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au mépris des dispositions des art. 161, 162, 163 et
348 C. civ.; les époux et les ascendants peuvent res-
pectivement attaquer le mariage à toute époque
(art. 184); les collatéraux et les enfants issus d'une
première union, n'ont ce droit que quand il existe
pour eux un intérêt né et actuel (art. 187). Le mi-
nistère public peut, et droit agir du vivant des
époux, peu importe que le mariage ait été contracté
en pays étranger, et que l'acte n'en ait pas été tran-
scrit sur les registres de Belgique ; son action s'éteint
quand le scandale a cessé (art. 195).

384. - La loi ne distingue par le cas où il aurait
pu être accordé des dispenses.

585. Les parents, par cela seul qu'ils auraient
donné leurs consentement, ne sauraient être décla-
rés non recevables à attaquer un mariage incestueux
la fin de non-recevoir établie par l'art. 186 ne s'ap-
plique qu'aux mariages contractés avant l'âge requis,
586. La nullité qui résulte de la mort civil ne
s'efface ni par le laps de temps, ni par l'approba-
tion des personnes (art. 32 C. civ.). Elle peut donc
être demandée en tout temps par tous les intéressés.
- V. Droits civils.

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nuler le mariage. Dalloz, suivant le système du
numéro précédent, pense que l'action doit rester sus-
pendue jusqu'à l'expiration des six mois. Les juges
peuvent condamner les époux à se séparer provi-
soirement; cela résulte de l'art. 190, et de l'esprit
du Code qui n'a prescrit un âge pour le mariage,
qu'afin d'empêcher les individus de détruire leur
santé par des unions prématurées. — Vazeille, t. 2,
n. 243.

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396. L'exécution de cette mesure sera facile si
la nullité est demandée par les époux; mais lors-
que le mariage sera attaqué par les ascendants qui
n'auront pas consenti (art. 186), ou par le ministè e
public, il semble qu'on devrait avoir la faculté de
faire respecter à la fois et une disposition législative
et l'autorité de la chose jugée; mais l'ordre publie
est en quelque sorte intéressé à ce que les fins de
non-recevoir à une demande en nullité de mariage
puissent toujours être invoquées.

597. La nullité du mariage ne serait pas cou.
verte par la grossesse, si c'était le mari qui n'eût pas
atteint l'âge compétent; la loi est formelle lorsque
la femme, etc. Autrement on aurait à craindre
qu'une femme ne s'efforçat de maintenir un mariage
illégal par un commerce coupable avec un autre que
son mari.
Lorsque la nullité d'un mariage est de-
mandée à la fois et pour défaut d'âge et pour défaut
de liberté de l'un des époux, il ne s'ensuit pas de ce
que cet époux est non-recevable à faire valoir le
premier moyen, qu'on doive également rejeter le
second. 4 nov. 1822, Civ. c.

587.
598.
La nullité résultant du défaut d'âge (arti-
cle 144), intéresse l'ordre public; elle est absolue.
Elle peut être proposée par les deux époux, les
ascendants, le ministère public et par les collatéraux,
lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel.

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388. Delvincourt, en se fondant sur l'art. 186,
enseigne que l'époux qui avait l'àge compétent,
n'est pas recevable à attaquer le mariage. Mais l'arti-
cle 184 ne distingue pas entre les époux; la nullité
est d'ordre public. - Dur., t. 2, n. 315

-

389. La nullité résultant du défaut d'âge sera
ouverte lorsqu'il se sera écoulé six mois, depuis
que l'époux qui ne l'avait point a atteint l'âge com-
pétent (C. civ. 185).

390. L'âge compétent dont parle l'art. 187 est
évidemment celui fixé par l'art. 144. 4 nov. 1822,
Civ. c. Conf. Merl., Rép., yo Mariage, Mal., t. 1er,
p. 201; Toullier, t. 1er, n. 564; Vazeille, t. 1er,
p. 376.

391. Après l'expiration de six mois, la nullité
est couverte, qu'il y ait eu ou non co-habitation.-
Merl., Rép., vo Mariage, Vaz., loc. cit.

392. Jugé, en ce sens, qu'une femme n'est plus
recevable à attaquer le mariage qu'elle a contracté
avant l'âge de quinze ans, lorsqu'elle a laissé écouler
six mois depuis qu'elle a atteint cet âge, qu'elle ait
ou non co-habité avec son mari. —4 nov. 1822,
Civ. c.

