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pour la gestion antérieure au mariage, aussi bien que pour la gestion postérieure. — 30 nov. 1831, Nimes.

118.-De même l'enfant mineur dont la mère s'est remariée a, sur les biens du second mari, une hypothèque légale, même dans le cas où la mère a perdu la tutelle de plein droit, à défaut de convocation du conseil de famille.

El, dans ce cas aussi, la responsabilité du mari doit remonter même à la gestion de la mère, antérieure au mariage (C. civ. 395, 2121, 2135).—26 nov. 1833, Colmar.

Duranton, 19, n. 312, pense que l'hypothèque légale n'existe pas du tout sur les biens du second mari, parce que la femme n'ayant pas conservé la tutelle, il n'a pas pu être son cotuteur.

119. Mais le mineur n'a point d'hypothèque légale sur les biens du conseil que la veuve tutrice s'est adjoint pour l'exercice de la tutelle (antérieure au Code civil), alors d'ailleurs que ce dernier (décédé depuis le Code) n'a fait aucun acte de gestion. 15 juill. 1812, Bruxelles.

120. Les enfants mineurs d'époux divorcés par consentement mutuel, n'ont pas d'hypothèques légales sur les biens de leur père, à raison des droits qui leur sont accordés par l'art. 505, et dont la jouissance, jusqu'à leur majorité, est conservée à leurs père et mère.-31 mars 1830, Poitiers.

121.-L'hypothèque légale atteint les biens du tuteur provisoire nommé aux enfants de l'absent, dans le cas de l'art. 142 C. civ.

122.-Le tuteur officieux sera comme le tuteur ordinaire, sujet à l'hypothèque légale pour l'administration des biens de la personne du pupille (568, 370 C. civ.-Tropl., t. 2. n. 425; Dur., 19, n. 510); mais non pour l'indemnité qui peut être due à celui-ci, à raison du refus d'adoption (art. 369).

125.- L'hypothèque légale n'atteint pas les biens d'un tuleur à la substitution (C. civ. 1055), qui n'encourt qu'une responsabilité personnelle, selon l'article 1073. Il n'a pas, comme le tuteur ordinaire, l'administration de la personne et des biens d'autrui : il veille seulement à ce que la substitution reçoive son effet.-V. Substitution; Dur., n. 315.

124. Les tuteurs donnés aux condamnés à la peine des travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, étant des vrais tuteurs nommés à des interdits, leurs biens sont frappés d'hypothèque légale.-Dur., 19, n. 316.

$3. Sur quels biens du luteur el pour quelles créances s'exerce l'hypothèque du mineur. 125. Le Code civil ayant aboli l'hypothèque sur les meubles, tant pour le passé que pour l'avenir, l'hypothèque du mineur ne peut frapper que sur les immeubles du tuteur, quoique, d'après la loi sous l'empire de laquelle la tutelle a commencé, les meubles fussent susceptibles d'hypothèque.

126.-Sous le Code civil, les mineurs ne peuvent retenir la possession des immeubles appartenant à leur tuteur, ni prétendre à un privilége sur les meubles, hors des cas prévus par l'art. 2073, et les dispositions du Code sont applicables même à une tutelle antérieure à sa promulgation, dès qu'on ne cite aucun texte de la loi ancienne, et, à défaut de texte exprès, aucune série d'arrêts toujours semblables et formant jurisprudence, qui en disposassent autrement.- 26 août 1820, Civ. c.

127. Les biens acquis par un tuteur, postérieurement à son acceptation de la tutelle, sont, dès le moment où il ya eu transmission de propriété, grevés

de l'hypothèque du mineur, qui va même jusqu'à primer celle du créancier du vendeur, inscrite depuis l'acte de cession, mais avant que cet acte ait été transcrit (C. civ. 2134, 3135, 2154; C. pr. 834). — 23 juin 1832, Colmar.

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128. La tutelle d'enfants mineurs étrangers, conférée, en vertu de lois étrangères, à un étranger, ne donne point d'hypothèque légale à ces mineurs sur les immeubles que le tuteur possède en Belgique. 18 août 1854, Amiens; Dur., 16, n. 292.

