Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ploitation de certains ateliers, non classés, ou à en permettre la création et l'exercice, s'ils les jugeaient de nature à être placés dans les deux dernières catégorie; et étendit aux ateliers de première classe l'importante formalité du procès-verbal de commodo et incomodo, exigé pour les manufactures de deuxième classe. Dalloz, n. 9; Roll.; n. 3, 4; Tailland., p. 44.

-

10. - Ces dispositions ne s'appliquent que quand il s'agit d'une industrie nouvelle.-Tailland., p. 45. - V. n. 22, 59. 11.- L'ordonnance de 1815 excédait les bornes du pouvoir exécutif (Cormenin, Quest., Vo Manufactures insalubres); mais elle n'en a pas moins été exécutée jusqu'à ce jour.

12. Les changements particuliers à certains ateliers, successivement introduits par de nouvelles ordonnances, sont indiqués dans la nomenclature générale publiée le 1er mai 1825, par ordre du ministre de l'intérieur (Ord. du 9 fév. 1825).

Des ordonnances des 26 nov. 1826, 25 mai et 20 sept 1828, 31 mai, 14 juin 1833 ont ajouté à la classification.

[blocks in formation]

:

torisation.

14. Les formalités préliminaires pour obtenir l'autorisation sont présentation de la demande au préfet, affiches dans toutes les communes à cinq kilomètres de rayon (Décr. 15 oct. 1810, art. 3), pendant un mois (inst. min. 22 nov. 1811; ord, 20 sept. 1823); enquête de commodo et incommodo (ord. 14 janv. 1815, art 2); avis du conseil de préfecture, s'il y a des oppositions de particuliers ou de maires de communes (Décr. du 15 oct. 1810, art. 3 et 4); avis du directeur-général des douanes, s'il s'agit de fabrique de soude, ou si la fabrique est établie dans la ligne des douanes ( même décr., article 6); avis des agents forestiers sur la question de savoir si la reproduction des bois dans le canton, et les besoins des communes environnantes permettent d'accorder l'autorisation (Ord. du 14 janv. 1815, art. ler, disposition additionnelle).

[ocr errors]

15. - Le commissaire de l'enquête de commodo et incomodo, devrait, suivant les vœux de Gérando (de la proc. admin., Thémis, 16e livraison), être un magistrat étranger à la localité où les intérêts sont mis en jeu; ses fonctions sont uniquement de recueillir et constater le vœu des habitans; il n'a point à faire de rapport sur l'utilité ou l'inconvénient de la mesure. Dalloz, n. 18; Rol., n. 9, 10.

--

16. Le préfet transmet au ministre de l'intérieur les pièces accompagnées de son avis personnel; le ministre soumet un rapport au conseil d'Etat. - Le président du comité de l'intérieur délègue un rapporteur, maître des requêtes ou auditeur, qui prépare le projet d'ordonnance royale, et prend des conclusions (même décr., art. 5).

17. Les règlements donnent aux fabricants, pour soutients de leur demande, les avocats à la cour de cassation et au conseil du roi.

[blocks in formation]

En aucun cas, les parties ne connaissent la

délibération du comité; elles ne reçoivent avis de l'ordonnance préparée que lorsqu'elle est revêtue de la signature royale.

19. L'autorité locale indique le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe peuvent s'établir, et exprime sa distance des habitations particulières. Tout individu qui fait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation on a été permise, n'est plus admis à en solliciter l'éloignement (Décr. du 15 oct. 1810, art. 9).

20. Si l'établissement n'est pas formé hors de la ville, comme le prescrivait l'ordonnance d'autorisation, c'est devant l'administration, et non devant le conseil d'Etat que les parties doivent requérir l'exécution de cette disposition (Ord. du 21 déc. 1825).

[blocks in formation]

[blocks in formation]

21. Les manufactures ne doivent rencontrer d'autre obstacle à leur formation que des motifs d'intérêt général. Ainsi, le dommage causé par un établissement industriel aux intérêts personnels d'un fabricant qui craint la concurrence, n'est pas un motif suffisant d'en ordonner la suppression (Ord. 22 juill. 1818).