-

393. - Si la femme a conçu avant l'échéance de
six mois, la nullité sera couverte (art. 185). D'après
Portalis (Exposé) et Bouteville (Discours au corps
législatif), ce délai de six mois court à partir du
jour où la femme a acquis l'âge requis pour se ma-
rier et non du mariage. Merl. Rép., vo Mariage,
t. 10., p. 690; Dur., t. 2, n. 519.

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394. On n'a point égard à l'époque de la récla-
mation; cût-elle été présentée le premier jour du
délai, elle ne sera pas reçue si la femme conçoit le
premier jour du sixième mois.

395. Lorsque, sur la demande en nullité, la
femme prétend qu'il doit résulter pour elle une fin
de non-recevoir de ce qu'elle concevrait avant
quinze ans et demi, Duranton, t. 2, p. 278, enseigne
que la nullité ou la validité du mariage n'est point
conditionnelle; que dès lors, si la femme n'est pas
enceinte au moment de la réclamation, on doit an-

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599. Les ascendants et la famille qui ont con-
senti au mariage de celui qui n'avait pas l'âge ne
sont pas recevables à en demander la nullité (C. civ.
186).

-

400. Ces ascendants sont tous ceux dont parlent
les art. 148, 150 et 160. S'ils mouraient avant que
la nullité fût couverte, les autres assendants auraient
le droit d'attaquer le mariage, car la nullité est
d'ordre public et attribuée aux ascendants, en géné-
ral intéressés à éviter les inconvénients d'une race
affaiblie.

--

401. Quant aux ascendants de l'époux pubère
qui a épousé un impubère, Toullier, n. 570, pense
qu'il n'existe aucune disposition qui les autorise à
attaquer le mariage (art. 184 et 191). Dalloz pense
qu'ici, comme dans le cas de bigamie, tous les as-
cendants sont recevables, d'autant plus que la loi
les admet à attaquer les mariages entachés seule-
ment de vices d'incompétence ou de publicité. —
Conf. Vazeille, t. 1er, n. 246.

402.-Le consentement des parents n'a pas l'effet
d'éteindre l'action de l'un des époux contre l'autre.
Toullier enseigne pourtant, t. 1er, n. 566, que l'é-
poux devenu pubère, qui a ratifié le mariage par
une approbation expresse où tacite, n'est plus rece-
vable à l'attaquer (L. 4, ff. de Ritu nupt.). Suivant
Dalloz, au contraire, l'engagement de l'impubère
n'est pas validé par la survenance de la puberté :
l'époux a six mois pour l'attaquer; ce n'est qu'à
leur expiration qu'il est présumé avoir donné un
nouveau consentement; il ne suffirait même pas d'une
approbation par écrit, à moins qu'elle ne fût ac-
compagnée de circonstances propres à éloigner toute
idée de surprise.—Conf. Vazeille, t. 1er, 247; Dalloz,
n. 522.

403. Le projet du Code portait: Sauf les dom-
mages-intérêts qui peuvent être dus à l'autre époux.
Cette disposition, dit Toullier, t. 1er, n. 528, qui n'a
pas été rejetée, est fondée sur l'équité. — Dalloz ré-
pond: La disposition du projet de Code n'ayant pas

été reproduite, a été par là même, rejétée. Comment, d'ailleurs, soumettre à des dommages-intérêts pour une action que la loi prescrit d'intenter? Vazeille, t. 1er, p. 249 et 385.

Conf.

404. La fin de non-recevoir, que les époux sont en droit d'opposer aux parents qui ont donné leur consentement, peut sembler illusoire; car le ministère public, toujours intéressé dans ces contestations, devra requérir la nullité du mariage. Il faut concilier l'art. 186. Le mariage, toujours valable à l'égard des parents qui ont consenti, ne pourrait être attaqué par le ministère public, pour défaut d'âge, que lorsqu'il serait constant que les parents ont été dans l'erreur sur la capacité précoce des enfants. Le ministère public n'a ainsi qu'un droit de révision.

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405-Les formalités du mariage sont du plus haut intérêt pour la société et pour les époux, mais elles n'ont pas toutes le même degré d'importance.