Et cela, bien que le mineur né en Belgique ait, à sa majorité, réclamé la qualité de Belge l'intérêt des tiers ne permet pas que la réclamation ait un effet rétroactif. On se prévaudrait aussi en vain de l'indivisibilité de l'Etat.

129. Il en serait de même si le mineur étranger avait pour tuteur un Belge et que la tutelle lui eût été déférée en Belgique. Pour déterminer les droits du mineur, il ne faut s'attacher qu'à sa qualité, et non à celle du tuteur, ni au lieu où la tutelle a été déférée. Dur., n. 307.

130. L'hypothèque légale s'étendant aux biens à venir (art. 2122), elle s'applique, au profit du mineur, aux immeubles que le tuteur à pu acquérir depuis la fin de la tutelle.-Dur., 19, n. 326.

131. Mais si les biens ont été acquis depuis la fin de la tutelle, arrivée par la mort du mineur ou de l'interdit, l'hypothèque n'est pas dispensée d'inscription: car il n'y a plus de mineur que la loi ait à protéger.-Dur., n. 327.

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132. Les mineurs ont une hypothèque légale sur les biens de leur tuteur, pour les sommes dont celuici s'est reconnu débiteur envers eux pendant la tutelle (C. civ. 2135-1o). — 10 mai 1809, Bruxelles. Dur., 19, n. 517.

133. L'hypothèque légale des mineurs leur est attribuée, non-seulement pour les frais résultant de la gestion du tuteur, mais à raison des sommes provenant de créances antérieures à la tutelle, et que' celui-ci a touchées pour eux, quand même la jouissance de ces sommes lui eût appartenu, à titre d'usufruit. — 12 mars 1811. Req. Bruxelles. Hosp. d'Audenarde; 25 janv. 1811, Turin; Pers., Comm., 2135, 1er, n. 5; Tropl., t. 2, n. 427; Dur., 19, n. 517; Dall., n. 200.

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134. Toutefois, si la créance du pupille contre le tuteur, antérieure à la tutelle, n'était pas exigible pendant la tutelle, le mineur n'aurait d'autre hypothèque que celle résultant de son titre; et si ce titre était authentique, le tuteur devrait prendre inscription sur lui-même, à peine, si le défaut d'inscription portait préjudice au mineur, d'être l'objet d'une action en indemnité, qui jouirait du privilége de l'hypothèque légale.

135. L'hypothèque légale a lieu même pour ce que le tuteur a négligé de faire au détriment du pupille (L. 1re et suiv. C. ei tut. vel cur. non gest.). Tropl., t. 2, n. 427; Dur., 19, n. 317.

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130. La garantie résultant, contre le tuteur, de ce que, par sa faute, une donation faite au mineur aurait été annulée pour défaut de formes, donne naissance, au profit du mineur, contre le tuteur, non pas seulement à une action personnelle, mais à une hypothèque légale, laquelle est opposable aux créanciers du tuteur (C. civ. 942, 2135). Req.

9 déc. 1829.

137. - L'hypothèque a lieu enfin, non-seulement pour les sommes principales dont le tuteur est réliquataire, par son compte de tutelle, mais encore pour les accessoires, notamment les frais déboursés par le mineur pour faire rendre le compte. — Tropl., t. 2, n. 427.

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159. L'art. 2135 Code civil assigne pour date à
cette hypothèque légale, le jour de l'acceptation de la
tutelle; l'art. 2194, celui de l'entrée en gestion du
tuteur. Il n'y a pas antinomie entre ces deux dispo-
sitions. L'entrée en gestion commence au jour de
l'acceptation, toujours présumée, quand le tuteur
ne manifeste aucune intention contraire. D'après
cela, le point de départ de l'hypothèque sera, pour
les tuteurs légitimes, le jour de l'ouverture de la
tutelle; ils en sont saisis de plein droit (art. 390, 402
et 506); pour les tuteurs testamentaires, le jour où
ils ont eu connaissance du testament; pour les tu-
teurs nommés par le conseil de famille, le jour de
leur nomination, s'ils étaient présents à la délibéra-
tion, sinon le jour de la notification (art. 882 C. pr.).
-Tropl., t. 2, n. 428.

140.-Le tuteur étant tenu d'administrer pendant
le litige (C. civ. 440), l'hypothèque légale ne remon-
terait pas moins au jour de la nomination ou de la
notification, si le tuteur proposait des excuses et
qu'elles fussent rejetées. Delv., t. 3, p. 165, n. 5.