22. Aucun recours n'est ouvert devant le conseil d'Etat contre les ordonnances royales prises en cette matière sur l'avis des préfets et le rapport du ministre de l'intérieur (Ord. 13 août 1825, 21 déc. 1825). - Mac. n. 16; Taill., p. 34; Corm., loc. cit.,

p. 468.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

34. La seconde classe comprend les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages (Décr. du 15 oct. 1810, art. 1er).

35. — Élever les murs d'enceinte, conduire le feu dans les longs tuyaux de cheminées, bruler la fumée dans les foyers, entretenir la plus grande propreté dans les ateliers, empêcher qu'aucune matière ne s'y corrompe, et jeter dans des puits profonds tous les résidus susceptibles de fermentation, tels sont les moyens généralement prescrits pour contenir l'exhalaison des gaz nuisibles.

$1er. Formalités. Mode de la demande.

36. La permission nécessaire pour la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe est accordée par les préfets, sur l'avis des souspréfets (Décr. 15 oct. 1810. art. 7).

37. La demande est adressée au sous-préfet, qui la transmet au maire de la commune où est projeté l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incomodo. Ces informations terminées, le sous-prétet prend, sur le tout, un arrêté qu'il transmet au préfet. Celuici statue sauf, recours au conseil d'Etat par toutes parties intéressées. S'il y a opposition, il y sera sta- tué par le conseil de préfecture, sauf le recours au

[blocks in formation]

41. - 2o Suspension. L'autorisation doit être révoquée, ou plutôt, toutes les voies de poursuites demeurent ouvertes aux parties plaignantes, si le fabricant ne se conforme pas aux conditions préservatrices qui lui ont été imposées. — 3 juin 1818, Ordonn.

En cas de contravention à l'une de ces conditions, le préfet est autorisé à suspendre la marche de l'atetier. - 2 juill. 1823, Ordonn.

Mais la juridiction du préfet ne peut être exercée que jusqu'à ce qu'il y ait opposition du fabricant; cette opposition survenant, la contestation doit être vidée par le conseil de préfecture. — 3 fév. 1819, Ordonn.

42.30 Révocation. - De même que pour inexécution des conditions imposées, la suspension peut être ordonnée par le préfet; la suppression peut l'être par le conseil de préfecture, et en appel par le conseil d'Etat. Il y a lieu de prononcer cette suppression, si le fabricant s'obstine à ne pas exécuter des conditions nouvelles, substituées aux conditions originaires qui ont été reconnues insuffisantes. 31 mars 1819, Ordonn.

3. Recours, Opposition.

43.--Le préfet statue sauf recours au conseil d'État par toutes parties intéressées. S'il y a opposition, il y est statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'Etat (Décr. 15 oct. 1810, art. 7). Les termes peu clairs de cette disposition ont amené des interprétations différentes.

44. S'il s'agit d'un arrêté de refus, c'est devant le conseil d'État que le fabricant se pourvoit. La compétence du conseil de préfecture n'est déclarée que pour le cas où il y a opposition. Il ne doit donc point connaitre de la réclamation de la partie ellemême, mais uniquement de celle des tiers.- 14 novembre 1821, et 15 nov. 1826, Ord.

45. Quel est le recours contre un arrêté d'autorisation? Il a été décidé qu'il ne peut être attaqué par les tiers de plano devant le conseil d'État; qu'il doit l'ètre devant le conseil de préfecture.-15 mars 1826, et 26 oct. 1825, Ord.

[blocks in formation]

Cependant la généralité de ces termes « le préfet statue, sauf le recours à notre conseil d'État

-

par toutes parties intéressées, » ne semble pas permettre de leur donner un sens qui restreindrait au fabricant seul l'usage de ce recours. C'est ce qui porte Macareil et Dalloz à croire que l'art. 7 ouvre aux opposants deux voies de réclamation, le recours facultatif au conseil d'État, ou au conseil de préfecture. Dalloz, n. 75; Roll., n. 31. 47. Ne pourrait-on pas dire que le recours au conseil de préfecture, avant le recours au conseil d'État, n'est imposé par l'article en question que lorsqu'il y a opposition formée à l'arrêté du préfet, par des tiers qui n'ont pas réclamé dans le procèsverbal d'enquête de commodo et incommodo, mais que ceux dont les réclamations ont pu être appréciées par le préfet sont comprises dans les mots de l'article: & toutes parties intéressées, »> et peuvent, par conséquent, exercer le recours direct au conseil d'État. Mac., n. 22; Roll., n. 31.

