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274. Toutefois, il en serait autrement si la somme due par le mandataire produisait des intérêts; elle continuerait d'en produire faute de collocation utile, parce que, dans le principe, elle était employée à l'usage du mandataire qui n'a pas prouvé qu'elle a cessé de l'être. - Toull., ibid., n. 46.

375. Le mandataire qui emploie les deniers du mandant à son usage personnel, peut être condamné non-seulement à en payer les intérêts, mais encore, en certains cas, à la réparation de plus forts dommages; par exemple, si j'ai chargé quelqu'un, en lui remettant la somme nécessaire, de payer pour moi telle dette; qu'au lieu de la payer, il ait employé la somme à son propre usage, et que mon créancier m'ait fait des frais, le mandataire me devra incontestablement, outre les intérêts de la somme que je lui ai remise, des dommages-intérêts pour les frais que j'ai essuyés. On ne peut invoquer ici l'application de l'art. 1153 C. civ., qui veut que, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages-intérêts ne consistent jamais que dans les intérêts fixés par la loi; car l'obligation du mandataire ne se bornait pas à une certaine somine, elle était de faire quelque chose. Dur., n. 247.

276. De plus, le mandataire infidèle qui emploie les deniers du mandant à son usage personnel, est assimilé au dépositaire coupable d'abus de confiance en conséquence, il peut être poursuivi correctionnellement en restitution des sommes, et puni des peines portées par l'art. 408 C. pén. V. Abus de confiance.

Cet article s'applique-t-il au mandataire salarié comme à celui qui ne l'est pas ? Oui. - Dur., n. 249. - V. ibid.

277. Si le mandataire infidèle qui emploie les deniers du mandant à son usage personnel, était commerçant, il encourrait la peine réservée au banqueroutier frauduleux (C. comm. 593): la confiance nécessaire dans les relations commerciales a rendu cette rigueur indispensable.

278.- Les décisions précédentes doivent recevoir leur application, non-seulement dans le cas où ce sont les choses remises directement par le mandant au mandataire que celui-ci a dissipées ou détournées à son profit, mais encore dans le cas où ce sont des deniers ou autres objets que les tiers débiteurs du mandant ont payés ou livrés au mandataire; car celui-ci les ayant reçus pour le mandant, en exécution du mandat, pour les rendre ou représenter au mandant, il est pareillement dans le cas littéralement prévu par l'art. 408 C. pénal. - Dur., ibid.

279. La mise en demeure de payer le reliquat que peut devoir le mandataire, et à partir de laquelle l'art. 1996 du Code civil fait courir les intérêts, peut avoir lieu non-seulement par une demande en justice, mais encore par tous les moyens énoncés en l'art. 1139, c'est-à-dire par une simple sommation extrajudiciaire ou par tout autre acte équivalent. Le législateur, en se contentant d'une mise en demeure, a dérogé au principe de l'art. 1153 du Code civil, comme il l'avait déjà fait dans d'autres dispositions, et notamment dans celles des art. 474 et 1652. Dur., n. 248.

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dataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1o quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2o quand ce pouvoir lui a été confié sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. »

281. Il résulte de cet article, dit Duranton, n. 250, que le mandataire peut se substituer quelqu'un, quoique l'acte soit muet sur ce point.-Mais, d'après Pothier, n. 99, il y a lieu de distinguer : si l'affaire est de telle nature que sa gestion demande une certaine prudence, une certaine habilité, on ne doit pas présumer que le mandant qui en a donné la gestion au mandataire par la confiance personnelle qu'il avait en lui, ait voulu lui permettre de se substituer quelqu'un. Si, au contraire, l'affaire qui forme l'objet du mandat ne requiert aucune habileté et peut être faite indifféremment par toute personne, on doit présumer que le droit de substitution a été laissé par le mandant au mandataire.