141.-Si l'on accorde aux enfants, pendant le ma-
riage, une hypothèque légale sur les biens de leur
père administrateur, elle remontera au moment où
les enfants sont devenus propriétaires des biens ad-
ministrés par le père. - Pers., Comm., 2121, n. 33.
-V. n. 110 et suiv.

142. Sur les biens du second mari (art. 595 et 396
C. civ.), l'hypothèque légale ne peut prendre rang
que du jour de la célébratiou du second mariage.—
V. n. 79 et suiv.
143.- Le nineur dont les biens ont été vendus
sans formalité par son tuteur, a, contre ce dernier,
pour la répétition du prix, une hypothèque légale
qui prend date du jour de la tutelle, et non du jour
de la vente (C. civ. 2155).-18 déc. 1826, Toulouse.

-

Le tuteur contracte, dès son entrée en gestion,
l'obligation de rendre compte, et par suite, de payer
le reliquat. Il y a, dès ce moment, créance even-
tuelle pour le mineur, ce qui suffit pour l'existence
de l'hypothèque.

144. De même l'hypothèque remonterait au jour
de l'acceptation de la tutelle, et non au jour de
l'ouverture de la succession, s'il s'agissait de répéter
la valeur de successions échues au mineur.-Tropl.,
t. 2, n. 579, 585, 588.

145. Le mineur, pour la conservation de son
hypothèque légale, n'est pas obligé de s'inscrire
dans les dix ans, à partir de sa majorité : il n'est pas
prescrit, pour cette hypothèque, de formalités d'in-
scription ou renouvellement qui ne sont pas prescrites
pour son établissement. - 1er décembre 1824. Req.;
28 août 1827, Civ. c.

146.-Le pupille, devenu majeur, ne peut, avant
la reddition du compte de tutelle, donner valable-
ment main-levée de l'hypothèque légale qu'il a sur
les biens de son ancien tuteur...., surtout si cette
main-levée est directement accordée à l'acquéreur
des biens du tuteur, dans un cas où elle devrait
aussi profiter au tuteur lui-même (C. civ. 472).
17 déc. 1827, Caen.

Mais cette hypothèque continue-t-elle de subsister
pour les sommes redues en vertu d'un redressement

de compte? Non, si après la reddition du compte,
l'hypothèque a été radiée sur la main-levée donnée
par le mineur. Oui, s'il n'y a pas eu radiation, car
les tiers se prévaudraient en vain du compte pour
en inférer l'extinction du droit hypothécaire : ce droit
subsiste contre eux tant qu'ils ne se fondent que sur
le compte et sur le droit personnel qui en découle.

ART, 5.-De l'hypothèque légale de l'Etat, des
des communes et des établissements publics.

147.-L'Etat, les communes et les établissements
publics ont, sur les biens de leurs receveurs et admi-
nistrateurs comptables, une hypothèque légale (Code
civ. 2121), mais non dispensée d'inscription (ar-
ticle 2155).-Dur., 19, n. 319.

148. Outre l'hypothèque légale, le trésor a en-
core sur les biens des comptables un privilége ac-
cordé par la loi du 5 sept. 1807.-V. Privilége.

149. Le Code désigne par les mots receveurs et
administrateurs comptables tous les fonctionnaires
qui ont le maniement des deniers, soit en les encais-
sant, comme les receveurs de l'enregistrement, des
douanes, des accises, des chemins de fer, des pos-
tes, etc., etc., soit en les employant, comme les
payeurs-généraux, les payeurs d'armées, etc. (Loi
du 30 décembre 1856, sur l'organisation de la cour
des comptes) Tropl., t. 2, n. 450.

150. - Mais les fonctionnaires qui dirigent la re-
cette ou la dépense, et qu'on appelle ordonnateurs,
comme sont les ministres; ceux qui ont la surveil
lance des préposés inférieurs, comme les inspecteurs
et les vérificateurs, ne sont pas atteints par l'ar-
ticle 2121, parce qu'ils n'ont aucun maniement de
deniers.-Rép., vo Hypot., sect. 2, §5, art. 4; Pers.,
Rég. hyp., art. 2121, n. 59; Dalloz, n. 225; Trop.,
t. 2, n. 450.