En résumé, la compétence du conseil commence, celle du préfet finit après l'autorisation. Ainsi, le préfet ne peut attaquer devant le conseil d'Etat les arrêtés du conseil de préfecture qui auront admis l'autorisation après son refus.-30 août 1814, 19 mars 1817, 23 avril 1823, Ord.

48. L'opposition de tiers intervenants dans l'instance au conseil d'Etat, fondée sur le motif qu'ils n'auraient pas été entendus dans l'enquête de commodo el incommodo, doit être rejetée s'ils ne produisent pas d'autres moyens d'opposition que ceux sur lesquels il a été statué contradictoirement avec l'opposant originaire. — 31 juill. 1822, Ordonn. Roll., n. 51.

49.

[ocr errors]

S'il n'y avait pas appel de l'arrêté du conseil de préfecture qui eût rejeté d'autres oppositions, ce serait devant ce conseil que les réclamations devraient être portées, et cela par la voie de tierceopposition. Mac., Roll., n. 32.

[blocks in formation]

50. Les ateliers de cette classe ne sont pas dangereux, puisqu'ils peuvent être élevés au milieu des habitations. L'incommodité, même légère, qui peut en résulter, est là seule cause qui nécessite l'autorisation.

Aucune formalité d'affiche ou d'information n'est prescrite. La demande est adressée de plano à l'autorité qui doit statuer, au sous-préfet dans les chefslieux d'arrondissement, aux préfets, dans les chefslieux de département (Ord. 17 août 1825. Ils sont tenus seulement de prendre l'avis des maires et de la police locale (art. 2 et 8; décr. 15 oct. 1810, et ord. régl. du 14 janv. 1815, art. 3).

51. L'administration doit ici, plus encore que pour les ateliers des deux autres classes, n'imposer au fabricant que les conditions préservatives, jugées indispensables pour l'intérêt public, et l'affranchir de toute autre mesure de précaution, qui serait réputée superflue, ou qui ne tendrait qu'à favoriser des intérêts privés. - 3 fév. 1819. Ord.

52.- " S'il s'élève des réclamations contre la décision prise, elles sont jugées au conseil de préfecture» (Décr. du 15 oct. 1810, art. 8; ord. régl. du 14 janv. 1815, art. 3).

53.- « Le mot réclamation embrasse tout à la fois, dans son acception naturelle, le recours de celui à qui la permission a été refusée, et le recours des tiers qui se plaindraient de la permission accordée. 18 juin 1823, Ord., Tailland., p. 99; Mac., n. 29; Roll., n. 36.

54.-Toutefois, plusieurs personnes, restreignant

les sens du mot réclamation aux oppositions des tiers, ont prétendu qu'en cas de rejet de la demande, le fabricant devait se pourvoir, non au conseil de préfecture, mais au conseil d'Etat. On est même allé jusqu'à prétendre que le conseil de préfecture n'avait à statuer que sur le mérite des oppositions à la demande, et jamais contre l'arrêté contenant autorisation.

55. Si, contre les principes généraux de la compétence administrative, le préfet n'a pas la connaissance du refus du sous-préfet, c'est que le législateur a voulu donner une plus ample garantie au libre exercice de l'industrie, en le mettant à la disposition d'une réunion d'hommes plus éclairés ensemble qu'un seul administrateur.

56. La décision du conseil de préfecture, sur les oppositions aux arrêtés de refus ou d'autorisation émanés des sous-préfets, est-elle définitive, ou susceptible d'appel au conseil d'Etat? — Pour la faire réputer définitive, on s'est prévalu du silence de la loi, qui, pour les ateliers de troisième classe, n'a rien dit du recours au conseil d'Etat, qu'elle accorde expressément pour les ateliers des deux autres classes. Mais le conseil d'Etat s'est autorisé du même silence pour se déclarer compétent (Ord. des 18 avril 1821, et 18 juin 1825), Dalloz trouve cette solution conforme aux principes ordinaires sur l'interprétation des lois l'appel au conseil d'Etat est la règle général; pour que le droit de le former fût interdit dans certains cas, il faudrait que l'exception résultat d'une loi expresse.-Tailland., p. 99; Roll., n. 37.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

1er. Rétroactivité. - Exceptions.