282. Toutefois, pour connaître les cas dans lesquels le mandataire est responsable de la personne qu'il s'est substituée, il est nécessaire de faire les distinctions suivantes :

283.-On a vu que si l'acte est muet sur la faculté de se substituer, le mandataire répond du subtitué. Car c'est plutôt son mandataire que celui du mandant.

284.-Duranton pense même que le premier mandataire pourrait être responsable envers le mandant de telle faute du substitué dont celui-ci pourrait être excusé, soit parce que le mandataire recevrait un salaire, tandis que le substitué n'en recevrait pas, soit parce que dans le choix du mandataire, le mandant a cu particulièrement égard à son habileté dans ce genre d'opérations dont il le chargerait, tandis que le mandataire a eu tort de se substituer quelqu'un qui ne présentait pas la garantie d'une même habileté.

285. Si le mandat contient pouvoir de substituer et désigner la personne en faveur de laquelle cette substitution devra avoir lieu, le mandataire n'est point responsable de la gestion de celui-ci (arg. C. civ. 1994), à moins que, depuis le mandat, il ne soil survenu en cette personne certaines causes d'empêchement dont le mandat n'aurait pas eu connaissance et que le mandataire a négligé de lui faire connaitre, quoiqu'il en fût parfaitement instruit. Dur., ibid.

286. Dans tous les cas qui viennent d'être prévus, le mandant peut agir directement (c'est-à-dire en son nom et sans avoir besoin d'invoquer l'application de l'art. 1166) contre la personne que le mandataire s'est substitué (C. civ. 1994).

287. De là il suit que le produit de l'action ne sera pas censé appartenir au mandataire, pour être, à ce titre, distribué entre tous les créanciers de ce dernier, le mandant compris, et au marc le franc; il appartient au contraire en totalité au mandant, comme provenant directement de sa chose et non de celle du mandataire.--Dur., ibid.; Delv., t. 3, p. 240, n. 3. — 7 juill. 1814, Req.

288. Si le mandat interdisait formellement au mandataire de substituer quelqu'un, ou de se substituer telle personne désignée, et que néanmoins le mandataire eût fait la substitution, on devrait la considérer comme nulle et de nul effet, même à l'égard des tiers qui auraient traité avec le substitué : l'article 1119, portant qu'on ne peut, en général, stipuler ni promettre en son propre nom que pour soimême, serait applicable aux actes faits par le substitué, et le mandataire serait responsable envers le

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289. Le droit romain accordait au mandant une action solidaire contre tous ses madataires, dans le cas où il en avait choisi plusieurs (L. 60, § 2, ff. Mandat.), probablement parce que l'on considérait l'obligation de faire la chose qui était l'objet du mandat, comme une obligation indivisible et contractée par chacun des mandataires.

290. Le Code en a jugé autrement; il a pensé que le mandat étant un contrat de bienfaisance, par sa nature, dans l'intérêt du mandant, ne devait pas être trop onéreux pour le mandataire : il décide en conséquence, dans l'art, 1995, que quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis pour le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

291. Nonobstant les termes de cet article, toutes les fois que plusieurs mandataires ont commis de concert avec le mandant, un délit de la nature de celui qui est prévu par l'art. 408 C. pén. et qu'ils sont condamnés pour ce fait, il y a solidarité entre eux à raison des dommages-intérêts et restitutions prononcés, et cela en vertu de l'art. 55 du même Code. Dur., n. 254.

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292. La division de l'action entre les divers mandataires est sans préjudice de l'action pour le tout contre celui d'entre eux qui, par son fait personnel et individuel, a causé un tort au mandant, ou a touché pour lui des sommes dont il serait reliquataire. Quaut à cette somme ou aux dommages-intérêts dus par ce fait, nul doute que ce mandataire ne puisse être poursuivi et condamné in solidum; car on est toujours tenu in solidum de son fait personnel. Dur., ibid.