151. Si un individu, qui n'est ni receveur ni
administrateur comptable, se trouvait accidentelle-
ment chargé de ces fonctions, en remplissant, par
exemple, un interim, cette gestion passagère ne
soumettrait pas ses biens à l'hypothèque légale.
Tropl., t. 2, n. 430 bis ; Gren., t. Ter, n. 292; Dalloz,
n. 224.

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153.-L'hypothèque légale dont il s'agit doit être
rigoureusement renfermée dans les termes de la loi,
et ne peut être étendue par analogie, ni à d'autres
personnes, ni pour d'autres causes que celles que
prévoit l'art. 2121. Mais on comprend que le mot
comptable est susceptible d'une certaine élasticité,
et les raisons d'analogie détermineraient aisément
l'extension du privilége.

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154. Les inscriptions prises par le trésor, en
vertu de son hypothèque légale sur les biens des
comptables, conservent et le capital du débet pré-
sumé éventuel et les intérêts de ce capital en con-
séquence, doit être maintenue la collocation des in-
térêts du débet, depuis le jour où il a existé jusqu'à
celui où il a été constaté par la cour des comptes
(C. civ. 2151 et 2155). 12 mai 1829. Req.

155.-Sous la loi du 11 brum, an VII (comme sous
le Code civil), les établissements publics, et spécia-
lement les hospices, n'avaient d'hypothèque légale
que sur les biens de leurs administrateurs gérants et
autres comptables, mais nullement sur ceux de leurs

IMMONDICES.

fermiers ou autres débiteurs de cette espèce.-3 juillet 1817. Req.

- V. Hypothèque, Hypothèque conventionnelle, judiciaire. V. aussi Communauté, Comptabilité,

Dot, Enfant abandonné, Faillite, Ordre, Partage,
Société commerciale, Stelionat, Substitution,
Surenchère, Vente.

HYPOTHÈQUES SPÉCIALES.-V. Hypothèques.

IDENTITÉ. – V. Action civile, Agent de change,
Banni, Bigamie, Certificat d'individualité, Certi-
ficat de vie, Chose jugée, Complicité, Cour d'assi-
ses, Contumax, Défense, Dépôt, Effets publics,
Evasion, Exception, Faillite, Faux, Filiation légi-
time, Filiation naturelle, Incident, Mandat, Mi-
nistère public, Procès-verbal, Vorrie.
IGNORANCE (défaut de connaissance).-V. Intention,
Volonté.-V. aussi Acquiescement, Appel, Caution,
Chasse, Compensation, Complicité, Désaveu, Des-
truction, Dot, Droits naturels, Effets de commerce,
Forêts,
Enregistrement, Erreur, Escroquerie,
Fruits, Garantie, Garde civique, Hypothèque,
Louage, Mandat, Peine, Prêt, Responsabiltté, Sai-
sie-exécution.

ILES.-C'est, dans le langage du droit, un attérissement formé dans le lit des fleuves ou des rivières. -V. Communauté, Eau, Hypothèques, Pêche, Propriété, Servitudes, Usufruit, Voirie.

ILLISIBILITÉ. — V. Discipline, Effets de commerce,
Exploit, Huissier.

IMBECILLITÉ.-V. Abus de confiance, Interdiction,
Ministère public.

IMITATION.-V. Faux, Presse.

IMMATRICULE.-C'est l'inscription d'un individu dans une matricule ou registre commun; mais, plus généralement, celle d'un huissier au nombre des officiers du même ordre. - V. Agent diplomatique, Exploit, Huissier, Notaire.

IMMEUBLES. V. Choses. V. aussi Actes de commerce, Actions possessoires, Avoué, Caution, Commerçant, Communauté, Compensation, Condition, Contrainte par corps, Contrat de mariage, Droits civils, Dot, Eau, Effets de commerce, Effets publics, Enregistrement, Escroquerie, Exceptions, Expropriation, Fabriques, Fail lite, Louage, Mines, Ordre, Partage, Prescription, Prêt, Propriété, Rapport, Rente, Retrait successoral, Saisie-immobilière, Séparation de patrimoines, Société, Société commerciale, Substitution, Succession bénéficiaire, Succession irrégulière, Succession vacante, Surenchère, Vente, Vol. IMMEUBLES PAR DESTINATION.

