 1819, Douai. - Persil, Comm., art. 2148, § ler, n. 8. « Néanmoins, dit cet auteur, si l'inscription énonçait le domicile réel dans l'arrondissement, nous ne prononcerions pas la nullité. » Jugé dans ce sens le 12 avril 1821, Grenoble.

146. L'irrégularité, dans une inscription hypo-' thécaire résultant de ce qu'un créancier aurait élu domicile dans un arrondissement autre que celui dans lequel l'inscription est prise, entraîne la nullité de l'inscription, et un créancier postérieur ne saurait être déclaré mal fondé à proposer cette nullité, sous le prétexte que le défaut de l'élection régulière de domicile n'a pu lui causer de préjudice (C. civ. 2148). -27 août 1828. Civ. c.

147.- Cet arrêt se fonde sur ce que l'élection 1o de domicile est nécessaire au débiteur pour demander la radiation des inscriptions. Mais le débiteur ne peut jamais demander la nullité de l'inscription; 2o elle est nécessaire au tiers-détenteur qui veut pur ger. Mais l'irrégularité de la désignation l'accélère au contraire; car, point de notification nécessaire à un domicile non indiqué; — 30 elle est nécessaire aux créanciers pour procéder à la saisie-immobilière et à l'ordre. Mais c'est confondre encore l'intérêt de l'inscrivant avec celui des autres créanciers. — Point de notification au premier, mais rien n'arrêtera le surplus de la procédure;-4° l'importance de cette élection de domicile ressort encore des art. 2152, 2185 et 2156.-Mais les articles 2152, 2186 sont dans l'intérêt de l'inscrivant, et l'art. 2156 n'est pas dans l'intérêt des créanciers qui veulent faire annuler. Telle est la critique de Troplong, 1. 2, n. 679; mais la cour de cassation a maintenu sa jurisprudence par un arrêt subséquent qui nous a paru très-légal. 6 janv. 1835, Civ. c.

148. Le cessionnaire du créancier inscrit peut élire et indiquer un autre domicile dans le même arrondissement. L'art. 2152 le permet aux représentants et cessionnaires par acte authentique.

149.- La certitude de la date ne garantissant pas l'identité de la personne, il ne suffirait pas d'un acte sous seing-privé, ayant date certaine.

150. Les mots par acle authentique n'existaient pas dans l'art. 20 de la loi du 11 brum, an vii, dont l'art. 2152 du Code a répété la disposition: ils furent ajoutés, sur la proposition de Jolivet, pour éviter les changements frauduleux de domicile (Cons. d'Etat, 10 vent. an xu). — Delv.. t. 3, p. 166, n. 7; Tropl., t. 4, n. 704; Dalloz, n. 223.

151. L'art. 2152 C. civ., qui ne permet qu'au cessionnaire par acte authentique de changer dans l'inscription le domicile élu par son cédant, n'est applicable qu'au cas où il s'agit d'un simple changement de domicile, et non à celui où le cessionnaire par acte privé prend une inscription nouvelle. 11 août 1819. Req.

152. Cette faculté de changer le domicile élu dans une inscription, n'est limitée à aucune époque; elle peut être exercée, soit après la quinzaine depuis la transcription, en cas de vente volontaire, soit après l'adjudication, en cas d'expropriation forcée. - 2 juin 1831. Req.

153. Mais pourrait-on, après ces délais, prendre utilement une inscription nouvelle? Est-il vrai de dire qu'à cette époque l'hypothèque a produit son effet, en ce sens qu'aucune inscription nouvelle ne pourrait être prise.

154. - Suivant décision ministérielle du 28 pluv. an ix, les déclarations portant changement de domicile élu doivent être faites et rédigées en marge de l'inscription. Si l'espace manquait, elles devraient être portées à la date courante du registre, en consignant en marge de l'inscription une note indicative du volume et du numéro où est placé le changement de domicile. - Si la partie ne sait pas signer, il faut un acte notarié.-V. n. 110.

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Indication de la date et de la nature du

lilre.

155. - L'art. 17 de la loi du 11 brum, an vir exigeait qu'il fût fait mention, dans l'inscription, de la dale du titre, ou, à défaut de titre, de l'époque à laquelle l'hypothèque avait pris naissance. L'article 2148 C. civ. a exigé, de plus, la déclaration de la nature du titre.