295. Dans le cas où plusieurs mandataires sont choisis par le même acte, si les fonctions sont divisées, chacun d'eux doit se renfermer dans celle qui lui est assignée, et il n'est responsable que de cette gestion; car dans ce cas, il y a autant de mandats que de gestions. Dur., n. 256.

294. Mais si les fonctions n'ont pas été délivrées, chacun des mandataires peut agir au défaut des autres, ainsi que le peuvent des exécuteurs testamentaires en pareil cas; et, comme nous l'avons déjà dit, chacun est responsable in solidum de son propre fait. Dur., ibid.

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Si, au lieu d'avoir été constitués par le même acte, deux mandataires ont été nommés par des actes différents, pour la même ou les mêmes affaires, avec déclaration dans le second acte qu'il ne révoque pas le premier, on doit voir là, non un seul mandat, mais deux mandat, pour lesquels, par conséquent, les divers mandataires sont responsables, chacun in solidum, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils auraient dû faire. Dur., n. 255.

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ART. 8. Des obligations du mandataire à l'égard des tiers.

296.Toutes les fois que le mandataire, en contractant avec des tiers, n'a figuré que comme mandataire, le mandat seul est lié par le contrat, si toutefois les bornes du mandant n'ont pas été excé

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298. - S'il s'élève des doutes sur l'existence de la garantie promise par le mandataire, c'est au tiers qui l'invoque à en faire la preuve.

299. De même, ce serait à lui de prouver que le mandataire ne lui a pas donné connaisance du mandat dès qu'il a traité avec le mandataire en cette qualité, la présomption est qu'il s'est fait communiquer son pouvoir.- Delv., t. 3, p. 241, note 6. 300. De ce que les mandataires ou commissaires d'une masse de prêteurs de fonds, chargés de surveiller les intérêts communs, ont, en cautionnant une obligation personnelle consentie par l'un d'eux envers un créancier, et pour arrêter les poursuites, pris la qualité de commissaires des prêteurs, il ne résulte pas qu'ils ne doivent être réputés s'être obligés que dans la limite de leur mandat; tellement que si leur mandat ne leur donne pas le pouvoir de l'obliger, leur obligation doive étre réputée nulle; ils sont, au contraire, obligés personnellement comme cautions. 21 déc. 1835. Bordeaux.

301. Mais le mandataire ou président d'un établissement, qui, condamné personnellement, ne paye, sur poursuites, que sous toutes réserves, est fondé à répéter ce qu'il a payé, bien qu'il n'ait pas exprimé que les deniers provinssent de ses fonds personnels. 27 août 1829, Civ. c.

302. Quoique le mandataire ait agi pour l'affaire qui fait l'objet de son mandat et se soit renfermé dans les limites prescrites, si c'est en son propre nom qu'il a contracté et non pas en sa seule qualité de mandataire, il est obligé lui-même envers ceux avec qui il a contracté; il est leur débiteur principal. Toutefois, il oblige conjointement avec lui son mandant, pour l'affaire duquel il paraît que le contrat se fait. Poth., n. 88; Dur., n. 99. V. Suprà

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303. Le mandant doit rembourser au mandataire les frais et avances que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis» (C. civ. 1999).

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304. Le mandant doit rembourser au mandataire, non-seulement les avances que celui-ci a faites personnellement pour l'exécution du mandat, mais encore ce qu'un tiers a dépensé pour la même cause, au nom du mandataire par exemple, si je vous ai cautionné d'après votre mandat, et que celui qui gérait mes affaires ait payé à votre créancier pour me libérer de mon cautionnement, il est clair que j'ai, dès ce moment, action contre vous, puisque je me trouve obligé moi-même à rembourser au gérant de mes affaires ce qu'il a déboursé pour me libérer de mon cautionnement (L. 50, ff. Mandat.).—Poth., du Mandat, n. 73; Dur., t. 18, n. 267.