V. Choses.

V. aussi Actes de commerce, Actions possessoires,
Donation, Droit de suite, Enregistrement, Hypo-
Saisie-im-
thèques, Saisie-arrêt, Saisie-exécution,
mobilière.

IMMIXTION. C'est le fait de celui qui s'ingère dans une affaire qui lui est étrangère.-Se dit aussi de celui qui fait des actes d'héritier, ou de la femme qui s'ingère dans la communauté avant l'acceptation.-V. Agent de change, Communauté, Comptabilité, Société commerciale, Succession.

IMMOBILISATION.-C'est le convertissement d'un meuble en immeuble.-V. Contrat de mariage, Distribution, Enregistrement, Hypothèques, Ordre, Saisie-immobilière.

IMMONDICES.-V. Voirie.

IMPENSES. — V. Propriété.-V. aussi Communauté,
Dot, Fruits, Garantie, Hypothèques, Louage, Nan-
tissement, Rapport, Succession irrégulière, Usu-
fruit.
IMPORTATION.-V. Brevet d'invention, Droit natu-
rel, Vente.

IMPOSSIBILITÉ.-V. Actions possessoires, Adoption,
Aliments, Amende, Assurances maritimes, Avocat,
Commissionnaire, Comptabilité, Dispositions en-
tre-vifs et testamentaires, Dommages-intérêts,
Donation, Faillite, Filiation légitime, Obligation,
Preuve, Prêt.

IMPOSSIBILITÉ MORALE.-V. Condition, Filiation
légitime.

IMPOTS.-1.- C'est la portion de la fortune des particuliers, que l'Etat prélève pour faire face aux dépenses publiques.

2.-C'est un principe constitutionnel, que les impôts ne peuvent être établis qu'en vertu d'une loi.

En conséquence, l'autorité administrative n'a pas le droit de faire des règlements qui assujettissent les citoyens à un impôt.

3. Il n'en est pas du recouvrement comme de l'établissement des impôts : l'administration est compétente pour statuer sur les recouvrements, mais dans certaines limites. C'est au mot Trésor public que sera exposé tout ce qui se rapporte aux Impôts (1). IMPRESSION-V. Degrés de juridiction, Ministère public, Propriété littéraire.

IMPRIMÉ. V. Affiche, Assurance maritime, Assurance terrestre, Avocat, Cour d'assises, Frais et dépens, Garde civique, Saisie-immobilière, Voirie. IMPRUDENCE. V. Dommages-intérêts, Responsabilité. V. aussi Agent de change, Commissionnaire, Complicité, Cour d'assises, Effets de commerce, Homicide, Succession, Voies de fait. IMPUISSANCE. -V. Filiation légitime, Mariage.

IMPUTATION.-1.-C'est l'application d'un payement à l'une des obligations d'un débiteur. S'il n'y avait qu'une seule dette, et que le débiteur ne l'acquittât pas tout entière, il n'y aurait pas lieu à imputation; ce serait un à-compte qui éteindrait la dette Roll., vo Impujusqu'à concurrence du surplus. tation, n. 1.

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Quand il y a plusieurs dettes, ou quand la delte est à la fois d'un capital et d'intérêts, ou de plusieurs termes d'intérêts, comment et sur quelle dette doit se faire l'imputation des payements? Le Code a suivi, à cet égard, les anciens principes (article 1253 à 1256).

5. L'imputation est faite par le débiteur, par le créancier, ou par la loi.

(1) Nous sommes forcés de retarder cet important article par suite d'une grave maladie dont se trouve atteint celui de nos colloborateurs qui a bien voulu se charger de la rédaction,

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§ 1".

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De l'impulation faite par le débiteur.

4.- Le débiteur est maître de faire ses payements comme il l'entend, sans nuire toutefois au créancier; le débiteur de plusieurs deltes peut donc déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter (article 1253). Cette imputation peut se faire malgré le créancier, dans les cas où le débiteur peut le forcer à recevoir le payement qu'il prétend imputer; ainsi, le débiteur peut imputer une dette non échue sur une dette échue, si le terme n'est pas stipulé en faveur du créancier.-Toull., t. 7, p. 174; Delv., 1. 2, n. 191; Rol., n. 4, 5, 6, 7, 8.