406.10 Formalités antérieures au mariage.Les formalités qui doivent précéder le mariage ont pour objet, en appelant les oppositions, d'empêcher la violation de la loi. L'absence ou violation de ces premières formalités (des publications, par exemple) n'est pas une cause de nullité, car l'essence du mariage n'en souffre point; on a placé la sanction dans les peines contre l'officier public, et dans l'amende prononcée contre les parties (art. 193). Locré, Lég., t. 4, p. 419, n. 18; Merl., Rép., yo Bans de mariage; Locré, Esprit du C. civ., t. 3, p. 287; Maleville, t. Jer, p. 207; Toull., t. ler, p. 313; Delv., t. 1er, p. 69; Favard, Rép., vo Mariage, t. 3, p. 468, n. 6; Dur., t. 2, n. 334; Vazeille, t. ler, n. 153; Biret, Traité du mariage, p. 39.

407. Jugé qu'il n'y a pas nullité d'un mariage, parce qu'il n'a pas été précédé de deux publications (C. civ. 192). 27 fév. 1817. Grenoble. encore infrà.

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Voyez

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419. Proudhon enseigne, au contraire, t. 1er, p. 233, qu'un mariage serait nul s'il n'avait pas été précédé des publications prescrites.

-

410. -20 Formes de la célébration du mariage. -Il y a, quant à la célébration du mariage, des formalités de pure convenance, d'autres qui tiennent à son essence. Ces dernières ont même des points dont la négligence ne cause pas la nullité; et lorsque l'omission est assez grave pour produire la nullité, il est des circonstances qui peuvent l'effacer ou la la couvrir.

411. Les conditions de formes prescrites par les art. 74, 75. 76 et 165 ne sont pas essentielles, et n'entraînent pas de nullité. Celles de l'art. 191, qui exigent la publicité du mariage et la compétence de l'officier public, sont essentielles, et leur inobservation est, suivant Portalis, la plus grande de toutes les nullités, qui ne peut être couverte par la possession, ni par aucun acte exprès ou tacite de la volonté des parties. Il n'y a pas d'autre vice de forme qui entraîne la nullité du mariage.

412. Le vice résultant du défaut de publicité est complexe. La publicité se compose de trois choses (C. civ. 74 et 75). Le mariage doit être célébré, 1 dans la commune où l'un des époux a son domicile ou bien une habitation continue de six mois;

2o dans la maison commune ; 3° en présence de quatre témoins du sexe masculin, et âgés de vingt et un ans (art. 37). Le législateur a confondu ces conditions, dans l'art. 191, sous la désignation de publicité. Cette publicité, soumise à plusieurs formalités indépendantes entre elles, est susceptible de plus ou de moins. Les tribunaux ont, en quelque sorte, un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a ou non publicité suffisante. Ainsi, l'art. 191 exprime une faculté quant à l'action, et l'art. 193 suppose le cas où les contraventions relatives à la publicité ne seront pas jugées suffisantes pour faire annuler. — Bouteville, Disc. au corps lég.; Maleville, t. ler, p. 286; Toull., t. ler, n. 366; Dur., t. 2, n. 336; Vazeille, t. ler, n. 250; Dalloz, n. 534.

415. - Jugé ainsi que ce n'est pas seulement de l'omission de l'une ou de plusieurs formalités prescrites par la loi pour assurer la publicité des mariages, que la nullité peut résulter, mais encore de l'ensemble des faits et des circonstances (C, civ. 193).

414. - Le mariage célébré hors de la maison commune serait-il nul sous le Code civil? Oui, selon Maleville, sur l'art. 74, t. 1er, p. 97, et Delv., t. 1er, p. 136. Ils se fondent sur ce qu'il n'y a point d'exception à la publicité; l'art. 165 est générale. Locré, t, ler, p. 97, dit au contraire que le mariage célébré hors de la maison commune et même de la commune, n'est pas nul, pourvu qu'il ait été publiquement et par l'officier civil compétent. Dalloz ne regarde pas la célébration de la maison commune comme constituant seule la publicité; il serait douteux que la cour régulatrice maintînt une décision qui annulerait un mariage auquel on ne reprocherait que cette irrégularité. C'est en ce sens qu'il faut entendre le pouvoir discrétionnaire des tribunaux.-Dalloz, n. 559.