305. Il en serait de même du cas où le tiers qui m'a libéré de mon cautionnement, et qui, par suite,

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vous a libéré de votre obligation, aurait, en payant, voulu me faire personnellement une libéralité; car il vous importe peu que ce tiers ait ou non une action contre moi à raison de ce qu'il a payé. Le point important pour vous, c'est que vous soyez libéré de votre obligation. Or, comme vous l'êtes et que vous l'avez été en ma considération, j'ai l'action mandati contre vous (L. 12, § 1er, ff. eod.). Poth., ibid.; Dur., n. 268.

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306. - Peu importe encore que le mandataire ou un tiers pour lui ait payé réellement, ou par compensation seulement le montant des avances, il aurait toujours recours contre le mandant (L. 26, § 3, ff. eod.). Poth.; Dur., ibid.

307. Mais le mandataire, en payant un créancier du mandant, ne pourrait prétendre être subrogé contre celui-ci aux droits de ce créancier. t. 2, n. 558.

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Pard.,

308. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de lui rembourser les avances qu'il a faites et de lui payer le salaire promis, quand bien même l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres (C. civ. 1999): autrement, ce serait, contre tous les principes, rendre le mandataire responsable de la non réussite de l'affaire, quoique cet événement ne puisse lui être imputé. Poth., n. 78 et 79.

309. Mais le mandataire ne peut pas réclamer le payement des frais qu'il a faits lorsqu'il doit s'imputer une faute, et surtout une faute telle qu'elle a coûté au mandant le montant de ses frais. Spécialement, lorsqu'il a négligé de se faire payer par un tiers qui lui avait été indiqué comme ayant les fonds, il n'a le droit d'exercer aucune répétition contre le mandant (C. civ. 1984, 1999, 1275, 1277). — 15 mars 1821, Req.

510. Quoique, en thèse générale, les risques et périls de l'exécution d'un mandat doivent être à la charge du mandant, et qu'en conséquence le mandataire soit en droit de réclamer son salaire, mème en cas de non réussite, cependant il peut être valablement stipulé entre eux que le mandant ne sera tenu de payer un certain salaire qu'en cas de succès, sans qu'une stipulation pareille enlève à l'acte lé caractère de mandat pour lui conférer celui de contrat synallagmatique, et l'arrêt qui ne voit qu'un mandat dans l'acte par lequel une personne se charge de faire certaines démarches moyennant un salaire convenu en cas de succès, et décide, par suite, qu'un tel mandat a pu être révoqué par le mandant, ne viole aucune loi (C. civ. 1786, 2004). — 6 mars 1827, Req. — Dur., n. 265.

311. — Quand le Code dit (art. 1999) que le mandant ne peut faire réduire le montant des frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres, cela doit être entendu en ce sens, que le mandant ne saurait être admis à chicaner sur ces objets et à soutenir vaguement et en masse que le mandataire a fait trop de dépenses.

312. Mais ses plaintes devraient être accueilles si, précisant les points de sa demande et entrant dans les détails de la gestion du mandataire, il soutenait, par exemple, que celui-ci a acheté des matériaux à un prix excessivement élevé; car celle acquisition même constituerait le mandataire en faute, et dès lors il ne serait plus dans le cas prévu par l'art. 1999. — Maleville, sur cet article; Toull., t. 11, n. 53; Dar., n. 266.

515. Comme nous l'avons vu au n. 265, le mandataire peut compenser et retenir sur les sommes LÉGISL.

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314.-Néanmoins, il a été jugé d'une manière générale que l'action accordée au mandataire pour se faire rembourser de toutes les avances qu'il a faites pour l'exécution du mandat, est une simple action ordinaire, et qui ne lui donne point le privilége de retenir en sa possession les biens meubles ou immeubles de son mandant, jusqu'à ce qu'il ait été payé de ce qu'il prétend lui être dû par ce dernier, encore que ces biens soient ceux-là même pour lesquels les avances réclamées ont été faites, si, d'ailleurs, ils ne lui ont point été remis en nantissement, mais seulement avec mandat de les administrer. 14 janv. 1830, Bordeaux.