--

5. Cette règle ne s'applique qu'aux obligations qui consistent en une somme d'argent, ou en toute autre chose fongible. Duranton, t. 12, n. 199; Roll., n. 5. 6. L'art. 1254 la restreint encore, en statuant que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, lorsque la dette porte intérêts ou produit des arrérages, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts; le payement partiel sur capital et intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, bien que, dans la phrase, le mot capital précède celui d'intérêts: nec enim ordo scripturæ spectatur, sed potiùs ex jure sumitur id quod agi videtur (L. 6, D. de Solut.). — Dur., t. 12, n. 192.

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7. Les calculs d'imputation doivent se faire de manière à absorber les intérêts échus lors de chaque payement d'à-compte.-19 mai 1823, Colmar. 8.

Si le débiteur a déclaré payer sur le capital, le créancier qui a reçu à cette condition ne peut plus contester l'imputation. - Poth., n. 565; Toull., t. 7, n. 175; Roll., n. 10.

9.

Le débiteur qui veut régler, comme la loi le lui permet, le mode d'imputation, doit faire sa convention avec le créancier, avant de lui livrer ses fonds. Roll., n. 12.

-

§ 2. De l'imputation faite par le créancier.

10. Lorsque le débiteur n'a point fait l'imputation, le créancier peut la faire dans la quittance même; car, de même que le débiteur, il ne peut plus arbitrairement la faire seul après le payement reçu et la quittance donnée. Toutefois, le débiteur peut revenir contre l'imputation, s'il y a eu dol ou surprise de la part du créancier; et (C. civ. 1255) ce recours a lieu, non-seulement pour manœuvres frauduleuses, définies par l'art. 1116 C. civ., mais pour simple surprise. Quant au préjudice causé au débiteur, il ne peut s'en faire un moyen, si l'imputation a été consentie librement et en pleine connaissance de cause. Poth., n. 566; Toull., t. 7, n. 176, 177; Duranton, t. 12, n. 193; Delv., t. 2, p. 557; Roll., n. 13, 14, 15, 19.

11. Si le créancier donne quittance pour sommes payées à valoir sur tout ce qui lui est dû, cela ne comprend que les dettes civiles, non les dettes naturelles; les créances exigibles, non colles dont le terme n'est pas échu, ni les créances litigieuses et contes

tées.

Poth., n. 566; Toull., t. 7, n. 178; Delvincourt, 2, 557, notes; Roll., n. 20, 21, 22.

12. C'est la quittance du créancier qui doit régler l'ordre d'imputation, lorsque le débiteur ne l'a pas faite lui-même. Dur., t. 12, n. 193.

15.- Si la quittance ne mentionne pas que l'imputation a été convenue, le débiteur ne sera point admis à en prouver l'existence (1341 C. civ.). Mais cette preuve ne lui serait pas déniée, s'il n'avait pas été donné de quittance; car le payement lui-même pourrait être prouvé; mais il faudrait se conformer aux règles générales de la preuve, et n'admettre les témoins ou les présomptions qu'autant que la somme n'excéderait pas 150 fr.-Roll., n. 16, 17.

14. Lorsque le débiteur n'a pris aucune quittance de plusieurs payements faits à son créancier, qui n'en a point déterminé l'imputation, et s'est borné à lui remettre, ou faire remettre une somme ou des sommes successivement, dont le créancier a fait seulement mention sur ses papiers domestiques, dans ce cas, le débiteur est censé s'être reposé, pour l'imputation, sur le créancier ou sur la loi, en sorte, toutefois, que si c'est le créancier qui la fait plus tard qu'elle soit conforme à l'équité. Tel est l'avis de Duranton, 12, n. 196.

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15. S'il n'a rien été convenu sur l'imputation, elle se fait sur celle des dettes que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter.-Dur., t. 12, n. 194.

16. En matière de décompte, l'imputation des payements doit aussi être faite de la manière la plus favorable au débiteur, conformément à son intention et à la loi sous l'empire de laquelle le payement a été fait (L. 25 juill. 1791).