415. Encore que les époux n'aient pas été dans l'impossibilité absolue de se transporter dans la maison commune, la circonstance que le mariage a été célébré dans le domicile de l'un d'eux, n'est tout au plus qu'une irrégularité qui, à défaut de circonstances répréhensibles, n'a pas un caractère de gravité suffisant pour le faire annuler, alors surtout que rien ne vérifie que l'intention des parties ait été d'en diminuer, par ce moyen, la publicité. — 18 fév. 1809, Bruxelles.

416. Le mariage n'est pas nul non plus lorsqu'il n'est attaqué que pour absence de quelques témoins. Merlin, Rep., vo Mariage. — V. Actes de l'état civil.-Dalloz, n. 545.

417. Le Code, en exigeant la présence de quatre témoins, n'ayant pas attaché à l'infraction de la disposition la peine de nullité, il en résulte qu'on ne doit pas la prononcer contre un mariage célébré en présence de deux témoins seulement.-27 fév. 1817, Grenoble.

418. Il importe peu que l'acte de mariage n'énonce pas le lieu où la célébration en a été faite (Merlin, Rép., vo Mariage). Cependant cette omission, jointe à d'autres circonstances, peut contribuer à faire déclarer un mariage clandestin, et par conséquent nul.

419.-Jugé qu'on ne peut pas demander la nullité d'un mariage par le motif que l'acte ne contient pas la mention du lieu où il a été célébré, aucune loi n'exigeant cette mention. - 4 fév. 1819, Liége.

420. Les actes de l'état civil ne sont pas sujets à la formalité prescrite par l'art. 14 de la loi du 25 vent. an XI sur le notariat; ainsi, il n'y a pas nullité d'un acte de mariage en ce que l'officier de l'état civil s'est contenté de dire que l'un des époux n'a pas signé à cause d'un mal qu'il avait à la main, au lieu de faire mention de la réquisition qu'il lui aurait

faite de signer, et de la réponse qu'il en aurait reçue (C. civ. 39).-26 mars 1824, Toulouse.

421. La possession d'état couvre, par rapport aux époux, les vices de formes (art. 196). Elle laisse subsister l'action à l'égard des autres personnes (Toull., t. ler, n. 589). La loi laisse la plus grande latitude aux juges qui, pour quelque formes négligées ou omises, n'admettront certes pas la clandestinité d'un mariage suivi d'une possession publique. 422. Observation générale.- Pour tous les cas où le mariage est attaqué par la femme, si elle est mineure, comme elle a été émancipée de plein droit, elle doit se faire autoriser par le conseil de famille et assister du curateur que ce conseil lui aura nommé. 14 juill. 1807, Turin.

423.-3° Incompétence de l'officier de l'état civil. Le mariage peut être attaqué par cela seul qu'il a été célébré devant un officier public incompétent. L'incompétence peut exister: 1° lorsque l'officier public célèbre un mariage hors de sa commune, quoiqu'il soit celui de l'une des parties; 2o lorsqu'aucun des conjoints n'a son domicile relativement au mariage dans la commune où l'officier public exerce ses fonctions. Le mariage est-il nul pour incompétence territoriale? Proudhon, t. ler, p. 200, et Duranton, t. 2, n. 341, professent que les fonctions d'officier public sont purement personnelles; qu'il faut que chacun les remplisse dans son territoire, comme un juge ne peut juger valablement hors du ressort de son tribunal, un notaire instrumenter hors de son arrondissement. Merlin soutient au contraire, Rép., vo Mariage, t. 10, p. 591, que la célébration du mariage n'est pas un acte de juridiction; que l'officier n'est que le témoin authentique, le rédacteur légal du contrat; qu'aucune loi ne lui défend de faire cette rédaction hors de sa commune; que la nullité ne peut se suppléer. Dalloz pense aussi que le fait seul d'incompétence territoriale n'annulle pas le mariage; seulement, elle peut être un des éléments de l'absence de publicité. Conf. Vazeille, t. 1er, n. 251; Dalloz, n. 560.

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424. · Dans toutes les demandes en nullité de mariage pour cause d'incompétence de l'officier de l'état civil, de défaut de publicité et d'inobservation des formalités prescrites, le législateur ayant donné aux tribunaux la faculté d'apprécier les faits, et de les déterminer d'après leur gravité, il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt qui, par l'appréciation des circonstances, a été conduit à valider un mariage attaqué par des héritiers qui l'avaient connu et approuvé avant comme après le décès de leur parent, et à rejeter par conséquent l'offre que faisaient ces héritiers, de prouver qu'il n'avait été célébré que devant un officier de l'état civil hors de la commune où il exerçait ses fonctions (C. civ. 165, 193). —— 10 mars 1824, Liége.