315. Cette décision est basée sur ce que le droit de rétention ne trouve son appui dans aucun texte de loi.

§ 2.-Obligation de payer l'intérêt des avances.

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316. Même avant le Code civil, le mandataire avait droit de réclamer les intérêts des avances faites pour le mandant, du jour où elles avaient été faites.

317. L'art. 2001 C. civ. n'a fait que reproduire cette obligation.

318.-Les intérêts que le mandataire a payés pour le mandant étant pour lui un capital déboursé, l'intérêt lui est dû comme de la somme principale ellemême. Dur., n. 270.

319. Le mandataire n'a pas besoin, pour obtenir l'intérêt de ses avances, de justifier qu'il a lui-même payé des intérêts pour se procurer la somme qu'il a avancée, ou qu'il aurait placé cette somme à intérêt le Code le lui accorde de plein droit, dans toutes les hypothèses à dater du jour des avances constatées. Dur., ibid.

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320. La preuve de ces avances doit se faire, soit par les quittances que le mandataire aura retirées des créanciers du mandant qu'il a désintéressés de ses deniers, soit de toute autre manière.

321. On ne peut considérer comme un mandataire forcé, un co-contractant qui agit seul dans l'intérêt de tous, à défaut par les autres d'agir.

322. Il a été jugé que le notaire qui a payé de ses deniers les droits d'enregistrement des actes passés devant lui, n'est point fondé à réclamer l'intérêt de ses avances, à compter du jour où il les a faites, ainsi que l'art. 2001 C. civ. en donne le droit à un mandataire ordinaire, mais seulement à partir de la demande en justice. 30 mars 1830, Civ. r. V. Intérêts.

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523. Cette décision est fondée 10 sur ce que ce n'est point comme mandataire de la partie que le notaire paye ces droits d'enregistrement, mais bien en vertu d'une obligation spéciale qui lui est imposée par la loi du 22 frim. an vII. dans l'intérêt exclusif du fisc; 20 que l'art. 30 de cette loi, en lui offrant un moyen expéditif de rentrer dans les avances par lui faites, ne dit point que l'intérêt lui en sera dû à compter du jour où elles ont eu lieu, d'où suit que le législateur n'a point voulu déroger au droit commun, qui ne fait courir les intérêts qu'à compter de la demande en justice. V. Honoraires.

186 LIV.

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taire.

324.- «Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion desa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable »> (C. civ. 2000). 325. Pothier, n. 74 et suiv, voulait, d'après les lois romaines, que l'on distinguât si la gestion était la cause ou seulement l'occasion de la perte; il pensait que, dans le premier cas, le mandant était tenu, tandis que, dans le second, il était à l'abri de toute responsabilité. Il paraît que le Code a entendu proscrire cette distinction. et rendre le mandant responsable de toutes les pertes survenues au mandataire, et dont l'exécution du mandat a été l'occasion directe, prouvu, toutefois, qu'il n'y ait aucune faute ni imprudence qui lui soit imputable. Cette décision est plus conforme à l'équité et à la nature du mandat, qui, étant purement de bienfaisance de la part du mandataire, ne doit au moins lui causer aucun préjudice. D'ailleurs, une décision analogue se trouvait déjà dans les art. 1852 et 1947, relatif aux pertes essuyées pour l'associé et le dépositaire. Delv., t. 3, p. 242, n. 1; Dur., n. 269.

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326. Comme l'art. 2000 ne distingue pas si le mandat est ou non avec salaire, sa disposition s'applique à l'un comme à l'autre cas. D'ailleurs, le contrat de société est bien dans l'intérêt de toutes les parties; et cependant l'associé qui a éprouvé une perte qui a été le résultat d'un risque inséparable de sa gestion, a droit d'être indemnisé par la société donc le mandataire avec salaire doit l'être aussi.

Dur., ibid.

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Décharge du mandataire vis-à-vis des tiers.