17.Si, au moment d'un payement fait par un redevable des droits de divers exercices, quelques-uns de ces droits se trouvaient frappés de la prescription annale, le payement est censé avoir été fait pour la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter, et il n'a pas été loisible au receveur de l'imputer, sans le consentement du débiteur, sur la dette qui était prescrite. 13 juin 1834. Req.

-

18. Cette décision ne paraît pas douteuse dans l'espèce; il ne pouvait être laissé au pouvoir du receveur des contributions de faire revivre par sa seule volonté, et d'une manière en quelque sorte subreptice, un droit qui était atteint de prescription. Mais la question générale de savoir si les art. 1253 et 1236 s'appliquent aux dettes des contribuables envers l'Etat, était plus grave. La cour de cassation ne l'a pas résolue, quoique les termes de son arrêt puissent, jusqu'à un certain point, prêter à une induction favorable à l'administration. Le droit commun doit, dans le doute, et tant qu'on n'établit pas que la nature des choses ou de l'institution y résiste impérieusement, diriger toujours le magistrat.

19. Toutefois, il faut distinguer entre les dettes échues et les dettes non échues. Lorsque toutes les dettes sont également échues, l'imputation porte sur celle des dettes que le débiteur avait, pour lors, le plus d'intérêt d'acquitter (C. civ. 1256). Le plus grand intérêt ne peut être déterminé, dans chaque affaire, que par les circonstances, dont la loi a dû abandonner l'appréciation aux tribunaux; il lui a suffi de poser le principe.

20.-Des mots pour lors, on doit induire que pour reconnaître quelle est la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, on doit se reporter au temps du payement, sans égard aux circonstances

IMPUTATION.

ultérieures qui auraient pu faire de la plus onéreuse la moins à charge au débiteur, et vice versâ.-Roll., n. 38. 21. En général, l'imputation doit se faire sur la dette emportant contrainte par corps plutôt que sur celle qui n'y soumet pas; sur celle qui produit des intérêts, plutôt que sur celle qui n'en produit point; sur une dette hypothécaire, plutôt que sur une dette chirographaire; sur la dette cautionnée, plutôt que que sur celle qui engage le débiteur seul; sur celle qu'il doit comme obligé principal, plutôt que sur celle qu'il a cautionnée; sur l'obligation avec clause pénale, plutôt que sur celle qui est pure et simple (Poth., n. 567; Toull., t. 7, n. 179; Delv., t. 2, p. 557, note; Dur., t. 12, n. 199; Roll., n. 28 et suiv. 50 à 54). Il y a plus de difficulté lorsque chacune des delles est grevée de quelque modalité onéreuse; par exemple, si l'une est hypothécaire, l'autre avec cautionnement, l'une produisant intérêts, l'autre garantie par une clause pénale, les circonstances feront connaître la charge la plus pesante. - Dur., eod. 24 août 1829. Req.; 19 juill. 1832, Grenoble ; 26 nov. 1853, Paris.

22. Si toutes les dettes ne sont pas échues, l'imputation doit se faire sur celle qui est échue, lors même qu'elle serait moins onéreuse (art. 1256). La loi considère l'exigibilité comme le caractère le plus rigoureux de la dette; d'un autre côté, l'on ne présume pas que les parties aient voulu faire une anticipation de payement. - Roll., n. 24.

23. Poth., Obl., n. 567, pense que la dette non échue, mais sur le point d'échoir, et emportant contrainte par corps, doit recevoir l'imputation plutôt que celle échue. Mais la distinction de Pothier n'ayant pas été admise par la loi, les tribunaux ne pourraient la suppléer.—Toull., t. 7, n. 179; Roll., n. 25; Dur., t. 12, n. 194.

23. Le Code ne parle pas du cas où aucune des dettes n'est échue : il faut imputer sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter; il faut le faire, si les dettes sont d'égale nature, sur celle dont le terme d'échéance est le plus près d'arriver; si elles ont la même échéance, sur la plus ancienne, ou enfin proportionnellement, si toutes choses sont égales. Dur., t. 12, n. 193; Rolland, n. 26; Dalloz, n. 33.