425. Jugé pareillement que quoique l'infraction aux principes de l'art. 165 soit prouvée, les tribunaux ayant encore, d'après les dispositions de l'art. 193, à examiner, dans l'intérêt de la morale publique et des familles, si cette infraction a été de nature à priver absolument la célébration du mariage de cette publicité et de cette authenticité qui en font les conditions nécessaires, il s'ensuit qu'il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt qui, d'après les circonstances, a refusé d'annuler un mariage précédé des publications voulues par la loi et célébré en présence des parents des deux époux et d'un nombre suffisant de témoins, mais hors de la maison commune, par l'officier public de l'un des époux, sur le territoire d'une commune voisine de celle où il exerce sa juridiction. 31 août 1824, Civ. c.

426. Merlin, loc. cit., dit que, d'après les articles 165 et 191, la nullité du mariage célébré par l'officier public d'une commune dans laquelle aucune des parties n'avait son domicile, est hors de doute. Dalloz, n. 565, argumentant des art. 165, 191 et 193. dit qu'on ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas; que, dans des circonstances plus ou moins impérieuses, les époux peuvent être contraints à se présenter devant un officier d'état civil autre que celui de leur domicile. Les mêmes raisons qui empêchent d'annuler un mariage pour incompétence territoriale, se présentent aussi à l'égard du mariage attaqué pour incompétence personnelle.Toull., t. ler, n. 588. — V. n. 423.

427.- Dalloz, n. 567, est porté à regarder comme n'étant pas radicalement nul le mariage célébré hors du territoire de sa commune, par un officier de l'état civil qui ne serait pas même celui du domicile des époux.

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428. Le ministère public est toujours partie jointe dans les demandes en nullité de mariage. Il est quelquefois partie principale. Il doit poursuivre la nullité des mariages qui offensent ouvertement les mœurs (art. 184 et 190). Lorsqu'il y a défaut de publicité ou incompétence de l'officier d'état civil, son action est facultative (art. 191).

429. Lorsqu'il procède par voie d'action, il a le droit d'interjeter appel.

430. Les art. 184 et 190 C. civ., en plaçant dans les attributions du ministère public la vindicte de la loi, quant aux mariages qu'ils réprouvent, ont dérogé à l'art. 2, tit. 8 de la loi du 24 août 1790, pour le cas où l'exception devient nécessaire ainsi, le ministère public peut, d'office, interjeter appel d'un jugement qui provoque la nullité d'un mariage; il n'est pas obligé, à peine de nullité, de faire cet appel dans les trois mois. 1er août 1808, Bruxelles; 28 janv. 1809, Pau. Conf. Toull., t. 1er, n. 592, 451. Jugé au contraire que le Code civil, en attribuant au ministère public le droit d'agir d'office en nullité de mariage dans les cas prévus par les art. 184, 190 et 191, le lui a refusé dans les autres; ainsi, un procureur-général n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement qui à annulé un mariage contracté sans le consentement des ascendants. 1er août 1820, Civ. c.

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452. De même, quoique le ministère public puisse dans certains cas demander la nullité d'un mariage, il est sans action pour faire confirmer ce même mariage lorsqu'il a été annulé, sur la demande des parties, parce qu'en matière civile il n'a le droit d'agir d'office qu'autant qu'il y est autorisé par une loi précise, et qu'en matière d'attribution exceptionnelle et spéciale, on ne doit pas conclure d'un cas à un autre (C. civ. 184, 191; 1. des 16-24 août 1790, art. 2, tit. 8; 1. du 20 avril 1810, art. 46). — 5 mars 1821, Civ. c.

435.

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Merlin, Rép., vo Mariage; Delvincourt, t. 1er, p. 150, note; Duranton, t. 2, n. 344; Vazeille, t. 1er, p. 405, combattent ces arrêts et prétendent qu'il doit en résulter de graves abus. Dalloz ne partage pas ces craintes. Toutes les fois que la collusion des parties sera évidente, les juges useront de leur pouvoir discrétionnaire pour annuler. On ne doit pas craindre de s'en rapporter aux tribunaux pour le maintien de l'ordre et des bonnes mœurs.