57. L'art. 11 du décret du 15 oct. 1810 est ainsi conçu : « Les dispositions du présent décret n'ont point d'effet rétroactif; en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages, etc. »

58. Le bénéfice de cette exception ne s'étend point à un atelier dont l'établissement récent avait, dès les premiers travaux, donné lieu à des oppositions qui n'étaient point encore jugées au moment de la publication du décret (2 juill. 1812, Ordonn.). La chose était encore in suspenso; or, les choses en suspents sont immédiatement régies par la loi nouvelle.

59. Mais ce même art. 11 profite au fabricant qui ne veut que reconstruire un établissement déjà autorisé lors de la publication du décret. Il n'est pas soumis, pour cette reconstruction, aux formalites dont serait susceptible la création d'une manufacture nouvelle (18 fév. 1812, Ord.) Il est vrai que, dans l'espèce jugée, la reconstruction avait été com mencée avant le 15 octobre 1810; mais à part cette circonstance, qui était décisive, l'ordonnance s'exprime en termes généraux. Dalloz, n. 100.

60. L'art. II du décret du 15 oct. 1810, relatif aux ateliers insalubres, établissant que ses dispositions n'auront point d'effet rétroactif, sauf la restriction portée en l'art. 12, il s'ensuit qu'un préfet a excédé ses pouvoirs en prescrivant, sur la demande d'un tiers, des mesures définitives au propriétaire d'un établissement de fonderie de suif existant antérieurement au décret précité; en ordonnant, par

exemple, qu'il ne fondra que les suifs de sa boucherie, et qu'il ne commencera la fonte qu'à neuf heures du soir en hiver el à dix en été, etc. 18 oct. 1833, Ordonnance.

61.-Exceptions. 10 Graves inconvénients.

En cas de grave inconvénient pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe, qui les causent, pourront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants » (Décr. du 26 oct. 1810, article 12); cette disposition a été appliquée par deux ordonnances, l'une du 20 fév. 1821, l'autre du 17 oct. 1826.

62. Les règlements ne disent point, et c'est ce que remarque aussi Macarel, si, dans ce cas, les parties doivent porter leur action devant le comité du contentieux. L'usage, attesté par un très-petit nombre d'exemples, en a saisi le comité de l'intérieur. La demande en suppression, quoique adressée au roi, doit donc être déposée au ministère de l'intérieur. Dalloz, n. 106.

65. - On voit par l'art. 12 du décret de 1810 que, dans le cas qu'il prévoit, le préfet ne peut prendre connaissance de la cause qu'à titre d'avis. p. 41; Roll., n. 61.

[ocr errors]

Taill.,

64.-20 Déplacement, Interruption de service. - Les établissements maintenus par l'art. 11 cesseront de jouir de cet avantage dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l'un et l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une nouvelle permission (Décr. du 15 oct. 1810, art. 13).

[ocr errors]

65. Il faut remarquer que dans l'article précité, qui impose la nécessité d'une autorisation nouvelle, pour le cas d'interruption, il n'est question que d'établissements antérieurs à 1810.

66. — Cette décision, motivée sur un usage constamment appliqué, est critiquée par Dalloz et Macarel; le texte de l'art. 13 leur paraît positivement contraire. Et ils ne trouvent aucune parité de raison dans les deux cas où l'atelier a été formé soit avant, soit après le décret de 1810, puisque dans l'un, il s'agit d'établissements créés sans le secours des garanties publiques; tandis que dans l'autre l'administration a été éclairée par une ample instruction.

67. L'interruption qui n'est que la suite d'un procès judiciaire, soumet-elle le fabricant à l'obligation d'obtenir une autorisation nouvelle? Dalloz ne le pense pas, non plus que Macarel; il serait trop facile à ceux qui n'auraient pas réussi dans leur opposition primitive de parvenir indirectement à leur but en concertant avec d'autres adversaires du fabricant des poursuites réitérées qui finiraient par entraver la marche de la fabrique pendant six mois. La question a été proposée devant le conseil d'Etat, mais elle n'a été résolue ni expressément, ni implicitement. Dalloz, n. 116.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

69. Les contraventions à des arrêtés administratifs qui ont refusé d'autoriser des établissements insalubres, se renouvellent chaque fois et chaque jour qu'il y a continuation d'exploitation; en conséquence, un tribunal de police, appelé à prononcer sur une contravention régulièrement constatée, ne peut renvoyer le prévenu, sous le prétexte que celte contravention est la même qu'une autre contravention antérieure, et sur laquelle il avait déjà été prononcé par un jugement d'une date antérieure au dernier procès-verbal, lequel jugement avait acquitté le prévenu (Code pén. 471, n. 5). — 28 janv. 1832, Cr. c. 70.