156. Cette double énonciation empêche que le crédit du débiteur ne supporte d'inutiles atteintes, soit en manifestant la nullité de l'inscription, soit en prévenant les fausses conjectures sur la quotité de la somme due. Les tiers aussi ont intérêt à déjouer, par ce moyen, la mauvaise foi. Or, il fallait une sanction pour l'accomplissement de formalités si utiles. La sanction ne peut être que dans la nullité de l'inscription qui les a omises (Merl.. vo Hypothèque, sect. 2, 2, art. 10, n. 4, et Inscription hypothécaire, $5, n. 10; Gren., t. ler, n. 77; Tarrib., Rép., yo Inscription hypothécaire, loc. cit.; Pers.. Comm., 2148, § 3; Dalloz, n. 229). - Contrà, Toull., t. 7, n. 2510 et Tropl., t. 3, n. 682, qui ne réputen! substantielle que la mention du montant des charges et des biens qui en sont grevés. Toutes les autres formalités, disent-ils, sont manifestement accessoires, les tiers ayant dès lors couru volontairement les risques. Mais nous venons d'expliquer comment la date et la nature du titre seront souvent indispensables pour faire savoir le montant des charges.

157. La mention contenue dans une inscription prise sous la loi du 11 brum, an vii, pour la conservation d'une ancienne hypothèque, de la transcription, faite au greffe du tribunal du district de la situation des biens, du titre constitutif de cette hypothèque, conformément à la loi du 27 sept. 1790, suffit pour la validité de cette inscription et pour faire remonter l'hypothèque à son origine, c'est-àdire à la date de cette transcription, nonobstant que l'inscription ne fasse aucune mention du titre constitutif de la créance hypothécaire. — 21 janv. 1809, Liége.

158. Si l'inscription, au lieu d'énoncer la date de la transcription ou réalisation de l'hypothèque,

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162.10 Enonciation de la date du titre.—L'inscription qui n'énonce pas la date du titre est nulle. Le bordereau ne peut suppléer, à cet égard, à l'inscription. — La nullité peut être invoquée par un créancier y ayant intérêt, alors même qu'il aurait eu connaissance de la date de l'hypothèque du créancier préférable à lui (L. 11 brum. an vii, art. 2, 17 et 18). -9 prair. an XIII, Caen; 22 avril 1807, Civ. c.;4 avril 1810, Bruxelles.

163. L'erreur commise dans l'énonciation de la date du titre ne rend pas nulle l'inscription, lorsqu'il existe d'ailleurs des indications suffisantes pour constater la véritable date de l'acte, telles que l'énonciation de la date de l'enregistrement de cet acte, et l'énonciation d'un autre acte confirmatif du premier. -17 août 1810, Liége.

164.- Est nulle l'inscription qui contient erreur dans l'indication du lieu où l'acte a été passé.-4 août 1810, Liége.

165. La mention de la date du titre constitutif de l'hypothèque est une formalité substantielle de l'inscription.

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166. L'énonciation de la date du titre, ou, à défaut du titre, de l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance, exigée par l'art. 17, n. 5 de la loi du 11 brum. an vii, peut être suppléée par des équipollents. Ainsi, elle résulte suffisamment de l'inscription prise par la mère, créancière de ses reprises, sur les biens personnels de ses enfants, en leur qualité d'héritiers bénéficiaires de leur père, lorsque cette inscription a été requise en vertu d'un acte de liquidation portant reconnaissance des droits de la mère, et où se trouve mentionnée, par sa date et son contenu la sentence qui a entériné les lettres de bénéfice d'inventaire, et à laquelle il faut reporter, comme contenant virtuellement, pour les héritiers bénéficiaires, l'obligation de rendre compte, la naissance de l'hypothèque. Les tiers ont pu d'autant moins être induits en erreur sur l'époque à laquelle l'hypothèque avait pris naissance, que l'inscription étant prise sur des héritiers bénéficiaires, leur indiquait suffisamment qu'elle avait pour objet la sûreté du compte de gestion qu'ils avaient à rendre, lequel remonte, de sa nature, avec l'hypothèque, à l'acceptation de la succession. - 2 août 1820, Civ. c.

167. Mais, lorsque le crédi-rentier s'est borné à énoncer dans son bordereau, qu'il prend inscription en vertu des paies remontant à 1772 et au delà, une pareille énonciation n'est pas suffisante, l'inscription devant indiquer la date du titre et l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance.-15 mars 1811, Liége.

168. 2o Énonciation de la nature du titre. — Sous la loi du 11 brum. an vui, il suffisait que l'inscription contint mention de la date du titre; il n'était pas nécessaire qu'elle renfermât énonciation expresse de la nature de ce titre (art. 17). — 30 mai 1812, Bruxelles.

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