328. - Le mandataire a droit non-seulement au remboursement dont il vient d'être parlé, mais, en outre, à se faire décharger, par le mandant, de toutes espèces d'obligation ou d'engagement qu'il peut avoir contracté dans l'intérêt du mandant, si, par exemple, il s'était engagé, en son propre nom, pour une affaire du mandant (L. 45, ff. Mand.). Poth., n. 80; Dalloz, n. 418. V. n. 504, et suiv. 529. Le mandant peut s'acquitter de cette obligation de deux manières: 1o en rapportant au mandataire un acte par lequel le créancier envers qui le mandataire s'est obligé, déclare qu'il décharge le mandataire, et qu'il accepte le mandant pour seul débiteur en sa place; 2o en payant la dette.-Poth., ibid.

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Solidarité entre les mandants.

330. « Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat » (C. civ. 2002). — Cette disposition n'implique pas contradiction avec celle qui porte que, lorsqu'il y a plusieurs mandataires, ils ne sont tenus chacun que pour ce qui les concerne; car s'il est juste que, dans un acte officieux et souvent gratuit, celui qui rend le service ait une

action solidaire contre ceux qui tiennent d'un mandat un profit cominun, il serait injuste de la charger envers ceux-ci du fait d'autrui, sans convention expresse.

331. La solidarité a lieu dans le mandat salarié comme dans le mandat gratuit, puisque l'art. 2002 ne fait aucune distinction. Duranton, tout en convenant de cette vérité, n. 271, établit cependant, par des raisons, selon, nous fort puissantes, qu'il eût été plus conforme à l'équité de ne rendre les mandants solidaires que lorsque le contrat est gratuit, car alors seulement le mandataire mérite d'être traité avec faveur.

532. L'avoué constitué par plusieurs parties ayant un intérêt commun, a une action solidaire contre chacune d'elles pour le payement de ses frais, encore qu'il n'ait pas été exprimé que ces frais seraient payés solidairement. — 23 mars 1829, Grenoble. — Conf., Dur., ibid. - V. Honoraire, n. 112 et suiv. 355. Et contre les syndics d'une faillite, par lesquels il a été chargé d'occuper dans une instance concernant la faillite, sauf le recours des syndics contre la masse. 25 sept. 1823; 12 août 1850,

Paris.

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L'action solidaire appartient aussi au notaire (V. Honoraire, n. 89 et suiv.). - Dur., t. 12, n. 202, 203, et t. 18, n. 271.

Un notaire est-il considéré comme un mandataire? -V. Notaire.

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336. A l'expert (eod., n. 127 et suiv.) — Dur., ibid.

337.-Et cela, soit qu'il soit nommé par le tribunal ou par deux ou plusieurs personnes.—Duranton, ibid.

338. La solidarité a lieu également dans le cas où un tribunal nomme un liquidateur d'une société commerciale.- Dur., ibid.

339. Dans tous les cas où la solidarité a lieu en faveur du mandataire, celui des mandants qui a payé au delà de sa part, a son action en recours contre les autres, conformément aux principes généraux du droit.

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340.- «Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par te mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. — Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement » (C. civ. 1998).

541.-Les obligations du mandant sont les mêmes, que le mandat soit exprès ou tacite.

342. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, non-seule ment lorsque celui-ci a traité au nom du mandant, mais encore lorsqu'il a traité directement en son propre nom. Une seule condition est exigée : c'est que l'affaire concernât le mandant et fût dans son intérêt.-Poth., n. 88; Dur., n. 261.

343.-Duranton pense, n. 262, que dans ce cas, le mandant et le tiers avec lequel le mandataire a traité, n'ont point, l'un contre l'autre, une action directe. Le mandant a besoin, pour agir contre le tiers, de se faire céder l'action du mandataire contre celui-ci; et réciproquement, le tiers a besoin de se faire céder l'action du mandataire contre le mandant, pour agır contre ce dernier : autrement, l'un et l'autre n'exer

ceraient que l'action générale de l'art. 1166, el au nom de leur débiteur.