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434. Le mariage déclaré nul produit néanmoins les effets civils lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Ces effets sont produits à l'égard des enfants et de celui des époux qui était de bonne foi (C. civ. 201, 202).

455.- Le mariage que les conjoints ou l'un d'eux ont cru légitime, est appelé putatif. Toullier, t. 1er, p. 598, dit que trois conditions sont nécessaires pour donner les effets civils au inariage. Bonne foi, solennité dans l'acte, erreur excusable. Ces trois conditions n'en forment réellement qu'une; la bonne foi. 436. La bonne foi dépend de circonstances tout à fait personnelles aux époux. Ainsi, une personne épouse sans le savoir un mort civilement ou quelqu'un déjà marié; il y a bonne foi. - Mais si les deux contractants étaient ou morts civilement, ou mariés, quand bien même ils auraient ignoré respectivement leur condition, il y aurait évidemment mauvaise foi.

437. La fausse déclaration de l'un des époux, que son père était décédé, est étrangère à son conjoint qui a pu être de bonne foi, encore qu'il cohabitât avec ce premier depuis plusieurs années, et ne peut par conséquent être contre lui une cause de nullité du mariage. 18 fév. 1809, Bruxelles. 438. Le mariage annulé pour cause de bigamie produit les effets civils à l'égard de l'époux de bonne foi. 2 déc. 1816, Paris.

439. La nullité du mariage qui n'a pas été célébré devant l'officier d'état civil n'admet pas l'exception de bonne foi. On ne pourrait se croire marié par une simple promesse devant notaire. Merlin, Rép., vo Légitimité, sect. Ire, § ler,

440. Un mariage attaqué pour défaut de publicité, que le juge a été conduit à valider à cause des circonstances et des faits, devrait, dans tous les cas, à cause de la bonne foi, produire les effets civils en faveur des enfants qui en seraient issus (C. civ. 201, - 10 mars 1824, Liége.

202).

--

441. - Les vices de forme, insuffisants par euxmêmes pour déterminer la nullité du mariage, peuvent lui faire perdre tous les effets civils, quand il est annulé pour des causes qui tiennent au fonds. Ainsi, le défaut de publication préalable serait de nature à faire penser que les époux connaissaient l'empêchement existant entre eux, et qu'ils ont voulu éviter les oppositions. La minorité sera souvent prise en considération à l'égard de celui qui réclame l'effet de la bonne foi. Le majeur sera plus difficilement excusé.

442. Lorsque les publications ont été faites, de simples irrégularités dans l'acte de mariage, comme l'absence d'un témoin ou de sa signature, ou la célébration dans une maison particulière, ou même l'incompétence de l'officier d'état civil, n'exciuent pas de droit l'exception de bonne foi; elles peuvent cependant concourir avec d'autres pour la faire rejeter.

445.-L'incompétence de l'officier d'état civil succédant au défaut de publications, donnera la plus violente présomption de la mauvaise foi.

444. La personne qui s'est mariée avec un mineur pourra difficilement invoquer la bonne foi. 445. Mais, quoique le mariage qu'un Belge, âgé de vingt-quatre ans, a contracté sans le consentement de son père, et sans publication dans son domicile, avec une étrangère, dans un pays étran

ger, soit nul, la bonne foi de la femme lui fait produire les effets civils relativement aux enfants et aux conventions matrimoniales.

446. L'erreur des époux n'est excusable que lorsqu'ils ont pris toutes les précautions commandées par la loi pour être instruits des empêchements qui existaient entre eux (Toull., t. 1er, n. 603). Au reste, l'appréciation de la bonne foi est abandonnée à la sagesse des tribunaux.

447. Lorsque les deux époux sont de bonne foi, le mariage produisant tous ses effets, les époux conservent réciproquement les avantages qu'ils se sont faits, mais pour les exercer dans les mêmes cas et aux mêmes époques où les droits se seraient ouverts, si leur union avait été valable; ils conservent également le droit de succéder à leurs enfants.

448. Les droits relatifs à la communauté s'exercent au moment de la séparation. La femme, qu'elle se fût mariée ou sous le régime dotal, ou sous le régime exclusif de communauté, reprend tous les biens qu'elle a apportés en dot.