Ce sont les tribunaux qui sont compétents pour prononcer sur les demandes en dommagesintérêts. V. infrà, § 4.

71. Les voisins atteints d'un préjudice par un établissement autorisé peuvent en demander la suppression; ils adressent une requête au roi en son conseil d'Etat, et la déposent au ministère de l'intérieur. Les maitres de l'établissement ont le droit de répondre. L'affaire est portée au comité de l'intérieur du conseil d'Etat.-Mac., n. 35; Roll., n. 40, 41, 42 et 43.

72. Les voisins peuvent encore demander le retrait de l'autorisation, si celui qui l'a obtenue n'en remplit pas les conditions. - V. aussi suprà.

75. Dans ce cas, celui à qui l'autorisation est retirée peut en demander une nouvelle, s'il remplit les conditions voulues.-Mac., n. 58; Taill., n. 108; Roll., n. 46.

[blocks in formation]

74. L'art. 5 de l'ordonnance de 1815 porte : « Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux, qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés; ils pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte au directeur-général des manufactures et du commerce. »

75. Ne sont considérés comme établissements nouveaux, dont le préfet peut faire suspendre l'exercice ou la formation, que ceux qui constituent une industrie nouvelle. Ne sont pas de cette nature les forges destinées à la fabrication d'enclumes et d'essieux. 26 juill. 1826.

--

Dalloz trouve cette solution conforme à la lettre et à l'esprit de la loi, n. 130.

76. Un établissement peut-il être légalement classé par une décision ministérielle? Le conseil d'Etat a reconnu la nécessité d'une classification royale, en déclarant, par l'ordonn. du 18 sept. 1825 (Guyot C. Jawel), que celle du ministre n'autorisait pas les préfets à accorder une permission mème provisoire. L'ordonnance réglementaire de 1815, et celles qui ont depuis étendu la nomenclature légale, sont les preuves de la nécessité de l'intervention du chef de l'Etat; il faut donc s'adresser au roi en son conseil d'Etat. Dalloz, 131.

[ocr errors]

77. Les divers règlements sur les ateliers dangereux ne sont relatifs qu'à des établissements d'intérêt privé, considérés dans leurs rapports avec d'autres propriétés privées situées dans le voisinage. Ils ne s'appliquent donc pas à des établissements d'utilité publique, créés, par ordre du gouvernement, et 188 LIVR.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

79. Tout ce qui, à l'occasion d'un établissement insalubre, dangereux ou incommode, se rattache à l'ordre public, à l'intérêt général, est du ressort de l'autorité administrative seule. Mais les contestations d'intérêt privé, soit sur la propriété du sol où l'établissement est fondé, soit sur les dommages qui en résultent pour les propriétaires voisins, rentrent dans les attributions des tribunaux ordinaires. Merl., Rép., vo Manufactures; Fav., ibid., n. 12; Tailland., p. 155.

80.- La question a été plus débattue à l'égard des demandes en dommages-intérêts. Les uns ont soutenu l'incompétence absolue des tribunaux, par argument de l'art, 11 du décret du 15 octobre 1810, qui s'explique spécialement sur les dommages-intérêts à l'égard des ateliers antérieurs au décret. Or, a-t-on dit, qui dicit de uno, negat de altero. Et l'on conçoit la différence dans la compétence. L'autorité administrative n'est point intervenue dans la formation des ateliers dont s'occupe l'article; et les tribunaux peuvent connaître d'ailleurs des plaintes des tiers.