544. - Une contre-lettre passée entre des mandataires et un tiers, fait foi de sa date et de son contenu contre le mandant, et peut lui être opposée même par le mandataire : le mandant n'est pas un tiers dans le sens de l'art. 1321 C. civ. — Ainsi, dans le cas où, par une contre-lettre passée entre des mandataires et un tiers, il a été fait une modification à un acte authentique, comme si, par exemple, les mandataires ont déclaré dans cet acte avoir reçu 65,000 fr., tandis que, par la contre-lettre, il est constaté qu'ils ont transigé pour 40,000 fr., le mandant doit subir l'effet de la stipulation contenue dans la contre-lettre (C. c. 1321). — 25 juill. 1826, Bordeaux.-V. Preuve littérale.

345.-Les cas où le mandataire a excédé son mandat dépendent de l'examen des termes de la procuration, rapprochés des actes passés par le mandataire. Nous en avons cité un grand nombre, n. 140 et suiv., en nous occupant de l'étendue du mandat; nous allons actuellement compléter cette matière.

546. Et d'abord, le mandataire est censé s'être renfermé dans les bornes du mandat lorsqu'il a fait précisément la même affaire dont il a été chargé par le mandant, aux conditions prescrites par le mandat, et à plus forte raison lorsqu'il l'a faite à de meilleures conditions (L. 5. § 5, ff. Mand.).—Poth., n. 90, 91 et 92; Dur., n. 235 et 244; Delv., t. 3, p. 244, note 7. 347.-Le mandataire est réputé avoir excédé ses pouvoirs, lorsqu'il a fait l'affaire à des conditions plus dures que celles écrites dans le mandat : tel serait le mandataire qui acheterait une maison pour une somme supérieure à celle pour laquelle il s'était chargé de l'acheter. - Poth., n. 92; Dur., n. 135 et suiv.; Delv., p. 243, note 6.

548. Mais le mandataire peut-il, en pareil cas, forcer le mandant à prendre le marché, en offrant de l'indemniser de ce qu'il en doit coûter de plus que si le marché avait été fait conformément à la procuration? - L'affirmative a prévalu comme plus équitable que la négative (L. 3 et 4, ff. Mand.).— Poth., n. 94; Delv., Dur., ibid.

349. Par la même raison, le mandataire qui n'a vendu que 100 fr. un objet qu'il était chargé de vendre 200 fr., peut forcer le mandant à ratifier la vente, en lui offrant les 100 fr. qu'il a reçus de l'acheteur, et 100 fr. de sa propre bourse. Delv., ibid.

- Poth.,

350. Si le mandataire n'avait pas fixé dans la procuration le prix d'une vente qu'il voulait faire, on devrait le regarder comme ayant suivi la foi du mandataire. Celui-ci ne saurait être taxé d'avoir excédé ses pouvoirs, qu'autant qu'il aurait acheté à un prix exorbitant-(L. 3. § 1er, ff. Mand.).—Poth., n. 91; Toull., t. 12, p. 521; Delv., ibid.

351. Ainsi, un domestique qui, chargé par son maître d'acheter des provisions de ménage au comptant, les achète effectivement de cette manière, a obligé incontestablement son maître à recevoir ces provisions; et le maître ne peut pas forcer le fournisseur à les reprendre, sous le prétexte que le domestique les aurait payées trop cher.- Merl., Rép., vo Vol.

352. Il n'y a pas excès de pouvoir de la part du mandataire qui n'exécute le mandat qu'en parlie; d'où suit que le mandant est obligé pour cette partie (L. 33, ff. Mand.).—Poth., n. 95; Delv., ibid.

353. Néanmoins, s'il paraissait par la nature de l'affaire que l'intention du mandant était qu'elle ne dût se faire que pour le total, le mandataire qui l'aurait faite pour partie, ne serait pas censé avoir

exécuté le mandat, et le mandant ne serait obligé en rien.-Poth., Delv., ibid.