449. Les époux ne conservent pas le droit de successibilité l'un envers l'autre. L'art. 767 désigne comme successible l'époux survivant, et contient implicitement ainsi la nécessité de l'existence du mariage au moment de l'ouverture de la succession. On objecte que l'art. 201 attribue aux époux tous les effets civils du mariage; que la successibilité est un de ces effets; qu'enfin l'éventualité du droit étant au nombre des effets du mariage, c'est comme si les époux en avaient fait l'objet d'une stipulation.- On répond que les individus dont le mariage est annulé, quoique de bonne foi, n'en sont pas moins étrangers l'un et l'autre. D'ailleurs, ils n'ont pu avoir en vue le droit de se succéder que pour le cas prévu par la loi; ils ne pouvaient pas l'espérer, si le mariage venait à être dissous. Enfin, s'ils se sont remariés, leur dernier conjoint sera-t-il exclu par un individu étranger?— Conf. Dur., t. 2, n. 369; Vazeille, t. 1er, n. 284.

450. Si un seul des époux est de bonne foi, il jouira seul des avantages matrimoniaux, malgré toute stipulation de réciprocité.

451. Lorsque le mariage existait sous le régime de la communauté, il faut distinguer si c'est la femme ou le mari qui était de bonne foi. - Si la femme est de mauvaise foi, elle aura toujours le droit de renonciation. Mais si elle avait stipulé (article 1514) la reprise de ses apports, elle ne devra profiter de cette clause qu'autant que son mari le lui permettra; s'il s'y oppose, il n'y aura plus qu'une communauté de fait, qui se réglera suivant les formes tracées par la loi. Toutefois, si le règlement était désavantageux au mari, il pourrait reprendre tous les effets qu'il aurait apportés, et la moitié des acquêts communs. La femme qui aurait fait des apports plus considérables que son mari n'aurait pas le droit de prétendre qu'il n'y a qu'une communauté de fait, afin de reprendre sur la masse une part proportionnée à sa mise. Les biens se partageraient suivant la règle de la communauté légale ou conventionnelle, selon que les époux auraient adopté l'une ou l'autre, sans que le mari eût le droit de scinder les conventions du contrat.-Dur., t. 2, n. 571.

452.- Si c'est le mari qui est de mauvaise foi, la femme exercera la clause de reprise de ses apports, si elle l'a stipulée, et sa renonciation à la communauté ne lui fera pas perdre, comme dans les cas ordinaire (art. 1492), ce qui y est entré de son chef. L'époux de bonne foi conserve seul le droit de succéder aux enfants nés de son union.

453. — Quels doivent être les droits de plusieurs

femmes, qui auraient successivement contracté de bonne foi avec le même homme, et dont le mariage aurait subsisté en même temps, sur les biens que le mari aurait acquis pendant ces mariages? -- Selon Toullier, t. ler, n. 609, la règle la plus raisonnable semble être de considérer les acquisitions faites pendant la durée de la co-habitation avec chaque femme comme le résultat d'une société entre deux personnes étrangères, et de partager les bénéfices, non selon les règles de la communauté conjugale, mais selon les règles générales de la société.-Jugé en ce sens par un arrêt rapporté par Carondas, Réponses, liv. 8, ch. 17. Duranton adopte ce système, t. 2, n. 373, sauf à le modifier, si l'équité le demandait.-Vazeille, t. 1er, n. 285; Dalloz, n. 604.

454. Les enfants nés d'un mariage putatif sont considérés comme légitimes, et ont tous les droits accordés par la loi aux enfants légitimes.-V. Filiation.

455.-La légitimation des enfants par un mariage putatif fait naître plusieurs questions traitées, vo Légitimation.

456. Le mariage putatif ne légitime pas les enfants que les époux avaient eus ensemble, lorsqu'il existait entre eux un empêchement à l'époque de la conception de ces enfants, lorsque, par exemple, l'un des époux était alors marié à une autre personne (Pothier, Contrat de mariage, n. 416). Ainsi jugée sur les conclusions de d'Aguesseau, le 4 juin 1697 (47e plaidoyer; et arrêt du 15 mars 1674). On jugerait aujourd'hui de même.-Dur., t. 2, n. 354; Vazeille, t. 1er, n. 275.

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457. Les époux contractent ensemble, par l'effet seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 205).