Au contraire, les établissements postérieurs au décret de 1810 ont été autorisés par l'administration, après appréciation des dommages pour les tiers. Ce serait donc faire juger une seconde fois la mème question par deux autorités différentes et indépendantes l'une de l'autre ce serait exposer les tribunaux à détruire indirectement l'autorisation accordée par l'administration, et violer ainsi les règles qui tracent la limite des deux pouvoirs. — Dalloz répond; si l'art. 11 s'explique spécialement sur les dommages-intérêts, à l'égard des ateliers antérieurs, c'est que le législateur a pu craindre qu'on n'étendit sa pensée, même pour le droit de continuer l'exploitation, d'une manière préjudiciable aux tiers et saus aucune réparation. L'enquête ordonnée par l'administration ne porte pas sur les inconvéniens personnels à tel ou tel voisin, mais sur la salubrité publique, l'utilité générale. L'autorité administrative stipule au nom de la société et n'intervient pas pour un seul débat entre des intérêts particuliers.-Conf. Merl. et Fav., loc. cit.; Cormenin, 3e édit., vo Manufactures. 2 juill. 1823. Ord.

81. Les juges de paix sont seuls compétents pour connaître des actions à fin de réparations des dommages causés, non à la propriété du fonds, mais seulement aux fruits des champs, par les exhalaisons méphytiques d'une manufacture de soude (atelier insalubre de première classe). - 2 janvier 1833, Civ. c.

[blocks in formation]

les lois et ordonnances concernant les manufactures ou ateliers dangereux ou insalubres.

86. Ainsi, un tribunal de police est compétent pour réprimer les contraventions aux lois et ordonnances relatives aux manufactures, établissements ou ateliers insalubres.- En conséquence, est nul un jugement de police, par lequel ce tribunal se déclare incompétent pour statuer sur une contravention, dúment constatée, à ces lois et ordonnances, consistant en ce qu'un individu exploite un établissement insalubre de première classe, sans y avoir été autorisé par le roi en son conseil; et cela, sous le prétexte qu'à l'administration seule appartient de connaitre de la légalité ou de l'illégalité de ces établissements (Ord. 14 janv. 1815; C. inst. cr. 161). 20 février 1850, Cr. c.

[blocks in formation]

87. Les autorisations de former ou d'apporter du changement à des établissements dangercux, incommodes ou insalubres sont accordées :

Par le roi, pour les établissements de première classe.

Par les députations permanentes des conseils provinciaux pour les établissements de seconde classe. Par les colléges échevinaux pour les établissements de troisième classe (Arrêté organique du 31 janvier 1824, art. 1, 2 et 3).

88. Les autorisations ne sont accordées qu'à la suite d'enquête de commodo et incommodo pour lesquelles on entend dans leur intérêt, les habitants des maisons situés près des fabriques à ériger; si ceux-ci s'opposent à ce que la demande soit accordée, on fait mention expresse des motifs de leur opposition dans le procès-verbal d'information (eod., art. 4).

89. Des autorisations partielles ou conditionnelles peuvent être accordées si l'on a des motifs sérieux de penser que l'on peut obvier par des précautions aux inconvénients que présente le voisinage de l'établissement.

Si les impétrants ne se conforment pas ou restent en retard de se conformer aux précautions prescrites, ou si après la mise en activité de l'établissement, ils viennent à s'en écarter, le bourgmestre chef de la police les y rappelle; s'ils persistent, l'autorisation est retirée sur-le-champ et les travaux cessent immédiatement (art. 6).

90. Lorsque les bourgmestres se trouvent contraints de défendre la continuation des travaux d'une fabrique par suite d'inexécution des conditions apposées à l'autorisation, si leur défense n'est pas respectée, ils peuvent prendre pour la maintenir toutes les mesures administratives qu'ils ont à leur disposition comme pouvoir administratif, notamment faire fermer la fabrique, apposer les scellés sur les portes et sur les ustensiles et même mettre ces derniers hors d'usage; sans préjudice des poursuites à intenter devant les tribunaux correctionnels (eod.. art. 7).

91. L'autorité administrative n'a aucun égard, pour accorder ou refuser l'autorisation, au nombre plus ou moins considérable d'établissement du mème genre déjà existants dans la localité ni à la nécessité plus ou moins grande de cette érection eu égard aux besoins de la population (eod., art. 8).

92.-Les autorisations de l'espèce ne préjudicient en rien aux droits des tiers pour lesquels le recours reste ouvert devant ces tribunaux (eod., art. 10). 95. L'appel des décisions administratives relati

[ocr errors]
« ZurückWeiter »