354. Lorsque le mandataire a fait ce dont il était chargé par le mandat et quelque chose de plus, le mandant n'est obligé que jusqu'à concurrence de ce qui est porté par le mandat; le surplus ne le lie en aucune manière (L. 55, ff. Mand.). - Poth., n. 96.

355. - Il n'y a pas de doute que le mandataire ne transgresse son mandat si, au lieu de faire la chose prescrite, il en fait une autre, même plus avantageuse pour le mandant (L. 5. § 2, ff. Mand.).—Poth., n. 97; Dur., n. 232; Delv., p. 243, note 4; Dalloz, n. 451.

356. Mais il se conformerait au mandat si, pouvant l'accomplir de deux manières, il l'exécutait de l'une au lieu de l'autre (L. 45, eod.).-Poth., n. 98; Delv., ibid.

357. Lorsque le mandataire a fait seul ce qu'il était chargé de faire conjointement avec un autre, ou par le conseil d'un autre, on peut lui imputer d'avoir excédé ses pouvoirs. Mais il faut sur, ce point, examiner les circonstances, l'intention des parties dans l'acte, la nature et l'importance de l'affaire. — Poth., n. 99.

358. Le mandataire excède ses pouvoirs lorsqu'il se substitue une personne dans la gestion, s'il résulte des termes du mandat ou des circonstances que l'intention du mandant n'a pas été de lui donner ce droit de substitution.-Poth., ibid.-V. n. 281.

359.-Quand un mandataire a le droit de recevoir des sommes dues au mandant, il est de toute évidence que la novation qu'il ferait de la dette n'obligerait pas le mandant; car il faut être capable de faire remise de l'ancienne dette, et de la remplacer par une deuxième.-Toull., t. 7, n. 96.

560.-Dans cette dernière hypothèse, comme dans les précédentes, c'est aux tiers à s'assurer, avant de conclure, des pouvoirs du représentant de celui avec lequel ils veulent traiter. C'est à eux de vérifier si la limite des pouvoirs n'est pas dépassée. S'ils omettent de le faire, ils ne doivent imputer qu'à eux seuls les conséquences de leur négligence. La loi les avait avertis, et nul n'est censé ignorer la loi. — Dalloz, n. 457.

561.-Le mandant n'a pas besoin de faire prononcer la nullité de ce qui a pu être fait au delà du mandat; il lui suffit de déclarer qu'il ne le reconnaît pas. Il peut faire cette déclaration à une époque quelconque, pourvu qu'on ne puisse pas lui opposer une approbation expresse ou tacite; l'art. 1504 Code civ. sur la durée des actions en nullité ou en rescision, est étranger à ce cas.

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362. - Pour que le mandataire oblige le mandant envers celui avec qui il contracte, il suffit que le contrat qu'il a fait avec lui paraisse renfermé dans la procuration, quoique le mandataire, par des raisons inconnues à ce contractant, ait excédé les bornes du mandat ainsi, si mon mandataire chargé d'emprunter pour moi 1,000 fr., emprunte cette somme d'un premier prêteur, puis pareille somme d'un second prêteur, il m'oblige envers ce dernier qui ne savait pas que le second emprunt excédait les pouvoirs de mon mandataire (Arrêt de 1589).-Mornac, in L. fin. D. de Exerc. act.; Poth., n. 89; Toull., t. 8, n. 266. 363. A plus raison, le commettant serait lié par le contrat que son mandataire aurait fait avec un tiers en vertu d'une procuration qui lui donnait un pouvoir indéfini, mais que restreignaient des instructions secrètes, dont il n'est pas prouvé que le tiers ait eu connaissance en contractant.-Poth., des Obligat., n. 79; Merl., Quest., vo Transcription, § 3.

364.-Ratification.-Il est d'autres cas où les actes

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