458. Les enfants avaient, dans les pays de droit écrit (ch. 35, loi Julia) le droit de se faire donner une dot. Au contraire, dans les pays de coutume, on disait ne dote qui ne veut. Sous le Code civil, l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement (art. 204). -V. vo Aliments.

459.- Si l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour en exiger une portion de leurs biens, avec laquelle il pourrait former un établissement, il n'en est pas de même quand il s'agit des dépenses que peuvent entraîner des études servant de complément à des études déjà faites, et indispensables pour rendre apte à l'exercice d'une profession que le fils a embrasssée par les conseils ou d'après les désirs de son père.-6 juillet 1832, Bordeaux.

460.-Ainsi, un père peut être condamné à continuer pendant deux ans de fournir des fonds proportionnés à son état de fortune, pour que son fils reprenne des cours de médecine que sa santé l'avait forcé momentanément d'interrompre, après quatorze inscriptions prises d'après les conseils paternels (Code civ. 204). Même arrêt.

461. Cette décision ne paraît pas légale, quelque raisonnable et équitable qu'elle soit en fait. Dalloz, n. 612.

ART. 15.- Des droits et des devoirs respectifs dés époux.

§ 1or.-Fidélité, assistance, puissance maritale.

462. - Les époux se sont donnés entièrement et sans retour l'un à l'autre. Mais, aux yeux de la loi, l'infidélité de la femme est plus grave que celle du mari, parce qu'elle a des effets plus désastreux. 463. Les époux s'unissent pour s'aider par des secours mutuels. Celui d'entre eux qui jouit de quelque fortune, ne peut laisser l'autre dans la détresse, alors même qu'il y aurait exclusion de communauté. En un mot, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance (C. civ. 212).

464.-Une femme mariée, non séparée ni de corps ni de biens, ne peut exiger que son mari lui paye une somme déterminée et annuelle pour ses besoins, lorsqu'elle ne fait pas connaître quelles choses lui ont été refusées.-29 mai 1820, Bruxelles.

465. Conforme aux vœux de la nature, la loi dit : le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari (art. 213).

466. Un effet de la puissance maritale, c'est la nécessité pour la femme d'être autorisée par son mari pour pouvoir contracter ou plaider.-V. Autorisation de femme.

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467. Le mari qui n'agit que pour autoriser sa femme, n'oblige pas celle-ci par l'acquiescement qu'il donne à un jugement rendu contre elle.-V. Acquiescement.

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$ 2.-Domicile conjugal.

468.-L'obéissance, la protection, l'assistance, qui doivent être de tous les moments, ne peuvent se concilier avec une habitation séparée (art. 214 C. civ). 469. L'obligation de la femme, de suivre son mari, partout où il juge à propos de résider, est nécessairement indéfinie quand les époux habitent le territoire belge, et même si le mari quitte la Belgique; c'est ce qui résulte de la discussion du projet de Code civil. Toutefois Napoléon pensait que cette obligation pour la femme cessait aux frontières du pays. Il faut excepter, avec Proudhon, t. ler, p. 160, le cas où l'émigration serait défendue par les lois politiques; la loi ne peut imposer à la femme l'obligation de se rendre complice d'une action déclarée illicite.

470. La loi garde le silence sur les moyens que doit employer le mari pour contraindre à le suivre la femme qui s'y refuse. Les discussions du conseil d'Etat n'offrent pas de grandes lumières. On a d'abord pensé qu'il fallait avant tout rendre un jugement qui mettrait la femme en demeure de remplir ses engagements.

471. - Jugé en ce sens que lorsqu'une femme refuse d'habiter avec son mari, les tribunaux qui l'y condamnent ne doivent ni préjuger sur les moyens d'exécution, ni prononcer des peines avant qu'il conste de la mise en demeure de la partie condamnée. -13 août 1806, Bruxelles.

472.-L'inefficacité de la simple mise en demeure s'étant fait sentir, les tribunaux ont autorisé la contrainte par corps.

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473. Ainsi, jugé que la femme peut être contrainte par corps à venir habiter avec son mari (C. civ. 214)-29 mai 1808, Paris; 12 avril 1810, Pau; 17 juill. 1810, Turin.

474. On a rejeté cependant cette mesure comme contraire aux mœurs et à la loi qui n'établit nulle

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