24.-L'intérêt du débiteur ne doit pas préjudicier au créancier. Ainsi, lorsque les dettes produisent des intérêts, l'imputation se fait d'abord sur les intérêts, été même quand la quittance porte que la somme payée à compte du capital et des intérêts, in sortem el usuras: cette clause s'entend du capital, après les intérêts payés (Poth., n. 570; Toull., t. 7, n. 181). Il n'y a point de différence à faire entre les diverses sortes d'intérêts; la distinction établie jadis pour les intérêts moratoires n'est plus admise.-Toull., Delv., l. 2, p. 556, note; Roll., n. 39 à 42.

25. Si la somme payée, même avec imputation expresse sur les intérêts seulement, excède ce qui est dû pour intérêts, le surplus s'impute sur le capital, pourvu qu'il soit exigible. Si donc le débiteur d'une rente constituée paye plus qu'il n'est dû d'arrérages, il peut répéter l'excédant, mais non l'imputer sur le capital, le créancier n'étant pas présumé avoir voulu recevoir un remboursement partiel; si le débiteur ne réclame pas, il doit être censé avoir voulu imputer sur les arrérages à venir, ce que d'ailleurs il peut faire d'une manière expresse.-Poth., n. 570; Toull.. t. 7, n. 182; Delv., t. 2, n. 557; Roll., n. 43, 44. 26.-Lorsque les dettes sont d'égale nature l'impu

tation doit se faire sur la plus ancienne (art. 1256, t. 5, D. de Solut.). Par la plus ancienne, il faut entendre celle de deux dettes, également échues, dont le terme est échu depuis longtemps.-Poth., n. 568; Toull., t. 7, n. 183, 184; Delv., t. 2, n. 557; Dur., t. 12, n. 194; Roll., n. 45, 46, 47.

28. Si les dettes sont de même date et d'égale nature, et toutes choses égales d'ailleurs, l'imputation se fait proportionnellement sur chacune. · Poth., n. 569; C. civ. 1256; Toull., t. 7, n. 185, 186; Dur., t. 12, n. 194; Roll., 48, 49.

29. Dans ce dernier cas, le créancier est supposé avoir consenti un payement partiel sur chacune de ses créances; il pouvait faire l'imputation sur l'une d'elles seulement. Dur., t. 12, n. 198.

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50. Si c'est le débiteur qui fait l'imputation, peut éteindre telle dette plutôt que telle autre, bien que cette dernière soit hypothécaire, ou cautionnée, ou solidaire. Les tiers-détenteurs, les cautions, les codébiteurs ne peuvent opposer au créancier que l'imputation aurait dû être faite sur leur dette comme plus onéreuse; le débiteur pouvait payer comme il l'entendait les tiers n'auraient à se plaindre que si le payement avait été fait par une collusion frauduleuse entre le débiteur et le créancier. — Dur., eod.

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31. Si c'est le créancier qui dicte l'imputation du consentement du débiteur, il ne pourrait plus prétendre qu'elle aurait dû être dirigée sur une autre dette plus onéreuse, et les tiers sont encore obligés de supporter les effets de cette imputation. Mais si le créancier la faisait après coup, il ne pourrait l'opérer que selon les principes d'équité; la dette la plus onéreuse s'est trouvée, de droit, éteinte par le payement; il ne peut dépendre du créancier de la faire revivre; le consentement même du débiteur ne suffirait pas pour enlever aux tiers le bénéfice de cette extinction.-Dur., t. 12, n. 197; Roll., n. 56, 57. -8 fév. 1832, Civ. c.

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- V. Payement. - V. aussi Chose jugée, Communauté, Compensation, Contrainte par corps, Demande nouvelle, Domaine national, Enregistrement, Garde civique, Nantissement, Ordre, Presse, Prêt, Rapport, Société, Succession.

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INALIENABILITÉ. — V. Chose, Chose jugée, Commerçants, Communauté, Domaine public, Dot, Douaire, Forêts, Pension, Prescription, Saisieimmobilière, Tribunaux, Vente. INAMOVIBILITÉ. V. Domicile, Fonctionnaire public, Incapable, Incapacité et les renvois du mot Capacité.

INCAPACITÉ DE TRAVAIL.

de fait. V. aussi Attentat.

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V. Homicide, Voie

INCENDIE. - 1. L'incendie donne lieu à une action criminelle et à une action civile; il va en être traité dans deux paragraphes distincts. L'incendie donne naissance aussi à des stipulations d'assurance. - V. Assurance.

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